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13/05/2014 | FRANCE | N°12/00854

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12/00854


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00854.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00220

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

Madame Véronique X...
...
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

comparante, assistée de Maître Delphine BRETON, avocat substituant Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'Association ADM

R DE MONTREUIL JUIGNE
5 RUE ANATOLE FRANCE
49460 MONTREUIL JUIGNE

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître An...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00854.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00220

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

Madame Véronique X...
...
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

comparante, assistée de Maître Delphine BRETON, avocat substituant Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'Association ADMR DE MONTREUIL JUIGNE
5 RUE ANATOLE FRANCE
49460 MONTREUIL JUIGNE

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13101525
en présence de Madame Y..., membre du bureau et de Monsieur GIRARD, Président

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Mme BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme Véronique X...a été engagée par l'association ADMR de Montreuil Juigné en qualité d'agent à domicile polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie pour la période du 30 septembre au 2 octobre 2009.
Par la suite d'autres contrats à durée déterminée ont été conclus, dont l'un a été renouvelé à 3 reprises, pour pourvoir au remplacement de salariés absents.
La relation de travail entre les parties a pris fin au terme du dernier contrat, le 12 mars 2010.

Mme X...a saisi le 1er mars 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'association à lui payer la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 mars 2012, le conseil a débouté la salariée de ses demandes et condamné celle-ci au paiement de la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La salariée a régulièrement interjeté un appel général.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dites " récapitulatives " parvenues au greffe le 18 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la salariée renouvelle ses demandes initiales et sollicite le paiement d'une somme de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail, applicable aux contrats de remplacement, le contrat à durée déterminée comportant un terme précis ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois et tout avenant prévoyant le renouvellement d'un contrat à durée déterminée devant être soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Par ailleurs, la faculté de conclure des contrats successifs en cas de remplacement d'un salarié absent est subordonnée à la condition que se succèdent des contrats autonomes et distincts les uns des autres.
En outre, la succession de contrats ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi permanent. En l'espèce, la salariée, qui travaillait avec la même qualification en effectuant les mêmes tâches avec les mêmes personnes, occupait un emploi permanent. D'ailleurs, aucun délai de carence n'a été observé entre le premier et le deuxième contrat.
En dernier lieu, l'analyse des plannings démontre que l'association a rompu la relation contractuelle en raison des difficultés de santé de la salariée, ce qui constitue une mesure discriminatoire.
La sanction est la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée pour toute la période contractuelle.

Par conclusions parvenues au greffe le 7 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'association sollicite quant à elle la confirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir d'abord que l'article L. 1243-13 du code du travail n'est pas applicable aux contrats de remplacement puisqu'en vertu de l'article L. 1244-1 du même code, il est parfaitement possible d'employer dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs un même salarié, dès lors que les nécessités de remplacement se poursuivent, ce dernier article s'appliquant aussi bien à des contrats autonomes qu'à des avenants de renouvellement et cette succession de contrats n'étant soumise à aucun délai de carence.
Les critiques concernant la date de signature des contrats sont sans objet, les avenants de renouvellement, valant contrats, ayant bien été signés dans les 2 jours ouvrables suivant le début de leur exécution ; en outre ceux-ci se réfèrent naturellement aux motifs de remplacement figurant dans les contrats initiaux.
Par ailleurs, il ne peut pas exister de poste structurel de remplacement dans l'association ADMR de Montreuil Juigné, qui occupe un nombre de salariés réduit et est sans but lucratif, compte tenu notamment des modes de financement et des aléas considérables de l'activité.
Lorsqu'un salarié est embauché pour assurer le remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté au poste de la personne absente.
Enfin, le dernier contrat n'a pas été prolongé puisque la salariée remplacée a finalement repris son poste à la date prévue.

A titre subsidiaire, l'association souligne le caractère abusif de la demande de dommages-intérêts, correspondant à 35 mois de salaire.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant des griefs relatifs aux conditions de renouvellement du deuxième contrat à durée déterminée conclu entre les parties, soit conclu le 5 octobre 2009 pour assurer le remplacement de Mme Z..., absente pour formation, contrat dont le terme a été prorogé par avenants successifs jusqu'au 8 janvier 2010, il convient de noter que, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 1244-1 du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois (Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2006, bull. No 63), et donc la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, éventuellement renouvelés par avenants.

En l'espèce, le terme du contrat initial a été régulièrement reporté, l'employeur justifiant la prolongation de l'absence de la salariée remplacée et son retour au sein de la structure à compter du 11 janvier 2010, date à compter de laquelle elle a effectué un stage au sein de l'association, ce dont il résulte que son remplacement n'était plus nécessaire, et les avenants ayant été signés au plus tard le premier jour travaillé suivant la date de prise d'effet de la prolongation.

Par ailleurs, seule la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée sur le même poste est soumise à un délai de carence tel que fixé à l'article L. 1244-3 du Code du travail, tandis qu'un même salarié peut assurer successivement et sans interruption le remplacement de plusieurs salariés occupant des postes différents.
Il est exact néanmoins que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'employeur ne pouvant recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
En l'espèce, la salariée, qui a travaillé pendant environ 5 mois pour cette association d'aide à domicile, dans le cadre de contrats autonomes conclus pour pourvoir au remplacement de 4 salariés dont les motifs d'absence ont été justifiés dans le cadre de la présente procédure, n'a pas occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

S'agissant enfin du non-renouvellement du contrat, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée, la salarié se prévalant exclusivement du fait qu'elle figurait sur l'ensemble du planning du mois de mars 2010.
L'association établit en tout état de cause que la salariée que Mme X...remplaçait en dernier lieu, Mme A..., a repris son travail à la date prévue, soit le 12 mars 2010, sans que son arrêt de travail pour maladie ait été prolongé et qu'elle se devait d'établir des plannings mensuels eu égard aux dispositions de l'accord collectif applicable.

En conséquence de ces observations, la demande de requalification de la relation contractuelle sera rejetée et le jugement purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00854
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;12.00854 ?
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