COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00632.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 00648
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 49430 HUILLE
représenté par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TRANSPORTS LAMBERT 2 rue St Denis BP 80502 49105 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître Christian VIOT, avocat au barreau de BRESSUIRE-No du dossier 20110696
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître GUEMAS, avocat substituant Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Stéphane X... a été engagé par la société Transports Lambert à compter du 4 juin 2007 en qualité de conducteur routier zone longue selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mai 2007. L'article 1 du contrat prévoyait : « Monsieur Stéphane X... s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule. »
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports de marchandises, annexe ouvriers. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier en date du 6 décembre 2009, le salarié a contacté la direction du travail au sujet de l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise. Des élections ont eu lieu le 20 janvier 2010. M. X... a été élu à cette date délégué du personnel pour une durée de quatre ans.
Le 10 février 2010, la société a adressé au salarié un courrier l'informant de ce qu'elle demandait l'autorisation à l'inspection du travail de procéder à un éventuel licenciement ou à toute autre sanction disciplinaire à son encontre et ce, suite à la première réunion des délégués du personnel s'étant tenue le 8 février 2010, dans un climat tendu. Le salarié s'est rapproché de l'inspection du travail qui lui a indiqué n'avoir reçu aucune demande d'autorisation de licenciement le concernant. Par courrier du 12 mars 2010, il en a fait part à l'employeur et lui a demandé par ailleurs de lui réattribuer le camion dont il disposait antérieurement.
Le 6 mai 2010, le salarié a adressé à son employeur une lettre ainsi libellée : « Je vous remercie de bien vouloir noter que je démissionne de mon poste de chauffeur à compter de ce jour. En effet je n'entends pas continuer à travailler pour votre Société compte tenu des pressions que je ne cesse de subir. D'une part, vous avez retiré mon camion qui m'était attitré depuis plus de 2 ans (MAN 400ABP49) par mesure de rétorsion et vous avez refusé de me le restituer malgré le courrier de mon Avocat et la lettre que vous a adressé l'inspection du travail. De surcroît, je fais l'objet de mesures vexatoires comme par exemple le fait d'afficher dans le vestiaire les courriers qui vous ont été adressés. Je me réserve évidemment la possibilité de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir mes droits (...) »
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir : * le remboursement de la somme de 270 ¿ retenue au titre de contraventions ; * le paiement de la somme de 442, 12 euros au titre de l'indemnité de congés payés indûment prélevée en juillet 2009 ; * l'annulation des avertissements en date des 6 octobre 2008 et 13 juillet 2009 ; * la condamnation de la société au paiement des sommes de 11 639, 34 euros de dommages-intérêts pour licenciement illicite, 3 734, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 1 131, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 97 382, 84 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Le salarié a en outre sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 février 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, condamné la société au remboursement de la somme de 270 euros retenue au titre de contraventions mais débouté le salarié de toutes ses autres demandes. Il a également débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 précité et condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il lui a été alloué le remboursement de la somme de 270 euros.
La société, qui avait été placée sous sauvegarde par jugement du 8 février 2012 du tribunal de commerce d'Angers, s'est trouvée en liquidation judiciaire suivant jugement du 20 mars 2013. M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 22 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite de la cour qu'elle prononce l'annulation des avertissements des 6 octobre 2008 et 13 juillet 2009, qu'elle constate son statut de salarié protégé, qu'elle juge que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul et qu'en conséquence, soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes précédemment demandées en première instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les pressions qu'il a subies sont la conséquence directe et exclusive de son élection en qualité de délégué du personnel. Les avertissements qui lui ont été infligés sont injustifiés. Le dirigeant de la société n'a eu de cesse de chercher à obtenir l'autorisation de le licencier sous des prétextes fallacieux tout en exerçant des pressions sur d'autres salariés pour essayer d'appuyer sa demande. Le retrait du camion qui lui était attitré constitue une mesure de rétorsion et une sanction déguisée, alors même que toute modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail imposé à un salarié protégé est nul et de nul effet. L'affichage du courrier du salarié en date du 12 mars 2010 n'est pas contesté, est en tout état de cause établi et constitue une mesure vexatoire. Dans ces conditions, la prise d'acte est justifiée et la démission, équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 10 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est une démission, de déclarer le salarié irrecevable en ses demandes et de le débouter de l'intégralité de celles-ci. Il sollicite également la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la société n'ayant commis aucune faute, la prise d'acte de la rupture doit être qualifiée de démission. En effet, les pressions invoquées par le salarié procèdent d'affirmations fausses et ne reposent sur aucun élément de preuve. Les avertissements des 6 octobre 2008 et 13 juillet 2009, sanctionnant la discrimination d'un collègue de travail, une attitude incorrecte envers l'employeur et des fautes de conduite, n'ont pas été contestés à l'époque et ont été prononcés alors que le salarié ne s'était pas présenté aux élections de délégués du personnel. À partir du moment où le salarié a été élu délégué, son comportement est devenu véhément, notamment lors de la réunion en date du 8 février 2010. La société a donc usé de son pouvoir de direction en rappelant le salarié à l'ordre mais n'a, à aucun moment, exercé des pressions sur celui-ci. La réaffectation du camion antérieurement utilisé par le salarié a été décidée pour des raisons d'ordre économique explicitées le 2 janvier 2010 lors d'une réunion avec les conducteurs, et donc antérieurement à l'élection du salarié. Cette réaffectation n'a eu aucune incidence sur les éléments essentiels du contrat de travail du salarié, ni même sur ses conditions de travail dans la mesure où ses horaires et temps de travail, sa rémunération, son lieu de travail, sa qualification, la nature de ses fonctions et responsabilités ainsi que les clauses de son contrat de travail sont restés inchangés. Dans un souci d'apaisement, la société a néanmoins informé l'inspection du travail par lettre en date du 20 avril 2010 que le véhicule dont il s'agit était remis à disposition du salarié ; si, compte tenu de l'absence de l'intéressé pour cause de maladie, cette remise n'a matériellement pas eu lieu, cette revendication était devenue sans objet au moment de la prise d'acte. L'affichage du courrier du 12 mars 2010 sur une courte période ne constitue pas une mesure vexatoire. La société n'ayant en conséquence commis aucune faute, il en résulte que le salarié a démissionné et que ses demandes ne sont pas justifiées. Si, par extraordinaire, la cour devait juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, elle devrait constater que les demandes, qui correspondent à une somme totale équivalente à près de 59 mois de salaire brut, sont exorbitantes, d'autant que M. X... a travaillé dans une autre société aussitôt après son départ de la société. En outre, la prise d'acte du salarié protégé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée et non d'un licenciement nul.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, sollicite la confirmation du jugement et le débouté du salarié de toutes ses demandes. Subsidiairement, pour le cas où une condamnation serait prononcée, elle rappelle que sa garantie ne sera due que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que le salarié a démissionné car il avait trouvé du travail dans une autre entreprise et que la prise d'acte n'est pas justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur, compte tenu des dispositions contractuelles, d'une part, et du fait que le point de désaccord entre les parties était réglé à la date de la rupture, d'autre part.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la démission :
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et, en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
En l'espèce, il ne fait pas débat que la lettre par laquelle le salarié a indiqué démissionner de son emploi en raison de faits qu'il reprochait à son employeur doit être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il est avéré par ailleurs que l'employeur a imposé au salarié de restituer le camion qui lui était attitré. Ainsi, dans une lettre du 12 mars 2010, le salarié s'est plaint de ce que ledit camion lui avait été enlevé. Par lettres en date des 26 mars 2010 et 12 avril 2010, son conseil puis le contrôleur du travail ont successivement demandé à l'employeur de restituer à l'intéressé le camion dont il s'agit. Ce ne sera que par courrier du 20 avril 2010 que le directeur général de la société indiquera au contrôleur du travail-mais pas au salarié-que le véhicule serait remis à la disposition de celui-ci. Cette remise ne sera finalement pas effective, le salarié se trouvant alors en arrêt de travail depuis le 12 avril 2010, puis prenant acte de la rupture.
Le fait de demander à un chauffeur routier longue distance, et donc appelé à effectuer des déplacements de longue durée et à dormir dans son véhicule de service, de restituer le camion qui lui était attitré depuis 2 ans constitue, certes pas une modification du contrat de travail mais bien un changement des conditions de travail. On observera à cet égard que les clauses du contrat de travail ne peuvent prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés.
A titre surabondant, on peut ajouter que l'employeur allègue que la réaffectation des camions les plus récents a été annoncée lors de la réunion du 2 janvier 2010 et était justifiée par des motifs économiques, à savoir la nécessité d'affecter les camions sous garantie aux conducteurs circulant les fins de semaine. Pourtant, d'une part, le compte rendu de cette réunion ne mentionne pas une telle annonce, d'autre part, il n'est justifié d'aucune autre mesure de réaffectation de camion, sauf à l'égard de l'autre délégué du personnel, élu en même temps que M. X.... De surcroît, il résulte de l'attestation de Melle Z... (pièce no 32 du salarié) que la mesure litigieuse, appliquée à la suite des élections des délégués du personnel, constituait en réalité une mesure de rétorsion liée au mandat de l'intéressé.
Le changement des conditions de travail, mis en oeuvre et maintenu pendant plusieurs semaines en dépit du refus de M. X..., est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
- Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture :
Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail mais aussi à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de son employeur.
Si les indemnités demandées sont qualifiées d'exorbitantes, elles ont été calculées conformément aux exigences légales et conventionnelles en l'état des pièces produites (notamment l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie du 1er juin 2009 au 14 mai 2010 de l'examen desquels il résulte un salaire mensuel moyen brut de 1 939, 89 ¿) et de l'étendue de la période de protection, expirant le 20 juillet 2014. Il sera fait droit aux demandes et le jugement infirmé également de ces chefs.
S'agissant d'un licenciement nul, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées au salarié.
- Sur la demande d'annulation des avertissements en date des 6 octobre 2008 et 13 juillet 2009 :
Les avertissements sont justifiés par des comportements fautifs du salarié avérés, en l'espèce des propos discriminatoires et un manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique s'agissant des faits sanctionnés par l'avertissement du 6 octobre 2008 et le non-respect de la réglementation des temps de conduite, s'agissant des faits du 13 juillet 2009.
Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation, sera confirmé à cet égard.
- Sur la demande tendant au paiement d'un reliquat d'indemnité de congés payés du mois de juillet 2009 :
L'employeur a retiré 6 jours de congés payés au salarié sur le bulletin de paie du mois de juillet 2009, du 6 au 11 juillet 2009, période durant laquelle l'intéressé était mis à pied à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement. La procédure n'ayant pas donné lieu à une mise à pied disciplinaire mais seulement à un avertissement, prononcé le 13 juillet 2009, le salarié doit se voir allouer la somme de 442, 12 ¿ indûment prélevée, par infirmation du jugement.
Sur le remboursement de la somme payée à titre de contraventions :
La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale. Si M. Y... conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, il ne soumet à la cour aucun moyen.
Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point, sauf à fixer la somme au passif de la liquidation judiciaire.
- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a : * débouté le salarié de sa demande d'annulation des avertissements des 6 octobre 2008 et 13 juillet 2009 ; * condamné la société Transports Lambert au paiement de la somme de 270 ¿ au titre de la retenue sur salaire pour contraventions, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ; * débouté la société Transports Lambert de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Stéphane X... produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe la créance de M. Stéphane X... dans la liquidation judiciaire de la société Transports Lambert aux sommes suivantes :
* 442, 12 euros au titre de l'indemnité de congés payés indûment prélevée en juillet 2009 ; * 11 639, 34 euros de dommages-intérêts pour licenciement illicite ; * 3 734, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; * 1 131, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 97 382, 84 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lambert, à verser à M. Stéphane X... la somme de 1500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Y..., en cette même qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lambert, aux entiers dépens de première instance et d'appel.