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25/03/2014 | FRANCE | N°11/01478

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2014, 11/01478


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01478.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00628

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 75011 PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001991 du 08/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître GUYON de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

L'IRCANTEC 24 rue Louis Gain BP 63905 49939 ANGERS CEDEX 9

représenté par Maître DUFOUR...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01478.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00628

ARRÊT DU 25 Mars 2014

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 75011 PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001991 du 08/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître GUYON de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'IRCANTEC 24 rue Louis Gain BP 63905 49939 ANGERS CEDEX 9

représenté par Maître DUFOURGBURG de la Société SOPHIE DUFOURGBURG-CHRISTINE GUILLOT-AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître ROPARS, avocat substituant Maître DESGREES DU LOU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 14935

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Anne LEPRIEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté du 5 octobre 1983, M. Daniel X...a été engagé par le rectorat de l'Académie de Paris en qualité de maître auxiliaire pour enseigner les sciences physiques. Il a été affilié d'office à l'Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après : l'IRCANTEC). Un rapport d'inspection du 19 mars 1984 ayant conclu à son insuffisance professionnelle pour enseigner les sciences physiques, il a été salarié du rectorat de l'Académie de Paris jusqu'au 31 août 1984 et a été inscrit au chômage à compter du 1er septembre 1984.

Par arrêté du 15 avril 1988 faisant suite à un précédent arrêté du 26 septembre 1986 annulé par le tribunal administratif de Paris, Monsieur le Recteur de l'académie de Paris a mis fin aux fonctions de M. X..., le licenciement de ce dernier prenant effet à la date de notification de l'arrêté.
Celui-ci a eu 60 ans le 20 mars 2009 et il a été informé par la caisse primaire d'assurance vieillesse qu'il ne serait admis à faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 21 mai 1990, répondant à la demande formulée par M. Daniel X...le 23 février précédent, l'IRCANTEC lui a fait parvenir, sous forme de tableau, un bulletin de situation de compte récapitulatif avec calcul des points de retraite attribués au titre de sa période de chômage, mentionnant 1 834 points majorés acquis au titre de la période du 4 avril 1978 au 31 décembre 1989, dont 184 points par année de chômage. La caisse attirait l'attention de l'assuré sur le fait que cette situation était établie en fonction de la législation en vigueur au jour de son courrier et qu'elle était susceptible d'évoluer dans le temps.
Répondant à une nouvelle demande de M. Daniel X..., l'IRCANTEC lui a adressé le 23 novembre 1999 un bulletin de situation de compte récapitulatif faisant apparaître qu'il avait acquis 3490 points majorés au titre de la période du 4 avril 1978 au 31 décembre 1998, couvrant les périodes de chômage courues du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1998. L'IRCANTEC lui rappelait que la situation concernant les points attribués pour la période de chômage était établie en fonction de la législation en vigueur au 23 novembre 1999 et qu'elle était susceptible d'évoluer dans le temps.
Le 17 juin 2004, répondant à une autre demande de M. X...de délivrance d'un bulletin de situation de compte récapitulatif incluant les points de retraite complémentaire acquis au titre des périodes de chômage courues du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, l'IRCANTEC lui a précisé qu'en application des dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970, les périodes de chômage donnaient lieu à attribution de points gratuits sous réserve de cotiser audit régime à la date de la perte d'emploi et d'avoir été employé de manière permanente soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement à durée déterminée comportant une clause de tacite reconduction sans interruption d'activité, soit par un engagement d'une durée d'un an, cette durée n'incluant pas une éventuelle période d'essai. La caisse lui indiquait que, le calcul des points de chômage étant réalisé seulement lors de la liquidation de l'allocation, elle ne pouvait pas lui délivrer de bulletin mentionnant des points acquis au titre du chômage et elle concluait que, si des estimations avaient pu lui être fournies auparavant, elles ne constituaient aucunement un engagement de sa part. Elle ajoutait qu'en l'absence de production de son contrat de travail, document indispensable à l'étude de son dossier, il ne pourrait pas lui être attribué de points de chômage quand il demanderait la liquidation de sa retraite complémentaire IRCANTEC.

Le 16 juillet 2004, M. Daniel X...a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 22 juin 2005, s'est déclaré incompétent pour en connaître au profit du tribunal de grande instance. Par arrêt du 6 avril 2006 rendu sur contredit, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal de grande instance. Par arrêt du 20 décembre 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'assuré contre cette décision au motif que le régime complémentaire de l'IRCANTEC ne compte pas au nombre des régimes légaux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole dont le contentieux ressortit de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Par assignation du 16 février 2009, M. Daniel X...a fait citer l'IRCANTEC devant le tribunal de grande instance d'Angers auquel il demandait aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 juillet 2010 :- de dire qu'il a acquis des points de retraite complémentaire pour la période de chômage écoulée du 1er septembre 1984 au jour du prononcé de la décision à intervenir ;- de condamner l'IRCANTEC à lui délivrer un relevé de ses points de retraite complémentaire du chef de la période de chômage écoulée du 1er septembre 1984 au jour du prononcé de la décision à intervenir ;- à titre subsidiaire, de " constater et dire " qu'il a acquis des points de retraite complémentaire pour la période de chômage du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1998 conformément au bulletin de situation de compte récapitulatif transmis par l'IRCANTEC par lettre du 23 novembre 1999 ;- de condamner l'IRCANTEC, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à le créditer de 3490 points de retraite complémentaire IRCANTEC, au titre des années 1978 à 1998 incluses conformément au bulletin de situation de compte récapitulatif transmis le 23 novembre 1999 ;- de condamner l'IRCANTEC, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à le créditer, au titre des années postérieures à 1998, de 184 points de retraite complémentaire IRCANTEC par année et ce, conformément aux mentions portées sur le courrier du 23 novembre 1999 ;- de condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 500 ¿ et aux dépens.

L'IRCANTEC a demandé au tribunal de constater que M. Daniel X...relève des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié dans sa version issue de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008, de le débouter de ses prétentions et de l'inviter à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite conformément à ces dispositions, applicables au moment de sa demande effective de retraite complémentaire.
Par jugement du 14 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. Daniel X...de l'ensemble de ses prétentions, dit que la liquidation de ses droits à retraite complémentaire se ferait conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié par l'arrêté du 23 septembre 2008 et l'a condamné aux dépens.

M. Daniel X...a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 8 juin 2011.

Par décision du 8 mars 2012, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. Daniel X..., enregistrée le 20 décembre 2011, tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970.
Dans le cadre de l'instance d'appel diligentée contre le jugement du 14 février 2011, les parties ont conclu au fond et la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mai 2012, l'affaire étant fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mai 2012. M. Daniel X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ayant sollicité la désignation d'un nouvel avocat, lors de cette audience, il a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre à son nouveau conseil de conclure, ce à quoi l'IRCANTEC a déclaré ne pas s'opposer. L'ordonnance de clôture du 18 mai 2012 a été révoquée par ordonnance du 29 mai 2012, l'affaire a été renvoyée à la mise en état puis, elle a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2013.

Par acte signifié le 9 octobre 2012, la SCP Alain Guyon-Paul Cao, avocats au Barreau d'Angers s'est constituée pour M. Daniel X...aux lieu et place de Maître Christophe Rihet, avocat précédemment constitué.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2012, M. Daniel X...a introduit un incident de mise en état aux termes duquel il demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 49 du code de procédure civile :
- d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de l'examen de la légalité de l'article 8 de l'arrêté BCFZ0821432A du 23 septembre 2008 en ce qu'il " résèque le niveau de la retraite IRCANTEC par annulation unilatérale de l'effet de certaines cotisations au point d'en évincer totalement sans contrepartie des cotisants (Cf 1ère phrase en page 4 du jugement dont appel) comme M. X..., ce en violation : ¿ du 11ème paragraphe du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ¿ des articles 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ¿ des principes de sécurité juridique et de prévisibilité " ;

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat ;- de condamner l'IRCANTEC à lui payer la somme de 1 000 ¿ par application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridique et une somme de même montant sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la même loi dont recouvrement au profit de l'avocat soussigné dans les conditions prévues audit texte ;- de la condamner aux dépens de l'incident dont recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'IRCANTEC a conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le conseiller chargé de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle en vue de la saisine du juge administratif et de l'exception de sursis à statuer élevées par M. Daniel X...et, avant dire droit sur ces exceptions de procédure, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il a invité les parties à s'expliquer sur leur recevabilité.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le conseiller chargé de la mise en état a :- déclaré irrecevables l'exception soulevée tirée de l'existence d'une question préjudicielle tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 ainsi que la demande de sursis à statuer ;- débouté l'IRCANTEC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. Daniel X...de ses demandes fondées sur les articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;- condamné ce dernier aux dépens de l'incident.

Déférée à la cour par M. Daniel X..., cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 29 octobre 2013.
L'affaire a été fixée pour être plaidée au fond à l'audience du 17 décembre 2013, la clôture de l'instruction ayant été ordonnée le 12 décembre précédent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées au greffe par M. Daniel X...le 14 novembre 2013, auxquelles, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que l'article 8 de l'arrêté BCFZ0821432A du 23 septembre 2008 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;- de juger qu'il a acquis 3490 points de retraite complémentaire IRCANTEC jusqu'au 31 décembre 1998, puis 184 x 14 + 184/ 4 = 2622 points pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2013 soit, en tout, 6112 points de retraite complémentaire IRCANTEC ;- à titre subsidiaire, de constater et dire qu'il a acquis des points de retraite complémentaire pour la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1998, conformément au bulletin de situation de compte récapitulatif transmis par l'IRCANTEC par Iettre du 23 novembre 1999 et, en conséquence, de condamner cette dernière à le créditer de 3490 points de retraite complémentaire IRCANTEC, au titre des années 1978 à 1998 incluses ;- de condamner l'IRCANTEC à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont recouvrement au profit de la SCP Alain GUYON-Paul CAO dans les conditions prévues audit texte ;- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'appelant fait valoir en substance que :
- le fait de " l'évincer " du bénéfice du régime de retraite complémentaire IRCANTEC par l'effet d'une modification, par simple voie réglementaire (arrêté du 23 septembre 2008 en son article 8), du décret du 23 décembre 1970 et par l'effet de l'application rétroactive qui lui est faite de cette modification, alors qu'il a payé d'avance les points qu'il réclame en acquittant des cotisations, contrevient : ¿ au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, toujours en vigueur aux termes du 13ème Considérant de la décision 2004-504 rendue par le Conseil Constitutionnel ; ¿ à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en ses articles :. 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;. 17 « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; ¿ aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité énoncés par les articles 1134 et 1135 du code civil ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était née postérieurement au 1er janvier 2009, date d'effet de la modification de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 par l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008, alors qu'en réalité, il a introduit sa demande dès 2004 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la cour d'appel de Paris ayant, sur contredit, " renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance d'Angers " ; qu'en " l'absence d'écho " de cette juridiction, il a, le 29 janvier 2008, saisi le bureau d'aide juridictionnelle ; que sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle étant suspensive, il n'était pas " forclos " à se prévaloir des dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction du 13 juillet 1977 lorsqu'il a " réitéré " son action par acte du 16 février 2009 ;
- dans la mesure où : ¿ ayant été employé par le rectorat de Paris du 5 octobre 1983 au 15 avril 1988, il a été affilié de plein droit à l'IRCANTEC et a cotisé pendant plus d'une année au régime de retraite complémentaire, ¿ en application de l'article 2 du décret no 68-1130 du 16 décembre 1968, il doit être considéré comme ayant été employé de manière permanente par le rectorat de Paris, ¿ il a été au chômage du 1er septembre 1984 au 1er avril 2013 et où cette période de chômage a été indemnisée par le versement de l'ASS (allocation de soutien de solidarité), il répond aux conditions posées par l'article 11 ter du décret du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 septembre 2008, il est en droit de se prévaloir de l'acquisition et du bénéfice des points de retraite complémentaire gratuits qu'il réclame ;

- l'application stricte des dispositions nées de l'articles 8 de l'arrêté du 23 septembre 1978 aurait pour conséquence d'annuler avec effet rétroactif des droits qu'il a légitimement acquis depuis le 1er septembre 1984, date de la cessation de son activité salariée ; une telle conséquence ne peut pas être retenue à son égard dès lors qu'elle n'est pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; il convient donc de déterminer ses droits acquis en considération des dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par l'IRCANTEC le 9 décembre 2013, auxquelles, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et aux termes desquelles la caisse demande à la cour :
- de débouter M. Daniel X...de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;
- constatant que l'arrêté du 23 septembre 2008 est venu modifier l'arrêté du 30 décembre 1970, de dire que les dispositions dont se prévaut M. Daniel X...ne sont plus en vigueur et qu'ayant introduit sa demande d'allocation de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, il relèvera des dispositions, désormais applicables, de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 2008 ;- de dire que, compte tenu de ce qui précède et, en l'état de la réglementation, les indemnités " chômage " versées à M. Daniel X...n'ayant pas donné lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire, il relèvera du paragraphe 2 de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié ;- de dire qu'il pourra ainsi bénéficier d'une validation de sa période de chômage dans la limite de douze mois maximum après l'expiration d'un délai de carence de trois mois s'il a acquis, durant les douze mois précédant la perte de son emploi, un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié sur la même période au SMIC ;- de condamner M. Daniel X...aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir en substance que :- ce sont désormais, et depuis le 1er janvier 2009, les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 septembre 2008 qui sont applicables en matière de prise en compte des périodes de chômage par le régime de l'IRCANTEC ;- M. Daniel X...n'ayant toujours pas déposé sa demande de retraite complémentaire auprès de ses services, ses droits seront appréciés en considération de ces dispositions nouvelles dont il relève et il est mal fondé à arguer d'un quelconque effet rétroactif des dispositions nouvelles ou d'une privation de droits acquis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'arrêté du 30 décembre 1970 est relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ; que l'article 11 ter de cet arrêté régit les modalités de prise en compte des périodes de chômage par le régime de l'IRCANTEC ;
Que, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977, cet article 11 ter, en son paragraphe 1, prévoyait que les périodes de chômage d'une durée d'un mois au moins donnaient lieu à attribution de points gratuits sous diverses conditions qu'il énumérait à savoir : être inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE, être âgé de moins de 65 ans à la date de perte d'emploi au titre de laquelle les droits aux allocations de chômage sont ouverts et percevoir lesdites allocations, cotiser au régime IRCANTEC à la date de la perte d'emploi et avoir été employé de manière permanente au sens de l'article 2 du décret no 68-1130 du 16 décembre 1968 ; qu'en son paragraphe 2, il prévoyait que les points de retraite étaient attribués pour chaque jour donnant lieu au service des prestations visées au paragraphe 1 ; Que ce sont ces dispositions dont M. Daniel X...revendique le bénéfice ;

Attendu que l'arrêté du 30 décembre 1970 a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2008 ; que l'article 8 de ce dernier arrêté a modifié les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 ; que, dans sa nouvelle rédaction, ce texte prévoit, en son paragraphe 1, que les périodes de chômage indemnisées ayant donné lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points sous diverses conditions qu'il énumère ; Que le paragraphe 2 qui traite désormais de l'attribution de points gratuits, prévoit que les périodes de chômage indemnisées ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de tels points sous diverses conditions de validation des périodes de chômage et prévoit, d'une part, que la validation de la période de chômage ne peut pas excéder un an, d'autre part, que l'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le SMIC ;

Attendu que le paragraphe 3 de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 septembre 2008 énonce que les dispositions nouvelles sont applicables aux formulaires de demandes de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date ;
Qu'au terme de l'incident de mise en état initié par M. Daniel X..., il a été jugé qu'il n'avait pas invoqué en temps utile l'illégalité de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 et l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la légalité de ce texte ainsi que sa demande de sursis à statuer ont été déclarées irrecevables ;
Que contrairement à ce qu'il soutient, ce texte n'a pas d'effet rétroactif mais est seulement d'application immédiate à toutes les situations qu'il a vocation à régir à compter de son entrée en vigueur étant rappelé, d'une part, que ne constitue une demande de retraite que celle qui est présentée à la caisse sur l'imprimé réglementaire, d'autre part, que les droits à retraite ne sont définitivement acquis que lors de la liquidation de la pension ;
Qu'il est donc inopérant de la part de M. Daniel X...de soutenir qu'il aurait formé sa demande dès le 16 juillet 2004 à la faveur de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; qu'en effet, outre qu'il ne formait pas de " demande de retraite " devant cette juridiction puisqu'il sollicitait, à titre principal, de voir ordonner à l'IRCANTEC de lui délivrer un relevé de ses points de retraite complémentaire dus au 31 décembre 2003 et, à titre subsidiaire, de dire que lui étaient acquis 3490 points de retraite tel que mentionné sur le relevé arrêté au 31 décembre 1998, en tout état de cause, une telle demande présentée à une juridiction ne pouvait pas valoir demande de retraite auprès de la caisse au sens du code de la sécurité sociale ;
Or attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée, et qu'il n'est pas discuté par l'appelant que, par lettre du 29 mars 2013, il a demandé à la caisse de liquider et lui verser sa retraite complémentaire avec effet au 1er avril 2013, ce à quoi elle lui a répondu par retour du courrier qu'elle étudierait ses droits à réception de l'imprimé de " Demande de retraite " dûment renseigné et assorti des justificatifs requis qu'elle lui transmettait en même temps que sa réponse ; et attendu que M. Daniel X...ne méconnaît pas, qu'à tout le moins à la date de l'audience des plaidoiries, il n'avait toujours pas saisi l'IRCANTEC d'une demande de liquidation de sa retraite complémentaire ;
Qu'il suit de là que, la période de chômage le concernant ayant commencé à courir à compter du 1er septembre 1984 et dans la mesure où il n'avait pas déposé de demande de retraite complémentaire auprès de l'IRCANTEC au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, ce sont bien, comme l'a exactement retenu le tribunal, ces dispositions qui lui sont applicables depuis cette date pour l'appréciation et la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et il est mal fondé à invoquer à cet égard le bénéfice des dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977 ;
Qu, le texte applicable étant déterminé, en l'absence de demande de retraite déposée par l'appelant et, a fortiori, de décision prise par la caisse sur une telle demande et de recours sur une telle décision, et en l'état des éléments produits, il n'y a pas lieu à plus amples précisions et de dire, comme le demande l'intimée et comme l'a repris le tribunal de façon résumée aux termes du dispositif du jugement déféré :- qu'en l'état de la réglementation, les indemnités " chômage " versées à M. Daniel X...n'ayant pas donné lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire, il relèvera du paragraphe 2 de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié ;- et qu'il pourra ainsi bénéficier d'une validation de sa période de chômage dans la limite de douze mois maximum après l'expiration d'un délai de carence de trois mois s'il a acquis, durant les douze mois précédant la perte de son emploi, un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié sur la même période au SMIC ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. Daniel X...de ses prétentions sauf à dire, sans autres précisions, qu'en état de la réglementation applicable depuis le 1er janvier 2009 et à la date du présent arrêt, ses droits à retraite complémentaire doivent être appréciés et liquidés conformément aux dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans ses dispositions issues de l'arrêté du 23 septembre 2008 ;
Attendu que l'appelant sera débouté de sa demande, formée en cause d'appel, tendant à lui voir reconnaître 6112 points de retraite complémentaire acquis au 31 mars 2013 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à indiquer seulement qu'en l'état de la réglementation applicable depuis le 1er janvier 2009 et à la date du présent arrêt, les droits à retraite complémentaire de M. Daniel X...doivent être appréciés et liquidés conformément aux dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans ses dispositions issues de l'arrêté du 23 septembre 2008 ;
Déboute M. Daniel X...de sa demande tendant à se voir reconnaître 6112 points de retraite complémentaire acquis au 31 mars 2013 et de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. Daniel X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01478
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-03-25;11.01478 ?
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