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11/02/2014 | FRANCE | N°12/00393

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2014, 12/00393


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00393.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00358

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANTE :

LA SAS CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT Lieudit " Les Sauges " Le Bas Palluau 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN

représentée par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Patrice X... ... 72230 MULSANNE
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COMPOSITION DE L...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00393.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00358

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANTE :

LA SAS CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT Lieudit " Les Sauges " Le Bas Palluau 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN

représentée par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Patrice X... ... 72230 MULSANNE

présent, assisté de Maître Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS-No du dossier 13315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. Patrice X..., engagé le 15 novembre 1990 par la société Constructions B. Fournigault en qualité de maçon, a été victime le 20 septembre 2005 d'un accident du travail ayant entraîné de graves conséquences corporelles.
Le tribunal correctionnel du Mans a, par jugement du 9 février 2007, condamné la société pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et défaut de respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, prononcé à son encontre une peine d'amende et déclaré la constitution de partie civile de M. X... irrecevable. Par arrêt partiellement infirmatif du 8 novembre 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers, statuant sur le seul appel de M. X... sur les dispositions civiles, a déclaré celui-ci recevable en sa constitution de partie civile, dit que cette constitution ne pouvait avoir pour objet que d'intervenir au soutien de l'action publique compte tenu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et débouté en conséquence l'intéressé de ses demandes en indemnisation de son préjudice.

Le médecin du travail a, à la suite de deux examens des 20 juin 2008 et 4 juillet 2008, déclaré le salarié " inapte au poste de maçon ". Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 4 novembre 2008.

Par jugement du 18 mars 2009, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a jugé que l'accident dont avait été victime M. X... était dû à une faute inexcusable de l'employeur, que la société était tenue à son égard de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, que l'intéressé bénéficierait de la majoration de rente au maximum, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires subis par la victime, ordonné, avant-dire droit, sur le préjudice personnel, une expertise médicale et alloué à celle-ci une provision de 20 000 ¿ à valoir sur la liquidation des préjudices, la CPAM étant tenue de faire l'avance de cette somme à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société.
Par jugement du 10 février 2010, le même tribunal a : * jugé que M. X... pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; * fixé la réparation des préjudices personnels subis par l'intéressé :- souffrances endurées : 40 000 ¿,- préjudice esthétique : 30 000 ¿,- préjudice d'agrément : 40 000 ¿, soit au total 110 000 ¿ ; * dit que la provision de 20 000 ¿ sera déduite sur justificatifs de son versement ; * dit que les sommes allouées seront avancées par la CPAM ; * débouté la victime de sa demande de réparation du préjudice consistant en une perte ou une diminution de promotion professionnelle, faute de justificatif ; * condamné la société à payer à M. X... une somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 45 000 ¿.

Le 23 juin 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité en réparation du préjudice de perte d'emploi et de celle de 20 000 ¿ en réparation du préjudice né de la perte de droits à la retraite.
Par jugement du 19 janvier 2012, lequel est le jugement déféré à la cour, le conseil de prud'hommes du Mans a condamné la société au paiement de la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de la perte d'emploi causé par le licenciement mais débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la perte de droits à la retraite. Il a par ailleurs condamné la société au paiement d'une indemnité de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société a régulièrement interjeté un appel, limité aux dispositions relatives à l'indemnité en réparation de la perte d'emploi causée par le licenciement et à celle allouée au titre des frais irrépétibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 24 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités en réparation de la perte d'emploi causé par le licenciement et pour frais irrépétibles, le débouté du salarié de toutes ses prétentions et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte d'emploi, elle observe que la chambre sociale, par sa décision du 17 mai 2006, empiète sur le terrain de la sécurité sociale et viole manifestement l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime. En outre, justifier cet arrêt en invoquant la réparation partielle accordée par la sécurité sociale est inexact en présence d'une faute inexcusable, puisque, si la victime est atteinte d'une incapacité de 100 %, comme en l'espèce, elle touchera une rente égale à son salaire. Bien plus, la victime pourra obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En octroyant une indemnisation complémentaire pour perte d'emploi, on peut donc se demander si la chambre sociale ne répare pas deux fois le même préjudice. En l'espèce, aucun préjudice, ne serait-ce que moral, n'est démontré.

S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte de droits à la retraite, le salarié s'étant vu reconnaître une incapacité permanente de 100 %, chaque trimestre civil sera validé par application des dispositions de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et il ne subit aucune perte de droits.
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, conclut quant à lui à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour perte d'emploi et à son infirmation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 20 000 ¿ en réparation du préjudice né de la perte de droits à la retraite et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence désormais certaine de la Cour de cassation qu'un salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute, ce préjudice étant un préjudice moral et étant distinct de ceux réparés par le code de la sécurité sociale. Il est donc bien-fondé en sa demande à ce titre. Par ailleurs, la Cour de cassation consacre également le droit à réparation pour le préjudice lié à la perte de droits à la retraite. Le salarié, qui avait 42 ans lors de son licenciement, aurait pu sans celui-ci cotiser encore 18 ans pour l'acquisition de droits.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande relative au préjudice résultant de la perte de l'emploi :
Comme exactement rappelé par le conseil de prud'hommes, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement. Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, ce préjudice constituant un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, le salarié a été licencié alors qu'il était âgé de 42 ans, travaillait dans la même société depuis 17 ans et avait des perspectives d'emploi durables. Selon le rapport d'expertise médicale, il est inapte définitivement à toute activité professionnelle. Il est père de 3 enfants. Eu égard aux éléments produits, le préjudice a été justement apprécié par les premiers juges et la décision de ce chef sera purement et simplement confirmée.

- Sur la demande relative au préjudice résultant de la perte de droits à la retraite :
L'éventuel préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'a pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cela étant, le salarié ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier l'existence et l'étendue de son préjudice à cet égard. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Constructions B. Fournigault à payer à M. Patrice X...la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et déboute la société de sa demande formée de ce même chef ;
Condamne la société Constructions B. Fournigault aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00393
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-02-11;12.00393 ?
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