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20/05/2014 | FRANCE | N°13/00834

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mai 2014, 13/00834


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ORDONNANCE N clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00834
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, décision attaquée en date du 11 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00173 ORDONNANCE DE RADIATION DU 20 Mai 2014
Le 20 Mai 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de C. LECAPLAIN-MOREL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre Monsieur C

laude X...

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Représenté par Madame Y..., délégué syndicale et A...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ORDONNANCE N clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00834
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, décision attaquée en date du 11 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00173 ORDONNANCE DE RADIATION DU 20 Mai 2014
Le 20 Mai 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de C. LECAPLAIN-MOREL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre Monsieur Claude X...

... ...
Représenté par Madame Y..., délégué syndicale et Association LES GENETS D'OR Route de Callac BP 17942 29679 MORLAIX CEDEX
Représentée par Maître KERROS, avocat au barreau de Brest
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Après avoir travaillé pour le compte de l'association Les Genêts d'Or du 1er juin au 30 octobre 2007 par le biais d'une association d'insertion dénommée " Le Rail ", M. Claude X... a été embauché par l'association Les Genêts d'Or en qualité d'" ouvrier de production ou d'entretien ", coefficient 360, en vertu de vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée conclus du 12 novembre 2007 au 12 juin 2008. Estimant que ces contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus afin de pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et habituelle de l'association, le 18 mai 2009, M. Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter la requalification de ses CDD en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de voir juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu sans respect de la procédure de licenciement et d'obtenir un rappel de salaire sur la base d'un emploi de moniteur d'atelier au coefficient 411.

Par jugement du 11 février 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Brest a :- débouté M. Claude X... de sa demande de requalification de ses CDD en CDI et de sa demande de requalification de son contrat de travail sur la base d'un temps plein ;- dit qu'il devait être reclassé au poste de moniteur d'atelier pour 825 heures de travail ;- condamné en conséquence l'association Les Genêts d'Or à lui payer les sommes suivantes : ¿ 1165, 37 ¿ à titre de rappel de salaire outre 116, 53 ¿ de congés payés afférents, ¿ 133, 37 ¿ de solde d'indemnité de précarité, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;- condamné l'association Les Genêts d'Or à payer à M. Claude X... la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté ce dernier du surplus de ses demandes et débouté l'association Les Genêts d'Or de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;- condamné l'association Les Genêts d'Or aux dépens. Statuant sur l'appel formé par M. Claude X..., par arrêt du 14 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a :- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Brest sauf s'agissant du principe de la reclassification et de la somme allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- requalifié la relation de travail ayant existé entre M. Claude X... et l'association Les Genêts d'Or en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et dit que la rupture de ce CDI s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné l'association Les Genêts d'Or à payer les sommes suivantes à M. Claude X... : ¿ 1632, 21 ¿ d'indemnité de requalification, ¿ 391, 16 ¿ à titre de complément d'indemnité de précarité, ¿ 3919, 24 ¿ à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391, 92 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 1632, 21 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 163, 22 ¿ de congés payés afférents, ¿ 5000 ¿ de dommages et intérêts pour perte de l'emploi, ¿ 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;- débouté l'association Les Genêts d'Or de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Genêts d'Or, par arrêt du 12 décembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Genêts d'or à payer à M. X... les sommes de 1 632, 21 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 632, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 919, 24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391, 92 euros à titre de congés payés afférents et de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte d'emploi, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, elle les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. M. Claude X... a saisi la présente cour par lettre recommandée postée le 14 mars 2013.
Par lettres recommandées du greffe du 27 novembre 2013, dont ils ont tous deux accusé réception le lendemain, M. Claude X... et l'association Les Genêts d'Or ont été convoqués à l'audience du 28 octobre 2014. Par courrier du 4 avril 2014, parvenu à la cour le 7 avril suivant, le conseil de M. Claude X... a fait connaître à la cour que ce dernier était décédé le 30 janvier 2014, que ses enfants n'entendaient pas poursuivre la procédure et qu'elle demandait à la cour d'enregistrer le désistement d'instance et d'action du salarié. Par télécopie du 4 avril 2014 et courrier du même jour parvenu au greffe le 7 avril suivant, ayant pris acte du décès de M. Claude X..., l'association Les Genêts d'Or a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement d'instance et d'action. Par courrier du 8 avril 2014, le magistrat chargé de suivre l'affaire a, d'une part, fait observer aux conseils des parties que, compte tenu du décès de M. Claude X... et en l'absence de reprise d'instance par ses héritiers, le désistement d'instance et d'action ne pouvait pas être valablement formulé, d'autre part, en application de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, invité le conseil de M. Claude X... à lui faire part, pour le 12 mai 2014 au plus tard, des initiatives des héritiers de ce dernier en vue de reprendre l'instance. Par courrier du 25 avril 2014 parvenu au greffe le 28 avril suivant, le conseil de M. Claude X... a fait connaître que les héritiers de ce dernier n'entendaient pas reprendre l'instance. Par courrier du 12 mai 2014, le conseil de l'association Les Genêts d'Or a fait connaître que cette dernière n'entend pas non plus reprendre l'instance et n'a aucune observation à faire valoir sur une radiation de l'affaire.
SUR CE ; Vu les dispositions de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En l'absence de diligences des parties en vue de reprendre l'instance suite au décès de M. Claude X... survenu le 30 janvier 2014, tel que justifié par le bulletin de décès transmis au greffe de la cour le 7 avril 2014, et compte tenu de l'intention clairement exprimée tant par les héritiers de ce dernier que par l'association Les Genêts d'Or de ne pas reprendre l'instance, il convient de radier l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile ; Elle sera le cas échéant réinscrite au rôle sur demande de l'une des parties assortie du dépôt de conclusions. PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire 13/ 00834 du rôle ; Disons qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que par le dépôt de conclusions au greffe. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00834
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-20;13.00834 ?
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