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13/05/2014 | FRANCE | N°11/03086

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 11/03086


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/
al/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03086.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00175

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

SARL EURO FRANCE PLASTURGIE
ZA de la Fontaine
1 rue des Landes-BP 11
53410 LE BOURGNEUF LA FORET

représenté par Maître Mikael LE ROL, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Madame Catherin

e X...épouse Y...
...
53410 LAUNAY VILLIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 003490 du 04/ 05/ 2012 ac...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/
al/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03086.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00175

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

SARL EURO FRANCE PLASTURGIE
ZA de la Fontaine
1 rue des Landes-BP 11
53410 LE BOURGNEUF LA FORET

représenté par Maître Mikael LE ROL, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Madame Catherine X...épouse Y...
...
53410 LAUNAY VILLIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 003490 du 04/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Présente assistée de Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme Catherine Y...a été engagée par la société Eurofrance Plasturgie le 15 octobre 1999, en qualité de conditionneuse plasturgiste, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel annualisé prévoyant un horaire hebdomadaire moyen de 18 heures et une rémunération mensuelle brute de 3 175, 75 francs.
Selon les modalités convenues entre les parties, elle exerçait ses fonctions à domicile.
La convention collective applicable est celle de la transformation des matières plastiques.

La salariée a adressé à son employeur le 11 mai 2006 une lettre ainsi libellée :
" Madame
Depuis plusieurs semaines, je vous ai fait part de mon mécontentement sur la manière dont vous me contraignez à " travailler ". Je fais des prétendues vérifications de documents qui ont déjà été réalisées ; de plus sur des périodes anciennes.
J'ajoute que ceci ne fait qu'ajouter aux multiples irrégularités concernant mon embauche ainsi que mes conditions générales de travail depuis l'origine, les paiements irréguliers des salaires et l'impossibilité d'obtenir des précisions sur mon statut et mes indemnités vis-à-vis de différents organismes auxquels nous cotisons.
Dans ces conditions, il m'est impossible de continuer à travailler à mon corps défendant de manière quasi clandestine.
Je me vois donc contrainte de démissionner tout en considérant que la rupture du " contrat " vous est imputable. "

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2006 de demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires.
Après décision de retrait du rôle du 19 avril 2007, la salariée a demandé la réinscription de l'affaire le 21 avril 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé que la rupture, imputable à l'employeur, devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les demandes en paiement de rappel de salaires antérieurs au 12 avril 2006 étaient prescrites, la juridiction n'ayant été saisie que le 11 avril 2011. Fixant la moyenne des salaires à 596 ¿, il a condamné la société, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

* 409, 87 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* " 596 ¿ bruts s'y ajoutant 59, 60 ¿ au titre des congés afférents pour la période de travail du 12 avril au 11 mai 2005 déduction à faire de la somme nette de 194, 34 ¿ déjà versée " ;
* 2 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
La société a en outre été condamnée aux entiers dépens.

La société a régulièrement interjeté un appel général par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2011.

Il a été accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à la salariée par décision du 4 mai 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société, par conclusions " récapitulatives et en réponse " parvenues au greffe le 13 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut au débouté de la salariée de toutes ses prétentions et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement " en ce qu'il a dit que les demandes salariales antérieures au 21 avril 2006 étaient prescrites ".

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été contrainte à partir de l'année 2000, en raison d'une forte baisse de son activité principale de plasturgie, de confier à la salariée presque exclusivement des tâches administratives, ce que cette dernière a accepté bien volontiers. Bien que les missions dévolues aient été effectuées en deçà de la durée prévue au contrat, l'intéressée a continué de percevoir l'intégralité de son salaire. A compter de l'année 2005, la salariée a cessé d'établir et de produire la moindre fiche de temps.

S'agissant de la requalification de la démission en un licenciement, elle fait valoir que les griefs visés relatifs aux tâches confiées ainsi qu'aux irrégularités affectant l'embauche ne sont aucunement étayés par des éléments probants.
Le non-paiement des salaires au début de l'année 2005 s'explique par des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur sans que ne puisse, à aucun moment, être remise en cause sa bonne foi. En effet, la société n'a jamais refusé de donner du travail à sa salariée ni de lui régler ses salaires mais a simplement, eu égard au nombre d'heures réglées les années précédentes mais non effectuées (soit 2 342 heures entre 2000 et 2004), suspendu provisoirement, en accord avec cette dernière, le paiement des salaires ; elle a immédiatement régularisé la situation lorsqu'elle a été informée de la législation applicable, soit en mai 2005.
Quant aux salaires de l'année 2006, l'intéressée ne justifie aucunement que ses salaires des mois de janvier, février et mars lui auraient été réglés avec retard. Le salaire du mois d'avril lui a été intégralement réglé en temps et en heure tandis que celui de mai, exigible postérieurement à la rupture, l'a été lors de la tentative de conciliation.
Les retenues opérées sur les salaires des années 2005 et 2006 sont justifiées, la salariée ayant bénéficié d'un trop perçu au titre des congés payés.
Si, par impossible, la cour devait procéder à une requalification de la démission en un licenciement, elle ne pourrait que réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.

Pour les raisons précédemment explicitées, les demandes en paiement de rappels de salaires devront être rejetées. En outre, les demandes faites au titre de l'année 2005 et jusqu'au 20 avril 2006 sont irrecevables comme prescrites. En effet, l'instance s'est trouvée périmée dès le 19 avril 2009.

S'agissant des déclarations auprès des organismes sociaux, la société communique aux débats l'ensemble des copies des DADS. Il lui sera décerné acte de ce qu'elle se fait fort de solliciter tous les organismes concernés afin qu'ils puissent lui confirmer que toutes les déclarations légales ont bien été effectuées pour toute la période contractuelle.

La salariée, par conclusions parvenues au greffe le 30 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de dire la rupture du contrat imputable à la société et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :

* 409, 87 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 7 516, 08 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 217, 03 ¿ nets à titre de rappel de salaires pour l'année 2005 ;
* 596 ¿ bruts à titre de rappel de salaire, outre 59, 60 ¿ au titre des congés payés afférents, pour la période du 12 avril au 11 mai 2006 ;
* 684, 30 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 68, 43 ¿ au titre des congés payés afférents, au titre des retenues indûment opérées par l'employeur de janvier 2005 à mars 2006 ;
* 850 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société a cessé de lui fournir du travail, de lui régler ses salaires et de lui adresser des bulletins de paie à compter de janvier 2005. Après réclamations de décembre 2005 et janvier 2006, elle a obtenu ses bulletins de paie pour l'année 2005 ainsi que 3 acomptes d'un montant cumulé de 3 395, 31 ¿, inférieur au salaire net stipulé sur lesdits bulletins de paie. A compter de janvier 2006, la société a repris le paiement de ses salaires, toutefois de manière très irrégulière et en continuant à opérer une retenue injustifiée de 45, 62 ¿ par mois.

La rupture est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'abord, la société a unilatéralement modifié le contrat de travail en occupant la salariée à des tâches administratives et selon un volume horaire inférieur à celui contractuellement convenu.
Ensuite, les salaires ont été payés irrégulièrement et incomplètement, puisque la salariée n'avait perçu aucune rémunération au cours de l'année 2005, alors que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et ne refuse pas d'exécuter son travail a droit à son salaire, peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail. Une régularisation, mais seulement partielle, est intervenue au début de l'année 2006.
Enfin, la société ne justifie pas avoir régulièrement déclaré les salaires versés et payé les cotisations correspondantes.
La somme allouée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne répare pas l'intégralité du préjudice subi.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé prescrite les demandes de rappel de salaires afférentes à la période antérieure au 12 avril 2006, le cours de la prescription ayant été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et la radiation de l'affaire étant sans effet sur la poursuite de cette interruption. Par ailleurs, l'instance n'a pu se périmer, aucune diligence n'ayant été imposée aux parties.
La somme de 2 217, 03 ¿ nets sera allouée à titre de rappel de salaires pour l'année 2005, correspondant à la différence entre les salaires nets portés sur les bulletins de paie de 2005 (5 612, 34 ¿) et les sommes effectivement versées (3 395, 31 ¿).
Devra également être allouée la somme de 684, 30 ¿, outre congés payés afférents, correspondant à la retenue sur salaires indûment opérée pour la période de janvier 2005 à mars 2006 à hauteur de 45, 62 ¿ par mois.
La condamnation prononcée au titre de la période du 12 avril au 11 mai 2006 sera confirmée.

Au terme d'une note en délibéré expressément autorisée, la société fait observer qu'elle justifie avoir réglé à la salariée la somme de 5 962, 68 ¿ au titre des salaires de l'année 2005 et que celle-ci avait donc été remplie de ses droits dès le 8 février 2006, soit plusieurs mois avant sa démission.
Par ailleurs, elle produit des justificatifs du parfait paiement des salaires dus au titre de l'année 2006 ainsi que des retenues opérées légalement de janvier 2005 à mars 2006.

En réponse, la salariée indique qu'au titre des salaires de février à décembre 2005, l'employeur lui a réglé, avec retard, la somme globale de 5 135, 55 ¿, soit une différence, à tout le moins due, de 27, 77 ¿ avec la somme de 5 163, 62 ¿ figurant sur les bulletins de paie.
Les salaires de janvier, février et mars 2006 ont été payés avec des chèques antidatés, afin de dissimuler les retards de paiement, lesquels perduraient depuis un an et demi à l'époque de la prise d'acte de la rupture.
La retenue sur salaires a été indûment pratiquée, s'agissant d'un avantage acquis au titre d'un usage d'entreprise et l'employeur ne pouvant de lui-même procéder à une compensation mais devant formuler une demande en justice.
L'instance n'est pas périmée au regard des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aucune diligence n'ayant été mise à la charge de la salariée.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les demandes en paiement de rappels de salaires :

* Sur l'exception de péremption et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

D'une part, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, la décision de retrait du rôle en date du 19 avril 2007 (PJ no 12 produite par la société dans le cadre de la note en délibéré) n'a mise aucune diligence à la charge de l'une ou l'autre des parties. L'instance ne s'est donc pas éteinte par l'effet de la péremption.

D'autre part, le cours de la prescription est interrompu par l'introduction d'une instance prud'homale et le retrait de l'affaire du rôle est sans effet sur la poursuite de cette interruption. En l'espèce, le cours de la prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 23 août 2006 et les demandes en paiement de rappel de salaires ne sont pas prescrites.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Sur la demande de rappel de salaires pour l'année 2005 :

Les bulletins de paie établis par l'employeur, dont la salariée se prévaut, indiquent qu'était due à celle-ci la somme globale de 5 163, 62 ¿ au titre de ses salaires pour les mois de février à décembre 2005.

Il est établi par les relevés bancaires produits par la société (PJ no 1 à 5, produites dans le cadre de la note en délibéré) que la salariée a reçu, abstraction faite d'un virement de 827, 13 ¿ du 5 février 2005 au titre des salaires de décembre 2004 et janvier 2005, les sommes suivantes pour la période considérée :

* un virement de 822, 08 ¿ le 23 décembre 2005 ;
* un virement de 800 ¿ le 6 janvier 2006 ;
* un chèque de 1 760, 26 ¿ daté du 30 janvier 2006 ;
* un chèque de 1753, 21 ¿ daté du 7 février 2006.

Elle a donc perçu, pour la période de février à décembre 2005, la somme globale de 5 135, 55 ¿. L'employeur reste donc lui devoir à ce titre la somme de 28, 07 ¿.

* Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 12 avril au 11 mai 2006 :

Le salaire afférent au mois d'avril 2006, soit 484, 40 ¿, a été payé par chèque débité sur le compte de la société le 19 mai 2006 (PJ no 6 de la société).
Le salaire afférent à la période du 1er mai au 11 mai 2006, soit 194, 34 ¿, (cf. bulletin de paie, pièce no2 de la société), a été réglé par chèque du 23 novembre 2006 (pièce no 34 de la salariée).
Il ne reste donc rien dû à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Sur la demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des retenues indûment opérées par l'employeur de janvier 2005 à mars 2006 :

Par application des dispositions de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, aucun usage ni intention libérale de l'employeur n'est caractérisé (étant observé que ce moyen a été avancé pour la première fois dans une note en délibéré dont l'objet avait été circonscrit par la cour à la preuve des paiements effectués). Par ailleurs, le caractère indu des sommes n'est pas discuté et est établi, l'employeur ayant à la fois maintenu le salaire pendant les congés payés et versé une indemnité compensatrice de congés payés, ce dont il résulte que les paiements litigieux étaient dépourvus de cause.
La demande sera rejetée.

- Sur l'imputabilité de la rupture :

La démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, il est établi que l'employeur, à tout le moins de février à décembre 2005, n'a ni fourni de travail ni versé de salaire à Mme Y..., laquelle était pourtant restée à sa disposition. La société n'a régularisé la situation sur le plan salarial que sur demandes de la salariée, par plusieurs virements intervenus entre décembre et février 2006 (pièces no 15, 16, 24 de la salariée).

Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture.

On observera par ailleurs que les bulletins de paie établis a posteriori pour les mois de février à mai 2005 ne portent pas mention de charges (pièces no 26 de la salariée). Les services de l'Urssaf, interrogée par la salariée, ont indiqué ne posséder aucune information au titre de l'année 2005 (pièce no 32 de l'intéressée). L'employeur ne justifie pas s'être acquitté des cotisations sociales pour la période litigieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour.

Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle qu'appréciée par les premiers juges.

Le jugement sera encore confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de rappels de salaires ;

Juge que les demandes en paiement de rappels de salaires ne sont pas prescrites ;

Condamne la société Eurofrance Plasturgie au paiement à Mme Catherine Y...de la somme de 28, 07 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période de février à décembre 2005 ;

Déboute Mme Catherine Y...de ses autres demandes en paiement de rappels de salaires ;

Déboute la société Eurofrance Plasturgie de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Eurofrance Plasturgie aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03086
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;11.03086 ?
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