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25/03/2014 | FRANCE | N°12/00486

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2014, 12/00486


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00486.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00282

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

Madame Marie Annick X......72510 MANSIGNE

comparante, assistée de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEES :
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salari

és intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00486.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00282

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

Madame Marie Annick X......72510 MANSIGNE

comparante, assistée de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEES :
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

Me Bertrand B..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS Y... ... 72015 LE MANS CEDEX

représenté par Maître GENTRIC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2007, la société Transports Y...qui exerçait une activité de transports routier de marchandises et employait habituellement plus de 11 salariés (un peu moins de 50 salariés) a embauché Mme Marie-Annick X...en qualité de responsable du service social. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute moyenne mensuelle de cette dernière s'élevait à la somme de 2688 ¿ et ses bulletins de salaire mentionnaient comme emploi " responsable des ressources humaines ".

La convention collective applicable est la convention collective nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été, par courrier du 28 janvier 2011, convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février suivant en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, Mme Marie-Annick X...s'est vue notifier un tel licenciement par lettre libellée en ces termes : " Madame, Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 17 février 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Ce licenciement est motivé par les difficultés économiques traversées par l'entreprise depuis plusieurs mois et que nous avons évoquées lors de l'entretien : · Un CA en diminution · Des Pertes de plus en plus importantes · Des Perspectives d'évolution difficiles compte tenu de la baisse des volumes dans le secteur. Compte tenu de ces difficultés, l'entreprise se doit de réagir et de mettre en place un certain nombre de mesures pour redresser la situation : · Hausse de tarifs clients · Le rapprochement avec de nouveaux partenaires qui est à l'étude · Baisse du coût de possession des moyens : changements de véhicules, refinancement du parc, changement d'assureur,... ? · Diminution des frais de structure

Ces difficultés économiques nous ont donc amenés à supprimer un poste de travail administratif. Il existe 4 postes de travail administratifs dans notre société. Afin de déterminer l'ordre des licenciements, nous avons fait application des critères prévus par la loi, à savoir les charges de famille, l'ancienneté, les caractéristiques sociales qui rendent la réinsertion difficile et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Depuis l'entretien du 17 février 2011, plusieurs faits importants sont à signaler. Le plus important d'entre eux concerne la reprise du capital des Transports Y...par Mr Bertrand Z...pour le compte de la société 7 FINANCES et par la société 7 INVEST. Cette société possède une filiale Transports dénommée Transports FRIGO 7 Locatex.

Ce nouveau partenaire nous apporte de quoi passer un cap difficile mais pour autant toutes les difficultés économiques sont encore présentes et un long travail sera nécessaire pour espérer redresser l'entreprise. Cette nouvelle distribution du capital de la société ne remet pas en cause le fondement économique de cette décision. Toutefois, n'ayant pu vous proposer aucun reclassement au sein des transports Y..., nous avons profité de l'arrivée de ces nouveaux partenaires pour leur demander si des postes administratif étaient à pourvoir. La société des transports Frigo7 Locatex nous a fait savoir qu'elle disposait d'un poste d'aide comptable sur Rennes-St Jacques de la lande (35). Ce poste de catégorie « employé » est à temps complet et rémunéré 1400 euros bruts mensuel. Il est à pourvoir sous huitaine. D'après nos échanges, nous savons que ce poste ne correspond pas à vos attentes. Toutefois, dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous nous devons de vous le proposer. Si vous êtes intéressée par ce poste, je vous demande de bien vouloir nous informer par retour de courrier et au plus tard sous huitaine.... ".

La lettre se poursuit par les dispositions relatives à l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, au préavis de deux mois, aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation et à la priorité de réembauchage.
Le 10 mai 2011, Mme Marie-Annick X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et, dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de présentation de la convention de reclassement personnalisé à l'occasion de l'entretien préalable et pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.
Par jugement du 1er février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- déclaré bien fondé le licenciement de Mme Marie-Annick X...pour motif économique et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- jugé que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés et débouté la salariée de sa demande indemnitaire formée de ce chef ;- condamné la société Transports Y...à lui payer la somme de 5150 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de présentation de la convention de reclassement personnalisé et une indemnité de procédure de 350 ¿ ;- condamné la société Transports Y...à supporter les dépens.

Mme Marie-Annick X...a régulièrement relevé appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement injustifié et violation des critères d'ordre de licenciement.
Entre temps, par jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Y...et, par décision du 3 avril 2012, il a converti cette mesure en liquidation judiciaire, M. Bertrand B...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Marie-Annick X...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour défaut de remise de la convention de reclassement personnalisé ;- de l'infirmer en ses dispositions critiquées par l'appel ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : ¿ d'une part, que la réalité du motif économique n'est pas établie au regard des pièces comptables versées aux débats, les produits d'exploitation et le chiffre d'affaires n'étant pas en diminution, et les pertes n'allant pas en augmentant tandis que lesdites pertes pourraient trouver leur origine dans une légèreté blâmable des dirigeants qui se versaient des rémunérations excessives au regard de l'activité de l'entreprise ; ¿ d'autre part, que l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard en ce qu'il aurait dû lui proposer le poste administratif de comptable que venait de libérer Mme Y..., peu important qu'elle ait exercé ces fonctions dans le cadre d'un mandat social, qu'il n'a procédé à aucune recherche de reclassement auprès de la société Y...Atlantique ou des sociétés 7 Finances et Frigo 7 qui venaient d'entrer dans le capital social de la société Transports Y...;- de fixer aux sommes suivantes sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière : ¿ 40 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement, ¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Bertrand B...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Y...demande à la cour :

- de débouter Mme Marie-Annick X...de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et défaut de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement ;- de l'infirmer pour le surplus et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non présentation de la convention de reclassement personnalisé.

L'intimé oppose en substance que :- les difficultés économiques sont établies par la baisse constante du chiffre d'affaires et les déficits enregistrés tant au cours de l'exercice clos au 31/ 12/ 2009 qu'au cours de l'exercice 2010 ;- ces difficultés étaient structurelles et n'ont pas pour origine les rémunérations des gérants ;- le rapprochement avec le groupe Transports Frigo 7- LOCATEX n'a pas permis d'assainir la situation ;- l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et il n'existait pas d'autre poste disponible que celui proposé à la salariée au sein de la société Frido 7- LOCATEX ;- aucun poste n'était disponible au sein de la société Transports Y...ou au sein de la société Transports Y...Atlantique laquelle a fusionné avec la société Transports Y...et n'a plus d'existence juridique ;- Mme Françoise Y... n'occupait pas un emploi salarié mais exerçait ses fonctions administratives dans le cadre de ses fonctions de gérante ;- l'ordre des licenciements a été respecté et, en tout cas, la salariée ne peut pas prétendre cumuler des dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour défaut de mise en oeuvre ou non-respect des critères d'ordre de licenciement ;- s'il est exact que l'employeur n'a pas remis à la salariée la documentation lui permettant d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, cette dernière n'établit pas qu'il en serait résulté pour elle un préjudice à la hauteur de la somme allouée par les premiers juges.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;- subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Marie-Annick X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y..., de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.

L'AGS fait valoir que la réalité et le caractère sérieux du motif économique ressort des données comptables produites qui mettent en évidence des déficits successifs et une dégradation constante de la situation de l'entreprise. Elle ajoute que l'employeur a respecté tant son obligation de reclassement que l'ordre des licenciements.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé à la salariée :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-65 ancien du code du travail applicable à l'espèce, il appartenait à l'employeur de proposer à Mme Marie-Annick X...une convention de reclassement personnalisé ; que M. Bertrand B...ès qualités ne méconnaît pas que la société Transports Y...a failli à cette obligation ;
Attendu que cette omission a privé la salariée de la possibilité de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation de ses compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, lesquelles auraient été particulièrement importantes et utiles pour elle compte tenu, notamment, de son âge (49 ans au moment du licenciement) ; que l'appelante justifie de nombreuses recherches d'emploi et candidatures spontanées sui se sont soldées par des échec pendant 13 mois avant qu'elle ne retrouve un emploi ; qu'en considération de ces éléments, en lui allouant la somme de 5150 ¿, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résulté pour elle du défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé et, il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris sauf désormais à fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y...;
Sur le licenciement :
Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
Attendu qu'il ressort des débats qu'au moment du licenciement de Mme Marie-Annick X..., dépendait également du groupe Y... la société Y...Atlantique qui, tout comme la société Transports Y..., exerçait une activité de transport de marchandises ; et attendu que la salariée indique, sans être contredite par les intimés, que la fusion entre cette société et la société Transports Y...est intervenue postérieurement à son licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il incombait à l'employeur de rechercher des possibilités de reclasser l'appelante y compris au sein de la société Y...Atlantique ; or attendu qu'il n'est justifié, ni même allégué d'aucune recherche de reclassement en direction de cette entité ; et attendu que l'employeur, qui ne verse même pas aux débats le registre des entrées et des sorties du personnel de cette société, ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses allégations selon lesquelles il n'existait, en son sein, aucun poste disponible au moment du licenciement de la salariée, ni aucune possibilité de reclassement en faveur de cette dernière ;
Que, de même, alors que suivant acte du 3 mars 2011, M. Jean-Jacques Y... et Mme Françoise A...épouse Y..., co-gérants de la société Transports Y..., avaient cédé à la société 7 Invest et à la société 7 Finances, le premier, 1760 des 2200 parts sociales qu'il détenait dans la société Transports Y..., la seconde, les 2200 parts sociales qu'elle détenait dans cette société, l'employeur ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, d'aucune recherche de reclassement menée en faveur de la salariée en direction de ces structures et il affirme, sans produire aucun élément pour en justifier, que l'une et l'autre n'employaient aucun salarié ;
Qu'il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie pas avoir procédé en faveur de Mme Marie-Annick X...à des recherches de reclassement sérieuses et loyales et qu'il ne justifie pas de son impossibilité de la reclasser au sein des sociétés Y...Atlantique, 7 Invest et 7 Finances ;
Que, pour ce seul motif, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme Marie-Annick X...doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cette dernière justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 15 583, 15 ¿ ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge (49 ans) et de son ancienneté (3 ans et 4 mois) au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi étant observé qu'elle justifie être restée au chômage pendant 13 mois en dépit de recherches d'emploi actives, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 17 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui est résulté pour elle de son licenciement injustifié ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y..., au titre des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à deux mois d'indemnités de chômage ;
Sur la demande indemnitaire pour défaut de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement :
Attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut pas cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Marie-Annick X..., d'examiner la demande indemnitaire tirée du défaut de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement ;
Sur l'intervention de l'AGS et sa garantie :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Marie-Annick X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Bertrand B...ès qualités sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme Marie-Annick X...une indemnité de procédure de 1500 ¿ en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Marie-Annick X...justifié et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sauf à fixer désormais la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y...;
Infirmant le jugement déféré dans cette limite, statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme Marie-Annick X...pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe aux sommes suivantes la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y...:-5150 ¿ pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,-17 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à examen de la demande indemnitaire tirée du défaut de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement ;
Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Y..., au titre des indemnités de chômage versées à Mme Marie-Annick X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à deux mois d'indemnités de chômage ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Marie-Annick X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Bertrand B...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Y...à payer à Mme Marie-Annick X...la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. Bertrand B...ès qualités aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00486
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-03-25;12.00486 ?
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