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25/03/2014 | FRANCE | N°11/02230

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2014, 11/02230


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02230.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00647

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

L'HEDEX FASHION GROUP BV Nijverheidsweg 19 Postbus 381 70000 AJ DOETINCHEM (PAYS BAS)

représentée par Maître CHOUQUET MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS

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Monsieur Jean-Pascal X...... 49270 LE FUILET

comparant, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02230.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00647

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANTE :

L'HEDEX FASHION GROUP BV Nijverheidsweg 19 Postbus 381 70000 AJ DOETINCHEM (PAYS BAS)

représentée par Maître CHOUQUET MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Jean-Pascal X...... 49270 LE FUILET

comparant, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M. Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France. Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".
Le salarié a reçu l'autorisation de représenter deux autres sociétés, à savoir, la société Monte Carlo et la société SIAM.
Par lettre du 20 janvier 2006, la société HEDEX FASHION GROUP BV l'a informé de ce qu'à l'avenir, le calcul de ses commissions serait effectué sur le montant des factures réglées par ses clients alors qu'auparavant, les commissions lui étaient réglées trimestriellement avec des avances mensuelles.
Par lettre du 24 août 2006, M. Jean-Pascal X...a fait observer à son employeur que ces nouvelles règles emportaient une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée et, soulignant que la rémunération due lui était payée pratiquement un an après la prise d'ordre, il lui a demandé de revenir sur sa décision et de respecter les termes initiaux du contrat de travail. Il a réitéré ses protestations par courrier du 18 septembre 2006.
Par lettre du 26 décembre 2006 évoquant une proposition de modification de son contrat de travail formulée par l'employeur le 28 novembre précédent, M. Jean-Pascal X...a déclaré refuser cette proposition et réitéré sa demande de voir respecter les conditions de rémunération énoncées dans la lettre d'embauche du 17 juillet 2003. Il ajoutait que le défaut de lisibilité de ses relevés de commissions et de ses bulletins de salaire ajouté au défaut de transmission par l'employeur des doubles de factures le mettaient dans l'impossibilité de contrôler le montant de sa rémunération.
Par courrier recommandé du 13 août 2009, il a mis la société HEDEX FASHION GROUP BV en demeure de lui régler la somme de 1119, 17 ¿ en remboursement de frais de déplacement et il a protesté, d'une part, contre l'application d'un abattement forfaitaire de 30 % sur ses commissions pour calculer les charges sociales sans que l'employeur ait obtenu son accord, d'autre part, au sujet du mode de calcul du montant de ses congés payés, enfin, du fait que des ordres transmis par ses soins n'auraient pas été suivis de livraisons en raison de défaillances de la société et il sollicitait une indemnisation propre à compenser les rémunérations perdues de ce chef.
Par lettre du 26 octobre 2009, la société HEDEX FASHION GROUP BV a refusé de lui rembourser ses frais d'avion et maintenu sa proposition de l'indemniser sur la base des frais qu'il aurait exposés en prenant son véhicule, et elle lui a reproché des résultats de vente en chute constante depuis trois saisons.
Par lettre du 8 février 2010, M. Jean-Pascal X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 2 mars 2010, il a renoncé au paiement de l'indemnité de clientèle et sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la convention collective des VRP.

Le 16 juin 2010, M. Jean-Pascal X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Dans le dernier état de ses prétentions, il demandait de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société HEDEX FASHION GROUP BV à lui payer un rappel de commissions outre les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, un rappel de congés payés, le remboursement de frais professionnels, des dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, pour violation de l'obligation de formation et pour remise tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC outre une indemnité de procédure.
Par jugement qualifié de " réputé contradictoire " du 29 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Jean-Pascal X...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société HEDEX FASHION GROUP BV à lui payer les sommes suivantes : ¿ 20 290 ¿ de rappels de commissions outre 2029 ¿ de congés payés afférents, ¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 547, 33 ¿ de solde d'indemnité de licenciement, ¿ 2 880 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 288 ¿ de congés payés afférents, ¿ 1 337 ¿ de rappel de congés payés, ¿ 200 ¿ de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, ¿ 200 ¿ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société HEDEX FASHION GROUP BV à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à M. Jean-Pascal X...depuis sa prise d'acte jusqu'au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités ;- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la société HEDEX FASHION GROUP BV aux dépens.

Pour considérer que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu :- le défaut de paiement de nombreuses commissions alors que les retards de livraison, les défectuosités ou non conformités des marchandises livrées n'étant pas imputables au salarié, les commissions sur ces commandes auraient dû lui être réglées ;- l'application unilatérale d'un abattement de 30 % sur le remboursement des frais professionnels sans accord du salarié ;- le défaut d'attribution de tous les congés payés dus.

La société HEDEX FASHION GROUP BV a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 septembre 2011.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 avril 2013 par lettres recommandées du greffe dont M. Jean-Pascal X...et la société HEDEX FASHION GROUP BV ont respectivement accusé réception le 5 juin et le 18 juin 2012.
La société HEDEX FASHION GROUP BV a conclu par écritures enregistrées au greffe le 20 février 2013 tendant, en premier lieu, à la nullité du jugement déféré en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, en tout cas, à son infirmation et au rejet de l'ensemble des prétentions du salarié.
Le 12 avril 2013, ce dernier a fait déposer au greffe des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré sauf à entendre condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement et un rappel de remboursement de frais professionnels.
Par requête du 9 avril 2013, exposant qu'il n'avait pu obtenir qu'une somme de 4 382 ¿ par le biais d'une saisie-attribution, M. Jean-Pascal X...a sollicité la radiation de l'instance en application de l'article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement en dépit de l'exécution provisoire.
Par courrier du jour même, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête pour l'audience du 16 avril suivant.
Par courrier du 16 avril 2013, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire. La société HEDEX FASHION GROUP BV n'a pas comparu à l'audience, a fait valoir par écrit ses observations dans le sens d'un rejet de la demande de radiation tandis que l'intimé a maintenu cette demande.
Par ordonnance du 18 juin 2013 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le conseiller chargé de suivre l'affaire a déclaré la demande de radiation recevable mais l'a rejetée et les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle l'affaire a été plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions enregistrées par le greffier le 17 décembre 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la société HEDEX FASHION GROUP BV demande à la cour :
- à titre principal, en application du Règlement du Parlement Européen et du Conseil no 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signature et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, de déclarer nulle la convocation introductive d'instance du conseil de prud'hommes d'Angers et, par voie de conséquence, de déclarer nul le jugement entrepris au motif que : ¿ étant une société de droit néerlandais ayant son siège social au Pays Bas, elle aurait dû être citée et obtenir la notification du jugement déféré conformément aux dispositions prévues par le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil no 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 qui assure diverses garanties à la partie domiciliée dans un Etat membre, notamment en termes de traduction de l'acte transmis, signifié ou notifié (articles 4, 7 et 8 du règlement CE) alors qu'en violation de ces dispositions, la convocation devant le conseil de prud'hommes a été effectuée par simple lettre recommandée en langue française ; ¿ le Règlement européen prévaut sur les législations nationales des Etats membres de sorte que la cour ne peut que constater que la convocation par simple lettre recommandée rédigée en langue française est nulle pour être contraire à ses dispositions ; ¿ son exception est recevable en ce qu'elle la soulève bien avant toute défense au fond, étant observé qu'elle n'a pas comparu en première instance ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Jean-Pascal X...de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿ et à supporter les dépens.
Au fond, elle fait valoir que :
s'agissant de la rupture :- la modification du contrat de travail de M. Jean-Pascal X...a été rendue nécessaire car il prenait des commandes sans concertation avec elle sur les possibilités de les honorer ce qui a généré un grand nombre de factures contestées et impayées ;- il a tacitement accepté cette modification qui a été effective à compter de janvier 2006 ;- le fait déclencheur de sa prise d'acte est son refus d'accepter de lui rembourser un déplacement en avion en 1ère classe, dépense qu'il a effectuée sans concertation ;- ce refus n'est pas de nature à fonder une rupture aux torts de l'employeur de sorte que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ;- il a invoqué la modification des modalités de commissionnement acceptée par lui pendant quatre ans dans le seul but de justifier son départ qui était en réalité motivé par sa volonté de travailler avec une société concurrente dont il avait déjà obtenu un contrat ;- en tout état de cause, ce sont les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qui trouvent à s'appliquer et il ne justifie d'aucun préjudice ;

s'agissant des commissions : il appartient au salarié de fournir les commandes qu'il a prises et qui seraient, selon lui, de nature à fonder sa créance ; or il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa demande de rappel de commissions.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 avril 2013, formant appel incident, M. Jean-Pascal X...demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant de :- condamner la société HEDEX FASHION GROUP BV à lui payer les sommes suivantes : ¿ 1. 120 ¿ au titre du remboursement des frais professionnels, ¿ 1. 000 ¿ pour absence de la mention du DIF dans la lettre de licenciement, ¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Pour s'opposer à la demande de nullité de la citation, elle fait valoir que :- cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile faute d'avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond, c'est à dire faute d'avoir été soulevée devant le conseil de prud'hommes ;- l'appelante maîtrise parfaitement la langue française, tous leurs échanges s'étant effectués dans cette langue et elle a accepté les actes de saisie qui lui ont été délivrés en vue d'exécuter le jugement déféré.

Sur la rupture, il argue de ce que sa prise d'acte est justifiée du fait de :- la modification unilatérale de sa rémunération,- du défaut de paiement de toutes les commissions dues,- du défaut de remboursement de certains de ses frais professionnels,- de l'abattement de 30 % appliqué unilatéralement au titre de ses frais professionnels pour le calcul de ses cotisations sociales,- du non-respect de la législation sur les congés payés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la société HEDEX FASHION GROUP BV n'a développé aucune défense au fond devant le conseil de prud'hommes puisqu'elle n'a comparu ni à l'audience de tentative de conciliation, ni à l'audience de jugement ; Qu'en cause d'appel, elle a, avant toute défense au fond, invoqué la nullité de la convocation valant citation qui lui a été adressée par le greffe du conseil de prud'hommes ainsi que la nullité subséquente du jugement déféré et ce, par conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2013 puis à nouveau aux termes de ses conclusions enregistrées le 17 décembre 2013 reprises oralement à l'audience ; Que la fin de non-recevoir opposée par M. Jean-Pascal X..., tirée du non-respect des prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile, doit en conséquence être rejetée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ;
Attendu que, M. Jean-Pascal X...ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 juin 2010 et la société HEDEX FASHION GROUP BV étant une société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), la convocation à comparaître devant la juridiction prud'homale, valant citation, devait lui être transmise dans le respect des règles édictées par le Règlement CE du Parlement européen et du Conseil no 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, abrogeant le Règlement CE no 1348/ 2000 du Conseil ;
Et attendu que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que doivent être observées à peine de nullité les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 paragraphes 1, 2, 4 et 5 de ce règlement en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Attendu que si l'article 14 du Règlement CE no 1393-2007 du 13 novembre 2007 prévoit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre plutôt que de procéder par voie de transmission entre entités désignées telle que prévue par l'article 4 du Règlement, il ressort du point 12 du préambule de ce Règlement, ce que prévoyait déjà le point 10 du Règlement CE n º 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000, et de son article 8 que, quel que soit le mode de transmission ou de notification, l'acte à notifier doit être accompagné du formulaire type annexe II destiné à informer le destinataire de son droit de refuser l'acte, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en le retournant dans le délai d'une semaine, s'il n'est pas rédigé dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification, ou s'il n'est pas accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues ;
Or attendu que la convocation établie le 22 juin 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes d'Angers et transmise à la société HEDEX FASHION GROUP BV par la voie du recommandé international a été établie dans les formes et selon les termes prévus à l'article R. 1452-4 du code du travail sans qu'il soit justifié ni même mentionné qu'elle aurait été accompagnée du formulaire type annexe II susvisé, ni justifié de sa traduction en langue néerlandaise jointe à la convocation en langue française, ni de la mention de la faculté offerte à la partie défenderesse de refuser cette convocation ; qu'aucun accusé de réception de cette convocation n'a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes ;
Qu'il convient d'observer que, par télécopie du 22 septembre 2010, jour fixé pour la tentative de conciliation, Maître Sipko Douma, avocat, a expressément souligné que la convocation transmise à sa cliente ne comportait pas de traduction alors que cette dernière ne maîtrisait pas la langue française ;
Que, pour autant, aucune nouvelle convocation conforme aux dispositions du Règlement CE no 1393-2007 du 13 novembre 2007 n'a été adressée à la société HEDEX FASHION GROUP BV laquelle n'a pas comparu ; que le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2011, lequel, au regard des éléments du dossier de procédure de première instance, n'apparaît pas avoir été notifié à l'appelante mais a seulement donné lieu à la transmission d'un " avertissement de notification d'une décision " à Maître Sipko Douma ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que, portée à la connaissance de la société HEDEX FASHION GROUP BV par simple voie postale sans respect des formalités prévues par le Règlement CE no 1393-2007 du 13 novembre 2007 notamment pour garantir la parfaite compréhension des termes de cet acte par son destinataire, la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes d'Angers ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que cette irrégularité fait grief à la société HEDEX FASHION GROUP BV en ce que, quoique n'ayant pas été régulièrement appelée à comparaître, des condamnations assorties de l'exécution provisoire ont été prononcées contre elle dans le mépris du respect du principe du contradictoire ;
Qu'il convient dès lors de déclarer nulle la convocation en date du 22 juin 2010 valant citation devant le conseil de prud'hommes d'Angers adressée à la société HEDEX FASHION GROUP BV et, par voie de conséquence, nul le jugement entrepris ;
Attendu que M. Jean-Pascal X...sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare nulle la convocation en date du 22 juin 2010 valant citation de la société HEDEX FASHION GROUP BV à comparaître devant la conseil de prud'hommes d'Angers et, par voie de conséquence, déclare nul le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-Pascal X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02230
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-03-25;11.02230 ?
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