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20/05/2014 | FRANCE | N°12/01569

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12/01569


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRET N 14/ clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01569

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00550
DÉSISTEMENT ARRÊT DU 20 Mai 2014

APPELANT : SAS PROMOVIL Z. A. La Pivachère-BP 19 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES représentée par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME : Monsieur Philippe X...

49380 FAVERAYE MACHELLES représenté par Maître Elisabeth POUPEAU,

Avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'art...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRET N 14/ clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01569

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00550
DÉSISTEMENT ARRÊT DU 20 Mai 2014

APPELANT : SAS PROMOVIL Z. A. La Pivachère-BP 19 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES représentée par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME : Monsieur Philippe X...

49380 FAVERAYE MACHELLES représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, Avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue, le 13 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, Madame Sophie BARBOT, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur

GREFFIER lors des débats : Madame Viviane BODIN, Greffier ARRET : contradictoire, prononcé le 20 Mai 2014 Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008, M. Philippe X...a été embauché par la société PROMOVIL en qualité de conseiller technique et commercial à temps plein. Par lettre du 11 mars 2011, cette dernière a convoqué M. Philippe X...à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Le salarié ayant finalement fait le choix d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 8 avril 2011. Le 21 juin suivant, M. Philippe X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture. Par jugement du 14 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- déclaré le licenciement pour motif économique de M. Philippe X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société PROMOVIL à lui payer les sommes suivantes : ¿ 30 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 360, 33 ¿ de rappel de salaire, ¿ 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- ordonné l'exécution provisoire du jugement " sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2977 ¿ " ;- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;- condamné la société PROMOVIL aux entiers dépens " y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision ". La société PROMOVIL a régulièrement relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 13 mai 2014 par courriers recommandés du greffe dont elles ont toutes deux accusé réception le 26 juin 2013. Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2014 reprises oralement à l'audience, la société PROMOVIL demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son appel voulant que le jugement rendu au profit de M. Philippe X...devienne définitif. A l'audience, le conseil de M. Philippe X...a indiqué que ce dernier acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le désistement d'appel formulé par la société PROMOVIL est dépourvu de réserves ; qu'il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est intervenu en l'absence de tout appel incident ou demande incidente de l'intimé et en ce qu'en outre, il est expressément accepté par ce dernier ; Attendu que ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, ce désistement emporte soumission de la société PROMOVIL de payer les frais de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare parfait le désistement d'appel de la société PROMOVIL ; Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Condamne la société PROMOVIL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01569
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-20;12.01569 ?
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