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11/02/2014 | FRANCE | N°12/00976

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2014, 12/00976


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Février 2014
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00976.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00277

APPELANTE :
LA SARL DOM'ALLIANCE 3 rue de la Barre 49000 ANGERS
non comparante-non représentée

INTIMEES :
Mademoiselle Mélanie X...... 44800 ST HERBLAIN
représentée par Maître ROPARS, avocat substituant Maître E. POUPEAU, de la SCP AVOCATS DEFEN

SE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

Madame Renée Y... ... 49240 AVRILLE
non comparante

C...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Février 2014
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00976.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00277

APPELANTE :
LA SARL DOM'ALLIANCE 3 rue de la Barre 49000 ANGERS
non comparante-non représentée

INTIMEES :
Mademoiselle Mélanie X...... 44800 ST HERBLAIN
représentée par Maître ROPARS, avocat substituant Maître E. POUPEAU, de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

Madame Renée Y... ... 49240 AVRILLE
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Février 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Melle Mélanie X... a travaillé comme aide à domicile chez Mme Renée Y... du 18 juin 2010 au 29 octobre 2010, un contrat de mandat ayant par ailleurs été conclu le 28 mai 2010 entre Mme Y... et la société Dom'Alliance.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre Mme Y... et la société Dom'Alliance. Par jugement du 29 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, déclaré la société Dom'Alliance seul employeur et condamné celle-ci à payer à Melle Chiron diverses sommes ainsi qu'à délivrer divers documents sous astreinte.
La société Dom'Alliance a interjeté appel de ce jugement par lettre expédiée le 7 mai 2012.
Lors de l'audience du 4 février 2014, la société n'a pas comparu.
Le conseil de Mme X..., indiquant n'avoir été destinataire d'aucune conclusion, a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
En l'espèce, la société appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 4 février 2014 alors pourtant qu'elle y a été régulièrement convoquée et a eu connaissance de cette convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Dom'Alliance aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00976
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-02-11;12.00976 ?
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