COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01169.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00209
ARRÊT DU 25 Mars 2014
APPELANTE :
Madame Florence X......35700 RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 010565 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SARL Y......53300 AMBRIERES LES VALLEES
représentée par Maître Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL en présence Madame Z..., gérante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Monsieur Brigitte DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme X...a été engagée le 30 novembre 2009 en qualité de d'ambulancière CCA (certificat de capacité d'ambulancier) et taxi par la société Y..., dont la gérante était Mme Z....
Elle a fait l'objet de quatre avertissements, les 20 février, 3 mars, 25 mars et 19 avril 2010.
Le 31 mai 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied.
A la suite de l'entretien préalable qui a eu lieu le 8 juin 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 juin 2010 motivée de la façon suivante :
" Nous déplorons. de votre part une attitude systématiquement conflictuelle et d'insubordination.
Nous vous avons adressé plusieurs avertissements, les 20 février, 3 mars et 25 mars. Malgré ces avertissements, vous n'avez aucunement changé de comportement.
Nous, avons également constaté que vous n'apposiez pas sur le pare-brise de votre véhicule votre carte professionnelle « taxi » et que vous rouliez en « taxi bâché » ce qui est totalement interdit sachant que vous effectuez des courses « taxi », ce que vous n'ignorez pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2010, nous vous'avons rappelé que depuis environ un mois vous nous aviez indiqué avoir égaré votre carte professionnelle « taxi » et qu'à plusieurs reprises nous vous avions demandé si vous l'aviez retrouvé sachant que vous devez toujours être en possession de ce document pour effectuer votre travail.
Nous vous avons alors demandé de nous présenter votre carte taxi dès réception de notre courrier ou de nous fournir des explications vous précisant que cette situation mettait notre entreprise en infraction par rapport à la législation et que nous avions de sérieux doutes sur la possession de vos permis.
Par courrier en réponse non daté, vous vous êtes sentie offusquée par notre demande. Vous nous avez alors répondu que la gendarmerie vous aurait délivré un document provisoire vous permettant de rouler pendant 2 mois dans l'attente de récupérer un duplicata par la Préfecture. Vous nous proposiez de nous le présenter et de nous assurer auprès de la Gendarmerie de la validité de cette pièce.
Vous ne nous avez jamais présenté ce document et la gendarmerie que nous avons finalement interrogée nous a indiqué n'avoir enregistré aucune déclaration de perte.
Bien plus, le lundi 31 mai à 11 h 30, alors que votre véhicule « Taxi » était stationné devant le CMP de MAYENNE, nous avons constaté la présence sur le pare-brise de votre véhicule, d'une carte « taxi » n'ayant aucune validité puisque correspondant au département de la Sarthe.
Compte tenu de l'impossibilité d'aborder le sujet sereinement avec vous, nous avons photographié cette carte « taxi » non valide et fait appel à un témoin.
Le même jour, vers 18 heures 30 nous avons de nouveau constaté devant le Centre Hospitalier de MAYENNE, sur un autre véhicule taxi que vous rouliez encore avec une carte « taxi » qui n'était pas celle du département de la Mayenne. Cette carte était du reste simplement glissée sur le côté du pare-brise sans présentation de votre photographie d'identité.
Lorsque nous vous avons demandé de nous présenter votre carte, vous avez adopté une attitude violente, cherchant à me renverser si je ne m'étais pas écartée.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons demandé des explications sur la non présentation de votre carte professionnelle « taxi » que vous avez refusé de nous fournir.
Vous n'ignorez pas les dispositions relatives aux conditions d'activité de conducteur de Taxi, à la présentation de la taxe professionnelle et les sanctions prévues puisque vous étiez vous-même précédemment exploitant de taxi.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ".
Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en annulation des avertissements et du licenciement ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2011, le conseil a :
. Débouté Mme X...de ses demandes ;. Condamné la société Y...à remettre à Mme X...un certificat de travail rectifié ;. Condamné Mme X...à verser à la société Y...la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;. Condamné Mme X...aux dépens.
Mme X...a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Annuler les avertissements ;. Annuler le licenciement ;. Condamner la société Y...à lui verser :. 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;. 10 775, 08 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement nul, et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. 1 466, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;. 146, 68 ¿ à titre de congés payés afférents ;. 733, 40 ¿ à titre d'indemnité pour période de mise à pied sans salaire ;. 22, 58 ¿ à titre de rappels de congés payés ;. 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;. Condamner la société Y...à lui remettre le bulletin de salaire de juin (fin de contrat et notification du licenciement au 15 juin 2010), le certificat de travail et l'attestation pôle emploi régularisés.
Elle fait valoir en substance que :
. Elle a subi les insultes et des comportements irrespectueux de la part de son employeur, en la personne de Mme Z..., gérante de la société Y...;. Il lui a été adressé quatre avertissements en trois semaines pour des faits non justifiés qu'elle a immédiatement contestés ;. Elle a dû consulter un médecin qui a prononcé un arrêt de travail pour anxiété et porter plainte pour harcèlement moral ;. Le licenciement, fondé sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, doit être annulé ;. Subsidiairement, il doit être jugé abusif en l'absence de preuve des griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 26 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Y...demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X...à lui payer 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. Après avoir fait l'objet de remarques justifiées par le non-respect des horaires et par ses nombreux retards, et qui ne constituent donc pas un dénigrement, Mme X...a fait l'objet de plusieurs lettres d'avertissement qui sont fondées, qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur et qui ne peuvent constituer des faits de harcèlement ;
. En conséquence le licenciement ne doit pas être annulé ;
. Celui-ci repose, par ailleurs, sur une faute grave qui résulte de l'insubordination de la salariée et du non-respect de sa part de la législation, celle-ci pouvant entraîner la responsabilité de l'entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements
Attendu que l'avertissement du 20 février 2010, qui a été notifié à Mme X...par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2010 qui n'a pas été réclamée, est fondé sur :
. Le non-respect, le mercredi 3 février 2010, lors de la garde départementale de nuit, du règlement intérieur qui impose le port de la tenue professionnelle ;. La perte ou le non-rechargement du téléphone portable empêchant de joindre Mme X...;. Un retard le 19 février 2010 justifié par l'intervention sur un accident mais entraînant l'oubli d'un patient, enfant handicapé ;. Un départ trop tôt du bureau ce qui a entraîné une attente de 35 minutes dans le taxi avec un enfant handicapé sur le parking de la garderie en attendant que le père vienne le récupérer ;. La plainte de plusieurs clients quant au comportement de Mme X..., notamment la vitesse au volant ;. L'insubordination à l'égard de l'employeur manifestée par une façon de parler inacceptable ;
Qu'à l'appui de cette sanction, la société Y...produit l'attestation de Mme A...qui indique qu'elle a demandé à Mme Z...de ne plus être emmenée par Mme X...car elle était " totalement stressée quand elle m'emmenait, elle prenait des détours (...) Cette personne n'en fait qu'à sa tête (...) " (sa pièce 16) et sur un témoignage de Mme D... qui fait état de ce que Mme X...n'a pas tenu son mari par le bras pour l'aider à la marche alors qu'il est hémiplégique du côté droit et qu'il marche difficilement (sa pièce 14) :
Que les faits sur lesquels est fondé l'avertissement, qui ne sont pas contestés par Mme X...qui fait uniquement valoir qu'elle n'en a pas eu connaissance de ce dernier, sont suffisamment sérieux pour justifier la sanction prononcée ;
Attendu que l'avertissement du 3 mars 2010 qui repose sur les griefs, contestés, pris d'un repas consommé à l'extérieur le mardi 24 janvier 2010 sans l'accord du responsable et sur l'oubli d'une patiente le 2 mars, n'est fondé sur aucun élément de preuve ;
Qu'il sera annulé ;
Attendu que l'avertissement du 25 mars 2010 reproche notamment à Mme X...d'avoir égaré son permis taxi ainsi que, une nouvelle fois, son téléphone portable, d'avoir roulé en taxi bâché, c'est à dire dont l'enseigne est recouverte, et d'avoir noté un rendez-vous inexistant le 25 mars 2010 ;
Que, si Mme X...conteste ces reproches, elle admet, dans un courrier du 29 mars 2010 adressé à son employeur, que son téléphone est resté au bureau, qu'il lui est arrivé d'enlever la bâche dans l'urgence, (sa pièce 6), et que sa carte professionnelle de chauffeur de taxi a été perdue (sa pièce 10) ; que l'inexistence du rendez-vous du 25 mars 2010 est confirmée par les mentions portées sur l'agenda de la société ;
Que ces négligences accumulées conduisent à retenir le bien fondé de cet avertissement ;
Attendu que l'avertissement infligé à Mme X...le 19 avril 2010 repose notamment sur l'oubli du défibrillateur semi-automatique lors de la garde départementale du 8 avril 2010 et sur la non-information de son employeur concernant son permis " taxi " déclaré égaré ;
Que, dans son courrier de contestation de l'avertissement (sa pièce 10) Mme X...reconnaît que le défibrillateur était absent du véhicule utilisé avec un collègue le 8 avril 2010 en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de vérifier la présence de ce matériel, alors que la cour considère qu'il entre dans les attributions d'un ambulancier de s'assurer qu'il dispose du matériel adéquat, surtout de l'importance d'un défibrillateur ; que, par ailleurs, Mme X...produit la déclaration de perte de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi de la Mayenne (pièce 32) sans contester qu'elle a refusé de communiquer cette déclaration à son employeur, alors que celui-ci s'inquiétait du sort de cette carte professionnelle ;
Que ce comportement fautif justifie également cet avertissement ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande d'annulation des avertissements du 20 février, du 25 mars et du 19 avril 2010, et infirmé en ce qu'il a refusé d'annuler celui du 3 mars 2010 ;
Sur le harcèlement moral et sur les demandes afférentes
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme X..., pour établir le harcèlement auquel elle prétend avoir été exposée, se prévaut de la multiplication des avertissements dont elle a fait l'objet et produit deux attestations, de Mmes B...et C...(ses pièces 27 et 30), ainsi qu'un certificat médical du 11 mai 2010 (pièce 23) ;
Que, cependant, seul un des quatre avertissements est jugé non fondé ; que Mme B...n'a pas été témoin d'insultes ou de comportement irrespectueux directement dirigés contre Mme X...; qu'elle ne rapporte en effet que les propos que Mme Z...lui aurait tenus concernant cette dernière ; que Mme C...fait état d'une " agressivité permanente " de Mme Z...envers Mme X..., sans plus de précision ; qu'en outre, dans une attestation ultérieure, Mme C...est revenue sur ses propos (pièce numérotée également 27 de l'appelante) ; que le médecin traitant de Mme X..., qui fait état des déclarations de cette dernière n'est pas affirmatif concernant le lien entre les symptômes d'anxiété et le harcèlement allégué ;
Que ni ces pièces, ni l'attestation de Mmes B...et C...décrivant le stress et la pression qu'elles subissent de la part de Mme Z...(pièce 31 appelante), n'établissent la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme X...;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et de nullité du licenciement pour harcèlement moral sera confirmé ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu'au cas présent, dans la lettre de licenciement, l'employeur ajoute aux faits ayant été sanctionnés par des avertissements ceux ayant consisté, de la part de la salariée, en premier lieu à persister à ne pas lui communiquer la déclaration de perte de la carte professionnelle, en deuxième lieu à ne pas avoir procédé à cette déclaration, et enfin avoir stationné à deux reprises, le 31 mai 2010, dans la Mayenne le taxi en apposant la carte professionnelle de la Sarthe ;
Attendu que si, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, Mme X...a déclaré le 29 mars 2010 à la gendarmerie la perte de la carte professionnelle délivrée par la préfecture de la Mayenne (sa pièce 32), la société Y...établit en revanche que, le 31 mai 2010, soit à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel la déclaration de perte tient lieu de permis de conduire, Mme X...n'a apposé sur le pare-brise du taxi-ambulance stationné dans le département de la Mayenne, ni la carte professionnelle l'autorisant à conduire ce véhicule dans ce département, ni le duplicata de cette carte, mais la carte professionnelle délivrée par la préfecture de la Sarthe, et utilisable uniquement dans ce département ; que ces faits sont prouvés par les photographies et les attestations de M. Y...et de Mme E...(pièces 9, 10 et 24 intimée) ;
Qu'en agissant ainsi Mme X...a contrevenu à l'article 7, alinéa 2, du décret no 95-935 du 17 août 1995 qui prévoit que lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur, et elle s'est exposée aux sanctions administratives prévues par l'article 2 bis de la loi no95-66 du 20 janvier 1995 devenu l'article L. 3124-2 du code des transports ;
Que ce comportement fautif, qui fait suite aux précédents déjà sanctionnés, et qui s'ajoute à la non-transmission à l'employeur de la déclaration de perte de la carte professionnelle, constitue une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, dès lors que, n'étant plus en possession de sa carte professionnelle, elle était privée de la possibilité de conduire le taxi dans la Mayenne ;
Que cette faute justifie également sa mise à pied conservatoire ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs et en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes en paiement afférentes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en annulation de l'avertissement du 3 mars 2010 ;
Statuant de nouveau,
Annule l'avertissement du 3 mars 2010 ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL