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15/04/2014 | FRANCE | N°12/00718

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 avril 2014, 12/00718


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00718.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00201

APPELANT :
Monsieur José X...... 44100 NANTES
représenté par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS (ME BEZY), avocats au barreau de NANTES

INTIMES :
Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLACO NES 41 avenue du Grésillé-BP 30222 49002

ANGERS CEDEX 01
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Le Magister 4 cours Raphael B...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00718.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00201

APPELANT :
Monsieur José X...... 44100 NANTES
représenté par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS (ME BEZY), avocats au barreau de NANTES

INTIMES :
Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLACO NES 41 avenue du Grésillé-BP 30222 49002 ANGERS CEDEX 01
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Le Magister 4 cours Raphael Binet 35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. José X... a été engagé à compter du 1er mars 2010 en qualité de plaquiste et poseur d'enseigne par la société Placo N. E. S, entreprise de plâtrerie dans laquelle il était associé avec ses deux frères, l'un d'entre eux en étant le gérant. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée à 3 768, 85 ¿ pour 169 heures de travail mensuelles, en ce compris une prime de déplacement de 1 524 ¿. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Par lettre du 26 janvier 2011 réceptionnée par le salarié le 28 janvier 2011, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été, par courrier du 10 février 2011, licencié pour faute grave, celle-ci résultant des faits suivants : " absence injustifiée depuis le 3 janvier 2011 malgré notre demande de justificatif d'absence ".
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, et condamné en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société au paiement des sommes suivantes : * 1 954, 48 ¿ d'arriéré de salaire au titre du mois de janvier 2011 et 195, 48 ¿ de congés payés afférents ; * 716, 60 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 71, 66 ¿ de congés payés afférents ; * 1 954, 48 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 195, 48 ¿ de congés payés afférents ; * 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a par ailleurs fixé la moyenne de 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 000 ¿, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
Le 15 mai 2013, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société et Mme Y... a été nommée mandataire liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et son infirmation pour le surplus. Il demande en conséquence l'inscription au passif de la liquidation de la société des sommes suivantes : * 22 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 768, 85 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 3 768, 85 ¿ d'arriérés de salaires au titre du mois de janvier 2011 et 376, 88 ¿ de congés payés afférents ; * 1 381, 91 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 1er au 11 février 2011 et 138, 19 ¿ de congés payés afférents ; * 3 768, 85 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 376, 88 ¿ de congés payés afférents ; * 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'alors qu'il s'est présenté chaque matin à son poste pour tenter d'effectuer sa prestation de travail, il s'est vu refuser l'accès à l'entreprise à compter du 3 janvier 2011, puis s'est vu notifier, le 7 janvier 2011, un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la procédure de licenciement ultérieurement diligentée. Le constat d'huissier versé aux débats par l'employeur n'a aucun caractère probant.
Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, appelante incidente, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté du salarié de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué un rappel de salaire au titre du mois de janvier 2011. En tout état de cause, elle demande la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le salarié se contente de procéder par affirmation sans apporter un seul élément tendant à accréditer sa thèse selon laquelle il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal. Subsidiairement, si la cour devait retenir que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, les demandes de paiement de salaire pour une date postérieure à celle du licenciement verbal ne pourraient prospérer, le contrat étant rompu.
Par ailleurs, le licenciement pour faute grave est bien fondé. En effet, du 3 au 18 janvier 2011, le salarié ne s'est pas présenté à l'entreprise pour travailler. Puis, les 18, 19 et 20 janvier 2011, probablement averti de la présence d'un huissier, il s'est rendu à l'entreprise chaque matin mais a refusé de se rendre sur les chantiers. Il n'a jamais fourni de justificatif d'absence. Subsidiairement, une cause réelle et sérieuse est à tout le moins caractérisée. A titre infiniment subsidiaire, la cour devra réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, a conclu dans le même sens et rappelé que sa garantie ne pourrait intervenir que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253- 17et D. 3253-5 du code du travail. Elle a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le licenciement verbal :
Aucune pièce probante de nature à établir l'existence d'un licenciement verbal ou d'un refus par l'employeur de fourniture du travail ou encore d'une obstruction à l'accomplissement de la prestation de travail n'est fournie par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve.
En effet, le salarié se borne pour l'essentiel à produire un courrier émanant de lui-même, daté du 10 janvier 2011 (sa pièce no 3) et ainsi libellé : " Ce courrier fait suite à notre entretien du 7 janvier dernier, à l'occasion duquel vous m'avez informé de vive voix et de façon cavalière votre souhait de me licencier ; Depuis le 3 janvier 2011 (jours ouvrés) je me présente sur mon lieu de travail, aux heures d'embauche et vous ne me donner pas la possibilité de mener à bien l'exécution de mon travail (porte close). Malgré mes différents appels téléphoniques à votre égard, vous avez pris la décision de supprimer à mon encontre : travail et tous les moyens de le réaliser. Restant dans l'attente d'un courrier de votre part, expliquant clairement vos agissements et vos manquements aux diverses obligations légales en tant qu'employeur. " On observera que, dans ce courrier, le salarié se prévaut de la manifestation d'une intention de le licencier de la part de son employeur et non d'une décision.
Au demeurant, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société (pièce no4 de la société) que les associés se sont réunis en sa présence le vendredi 7 janvier 2011 et que M. José X... a, durant cet entretien, fait part de son désir de quitter l'entreprise le plus rapidement possible, dès le lundi, soit le 10 janvier 2011.
En outre, la société a répondu, par courrier du 12 janvier 2011, à la lettre précitée de son salarié en date du 10 janvier 2011, qu'ayant été évoquée entre les parties la volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, elle invitait le salarié à se présenter à un entretien fixé au 14 janvier 2011 pour discuter des modalités de cette rupture. Il est établi que le salarié s'est présenté à cet entretien. De même, il s'est présenté sur son lieu de travail à l'heure d'embauche les 18, 19 et 20 janvier. Il résulte de ces éléments qu'il ne considérait pas son contrat de travail comme rompu depuis le 7 janvier 2011.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le salarié ait fait l'objet d'un licenciement verbal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
- Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte du procès verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice (pièce no16 de la société), que, le 17 janvier 2011, 4 salariés de la société lui ont indiqué que M. X... n'avait pas repris le travail depuis le 3 janvier 2011 et que ce matin là, comme tous les autres jours, ils attendaient l'intéressé pour pouvoir partir sur les chantiers et ce, sans résultat. Les 18 janvier 2011 et 19 janvier 2011, M. X... s'est présenté à l'entreprise à l'heure prévue pour l'embauche, comme constaté par le même huissier, mais a refusé de se rendre sur un chantier à Mortagne sur Sèvre avec deux collègues de travail, ce qui est établi par le constat d'huissier de Me A... (pièce no 17 de la société). Le 20 janvier 2011, M. X... est reparti de l'entreprise dans son véhicule personnel et dans une direction opposée à celle empruntée par le camion de la société. A aucun moment, M. X... n'a été empêché de rentrer dans l'entreprise ni allégué cela en présence de l'huissier.
La société a demandé à son salarié, par lettre du 19 janvier 2011 (sa pièce no8), de lui fournir des justificatifs écrits de ses absences des 17, 18 et 19 janvier 2011 ; le salarié n'a pas répondu à ce courrier.
Dans ces conditions, le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est établi, le salarié, bien loin de s'être vu refuser l'accès à l'entreprise comme il le prétendait, s'étant trouvé en absence injustifiée pendant plusieurs semaines. Ce comportement caractérise une faute grave, s'agissant d'un manquement délibéré et prolongé du salarié aux obligations nées de son contrat de travail, lequel manquement a persisté après mise en demeure.
Par ailleurs, le salarié ne saurait prétendre au paiement d'un salaire durant une période pendant laquelle il n'a pas travaillé et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier et en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. José X... de toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ;
Condamne M. José X... aux dépens de première instance et d'appel.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ;
Condamne M. José X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00718
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-15;12.00718 ?
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