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25/03/2014 | FRANCE | N°11/02594

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2014, 11/02594


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02594.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 1000896

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

Madame Josiane X...épouse Y...... 49610 MURS ERIGNE

comparante, assistée de Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA MUTUALITE FRANCAISE ANJOU-MAYENNE 67 rues des Ponts de cé 49028 ANGERS CEDEX 01 <

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représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Madame Sophie Z...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02594.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 1000896

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

Madame Josiane X...épouse Y...... 49610 MURS ERIGNE

comparante, assistée de Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA MUTUALITE FRANCAISE ANJOU-MAYENNE 67 rues des Ponts de cé 49028 ANGERS CEDEX 01

représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Madame Sophie Z..., Directeur Adjointe des Ressources Humaines

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 5 septembre 1989, Mme Josiane Y...a été embauchée en qualité d'assistante maternelle, sans contrat de travail écrit, par l'association Familles Rurales qui exploitait alors la crèche familiale de Murs-Erigné. Cette crèche était financée par la Caisse d'allocations familiales ainsi que par la commune de Murs-Erigné et par les communes environnantes.

A compter du 1er janvier 2002, l'exploitation de cette crèche familiale a été reprise par la Mutualité française Anjou-Mayenne à laquelle le contrat de travail de Mme Josiane Y...a été transféré conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 ancien du code du travail devenu l'article L. 1224-1. A cette même date, un contrat de travail à durée indéterminée écrit a été établi entre les parties pour préciser les modalités de la poursuite de la relation de travail. Dans le dernier état de la relation de travail la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme Josiane Y...s'élevait à 1335 ¿.

Cette dernière a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 octobre 2007.
Dans le but de professionnaliser cette activité, le statut des assistantes maternelles a été réformé par la loi du 27 juin 2005, mise en oeuvre par un décret du 29 mai 2006. Cette réforme a généré un surcoût financier qui s'est accompagné d'un désengagement financier progressif de la Caisse d'allocations familiales à l'égard de la crèche familiale de Murs-Erigné et d'un plafonnement de sa participation financière, voire d'une suppression de cette participation, par la communauté de communes de Murs-Erigné.
Après entretien du 12 novembre 2007, par lettre du 22 novembre suivant remise en main propre le lendemain à Mme Josiane Y..., alors que la salariée était toujours en arrêt de travail, la Mutualité française Anjou-Mayenne lui a indiqué qu'elle était amenée à supprimer son poste d'assistante maternelle et lui a proposé un reclassement sur divers postes d'aide petite enfance en lui demandant de lui répondre pour le 28 novembre suivant, après quoi elle considérerait que ces propositions ne l'intéressaient pas et elle engagerait " la procédure légale nécessaire ".
En l'absence de réponse de la salariée, par lettre du 5 février 2008, la Mutualité française Anjou-Mayenne l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 15 février suivant en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 19 février 2008 a été adressée à Mme Josiane Y...par courrier du 7 février précédent.

Par courrier recommandé du 22 février 2008 réceptionné le lendemain, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail pour maladie professionnelle, cette dernière s'est vue notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
" Comme nous vous l'avons indiqué au cours de notre entretien du 19 février 2008, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les motifs suivants :- les difficultés économiques résultant de la suppression de tout financement de la crèche familiale par les communes, nous imposant de supprimer votre poste de travail.- l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser tant au sein de la Mutualité Française Anjou Mayenne que dans la branche d'activité Petite Enfance du groupe Harmonie Mutualité.

En effet, suite aux nouvelles dispositions légales et réglementaires régissant le statut des assistantes maternelles et le surcoût financier qui en découle, les communes qui finançaient la crèche familiale a décidé de supprimer le versement de toute subvention.
L'absence désormais de tout financement et des difficultés économiques qui en découlent nous imposent de cesser cette activité et de supprimer votre poste.
Dans ce contexte, nous avons recensé l'ensemble des postes disponibles et vacants au sein du Groupe Harmonie Mutualité et avons répertorié à cette fin, l'ensemble des besoins en personnel, afin de rechercher toutes les mesures de reclassement possibles, susceptibles de vous être proposées et correspondant à vos compétences et qualifications.
Or, seule la Mutualité française Anjou-Mayenne au sein duquel vous exerciez vos fonctions d'assistante maternelle, a en gestion des crèches familiales.
Nous vous avions ainsi rencontré le 12 novembre 2007 afin d'affiner nos recherches de reclassement. Par courrier en date du 22 novembre 2007, nous vous avons proposé les postes suivants au sein de nos structures collectives Petite Enfance (crèches ou multi-accueil) et vous avons assurée de vous dispenser dans ce contexte les formations requises :.... suit la liste des postes proposés et de leurs caractéristiques

Vous avez refusé ces postes de reclassement. Votre reclassement au sein du Groupe HARMONIE MUTUALITÉ s'avère impossible aucun autre poste n'étant vacant, disponible ou en voie d'être crée compatible avec vos qualifications conventionnelles, ou de qualification inférieure, suite au refus des postes de reclassement précités.

Aussi, pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. ".
Le 27 février 2008, l'employeur a proposé à Mme Josiane Y...une transaction formalisée par un acte sous seing privé signé à cette date par le directeur de la Mutualité française Anjou-Mayenne et comportant les concessions suivantes :- dispense d'exécution du préavis de deux mois,- versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant brut de 2700 ¿ soit 2490 ¿ nets,- cession à titre gratuit du matériel de puériculture qui avait été mis à sa disposition à son domicile.

Mme Josiane Y...ayant refusé de signer cette transaction et discuté le montant de l'indemnité transactionnelle, l'employeur lui a fait de nouvelles propositions et, le 25 mars 2008, les parties ont régularisé une transaction aux termes de laquelle l'indemnité transactionnelle était portée à la somme de 5700 ¿ bruts, soit 5257 ¿ nets, avec maintien de la dispense d'exécution du préavis et cession du matériel de puériculture à titre gratuit. La relation de travail a pris fin le 23 avril suivant.
Le 1er septembre 2010, Mme Josiane Y...a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer son licenciement nul et d'obtenir le paiement de la somme de 85000 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 22 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré irrecevables, en tout cas, mal fondées l'ensemble des prétentions de la salariée et l'en a déboutée. Il a rejeté la demande de la Mutualité française Anjou-Mayenne fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Josiane Y...aux dépens.
Cette dernière est régulièrement appelante de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Josiane X...épouse Y...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de déclarer ses demandes recevables ;- à titre principal, de déclarer nul le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 22février 2008 et, en conséquence, de condamner la Mutualité française Anjou-Mayenne à lui payer la somme de 85 000 ¿ pour nullité du licenciement ;- à titre subsidiaire, de déclarer nulle la transaction conclue le 25 mars 2008 et, en conséquence, de condamner la Mutualité française Anjou-Mayenne à lui payer la somme de 85 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et celle de 5700 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;- de condamner la Mutualité française Anjou-Mayenne à lui payer la somme de 4500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour soutenir que son action est recevable, après avoir rappelé les dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil et celles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'appelante fait valoir que la question du droit de l'employeur de la licencier alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie professionnelle et celle de la nullité de son licenciement de nature à permettre, non pas seulement une réparation indemnitaire, mais sa réintégration sont hors du champ de la transaction conclue le 25 mars 2008, l'objet de celle-ci s'étant limité aux questions de la régularité et du bien fondé de son licenciement pour motif économique, ainsi que de l'indemnisation du caractère injustifié de cette rupture. Elle estime que la rédaction, en termes généraux des dispositions emportant de sa part renonciation à toute action, ne permet pas de considérer que la nullité de la rupture ait été expressément envisagée par les parties comme comprise dans le champ d'application de la transaction.

Rappelant que son contrat de travail était suspendu au moment de la rupture, à l'appui de sa demande en nullité de son licenciement, elle soutient que :- contrairement aux exigences de l'article L. 1226-9 du code du travail, la lettre de licenciement ne précise nullement les raisons qui rendaient le maintien de son contrat de travail impossible étant observé que seule la crèche familiale de Murs-Erigné fermait sans qu'il soit question d'une cessation d'activité de l'entreprise elle-même, et que seuls les problèmes de financement de la crèche ont été invoqués à l'exclusion de difficultés économiques de l'entreprise ;- dans la mesure où elle n'était pas en état de reprendre son travail au moment de la rupture et où l'activité de la Mutualité française Anjou-Mayenne ne disparaissait pas, cette dernière devait au moins attendre la fin de la suspension de son contrat de travail pour envisager son reclassement.

Dans l'hypothèse où la nullité du licenciement ne pourrait être invoquée qu'en remettant en cause la validité de la transaction intervenue le 25 mars 2008, elle fait valoir que :- alors qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, son licenciement pour motif économique était impossible puisque, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, elle bénéficiait d'une protection d'ordre public contre la rupture de celui-ci, la transaction est gravement viciée en ce qu'elle n'avait pas d'autre finalité que de contourner cette interdiction de la licencier sauf faute grave de sa part ou pour impossibilité de l'employeur de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, motifs que la lettre de licenciement n'énonce pas ;- son consentement n'était ni libre ni éclairé au regard des circonstances dans lesquelles l'employeur lui a proposé, en urgence, de signer une nouvelle transaction sans lui laisser le temps de se faire conseiller utilement.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Mutualité française Anjou-Mayenne demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris au motif, tout d'abord, que l'action de Mme Josiane Y...est irrecevable en raison de la transaction intervenue entre les parties le 25 mars 2008, en second lieu que son licenciement est fondé ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée oppose en substance que :- la transaction traite de la globalité du licenciement et de toutes ses conséquences indemnitaires et qu'il est artificiel de soutenir que la question de la validité de la rupture n'aurait pas été envisagée par les parties ;- la transaction intervenue emportant renonciation des parties à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte leur accord, Mme Josiane Y...doit être déclarée irrecevable en sa demande de nullité du licenciement ;- son consentement n'a pas été vicié et elle a disposé du temps nécessaire pour se renseigner, réfléchir et renégocier en toute connaissance de cause ;- cette transaction comporte bien de la part de l'employeur des concessions appréciables ;- en tout état de cause, la lettre de licenciement adressée à Mme Josiane Y...mentionne bien les raisons qui rendaient impossible le maintien de son contrat de travail en ce qu'elle explique qu'il doit être mis fin à l'activité de la crèche du fait de l'arrêt du financement par la communauté de communes ;- toutes les assistantes maternelles ont été licenciées à l'exception de l'une d'elles qui a accepté son reclassement ;- l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du préambule de l'acte signé entre les parties le 25 mars 2008 que Mme Josiane Y...a fait connaître à son employeur qu'elle entendait contester tant la régularité que le bien fondé de son licenciement au motif qu'elle estimait que d'autres financements pouvaient être trouvés pour assurer la poursuite de l'activité de la crèche familiale de Murs-Erigné et que la Mutualité française Anjou-Mayenne ne justifiait pas ne disposer d'aucun emploi équivalent au sien au sein de l'ensemble du groupe Harmonie Mutualité ; Qu'in fine, Mme Josiane Y...a déclaré qu'en contrepartie de la somme versée par l'employeur, elle était remplie de tous ses droits nés ou à naître, relatifs, notamment, aux " dommages et intérêts échus ou à échoir du fait du rapport de droit ou de fait ayant existé entre elle et la Mutualité française Anjou-Mayenne " et que " la présente transaction emportait notamment renonciation à contester tant le motif de licenciement que la procédure de licenciement suivie ou les obligations de la Mutualité française Anjou-Mayenne inhérentes à cette procédure de licenciement dont l'obligation de reclassement " et valait de sa part " désistement d'instance et d'action pour toute cause issue du contrat de travail auquel il a été mis fin... " ;

Qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la transaction conclue le 25 mars 2008 a bien réglé, dans leur globalité, le différend né de son licenciement et les conséquences de cette rupture ; qu'elle n'est donc pas recevable à agir en nullité de son licenciement sans faire trancher tout d'abord la question de la validité de la transaction ;
Attendu qu'une convention conclue entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences d'un licenciement, qui ne comporte de concessions qu'à la charge du salarié, ne constitue pas une transaction interdisant à ce dernier de faire valoir ses droits ;
Et attendu que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu qu'au cas d'espèce, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 alinéa 1 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1226-9, dans la mesure où, au moment de la rupture, le contrat de travail de Mme Josiane Y...se trouvait suspendu depuis le 20 octobre 2007 en raison d'un arrêt de travail justifié par une maladie professionnelle, la Mutualité française Anjou-Mayenne ne pouvait la licencier que motif pris d'une faute grave ou de l'impossibilité pour elle de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la violation de ces dispositions étant, aux termes de l'article L. 122-32-2 alinéa 3 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1226-13, sanctionnée par la nullité du licenciement ;
Attendu que, dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'énoncé d'un motif économique, c'est à dire des raisons économiques motivant le licenciement et de leur conséquence sur l'emploi n'étant pas de nature à satisfaire à cette exigence, de même que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié pendant les périodes de protection dont il bénéficiait ;
Or attendu que force est de constater que, si la lettre de licenciement adressée à Mme Josiane Y...le 22 février 2008 comporte l'énoncé d'un motif économique de licenciement, à savoir de raisons économiques tenant dans la suppression de tout financement de la crèche de Murs Erigné, et de leurs conséquences sur son emploi, en l'occurrence la suppression de son poste d'assistante maternelle, elle ne mentionne pas de motif, non lié à la maladie professionnelle, pour lequel l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, pas plus qu'elle ne précise en quoi les raisons économiques invoquées l'auraient placé dans cette impossibilité ;
Qu'il s'ensuit que, la lettre de licenciement adressée à Mme Josiane Y...n'étant pas motivée conformément aux exigences légales la transaction conclue le 25 mars 2008 doit être déclarée nulle, de même que le licenciement doit être déclaré nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 alinéa 1 ancien du code du travail devenu l'article L. 1226-9 ;
Attendu que Mme Josiane Y..., qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail devenu l'article L. 1235-3, c'est à dire au moins égale aux salaires des six derniers mois dont le montant s'est élevé en l'occurrence à la somme de 7 888, 52 ¿ ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de Mme Josiane Y..., notamment, de son âge (55 ans) et de son ancienneté (presque 18, 5 ans) au moment du licenciement, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 29000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui est résulté pour elle du caractère illicite de son licenciement ;
Attendu que Mme Josiane Y...soutient en outre que l'employeur lui a proposé la transaction litigieuse dans le seul dessein de la tromper et de lui laisser penser que la rupture était légitime et bien fondée, et que cette tromperie a été pour elle à l'origine d'un préjudice moral qui justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts ;
Mais attendu qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse d'une telle attitude de tromperie et intention fautive de la part de la Mutualité française Anjou-Mayenne et que la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral distinct du préjudice déjà réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention formé pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que, déduction faite de la somme de 5700 ¿ bruts déjà perçue par l'appelante en exécution de la transaction annulée, la Mutualité française Anjou-Mayenne sera condamnée à lui payer la somme brute de 23 300 ¿ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la Mutualité française Anjou-Mayenne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Josiane Y...la somme globale de 3000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Mutualité française Anjou-Mayenne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare nuls la transaction conclue entre les parties le 25 mars 2008 et le licenciement notifié à Mme Josiane Y...le 22 février 2008 ;
Fixe à la somme brute de 29 000 ¿ le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résulté pour Mme Josiane Y...de son licenciement illicite et, déduction faite de la somme brute de 5700 ¿ qui lui a déjà été versée, condamne la Mutualité française Anjou-Mayenne à lui payer la somme bute de 23 300 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de 3000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Mme Josiane Y...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la Mutualité française Anjou-Mayenne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02594
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-03-25;11.02594 ?
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