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13/05/2014 | FRANCE | N°10/03131

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 10/03131


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03131.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2010, enregistrée sous le no 20 844

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Marie-Joseph X...... 72100 LE MANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 008948 du 29/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Aouatef BRABER, av

ocat au barreau du MANS

INTIMEE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09

représenté ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03131.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2010, enregistrée sous le no 20 844

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Marie-Joseph X...... 72100 LE MANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 008948 du 29/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09

représenté par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 avril 2007, M. Marie-Joseph X..., employé en qualité d'agent de sécurité par une société de gardiennage, a été victime d'un accident du travail caractérisé par un choc violent contre la portière d'un train au niveau du genou gauche.
Cet accident, déclaré par l'employeur le 20 avril 2007, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision de la CPAM de la Sarthe du 31 mars 2007.
M. X... ayant contesté la date de consolidation fixée au 22 mars 2009 suivant avis du médecin conseil, une mesure d'expertise médicale a été mise en oeuvre en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son expertise réalisée le 22 avril 2009, le Dr Guy-Marc Z... a confirmé que la consolidation était bien acquise au 22 mars 2009 et, le 7 mai 2009, la CPAM de la Sarthe a notifié à M. Marie-Joseph X... sa décision de fixer la consolidation à cette date.

Par décision du 30 juillet 2009, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision de la caisse.
M. X... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 23 septembre 2009, par jugement avant dire droit du 30 juin 2010, cette juridiction a, en considération d'un certificat médical établi par le Dr B... le 26 mai 2009, ordonné une nouvelle expertise médicale.
Aux termes de son rapport établi le 9 août 2010, le Dr Denis C... a confirmé que la consolidation de l'état de M. X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 était bien acquise au 22 mars 2009.
Par jugement du 24 novembre 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré et confirmé la décision de la commission de recours amiable fixant la date de consolidation au 22 mars 2009.
M. Marie-Joseph X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre postée le 17 décembre 2010.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 septembre 2011. A leur demande et, notamment en raison d'une hospitalisation de M. X..., l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2012, puis au 23 octobre 2012.
Par arrêt du 18 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise formée par M. Marie-Joseph X... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X..., a ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder le Dr Denis C... avec, pour l'essentiel, mission de :- déterminer, en motivant son point de vue, si la fissure méniscale interne provoquée par l'accident du travail dont M. X... a été victime le 19 avril 2007 et révélée, tant par l'IRM du 3 mai 2007 que par celle du 6 février 2009, était soignée à la date du 22 mars 2009 ou si elle l'a été seulement à la faveur de l'intervention chirurgicale réalisée le 23 mars 2011 ;

- répondre à l'avis émis par le Dr B... selon lequel l'état de M. Marie-Joseph X..., ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007, ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 22 mars 2009 dès lors qu'à cette date, la fissure méniscale interne provoquée par l'accident litigieux n'était pas soignée ;- de préciser, en motivant son point de vue si, nonobstant la présence de cette fissure méniscale interne encore révélée par l'IRM du 6 février 2009, l'état de M. Marie-Joseph X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 était consolidé au 22 mars 2009 ;- dans la négative, de déterminer, en motivant son point de vue, la date de consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X... ensuite de cet accident ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 21 mai 2013.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 18 juin 2013. Le rapport d'expertise n'étant pas déposé à cette date, elle a été renvoyée au 21 janvier 2014.
Aux termes de son rapport établi le 23 septembre 2013, transmis au greffe de la cour le 22 octobre suivant, le Dr Denis C... a conclu que l'état de M. Marie-Joseph X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 a été consolidé au 23 septembre 2011.
Lors de l'audience du 21 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée au 11 mars suivant à la demande de la CPAM de la Sarthe désireuse de répondre aux écritures communiquées par l'appelant la veille de l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, s'appuyant sur le rapport d'expertise établi par le Dr Denis C... le 23 septembre 2013, M. Marie-Joseph X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger que son état n'était pas consolidé au 22 mars 2009 et, homologuant le rapport de complément d'expertise du 23 septembre 2013, de fixer la date de consolidation au 23 septembre 2011.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 février 2014, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demandait à la cour d'enjoindre à M. Marie-Joseph X... de s'expliquer sur les conditions de reconnaissance d'un taux d'IPP de 40 % par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et, à défaut d'explication cohérente, de confirmer le bien fondé de sa propre décision fixant au 22 mars 2009 la date de consolidation de l'état de l'assuré ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007.

Lors de l'audience, par la voix de son représentant, la caisse a indiqué que, les pièces et éléments sollicités aux termes de ses écritures ayant été produits par le conseil de l'appelant, sa demande relative aux conditions de reconnaissance d'un taux d'IPP de 40 % était devenue sans objet et qu'elle l'abandonnait. Elle a ajouté n'avoir aucun argument à faire valoir au sujet de la date du 23 septembre 2011 retenue par l'expert comme date de consolidation de l'état de santé de M. Marie-Joseph X... et demandé qu'il lui soit donné acte de ce que, si cette date était retenue, il y aurait lieu à nouveau calcul des prestations dues à l'assuré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les conclusions du complément d'expertise établi par le Dr Denis C... le 23 septembre 2013 sont les suivantes :
"- La fissure méniscale interne provoquée par l'accident du travail dont M. X... a été victime le 19 avril 2007 et révélée, tant par l'IRM du 3 mai 2007 que par celle du 6 février 2009 n'était pas soignée de manière spécifique à la date du 22 mars 2009. Elle l'a été seulement à la faveur de l'intervention chirurgicale réalisée le 23 mars 2011 ;- l'avis émis par le Dr B... selon lequel l'état de M. X..., ensuite de l'accident du 19 avril 2007, ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 22 mars 2009 dès lors qu'à cette date, la fissure méniscale interne provoquée par l'accident litigieux n'était pas soignée est fondé ;- l'état de M. X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 n'était pas consolidé au 22 mars 2009 ;- la date de consolidation de l'état de M. X... ensuite de cet accident qui peut être retenue est le 23 septembre 2011, en se plaçant à six mois de la chirurgie arthroscopique du 23 mars 2011. " ;

Attendu qu'il résulte du complément d'expertise établi par le Dr Denis C... le 23 septembre 2011 que :- avant l'accident du travail du 19 avril 2007, il est certain que M. Marie-Joseph X... ne présentait aucun antécédent clinique sur son genou gauche ;- cet accident a été pour lui à l'origine d'une fissure de toute la corne postérieure du ménisque interne ;- la méniscectomie réalisée le 8 juin 2007 n'a pas amélioré l'état de la victime, les gonalgies étant persistantes, et la nouvelle IRM réalisée le 6 février 2009 a confirmé que la fissure de la corne postérieure du ménisque interne, déjà constatée en juin 2007, n'était pas soignée ;- en mai 2009, le Dr Alexandre B..., chirurgien orthopédiste, a préconisé une nouvelle méniscectomie destinée à soigner cette fissure mais ce nouvel acte chirurgical ne pouvait pas être réalisé tant que la symptomatologie douloureuse évocatrice d'une algodystrophie n'était pas améliorée de sorte que, dans l'attente de la réalisation de ce nouvel acte, M. Marie-Joseph X... a bénéficié d'un traitement symptomatique classique qui s'est poursuivi tout au long de l'année 2010 ;- c'est seulement l'intervention du 23 mars 2011, lors de laquelle le chirurgien a procédé à la résection de la fissure persistante, qui a permis d'obtenir une guérison ;

Attendu qu'il ressort de cet avis clair, précis et circonstancié, non utilement discuté par la caisse, que l'état de M. Marie-Joseph X... ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 22 mars 2009 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et qu'il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 3 août 2009 et de fixer la date de consolidation au 23 septembre 2011 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de ce que, ayant obtenu les pièces et éléments nécessaires aux explications sollicitées aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 février 2014, elle abandonne sa demande relative aux conditions de reconnaissance d'un taux d'IPP de 40 % qui est devenue sans objet ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 3 août 2009 qui a fixé au 22 mars 2009 la consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X... suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2007 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu le rapport d'expertise du Dr Denis C... en date du 9 août 2010 et le rapport de complément d'expertise du même expert en date du 23 septembre 2013 ;
Annule la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 3 août 2009 qui a confirmé la décision de la caisse fixant au 22 mars 2009 la date de consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X... suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2007 ;
Fixe cette consolidation au 23 septembre 2011 ;
Donne acte à la CPAM de la Sarthe de ce qu'il y a lieu à nouveau calcul des prestations dues à M. Marie-Joseph X... et renvoie ce dernier devant la caisse afin qu'il y soit procédé ;
Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03131
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;10.03131 ?
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