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13/05/2014 | FRANCE | N°11/02735

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 11/02735


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02735.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 367

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Christophe X...... 53100 ST BAUDELLE

représenté par Maître MAILLARD, avocat substituant Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :

Monsieur Faouzi Y..., exerçant sous l'enseigne comme

rciale " Le Grillon "... 94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES

Maître Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, no...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02735.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 367

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Christophe X...... 53100 ST BAUDELLE

représenté par Maître MAILLARD, avocat substituant Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :

Monsieur Faouzi Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale " Le Grillon "... 94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES

Maître Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, non présent le jour de l'audience
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Jacques DELAFOND, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

Maître Guillaume Z...au lieu et place de Maître Guillaume A..., mandataire liquidateur de la SARL BLIN-FORES ... 53000 LAVAL

représenté par Maître Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE
A l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-salon de thé-self, la société Blin Fores a repris, à compter du 4 août 2008, le contrat de travail que M. X... avait conclu, en qualité de cuisinier, le 15 mars 1985 avec la société Le Grillon, propriétaire précédent du fonds de commerce.
La société Blin Fores a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval du 3 février 2010 qui a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 mai 2010.
Par ordonnance du 14 avril 2010, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à M. Y... à qui le contrat de travail de M. X... a été transféré.
Le 10 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval et a sollicité, dans le dernier état de ses demandes :
. La condamnation de la société Blin Fores, représentée par le liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes de :
. 1 625, 21 euros au titre des déductions de frais de repas ;. 1 418, 82 euros au titre du salaire du mois de mai 2010, solidairement avec M. Y... ;. 204, 62 euros à titre de rappel de salaire des 29, 30 et 31 mai 2010, outre les congés payés afférents, solidairement avec M. Y... ;. 60 euros à titre de remboursement de la mutuelle ;

. L'opposabilité du jugement à intervenir au CGEA de Rennes concernant les condamnations mises à la charge de la société Blin Fores ;
. La condamnation de M. Y... à lui payer :
. 4 404, 45 euros à titre de rappel de salaire de juin 2010 à mai 2011, outre l'incidence de congés payés ;. 1 418, 82 euros au titre du salaire du mois de mai 2010, solidairement avec la société Blin Fores ;. 204, 62 euros à titre de rappel de salaire des 29, 30 et 31 mai 2010, outre les congés payés afférents, solidairement avec la société Blin Fores ;. 172, 12 euros au titre des indemnités de repas pour juin et juillet 2010.

M. X... a également sollicité la condamnation solidaire de la société Blin-Fores et de M. Y... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2011, le conseil a :
. Condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de :

. 681, 96 ¿ à titre de rappel de salaire de juin 2010 à mai 2011 outre 68, 19 ¿ à titre de congés payés afférents ;

. Débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de restitution de salaire du mois de mai 2010 ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X... a relevé appel.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance.
M. X... a conclu, ainsi que la société Z...ès qualités de liquidateur de la société Blin Fores (la société Z...ès qualités) et l'AGS.
M. Y..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception qui a été signé, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il a adressé par l'intermédiaire de son conseil des écritures au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Blin Fores les sommes de :. 1 625, 21 euros au titre des déductions de frais de repas ;. 1 418, 82 euros au titre du salaire du mois de mai 2010 ;. 204, 62 euros à titre de rappel de salaire des 29, 30 et 31 mai 2010 ;

. Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rennes concernant les condamnation mise à la charge de la société Blin Fores ;
. Condamner M. Y... à lui payer les sommes de :
. 4 404, 45 euros à titre de rappel de salaire de juin 2010 à mai 2011, outre l'incidence de congés payés ;. 172, 12 euros au titre des indemnités de repas pour juin et juillet 2010 ;

. Condamner solidairement la société Blin Fores représentée par le liquidateur et M. Y... à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :

. Seule la période du 1er au 28 mai 2010 lui a été rémunérée à titre de congés payés, mais non la période du 29 au 31 mai 2010, qui doit donc lui être payée ;

. Il lui a été imposé de prendre ses congés au mois de mai sans que soit respecté le délai de prévenance ;
. M. Y... aurait dû lui payer son salaire sur la base de 43 heures hebdomadaires alors qu'il ne le lui a réglé que la base de 35 heures hebdomadaires, ce qui justifie que lui soit versée la différence à compter du mois de juin 2010 à mai 2011 ;
. Il n'a bénéficié ni d'un repas en nature ni d'une indemnité compensatrice de repas, en violation de la convention collective hôtel-café-restaurant, ce dont il résulte que l'intégralité des sommes prélevées indûment au titre des avantages en nature doit lui être remboursée d'août 2008 à juillet 2010.
Dans ses dernières écritures, déposées le 24 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Z...ès qualités demande à la cour de :
. Déclarer irrecevable l'appel de M. X... à son égard, compte tenu du montant de ses demandes ;. Sur le fond, confirmer le jugement ;. Condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que :
. Sur le salaire de mai 2010 : les circonstances exceptionnelles résultant de liquidation judiciaire et de la cession du fonds de commerce l'ont conduite à décaler au mois de mai les congés annuels pris ordinairement au mois d'août, ce qui a permis de les rémunérer en congés payés, compte tenu du fait que les époux Y... ne pouvaient reprendre l'exploitation, pour des raisons administratives, avant le 4 juin 2010 ;
. Sur le salaire des 29 au 31 mai 2010 : les salaires n'ont pas été réglés du fait de la suspension judiciaire d'activité ;
. Sur les frais de repas : M. X... ne fournit aucun document à l'appui de sa demande et la seule déduction de l'avantage en nature au titre des repas induit que les salariés ont consommé ou pouvaient consommer des repas fournis par leur employeur, étant constant que si le salarié consomme des repas, il sont déduits du salaire net.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de :
. Juger que l'appel de M. X... est irrecevable dans les rapports avec la société Blin Fores ;
. Sur le fond, confirmer le jugement et dire qu'en toute hypothèses toute créance postérieure au 18 mai 2010 ne peut être garantie par l'AGS en application de l'article L. 3253-8 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de M. Y... :
Attendu que la procédure prud'homale étant orale en application des articles R. 1453-3 du code du travail et 931 du code de procédure civile, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ne sont pas recevables ;

Attendu qu'en l'espèce M. Y..., qui n'a pas été dispensé de se présenter à l'audience, n'a pas comparu ni n'a été représenté ;

Que les conclusions qu'il a adressées à la cour par l'intermédiaire de son conseil, et qui n'ont pas été reprises à une précédente audience, seront, en conséquence, déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. X... à l'égard de la société Z...ès qualités :

Attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par un demandeur contre plusieurs défendeurs en vertu d'un titre qui ne leur est pas commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun des défendeur par la valeur des prétentions émises par le demandeur contre chacun d'eux ;
Attendu que, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de procédure de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de sa situation juridique ;
Attendu qu'au cas présent, le contrat de travail en vertu duquel M. X... a émis, en première instance, à l'égard de la société Blin Fores représentée par le liquidateur judiciaire, ses prétentions tendant au paiement de rappel de salaires ainsi que de remboursement de frais de repas et de cotisation de mutuelle, ne constitue pas un titre commun à M. Y... dès lors que celui-ci n'est pas tenu aux obligations qui incombent à la société Blin Fores en application de ce contrat ;
Que le montant total des prétentions émises par M. X... contre la société Blin Fores représentée par le liquidateur judiciaire devant le conseil de prud'hommes, soit 3308, 65 euros, étant inférieur au taux du ressort déterminé par les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, soit 4 000 euros, le jugement doit être considéré comme ayant été rendu en dernier ressort à son égard ;
Que l'appel formé par M. X... est donc irrecevable de ce chef ;
Sur le bien fondé des demandes de M. X... à l'égard de M. Y... :
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2010 à mai 2011 :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le nombre d'heures hebdomadaires contractuellement convenu entre M. X... et la société Blin Fores puis entre M. X... et M. Y..., était de 43 heures ; que les bulletins de salaire du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 font état d'un salaire mensuel calculé sur la base de 151, 67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; que les heures travaillées en plus sont indiquées comme des heures supplémentaires (ses pièces 1) ; que les bulletins de salaire de juin 2010 émis par M. Y... ont été établis sur la base de 35 heures par semaine ; que le seul bulletin de salaire du mois de juillet 2008 qui émane de la société Le Grillon, employeur précédent de la société Blin Fores, qui mentionne " heures normales 186, 33, majoration 36 à 39 ème heure, majoration 40 à 43 ème heure et majoration à partir de 44 ème heure ", ne contredit pas la constatation selon laquelle les parties étaient convenues d'une durée de travail de 35 heures par semaine ;
Que M. X... ne peut donc utilement solliciter le paiement d'un rappel de salaire fondé sur la différence entre 35 et 43 heures ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et M. X... débouté de sa prétention ;
Sur le rappel de salaire du mois de mai 2010 :
Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2010, que M. X... a été payé par chèque le 28 mai 2010 à hauteur de 1 418, 82 euros pour la période du 1er au 28 mai 2010 ;
Que s'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour cette durée, il apparaît en revanche qu'il lui reste dû une somme au titre des journées des 29, 30 et 31 mai 2010, soit 204, 62 euros outre une somme au titre de l'incidence de congés payés, au paiement desquelles M. Y... sera condamné ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les indemnités de repas :
Attendu que l'examen des bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2008 ne fait pas apparaître le prélèvement d'une quelconque somme au titre des repas ;
Que M. X... ne démontre pas avoir été privé de l'avantage en nature consistant en la fourniture des repas ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il la débouté de sa prétention à cet égard ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
DECLARE irrecevable l'appel de M. X... à l'égard de la société Z...ès qualités ;
DECLARE irrecevables les conclusions de M. Y... ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 681, 96 ¿ à titre de rappel de salaire de juin 2010 à mai 2011 outre 68, 19 ¿ à titre de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires pour la période du 29 au 31 mai 2010 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. X... de sa demande en rappel de salaire pour la période de juin 2010 à mai 2011 ;
CONDAMNE M. Y... à payer à M. X... la somme de 204, 62 euros outre 20, 46 euros à titre d'incidence de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 31 mai 2010 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02735
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;11.02735 ?
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