COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00643.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 07 Mars 2012, enregistrée sous le no 21 258Assuré : M. Bruno X...
APPELANTE :
La Société CAVOLLD Les Epinettes72540 LOUE
représentée par la Maître LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE178 Avenue Bollée72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, présidentMadame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X..., employé par la société Cavol, a été victime le 2 juillet 2008 d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2009, date de sa consolidation.
L'accident et les arrêts de travail ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La société Cavol a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la prise en charge des arrêts de travail.
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal a :
. Confirmé la décision de la commission de recours amiable;. Déclaré opposable à la société Cavol la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail et des arrêts de travail s'y rapportant jusqu'à la consolidation;. Dit n'y avoir lieu à expertise.
La société Cavol a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cavol sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de l'égalité des armes, de:
. Infirmer le jugement;. Ordonner une expertise médicale de la victime afin de vérifier le bien fondé la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. X... à la suite de son accident.
Elle fait valoir que :
. Si la durée des arrêts de travail n'est pas un élément suffisant pour détruire la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, il en va différemment lorsque la disproportion manifeste de ces arrêts est corroborée par un faisceau d'indices révélant l'existence d'une difficulté d'ordre médical, ce qui est le cas en l'espèce eu égard à la bénignité des lésions constatées à l'hôpital du Mans;
Dans ses dernières écritures, déposées le 16 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :
. Confirmer le jugement;. Subsidiairement, ordonner une expertise en mettant les frais à la charge de la société Cavol.
Elle soutient essentiellement que :
. Une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il est apporté des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Cavol n'apportant aucun élément concret permettant de combattre la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 2 juillet 2008 mentionne qu'"en tirant un chariot, il heurté un autre chariot qui se trouvait derrière lui, le premier a continué de rouler et est venu lui heurter l'épaule droite", que le siège des lésions est l'épaule droite et la nature des lésions sont des douleurs;
Que le certificat médical initial du même jour décrit un "traumatisme-contusion épaule droite";
Que les certificats de prolongation font état successivement de "contusion de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle en cours de consolidation" (8 juillet 2008), "contusion épaule droite avec impotence fonctionnelle- bilan rx standard RAS" (4 juillet 2008), "persistance douleur scapulaire droite nécessitant exploration complémentaire" (28 juillet 2008), "traumatisme de l'épaule droite nécessitant rééducation et repos" (28 août 2008), "traumatisme de l'épaule droite nécessitant (...) + repos" (27 septembre 2008), "persistance douleur scapulaire droite malgré rééducation nécessitant arthroscanner avec avis orthopédique" (27 octobre 2008), "fissuration avec dissection intratendineuse au niveau de l'insertion du sous scapulaire, arthroscanner du 13.11.08, rééducation à poursuivre" (25 novembre 2008), "traumatisme de l'épaule droite nécessitant rééducation" (30 décembre 2008 et 30 janvier 2009), "traumatisme de l'épaule droite en rééducation" (25 février 2009), "essai de reprise de travail à compter du 9 mars 2009 avec mi-temps thérapeutique pendant 4 semaines" (6 mars 2009), "prolongation de mi-temps thérapeutique pendant 4 semaines" (1er avril 2009 et 29 avril 2009) "prolongation d'un mi-temps thérapeutique avec poste de travail adapté pour douleur scapulaire droite pour 4 semaines" (27 mai 2009), idem "jusqu'au 30 juin 2009 (27 mai 2009) "jusqu'au 31 juillet 2009" (24 juin 2009);
Que le certificat médical final du 29 juillet 2009 mentionne "persistance douleur scapulaire droite nécessitant un aménagement du poste de travail" ;
Que le médecin-conseil de la caisse a indiqué à la commission de recours amiable que les arrêts de travail avaient un lien direct et exclusif avec l'accident du travail;
Attendu que la société Cavol n'apporte aucun élément contraire de nature à contester sérieusement la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime;
Qu'une expertise ayant pour objet de vérifier le bien fondé de la durée des arrêts de travail n'apparaît pas nécessaire au regard de la cohérence des certificats médicaux précités et de la continuité des soins prescrits;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société Cavol au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.