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15/04/2014 | FRANCE | N°12/00991

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 avril 2014, 12/00991


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00991.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00654

APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 93340 LE RAINCY
représenté par Maître Alina PARAGYIOS de la SCP CABINET A-PARAGYIOS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC 7 Avenue François Mitterran

d Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS
représenté par Maître Virginie NUNES, avocat substituant Maître P...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00991.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00654

APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 93340 LE RAINCY
représenté par Maître Alina PARAGYIOS de la SCP CABINET A-PARAGYIOS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC 7 Avenue François Mitterrand Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS
représenté par Maître Virginie NUNES, avocat substituant Maître Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

Maître Z... Administrateur judiciaire de la sté SUN ELEC Sté AJ PARTENAIRES 2 rue de Bel Air BP 91859 49018 ANGERS CEDEX
non comparant, non représenté

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître FOLLEN, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2009, à effet de cette date jusqu'au 15 décembre 2009, la société SUN ELEC a embauché M. Daniel X... en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif à temps plein avec pour mission de prospecter une clientèle de particuliers en vue de commercialiser des modules photovoltaïques.
Le 22 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2010. Ce contrat a été modifié par avenant du 24 février 2010. M. Daniel X... avait pour mission de promouvoir les produits de la société auprès d'une clientèle de particuliers, d'assurer le suivi des ventes ainsi que la gestion des litiges. Sa mission devait s'exercer sur le territoire national partout où la société avait décidé d'un " stand Foire ". En dehors de ces périodes, il devait visiter la clientèle sur le département de son domicile et celui du siège de la société.
Il était rémunéré exclusivement à la commission sur les affaires qu'il traitait personnellement et, en tout état de cause, sa rémunération ne pouvait pas être inférieure à la ressource minimale trimestrielle prévue par la convention collective des VRP. Le remboursement de ses frais professionnels était régi par l'article 8 de l'avenant du 24 février 2010 ainsi libellé :
" L'ensemble des frais occasionnés pour les missions sont à la charge du SALARIE :
1o- Déplacements sur dans le cadre des missions confiées au salarié. (Exemple foires, salons...) Les frais de mission ou de réception du SALARIE engagés pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre de l'activité FOIRE exclusivement et dans le cadre des instructions de l'entreprise sont pris en charge par cette dernière sur la base des frais réellement engagés, et ce sur présentations des justificatifs dans la limite de :- la nuitée + petit déjeuner : 55 ¿ (hors région parisienne). Les frais engagés sur la région Parisienne feront l'objet d'une note de service.- frais de repas journalier : 15 euros par repas.
2o formation du salarié Les frais de formation du SALARIE seront remboursés selon les mêmes modalités que celle définies à l'alinéa ci-dessus.
3o Utilisation du véhicule personnel A ce titre sur présentation des justificatifs, le SALARIE bénéficiera, pour les frais autres que ceux engagés pour les foires et salons, d'un remboursement de frais de déplacement plafonné à 350 Euros mensuel sous conditions de transmettre ses rapports d'activité dûment complétés conformément aux instructions de la société et de la production d'une attestation d'assurance.
La présentation des justificatifs devra être accompagnée de la feuille de frais (application du barème kilométrique officiel) avec mention des clients visités et les kilomètres engagés.
4o Frais téléphone : Les frais de téléphone seront remboursés sur présentation de facture et plafonné à hauteur de 30 Euros par mois.
5o Les fiches de frais envoyées en semaine N sont réglées en semaine N + 1. Les conditions de remboursements des frais pourront être modifiées par note de service notifiée au SALARIE. " ;
Le 16 juillet 2010, l'employeur a adressé à M. Daniel X... et à d'autres VRP un courrier électronique aux termes duquel, d'une part, il déplorait l'impossibilité de réaliser une opération parrainage dans la mesure où certains salariés ne souhaitaient pas travailler au cours du mois de juillet, il invoquait un non-respect de leurs engagements à cet égard et leur annonçait qu'à compter du jour même, ils ne bénéficieraient plus de remboursements kilométriques en dehors des mois de foires expositions et que, dès la rentrée, serait appliqué un plafonnement de remboursement des frais kilométriques sur la base d'une puissance fiscale de 3 CV.
Le 7 septembre 2010, l'employeur a soumis à M. Daniel X... et à d'autres VRP un avenant prévoyant une modification des modalités de remboursement des frais professionnels. Par courrier électronique du 17 septembre 2010, le directeur commercial les invitait à retourner ces avenants signés.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2010, M. Daniel X... refusait de signer cet avenant à son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2010, la société SUN ELEC l'informait du fait que sa demande de remboursement de frais avait bien été prise en compte mais était en cours de vérification, prenait acte de son refus de signer l'avenant et lui indiquait que les conditions du contrat de travail lui seraient donc appliquées et que, le plafonnement de remboursement à 350 ¿ ayant été omis lors du remboursement de frais, il avait indûment perçu la somme de 4 188, 59 ¿ qui serait, avec son accord, imputée sur ses prochaines fiches de paie jusqu'à apurement complet de sa dette.
Par courrier du 21 octobre 2010, l'employeur confirmait à M. Daniel X... que ses notes de frais des derniers mois écoulés étaient toujours en cours de vérification en raison de leur importance. Dans l'attente de l'achèvement de cette vérification, il l'invitait à ne faire que de la vente à domicile sur le ressort du département de son domicile ou de celui du siège social de la société.
Le 2 novembre 2010, M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après l'avoir convoqué, par courrier du 4 février 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février suivant, par lettre du 25 février 2011, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur,
Nous faisons suite à notre convocation à entretien préalable pour le 15 février 2011 auquel vous ne vous êtes pas rendu après nous avoir adressé un courrier sollicitant un échange de courriers. S'il est exact que le salarié peut renoncer à l'entretien préalable il ne peut imposer que celui-ci soit remplacé par un échange de courriers. N'ayant pu recueillir vos observations nous avons donc décidé de vous licencier pour fautes graves.... 1- Rappel des relations contractuelles
... 2- Sur les griefs motivant le licenciement Lors de l'entretien préalable, nous entendions vous exposer les griefs suivants :
2. 1 Majoration frauduleuse des notes de frais : Nous nous sommes livrés en préparation de l'entretien préalable à l'examen de vos notes de frais. Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous avez sollicité le remboursement de frais de restauration alors que vous rentriez chez vous le soir ou encore que de nombreux justificatifs étaient manquants pour des frais de restaurants ou d'hôtels. De même nous avons constaté que vous nous avez comptabilisé des notes de frais pour des nuits d'hôtel alors que vous rentriez chez vous. Au mois de décembre, vous n'avez pas hésité à mentionner des kilomètres réalisés soi-disant pour effectuer une prospection. Toutefois rien ne permet de justifier de la prospection puisque vous avez refusé systématiquement de remettre les rapports d'activité. Nous sommes là encore contraints de considérer qu'il y a majoration frauduleuse de vos notes de frais. Ce fait est à lui seul de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
2. 2 refus d'exécuter les instructions : Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez systématiquement refusé d'exécuter les instructions qui vous étaient données notamment quant à la remise de rapports d'activité. Vous avez prétendu ne pas pouvoir remettre ces rapports d'activités. Nous vous avons adressé plusieurs demandes dont des courriers recommandés qui sont tous restés sans succès. Nous vous rappelons que vous exercez votre activité sur un département différent de celui du siège social de la société. En l'absence de remise de ces rapports nous n'avons aucun moyen de vérifier la réalité de votre activité. Ainsi alors même que vous avez prétendu vouloir poursuivre votre activité vous n'avez pas justifié la réalité de cette poursuite. L'absence de remise des rapports d'activité ne permet pas de vérifier si vous aviez une activité réelle. L'absence de remise de rapports d'activité pour un commercial est constitutive d'une faute grave.
3- Sur l'entretien préalable Celui-ci n'a pas pu avoir lieu compte tenu du fait que vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu des motifs suivants :- majoration frauduleuse des notes de frais-non respect des instructions Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, le licenciement prend effet à compter de ce jour. Aucun préavis ne vous est donné. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de la société à compter de ce jour.....
Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 24 novembre 2011 à la demande de M. Daniel X.... Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait en outre, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire, le remboursement de frais professionnels, des dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de repos, les intérêts de droit au taux légal à compter de la demande, une indemnité de procédure, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 13 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le Conseil de Prud'hommes du Mans a :
- débouté M. Daniel X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;- jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;- condamné la société SUN ELEC à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3727, 16 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 372, 71 ¿ au titre des congés payés afférents, ¿ 1. 304, 50 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 100 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- dit que les créances salariales de M. Daniel X... produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société SUN ELEC de la convocation devant le bureau de conciliation (soit le 5 novembre 2011) et que la créance indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile produirait intérêts au même taux à compter du prononcé du jugement ;- dit que l'exécution provisoire est de droit, pour ce qui est des créances salariales ;- débouté M. Daniel X... de ses autres prétentions ;- condamné M. Daniel X... a verser à la société SUN ELEC la somme de 828, 11 ¿ représentant un indu de frais professionnels ;- débouté la société SUN ELEC du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Monsieur Daniel X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 mai 2012.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC et désigné la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de M. Bertrand Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire. Ce dernier a accusé réception le 14 novembre 2013 de la convocation qui lui a été adressée en vue de l'audience du 3 février 2014 mais ne comparaît pas.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Daniel X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes du Mans ;
- à titre principal : ¿ de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; ¿ de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC au sommes suivantes : * 20 238, 20 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié * 8095, 28 de dommages et intérêts pour préjudice distinct * 1304, 50 euros d'indemnité de licenciement * 3727, 16 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 372, 71 euros de congés payés afférents ;
- à titre subsidiaire : ¿ de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ¿ de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC au sommes ci-dessus énumérées ;
- En tout état de cause : ¿ de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC au somme suivantes : * 4343, 14 euros de rappel de salaire * 475, 48 euros de remboursement de frais professionnels * 3727, 16 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos ;
¿ de lui allouer les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié fait valoir que :- l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail relativement au remboursement de ses frais professionnels en ce que, à compter de septembre 2010, il a appliqué unilatéralement l'avenant du 7 septembre 2010 prévoyant que les indemnités kilométriques seraient calculées sur la base d'une puissance fiscale limitée à 6 CV fiscaux, d'où une insuffisance de remboursement portant sur un montant global de 475, 48 ¿ au titre des foires de Strasbourg et de Chalons en Champagne ;- alors qu'il ressort clairement de l'article 8 de l'avenant du 24 février 2010 que le plafonnement mensuel de 350 euros concernait uniquement les frais autres que ceux engagés pour participer aux foires et salons, suite à son refus de signer l'avenant du 7 septembre 2010, l'employeur a violé les dispositions contractuelles en prétendant que ce plafonnement concernait en réalité l'ensemble des frais kilométriques et en annonçant qu'il serait appliqué comme tel à l'avenir, et il a fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les remboursements de l'intégralité des frais exposés, pratiqués depuis le mois de février 2010, procédaient d'une erreur d'application du contrat justifiant également une demande de remboursement d'un prétendu trop versé ;- le fait pour l'employeur de n'avoir jamais appliqué ce plafonnement de 350 euros mais d'avoir toujours remboursé l'intégralité des frais de déplacement des VRP, même pour les ventes à domicile, et d'avoir formalisé cet avantage par un courrier électronique adressé le 16 février 2010 à l'ensemble des commerciaux, caractérise un avantage supplémentaire qui s'analyse en un usage sur lequel l'employeur ne pouvait pas revenir unilatéralement sans avoir procédé à sa dénonciation régulière.
Sur le licenciement, il oppose que :- du fait de leur imprécision, les griefs relatifs au remboursement de frais de restauration, de frais d'hôtel et de frais kilométriques ne sont pas matériellement vérifiables ;- il avait le droit de solliciter le remboursement de ses frais de repas et rien ne l'empêchait de dormir à l'hôtel même si la foire à laquelle il participait était située en Ile de France où il était domicilié, ce choix étant en outre parfaitement fondé compte tenu, notamment, des heures tardives de fermeture des stands de foire et des difficultés de circulation en Ile de France ;- il n'a pas refusé de transmettre ses rapports d'activité mais, faute pour l'employeur d'avoir tenu son engagement contractuel de lui fournir un modèle pour l'établissement de ses rapports d'activité concernant les ventes à domicile, il se trouvait dans l'impossibilité de transmettre de tels rapports ;- l'insubordination retenue par le conseil de prud'hommes ne repose sur aucune motivation.
A l'appui de sa demande de rappel de saIaire, il soutient qu'au titre des périodes juillet à septembre 2010, octobre à décembre 2010 et du 1er janvier au 2 mars 2011, il n'a pas perçu la rémunération trimestrielle minimale à laquelle il avait droit en application de la convention collective ; que la réalité des arrêts de maladie invoqués par l'employeur et retenus par le conseil de prud'hommes pour rejeter sa demande n'est pas établie.
Pour s'opposer à la demande de remboursement de frais professionnels, il objecte que :- pour parvenir à la créance alléguée, l'employeur a appliqué indûment le plafonnement de 350 euros au remboursement des frais kilométriques engagés pour l'activité " Foire " alors que le contrat de travail prévoit bien un remboursement intégral des frais exposés à l'occasion des foires et salons ; qu'il n'existe donc aucun paiement indu s'agissant des remboursements de frais opérés à la suite des foires et salons ;- l'employeur a toujours remboursé les frais kilométriques dans leur intégralité sur la base des chevaux fiscaux du véhicule utilisé par le VRP ;- certaines sommes qui lui étaient dues au titre de ses frais professionnels ne lui ont pas été réglées (foires de Strasbourg et de Chalons en Champagne), ce qui fonde sa propre demande en paiement d'un solde dû pour frais professionnels ;- l'employeur ne pouvait pas revenir sur l'usage ayant consisté à rembourser intégralement, pendant plusieurs mois, à l'ensemble des VRP, les frais kilométriques exposés pour les ventes à domicile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Bertrand Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC demande à la cour :
- de débouter M. Daniel X... tant de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur que de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de juger que son licenciement est fondé sur une faute grave ;- en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes financières ;- de condamner M. Daniel X... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4188, 59 euros pour frais professionnels indûment remboursés outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, ¿ 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ¿ 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- de le condamner aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'intimé fait valoir que :- le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été réglé de tous ses frais professionnels et ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur de ce chef ;- ayant constaté une " explosion " des frais professionnels lors de l'établissement de la situation au 30 juin 2010, la société SUN ELEC s'est inquiétée de ce dérapage généralisé, a constaté que son service comptable faisait une application erronée du contrat de travail en ne limitant pas le remboursement de l'ensemble des frais kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel à la somme mensuelle forfaitaire de 350 euros de sorte que tous les VRP avaient perçu des remboursements de frais anormalement élevés et injustifiés au regard des dispositions contractuelles ; que c'est seulement à partir du mois de septembre 2010, date à laquelle elle a informé les VRP de ce qu'elle effectuait une enquête, et en raison des erreurs commises dans l'application du contrat de travail, qu'elle n'a pas remboursé tous les frais réclamés ;- dans la mesure où le salarié a refusé l'avenant du 7 septembre 2010, la société SUN ELEC n'a pas violé ses obligations contractuelles en l'informant de ce que, pour le remboursement de l'ensemble de ses frais kilométriques, elle appliquerait le plafond de remboursement mensuel de 350 euros mais elle n'a fait qu'appliquer strictement le contrat de travail, l'erreur initialement commise n'étant pas créatrice de droit pour le salarié et fondant parfaitement la demande de remboursement de l'employeur ;- contrairement à ce que soutient le salarié, les termes de l'article 8 de son contrat de travail ne permettent pas de considérer que le plafonnement à 350 euros du remboursement des frais kilométriques s'appliquerait seulement aux déplacements liés à la prospection réalisée au titre des ventes à domicile et non aux déplacements liés aux activités de foires et salons ; puisque le principe rappelé en première ligne de cet article 8 est que " l'ensemble des frais occasionnés pour ses missions sont à la charge du salarié ", ce qui est parfaitement conforme à la règle selon laquelle la convention collective des VRP permet d'inclure le remboursement de tous les frais dans les commissions, le plafond de 350 euros " s'applique uniquement aux frais autres que ceux engagés pour les foires et salons, à savoir les frais d'hôtels et de repas mentionnés à l'alinéa 2 " ;- contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a pas tenté de lui faire signer un avenant moins favorable s'agissant des conditions de remboursement des frais de déplacement puisque le plafond de remboursement mensuel des frais kilométriques y était porté de 350 euros à 1500 euros ;- l'employeur a seulement rectifié l'erreur commise par son service comptable quand il s'en est aperçu et cette rectification ne peut pas s'analyser en une modification unilatérale du contrat de travail ;- le salarié est mal fondé à se prévaloir d'un usage dans la mesure où les remboursements excessifs et indus ont procédé d'une erreur d'application du contrat de travail et non d'une volonté de l'employeur de s'engager ; qu'en outre, ces remboursements n'ont pas duré pendant plusieurs années ce qui serait nécessaire pour caractériser la constance d'un usage ;- il ne rapporte pas la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur de ne pas appliquer le plafond de 350 euros.
S'agissant du licenciement, l'intimé soutient que la lettre de licenciement est suffisamment précise, que la matérialité des fautes reprochées est établie, que le fait d'avoir présenté des demandes de remboursement pour des frais de restauration et d'hôtels non effectivement engagés, d'avoir refusé de communiquer ses rapports d'activité permettant de vérifier ses demandes d'indemnités kilométriques et son refus d'exécuter les instructions, notamment quant à la remise de rapports d'activité caractérise bien une faute grave.
Pour conclure au débouté de la demande de rappel de salaire, le liquidateur oppose, d'une part, que le salarié a omis de tenir compte de ses périodes d'arrêt de maladie au cours desquelles il a perçu des indemnités journalières, d'autre part que, dans la mesure où il n'a plus réalisé de ventes à compter de septembre 2010, ne s'est plus présenté à l'entreprise à partir du moment de la saisine du conseil de prud'hommes et n'a pas transmis de rapports d'activité, la société SUN ELEC a considéré à juste titre qu'il était en absence injustifiée, raison pour laquelle elle ne l'a pas rémunéré.
Il conclut enfin que la demande de remboursement de frais n'est pas fondée du fait de l'interprétation erronée que le salarié fait de l'article 8 de son contrat de travail, que la créance alléguée de ce chef par la procédure collective est par contre justifiée par l'erreur commise dans le remboursement des frais et que le salarié ne démontre pas de manquement de l'employeur aux règles relatives aux temps de repos.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention par l'UNEDIC-CGEA de Rennes ;- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. Daniel X... irrecevable et mal fondé dans ses demandes ;- réformant pour le surplus, au cas où la résiliation judiciaire ne serait pas prononcée, de juger que son licenciement repose sur une faute grave et qu'il n'a pas droit aux indemnités conventionnelles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes ;- de condamner M. Daniel X... aux entiers dépens.
Déclarant s'associer aux développements présentés par la liquidation de la société SUN ELEC, l'AGS conclut que :- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée en ce que l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions prévues par le contrat de travail en matière de remboursement de frais de déplacement et rectifier les erreurs commises en la matière et ayant donné lieu au paiement de sommes indues ;- le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé en raison des majorations frauduleuses de notes de frais commises par le salarié et de son refus de se conformer aux instructions par la remise de rapports d'activité ;- la demande de rappel de salaire est injustifiée en raison des périodes d'arrêt de maladie et au motif que le salarié n'établit pas avoir accompli un travail effectif de nature à justifier le paiement d'un complément de salaire ; en outre, le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice de la convention collective des VRP dans la mesure où il a refusé de rendre compte de son activité par la remise de rapports d'activité quand son employeur les lui réclamait ;- le statut de VRP impliquant, par principe, une liberté dans l'organisation du travail, pour prospérer en sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos, il incombe au salarié de démontrer qu'il n'a pas pu prendre ses repos, ce qu'il ne fait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que l'article 7 du contrat de travail de M. Daniel X... rappelle qu'en tout état de cause, sa rémunération ne pourra pas être inférieure à la ressource trimestrielle fixée par l'article 5 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, c'est à dire à 520 fois le taux horaire du SMIC, soit à la somme trimestrielle de 4607, 20 euros pour l'année 2010 (taux horaire du SMIC : 8, 86 euros pour 2010) et à celle de 4680 euros pour l'année 2011 (taux horaire du SMIC fixé à 9 euros pour 2011) ;
Or attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. Daniel X... que, pour la période de juillet à septembre 2010 inclus, il n'a perçu que 3899, 81 euros ; attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne vient établir la réalité, au cours de la période considérée, d'un arrêt de travail pour maladie, compensé par la perception d'indemnités journalières, de nature à justifier cette insuffisance de rémunération ; que notamment, les bulletins de salaire ne mentionnent aucune absence pour maladie au cours de cette période du chef de laquelle la créance du salarié s'établit donc à la somme brute de 707, 39 euros ;
Attendu qu'au cours de la période octobre à décembre 2010, M. Daniel X... a perçu une rémunération brute globale d'un montant de 3801, 03 euros ; que, là encore, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse de l'employeur, retenue par le conseil, selon laquelle il aurait été en arrêt de travail pour maladie pendant une partie de ce trimestre ; qu'aucun bulletin de paie ne mentionne une quelconque absence pour maladie ; et que la mention : " ind. maint. salaire " sur les bulletins de salaire des trois mois considérés, sans qu'elle soit assortie d'aucune indication de date et de somme, ne suffit pas à établir la réalité de l'arrêt de travail allégué ; que la créance de l'appelant du chef du dernier trimestre 2010 s'établit donc à la somme brute de 806, 17 euros ;
Attendu enfin que, pour la période écoulée du 1er janvier au 28 février 2011, le salarié a perçu la somme globale de 436, 02 euros ; que du chef de cette période, l'employeur n'invoque plus un arrêt de travail pour maladie quoique les bulletins de salaire portent toujours la même mention " ind. maint. salaire ", mais oppose qu'il était bien fondé à ne pas régler le salaire car il considérait M. Daniel X... en absence injustifiée dans la mesure où il ne transmettait pas ses rapports d'activité ; que c'est sur le motif tiré de l'absence de travail effectif justifié que le conseil a rejeté la demande du salarié ; Mais attendu que l'employeur ne justifie pas avoir jamais reproché à ce dernier le défaut de communication de rapports d'activité et l'avoir sommé de les lui adresser avant la lettre de licenciement du 25 février 2011, laquelle cite de prétendus courriers recommandés par lesquels l'employeur aurait demandé à M. Daniel X... de lui adresser ces documents, sans toutefois préciser la date de ces courriers, lesquels ne sont pas produits ; que le salarié verse quant à lui aux débats, à tout le moins ses notes de frais récapitulant ses états de prospection des mois de novembre et décembre 2010, et du mois de février 2011 lesquels, non utilement contredits, révèlent un travail de prospection jusqu'au 25 février 2011 ; qu'il est donc bien fondé à se prévaloir, pour cette dernière période, d'une créance de rappel de salaire d'un montant brut de 2683, 98 euros ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la créance de rappel de salaire de M. Daniel X... à la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC sera fixée à la somme brute globale de 4197, 54 euros outre 41, 97 euros de congés payés afférents ;

2) Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations ; Qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, comme tel est le cas en l'espèce, il y a lieu d'examiner préalablement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dans la mesure où, si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions du contrat de travail ne permettent pas de considérer que les parties auraient entendu tenir compte des frais professionnels et en assurer la prise en charge via le taux des commissions et que la première phrase de l'article 8 ne ferait que rappeler ce principe tandis que les dispositions subséquentes de cette clause énonceraient, à titre d'exceptions, le remboursement de certains frais par l'employeur et en préciserait les conditions ;
Qu'en effet, l'article 7 du contrat de travail relatif aux " Commissions " dispose qu'elles constituent la rémunération versée en contrepartie des affaires personnellement traitées par le VRP et que leur montant comprend l'indemnité de congés payés de 10 % sans nullement énoncer que le taux des commissions aurait été majoré pour tenir compte de l'existence de frais professionnels ni, a fortiori, préciser la part des commissions représentant l'indemnisation de ces frais ;
Et attendu, étant rappelé que le secteur d'activité du salarié s'étendait au territoire national uniquement pour la représentation assurée dans les foires et salons auxquels il participait sur affectation décidée par l'employeur seul, tandis que, pour le surplus de l'activité de représentation, ce secteur était limité au département de son domicile (Seine Saint Denis) et à celui du siège de la société (La Sarthe), qu'il ressort des termes de l'article 8 du contrat de travail, plus précisément de la combinaison des alinéas 1 à 3 et, au sein de cet alinéa des termes " le SALARIE bénéficiera, pour les frais autres que ceux engagés pour les foires et salons, d'un remboursement de frais de déplacement plafonné à 350 Euros mensuel ", que seuls les frais de déplacements générés par la prospection des " clients visités ", soit ceux exposés en Seine Saint Denis et en Sarthe, étaient soumis à un plafond de remboursement de 350 euros par mois, tandis que les frais de déplacement exposés " dans le cadre des missions confiées au salarié ", soit, notamment, ceux liés à sa participation à des foires et salons, et ceux exposés pour aller suivre des actions de formation étaient " pris en charge " par la société SUN ELEC " sur la base des frais réellement engagés " sous réserve d'une limitation tarifaire prévue uniquement pour les frais d'hôtels hors région parisienne et pour les frais de repas, à l'exclusion d'une quelconque limitation tarifaire s'agissant des autres frais, notamment des frais kilométriques et de péages ;
Que les intimés sont donc mal fondés à soutenir que les termes du contrat de travail doivent s'entendre en ce que le remboursement des frais au titre de l'utilisation du véhicule personnel aurait été plafonné à la somme mensuelle de 350 euros tous frais kilométriques confondus ; que l'allégation d'un tel accord n'est d'ailleurs pas vraisemblable compte tenu de l'importance des déplacements et des distances que le salarié était amené à effectuer et à parcourir au titre des foires et salons sur instruction de son employeur ; qu'en effet, il apparaît qu'entre début février et début septembre 2010, M. Daniel X... a couvert le Salon de l'agriculture à Paris, les foires de Moulins, Rennes, Nantes, Paris, Albi, Bordeaux, Saint Brieuc, Bourges, Chalons en Champagne et Strasbourg ce qui l'a amené à parcourir à chaque fois, compte tenu du trajet aller/ retour entre son domicile et le lieu de la foire, mais aussi des trajets pour rejoindre son lieu d'hébergement pendant les foires, des distances oscillant entre 600 et 1758 km ; Attendu qu'il convient d'observer en outre que l'avenant du 24 février 2010 fait suite à un courrier électronique adressé par le service administratif de la société SUN ELEC à M. Daniel X... et à ses cinq autres collègues VRP le 16 février précédent ; que ce courrier débute ainsi : " Comme certains d'entre vous sont inquiets concernant le remboursement des frais, voici une petite synthèse " et suit l'indication selon laquelle les frais d'hôtels seront " remboursés " par l'employeur à hauteur de la somme forfaitaire de 55 euros petit déjeuner inclus, les frais de restaurant à concurrence de la somme forfaitaire de 15 euros par repas et que les frais kilométriques seront remboursés par application du barème fiscal en considération de la puissance en chevaux fiscaux du véhicule utilisé par le salarié et du nombre de kilomètres parcourus ; que force est de constater que les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8 de l'avenant relatives à la prise en charge par l'employeur des frais professionnels exposés dans le cadre des foires, salons et actions de formation sont la reprise des modalités annoncées quelques jours auparavant par e-mail aux salariés ;
Et attendu qu'il ressort des notes de frais produites par l'employeur (pièce no 7) et de sa pièce récapitulative des sommes versées à M. Daniel X... au titre des indemnités kilométriques (pièce no 4) que, de février à août 2010, la société SUN ELEC lui a remboursé ses frais kilométriques par application du barème fiscal en fonction de la puissance de son véhicule et du nombre de kilomètres parcourus ;
Attendu que par courrier électronique du 13 juillet 2010, la responsable du service administratif a indiqué à M. Daniel C... que M. Fabrice A..., dirigeant de la société SUN ELEC, " était inquiet " car il avait peur qu'elle rembourse trop de frais aux vendeurs, qu'il lui avait donc demandé de faire un point sur les derniers remboursements effectués mais que, finalement, il n'avait pas trouvé d'erreur ;
Attendu que, par courrier électronique du 16 juillet 2010, M. Fabrice A... a fait part à M. Daniel X... et à ses autres collègues VRP de son vif mécontentement lié à l'impossibilité de réaliser une opération dite " parrainage " en raison, selon lui, du souhait de certains d'entre eux de ne pas travailler en juillet ; qu'il concluait ainsi son courrier : " Donc, puisque le constat est ce qu'il est, à mon tour de ne pas tenir mes engagements. Sachez que je suis vraiment navré de devoir revenir sur ma parole, mais au vue de ce que je vois il en va de l'intérêt de ma Société. En effet je vous ai proposé beaucoup d'avantages en terme de défraiement pour vos déplacements voici donc les nouvelles mesures qui s'appliquent dès aujourd'hui :- Plus de remboursement kilométrique en dehors des mois où nous avons des foires expositions-Nous appliquerons dès la rentrée un plafonnement de remboursement des frais kilométriques à une puissance fiscale de 3CV. Vous aurez messieurs sûrement beaucoup à dire sur ces nouvelles dispositions et je me tiens à votre disposition pour les commenter. " ;
Attendu que l'avenant du 7 septembre 2010 soumis à M. Daniel X... prévoyait qu'à compter du 1er septembre 2010, les " frais de véhicule-indemnités kilométriques " seraient remboursés par l'employeur selon le barème kilométrique de l'administration fiscale avec un maximum fixé à 5 CV fiscaux et un plafonnement de remboursement mensuel de 1500 euros ;
Attendu que par courrier du 1er octobre 2010, prenant acte du refus émis le 27 septembre précédent par M. Daniel X... de signer cet avenant que le salarié avait dénoncé comme lui étant défavorable, et soutenant que les remboursements de frais kilométriques opérés depuis le mois de février 2010 auraient procédé d'une erreur d'application de l'avenant du 24 février 2010, l'employeur lui a indiqué que lui serait en conséquence dorénavant appliqué le plafonnement de 350 euros prévu selon lui au contrat de travail pour l'ensemble des frais kilométriques ; et attendu que, par application de ce forfait mensuel à tous les frais kilométriques remboursés entre le mois de février et le mois de juillet 2010, il réclamait au salarié le remboursement d'une somme totale de 4 188, 59 euros en indiquant, qu'avec son accord, elle serait imputée sur ses prochaines fiches de paie jusqu'à apurement de sa dette ;
Qu'en outre, le 1er octobre 2010, la société SUN ELEC appliquait ce forfait de 350 euros au remboursement des frais kilométriques exposés par le salarié pour participer à la foire de Strasbourg du 7 au 13 septembre 2010 alors que, par application du barème fiscal tel que convenu aux termes de l'avenant du 24 février 2010, lui était due une somme de 739, 96 euros, qu'il avait réclamée, soit une différence de 389, 96 ¿ ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'erreur invoquée par l'employeur en cours d'exécution du contrat de travail, et encore alléguée dans le cadre de la présente instance, n'est pas crédible ; Qu'en effet, les termes du contrat de travail relatives aux conditions de remboursement des frais kilométriques exposés par le salarié pour l'exercice de ses fonctions de représentation sont clairs ; qu'en juillet 2010, après avoir fait procédé, par le service administratif, à une vérification qui n'a révélé aucun trop versé, l'employeur a tout aussi clairement entendu revenir unilatéralement sur ces conditions estimées coûteuses pour l'entreprise et que c'est seulement après le refus du salarié d'accepter l'avenant du 7 septembre 2010 qu'il a invoqué une erreur d'interprétation des termes du contrat de travail, non seulement pour limiter à la somme forfaitaire de 350 euros le montant du remboursement des frais kilométriques exposés par le salarié au mois de septembre 2010, mais aussi pour appliquer rétroactivement ce forfait aux remboursements effectués de février à août 2010 et invoquer une créance de plus de 4000 euros, et pour annoncer que ce forfait serait appliqué à l'avenir ;
Attendu que cette attitude caractérise de la part de la société SUN ELEC une modification unilatérale des conditions de remboursement des frais professionnels exposés par le salarié pour l'exercice de ses fonctions ; or attendu qu'une telle modification constitue une modification du contrat de travail à laquelle l'employeur ne pouvait pas procéder sans avoir obtenu l'accord exprès du salarié ; qu'au cas d'espèce, l'employeur a en outre fait preuve de mauvaise foi en tentant d'habiller cette modification du contrat de travail sous couvert d'une prétendue erreur d'interprétation et de mise en oeuvre de son article 8 pendant sept mois ;
Attendu que cette modification unilatérale du contrat de travail portant sur les conditions de remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, mise en oeuvre qui plus est de mauvaise foi, constitue de la part de ce dernier un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à ce chef de prétention de M. Daniel X... ; que, ce dernier étant resté au service de son employeur jusqu'à ce qu'intervienne son licenciement qui lui a été notifié le 25 février 2011, c'est à cette date qu'il convient de fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
2) Sur les conséquences financières du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application de l'article L. 7313-9 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours de la deuxième année, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un délai congé d'une durée de deux mois dont le montant s'établit à la somme de 3120 euros outre 312 euros de congés payés afférents, la rémunération mensuelle de 1863, 58 euros alléguée par l'appelant n'étant pas justifiée ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité spéciale de rupture instituée par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, que le fait pour M. Daniel X... d'avoir, dès sa requête introductive d'instance, puis tout au long de la procédure prud'homale de première instance et d'appel, sollicité le versement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture sans jamais former de demande au titre de l'indemnité de clientèle et en rappelant lui-même le caractère non cumulable des deux indemnités constitue une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle ; que M. Daniel X... qui, par ailleurs, justifie d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise en qualité de VRP, était âgé de moins de 65 ans au moment de la rupture et ne pouvait pas prétendre à l'indemnité spéciale de mise à la retraite, a droit à l'indemnité spéciale de rupture puisque la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur ;
Attendu que, comptant au moment de la rupture, un an d'ancienneté dans l'entreprise dans la fonction de VRP, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de rupture égale à 0, 70 mois de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de commissions soit, au cas d'espèce, au vu de ses bulletins de salaire, à la somme de 954, 64 euros ;
Attendu que, compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute moyenne mensuelle versée au salarié, de son âge (27 ans), de son ancienneté (moins de deux ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, le salarié invoque la déloyauté dont l'employeur a fait preuve dans l'exécution du contrat de travail en modifiant unilatéralement un élément essentiel de ce contrat tenant aux conditions de remboursement des frais professionnels et il fait valoir qu'il a été affecté par ses manoeuvres et par la demande de remboursement dont il a été destinataire ;
Mais attendu que M. Daniel X... ne produit pas la moindre pièce pour tenter de justifier d'un préjudice distinct de celui qui est résulté pour lui de la rupture de son contrat de travail et qui est réparé par la somme ci-dessus allouée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;
5) Sur les demandes respectivement formées au titre des frais professionnels :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du contrat de travail, la société SUN ELEC ne pouvait pas appliquer à M. Daniel X... le plafond de 350 euros s'agissant des frais kilométriques exposés pour participer à une foire ; qu'il ressort de la note de frais qu'il a établie du chef de sa participation à la foire de Strasbourg du 7 au 13 septembre 2010 qu'il est bien fondé à réclamer le remboursement de la somme globale de 1322, 16 euros ; or attendu que, par application du forfait de 350 euros et rejet du coût des péages, l'employeur ne lui a remboursé que la somme de 860 euros ; que, de même, l'appelant justifie de ce que l'employeur reste lui devoir la somme de 13, 32 euros au titre des frais de déplacement qu'il a exposés pour participer à la foire de Chalons en Champagne ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, sa créance globale à titre de solde dû de frais professionnels sera fixée à la somme de 475, 48 euros ;
Attendu qu'il ressort du décompte établi par la société SUN ELEC (pièce no 4 de l'employeur) que la créance de 4188, 59 euros invoquée par l'employeur au titre des frais professionnels qu'il prétend avoir indûment réglés procède d'une application, non fondée pour les motifs ci-dessus énoncés, du forfait de 350 euros mensuels à tous les frais kilométriques exposés par le salarié de février à septembre 2010 pour se rendre sur les foires et salons sur ordre de l'employeur ; que les seuls frais kilométriques exposés au cours de cette période pour procéder à des visites de la clientèle à domicile s'étant élevés à la somme de 85, 63 euros, en application de l'alinéa 3 de l'article 8 de son contrat de travail, le salarié a droit au remboursement intégral de cette somme ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Bertrand Y... ès qualités sera débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels ;

6) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos :
Attendu qu'en sa qualité de VRP, M. Daniel X... était libre de l'organisation de son temps ; qu'il lui incombe de démontrer qu'il lui aurait été impossible de prendre ses temps de repos ; or attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la seule pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation, à savoir, l'attestation imprécise et non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, de M. Guillaume B..., ancien collègue VRP, ne suffit pas à rapporter cette preuve ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;
7) Sur les intérêts moratoires :
Attendu que M. Daniel X... demande que les sommes qui lui sont allouées produisent intérêts à compter de la demande introductive d'instance ;
Mais attendu que, si en principe, les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, en l'occurrence, le 5 novembre 2010, tandis que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les alloue, il convient de rappeler que, les créances de M. Daniel X... trouvant leur origine dans son licenciement subséquent à sa demande de résiliation de son contrat de travail, lequel licenciement est antérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC prononcé le 15 octobre 2013, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
8) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que, le salarié prospérant amplement en ses prétentions, M. Bertrand Y... ès qualités est mal fondé à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive et qu'il en serait résulté pour l'employeur un préjudice dont la preuve fait d'ailleurs défaut ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l'employeur ;
9) Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Daniel X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
10) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Bertrand Y... ès qualités sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Daniel X... la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer à 700 euros le montant de l'indemnité de procédure allouée au salarié en première instance, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la société SUN ELEC de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non respect des temps de repos, et en ce qu'il a débouté la société SUN ELEC de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Daniel X... aux torts de la société SUN ELEC et fixe la date de prise d'effet de la rupture au 25 février 2011 ;
Fixe aux sommes suivantes la créance de M. Daniel X... au passif de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC :
-4197, 54 euros de rappel de salaire outre 41, 97 euros de congés payés afférents,-475, 48 euros de solde dû au titre des frais professionnels,-3120 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 312 euros de congés payés afférents,-954, 64 euros d'indemnité spéciale de rupture,-4500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu le 15 octobre 2013 à l'égard de la société SUN ELEC arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Daniel X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute M. Bertrand Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
Le condamne à payer à M. Daniel X... la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00991
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-15;12.00991 ?
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