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13/05/2014 | FRANCE | N°12/00862

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12/00862


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00862.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00270

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
72600 ST LONGIS

représenté par Maître Thierry PAVET de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SARL Z... Y... STORES ET

FERMETURES
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS

représentée par Maître Elisabeth DE COMMINES, avocat au barreau d'ALENÇON
en présen...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00862.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00270

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
72600 ST LONGIS

représenté par Maître Thierry PAVET de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SARL Z... Y... STORES ET FERMETURES
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS

représentée par Maître Elisabeth DE COMMINES, avocat au barreau d'ALENÇON
en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X... a été engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société Z... Y... Stores et Fermetures selon contrat à durée indéterminée du 6 juin 2008, prévoyant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 618, 48 ¿ ainsi qu'une commission sur le chiffre d'affaires.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettres des 21 et 25 février 2011, il a été licencié pour motif économique par lettre du 16 mars 2011 ainsi motivée :
" (...) Afin d'assurer la pérennité de la société, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à sa restructuration.
En effet, au 31/ 12/ 2010, en comparaison aux résultats du 31/ 12/ 2009, notre chiffre d'affaires H. T a diminué de 9, 86 %, soit une baisse de 105 861 ¿. Notre excédent brut d'exploitation a chuté de 84, 93 %, engendrant donc une perte de 43 672 ¿ du résultat d'exploitation.
Pour parer à cet état de fait, depuis le 7/ 02/ 2011, nous avons pris la décision de mettre en place au sein de notre structure, une période de chômage technique au motif d'un " carnet de commandes vide ". Décision validée dès le 08/ 02/ 2011 par la Direction Départementale du Travail de la Sarthe située au Mans.
Malheureusement, notre carnet de commandes et la conjoncture économique actuelle ne nous permettent pas d'espérer une amélioration dans un avenir proche.
En conséquence, votre poste d'Agent Technico Commercial-de niveau F-Type de Personnel : Technicien se trouve de ce fait supprimé.
Vos fonctions au sein de l'entreprise sont des fonctions techniques et la situation actuelle de l'entreprise ne permet aucune possibilité de reclassement au sein de celle-ci, ni dans le secteur géographique où nous nous trouvons. (...) ".

Le salarié ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 22 mars 2011, le contrat de travail a été rompu le 28 mars 2011.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement du 5 avril 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais condamné la société, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 1 418, 26 ¿ de rappel de commissions, outre 141, 82 ¿ de congés payés afférents, 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il a en outre débouté la société de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné la société à remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement.

Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, par conclusions parvenues au greffe le 2 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :
* 32 000 ¿ d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 2 160 ¿ de rappel de commissions, outre 216 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la condamnation de la société à la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiée.

Au soutien de ses prétentions, sur le licenciement, il indique que la société ne justifie pas de la réalité d'un motif économique et ne démontre pas le lien de causalité nécessaire entre la baisse du chiffre d'affaires et la suppression de son poste de travail, sachant qu'il était le seul commercial à temps plein et que son licenciement privait la société de la possibilité de réaliser du chiffre d'affaires ; ainsi, l'analyse économique de l'employeur est incohérente. Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Sur le rappel de commissions, l'employeur ne l'a pas rémunéré de commissions qui lui étaient pourtant acquises au moment de son départ. Par ailleurs, la cour devra majorer cette condamnation d'une somme de 5 000 ¿ au titre de la perte de chiffre d'affaires et de commandes à raison de l'attitude de l'employeur qui l'a privé, dés le début du mois de février et ensuite durant la poursuite de son préavis, de la possibilité d'exercer normalement ses fonctions et donc de dégager des commissions.

La société, par conclusions parvenues au greffe le 9 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de commissions, les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa confirmation pour le surplus et la condamnation du salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier des difficultés économiques qui l'ont contrainte, afin de réduire la masse salariale, à procéder au licenciement collectif pour motif économique de trois salariés, étant souligné que les magistrats n'ont pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et que, suite au départ de M. X..., le gérant a repris seul l'intégralité des fonctions commerciales dont il assumait antérieurement une part. Par ailleurs, la société n'appartenant à aucun groupe et ne disposant d'aucun emploi disponible, elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et est même allée au-delà de ses strictes obligations légales en s'adressant à des entreprises extérieures.

Sur le rappel de commissions, le salarié ne peut prétendre au paiement de commissions relatives à des chantiers dont il a n'a pas assuré le suivi compte tenu de son départ de l'entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en ¿ uvre de la réorganisation.

La société produit les documents comptables, fiscaux et de gestion afférents à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 qui établissent la réalité de la baisse du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation ainsi que la perte du résultat d'exploitation invoqués dans la lettre de licenciement.
De même, est produite une décision du directeur du travail de la Sarthe d'autorisation d'indemnisation du chômage partiel pour une suspension totale d'activité concernant 6 salariés du 7 février au 19 mars 2011, ainsi que le justificatif de ce que 3 salariés, dont M. X... et 2 menuisiers, ont été licenciés pour motif économique le 16 mars 2011.
Les difficultés économiques sont avérées.
L'emploi du salarié a bien été supprimé, comme cela résulte du registre du personnel.

Quant à l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il résulte du tableau communiqué (pièce no16 de la société) afférent à la période de janvier 2010 à mars 2011, que le gérant de l'entreprise, M. Y..., exerçait également des fonctions commerciales et dégageait même un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui de M. X... (752 483 ¿ contre 400 154 ¿ pour le salarié). L'entreprise n'a donc pas, contrairement à ce qui est prétendu par le salarié, supprimé le seul poste susceptible de ramener un chiffre d'affaires au profit de l'entreprise. En tout état de cause, le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur.

Sur l'obligation de reclassement, il est justifié que l'entreprise, qui ne fait pas partie d'un groupe, et employait une dizaine de salariés antérieurement au licenciement collectif pour motif économique, n'avait aucun poste disponible et que le reclassement en son sein n'était pas possible. Au-delà, la société établit avoir interrogé le réseau Storistes de France auquel elle appartient sur l'existence de possibilités de reclassement par courrier du 10 mars 2011 auquel il a été apporté une réponse négative le 14 mars 2011. La société n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.

Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, sera confirmé.

- Sur le rappel de salaires :

Le contrat de travail prévoit en son article 8 une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel supérieur à 5 000 ¿ HT. " En ce qui concerne les modalités de calcul de cette commission, il est précisé que :
- L'assiette des commissions est le montant hors taxes des factures,
- Le salarié ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société Z... Y... ou restées impayées par les clients sauf si le défaut d'encaissement résulte du fait volontaire ou de la faute de l'entreprise,
Les commissions seront payées chaque fin de mois sur détail comprenant toutes les facturations encaissées par la société Z... Y... le mois précédent. "
L'article 12 prévoit quant à lui : " A la rupture du présent contrat le salarié perdra tout droit à commission à l'exception de celles relatives aux affaires considérées comme la suite directe de son travail au sens de l'article L751-8 du code du travail. "

La société fournit la liste des devis obtenus par le salarié, pour un montant total de 70 912, 91 ¿, soit une commission de 1 418, 26 ¿, non réglée, ainsi que copie des factures afférentes.

Le salarié se borne à prétendre avoir droit à des commissions d'un montant supérieur sans fournir aucun décompte contraire et aucune précision.

Comme exactement décidé par le conseil de prud'hommes, le paiement des commissions n'est pas subordonné par le contrat de travail au suivi des chantiers par le salarié mais au paiement des factures.
Au regard des pièces produites, il s'avère que le salarié devait bénéficier du paiement d'un solde de commissions, correspondant aux affaires étant la suite directe de son travail et ayant donné lieu à paiement de factures, d'un montant de 1 418, 26 ¿, outre 141, 82 ¿ de congés payés afférents.

Le jugement sera également purement et simplement confirmé sur ce point.

Sur la demande de 5 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires et de commandes à raison de l'attitude de l'employeur, il n'est pas justifié que la société a privé le salarié de toute possibilité d'exercer normalement ses fonctions dès le début du mois de février, comme allégué, la seule pièce produite à cet égard, soit le courrier établi par le salarié le 23 février 2011, étant insuffisamment probante. Le salarié ne saurait par ailleurs faire grief à l'employeur de lui avoir demandé de restituer son véhicule de fonction, sa carte de gaz oil et son téléphone portable, ce qu'il a fait le 21 mars 2011, alors qu'il avait été dispensé de l'exécution de son préavis par la lettre de licenciement en date du 16 mars 2011 avant que son contrat ne soit rompu le 28 mars 2011 du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, l'article L. 1233-67 du code du travail prévoyant que la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis. Aucune faute de l'employeur n'est caractérisée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires et de commandes ;

Condamne M. Philippe X... au paiement à la société Z... Y... Stores et Fermetures de la somme de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute l'intéressé de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00862
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;12.00862 ?
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