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11/02/2014 | FRANCE | N°13/01363

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2014, 13/01363


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01363.

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00036

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANTE :

SOCIETE AREAS DOMMAGES
47/ 49 rue de Miromesnil
75008 PARIS

représentée par Maître Benoit DELTOMBE, avocat au barreau d'ANGERS et Maître Claire SAVARY, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :



Madame Anne X...
...
...
49800 ANDARD

présente, assistée de Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITIO...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01363.

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00036

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANTE :

SOCIETE AREAS DOMMAGES
47/ 49 rue de Miromesnil
75008 PARIS

représentée par Maître Benoit DELTOMBE, avocat au barreau d'ANGERS et Maître Claire SAVARY, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Anne X...
...
...
49800 ANDARD

présente, assistée de Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 11 Février 2014, contradictoire, en référé et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juillet 2011, Mme X..., qui avait été salariée de la société mutuelle d'assurances Areas Dommages jusqu'au 30 juin 2011, jour de la prise d'effet de sa démission, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, paiement de rappels de salaires, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance du 13 mars 2012, dont il ne fait pas débat qu'elle a été régulièrement notifiée et est devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que la société, sur demande du conseil de la salariée, avait transmis les relevés de pointeuse correspondant aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 24 septembre 2010 au 30 juin 2011.
Elle a ordonné à la société de transmettre à Mme X...les relevés de pointeuse sur la période du 1er janvier 2009 au 23 septembre 2010 au plus tard le 13 avril 2012 et ce, sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard courant à compter du 14 avril 2012, astreinte dont elle s'est expressément réservé la liquidation.

L'affaire a été jugée au fond par une décision en date du 21 janvier 2013, devenue définitive, décision émanant de la formation de départage du même conseil de prud'hommes. Le conseil a condamné la société à payer 1 216, 92 ¿ à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, 5 000 ¿ de dommages-intérêts " pour perte de chance d'obtenir un rappel plus élevé, y compris au moyen de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ", 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes s'est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme X...aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée et a décidé que, par application des articles 96 et 97 du code de procédure civile, à l'issue du délai de recours, le dossier de l'affaire serait transmis au bureau des référés du conseil de prud'hommes. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a relevé que le bureau des référés, juridiction à part entière, s'était expressément réservé la liquidation de l'astreinte, ce dont il s'induisait sa compétence, en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme X...a demandé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers, de voir liquider l'astreinte dont il s'agit à hauteur de
5 700 ¿, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision.

Par ordonnance de référé du 14 mai 2013 rendue en premier ressort, laquelle est la décision frappée d'appel, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour liquider l'astreinte, a retenu qu'elle présentait un caractère provisoire et ordonné à la société de payer à Mme X...la somme de 4 230 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire (soit 282 jours d'inexécution jusqu'au jour du jugement au fond, à la suite duquel la délivrance des éléments réclamés n'était plus nécessaire), rappelant que son ordonnance était de plein droit exécutoire par provision. Elle a en outre ordonné à la société de payer à l'intéressée la somme de 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

La société a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société, aux termes de ses conclusions dites " récapitulatives "
enregistrées au greffe le 3 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande que l'astreinte soit supprimée, que la salariée soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui rembourser la somme de 4 730 ¿, outre au paiement de celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Deltombe, avocat associé.

Elle fait valoir que la formation des référés ne peut liquider une astreinte qu'à titre provisoire et qu'en l'espèce, l'inexécution provient d'une cause étrangère, les données ayant été perdues, ce dont il résulte qu'elle ne doit pas être condamnée à paiement et ce, d'autant que la salariée a d'ores et déjà perçu la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance résultant du défaut de transmission des relevés d'heures ainsi que celle de 5 000 ¿ pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et a donc déjà été doublement indemnisée pour les mêmes faits.

La salariée, aux termes de ses conclusions dites " en défense " enregistrées au greffe le 3 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte et, y ajoutant, à la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 175 ¿ à ce titre, à parfaire au jour de l'arrêt, ainsi que celle de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la mauvaise foi de la société est patente, la perte alléguée ne résultant pas d'une cause imprévisible ni extérieure à l'entreprise mais étant fautive. Par ailleurs, la demande indemnitaire et la demande de liquidation de l'astreinte n'ont ni le même objet ni le même fondement juridique, de sorte qu'elles peuvent se cumuler. L'astreinte doit être liquidée pour la période du 13 avril 2012 au 10 octobre 2013, soit 545 jours.

MOTIFS DE LA DECISION

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé, par application des
dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, la société n'a pas déféré à l'injonction du juge, ce qu'elle admet.

La société invoque, sans l'établir, l'existence d'une cause étrangère, étant observé qu'elle avait produit, en décembre 2011, des relevés de pointeuse pour la période de janvier à décembre 2008, période antérieure à celle concernée par l'astreinte, ce dont il s'évince que les données informatiques n'étaient pas systématiquement effacées dans les 60 semaines de leur enregistrement, comme elle le prétend. La société ne prouve donc pas s'être trouvée dans une situation d'impossibilité d'exécution. La demande de suppression de l'astreinte doit être rejetée.

Sur le montant de la liquidation, il convient de rappeler que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Elle a couru à compter du 14 avril 2012.
Il n'y a pas lieu cependant de liquider l'astreinte à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges. En effet, la société, qui compte un grand nombre de salariés, établit les difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée pour retrouver des fiches de pointage datant, pour le début de la période concernée, de plus de 3 ans.
La décision dont appel doit être purement et simplement confirmée et, par voie de conséquence, la demande de la société en remboursement de la somme déjà versée sera rejetée.

La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la SCP Deltombe, avocat, aux fins de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où, la procédure étant orale, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme Anne X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande formée sur le même fondement ;

Condamne la société Areas Dommages au paiement des entiers dépens d'appel ;

Rejette la demande de la SCP Deltombe, avocat, aux fins d'application à son profit des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01363
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-02-11;13.01363 ?
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