La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12/00055

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2014, 12/00055


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00055.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00100

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANT :

Monsieur Pierre X......72190 COULAINES

représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Michel Z...... 72550 LA QUINTE

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septemb...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00055.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00100

ARRÊT DU 11 Février 2014

APPELANT :

Monsieur Pierre X......72190 COULAINES

représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Michel Z...... 72550 LA QUINTE

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 11 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 janvier 2006, M. Michel Z..., entrepreneur en maçonnerie en nom personnel, a embauché M. Pierre X...en qualité de manoeuvre position 1 coefficient 150 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991.
Le 14 février 2011, M. X...s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 21 février 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du coefficient 185 de la convention collective susvisée et de demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant du non-respect des dispositions de la convention collective et préjudice moral lié au défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 29 septembre 2011 et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur à l'audience du 2 décembre suivant.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. Pierre X...sollicitait :
- à titre principal, la condamnation de M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 101, 66 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et sur la position 185 du 1er janvier 2009 au 14 février 2011 outre 610, 17 ¿ de congés payés afférents, ¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour non application de la convention collective du Bâtiment, ¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, la condamnation de M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4 433, 16 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 du 1er janvier 2007 au 14 février 2011 outre 443, 16 ¿ de congés payés afférents ; et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard.

Par jugement du 30 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage, après avoir constaté que M. Pierre X...avait, à l'audience, renoncé à soutenir sa demande fondée sur " la position 185 relative aux ouvriers professionnels ", l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens en laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a considéré que M. Pierre X...ne rapportait pas la preuve de ce que les fonctions qu'il exerçait effectivement sur les chantiers correspondaient au coefficient 170 et de ce qu'il remplissait les critères pour pouvoir bénéficier de la position 2 du niveau 1, qu'en outre, il reconnaissait implicitement n'avoir eu ni formation ni spécialisation professionnelle et qu'il ne justifiait d'aucune demande en matière de formation professionnelle.

M. Pierre X...est régulièrement appelant de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pierre X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,- de condamner M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 101, 66 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 du 01/ 01/ 07 au 31/ 12/ 08 et sur la position 185 du 01/ 01/ 2009 au 14/ 02/ 2011 outre 610, 17 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective du Bâtiment ; ¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner l'intimé à lui remettre, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, les bulletins de salaires rectifiés selon la classification 170 niveau 1 position 2 afférents à la période du 01/ 01/ 2007 au 31/ 12/ 2008, et les bulletins de salaire rectifiés selon la classification 185 niveau 2 pour la période du 01/ 01/ 2009 au 14/ 02/ 2011 ;

à titre subsidiaire,- de condamner M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4 433, 16 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 du 01/ 01/ 07 au 14/ 02/ 2011 outre 443, 32 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective du Bâtiment concernant les classifications ; ¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de lui allouer les " intérêts de droit " et de condamner M. Michel Z...aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. X...fait valoir que :- en cinq années de relation de travail, il est resté à la même position et au même coefficient de rémunération qui correspond, selon la convention collective du Bâtiment, à la position d'accueil ;- contrairement aux dispositions de la convention collective relatives à la promotion des ouvriers du bâtiment et au développement de leurs connaissances professionnelles, plus précisément des articles 12. 61 et 12. 62, il n'a bénéficié d'aucun entretien, ni d'aucun examen particulier de sa situation afin de lui permettre d'évoluer sur le plan professionnel alors qu'à tout le moins, il aurait pu bénéficier d'une formation contre l'illettrisme ;- cette absence de formation lui a causé un préjudice en ce que son absence d'évolution professionnelle l'a handicapé pour retrouver du travail après son licenciement.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 26 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Michel Z...demande à la cour de débouter M. Pierre X...de son appel, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, il soutient qu'à supposer que l'appelant puisse prétendre à un rappel de salaire sur la base du coefficient 170, sa créance ne saurait excéder la somme principale de 1 585, 26 ¿ en ce que, contrairement à ce qu'a fait le salarié, il y a lieu, d'une part, de tenir compte des taux horaires applicables en considération de la grille des salaires du bâtiment, d'autre part, de déduire de son décompte les périodes au cours desquelles, n'ayant pas travaillé, il n'a pas reçu de rémunération et ne peut prétendre à aucune rémunération.

Après avoir rappelé les effectifs de l'entreprise et les différentes tâches accomplies par M. Pierre X...sur les chantiers, il fait valoir que celui-ci n'avait aucune qualification professionnelle, ne prenait pas d'initiative et n'assumait pas de responsabilités. Soutenant que les tâches accomplies par ce salarié se limitaient à celles visées à la position 1 du niveau 1 de la convention collective du Bâtiment, il conclut qu'il ne peut prétendre à aucune demande de rappel de salaire. S'agissant de la formation, il oppose que la convention collective du Bâtiment n'impose pas d'obligation de formation, que, M. X...ne sachant ni lire, ni écrire et ayant du mal à compter, il ne pouvait pas lui proposer de formation qualifiante, qu'il n'a jamais formulé de demande de formation alors qu'il était informé chaque année de ses droits acquis en matière de DIF, qu'au moment de son licenciement, il n'a pas demandé à utiliser les 100 heures de droit individuel à la formation qu'il avait acquises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu qu'il résulte des débats et qu'il n'est pas discuté qu'au sein de son entreprise de maçonnerie, au moment de la relation de travail litigieuse, M. Michel Z...qui, lui-même, intervenait sur les chantiers, employait deux ouvriers hautement qualifiés ainsi que M. Pierre X...en qualité de manoeuvre ;
Attendu qu'aux termes de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990, le coefficient 150 position 1 niveau I s'applique aux ouvriers d'exécution " effectuant des travaux de simple exécution ne nécessitant pas de connaissances particulières selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation ni spécialisation professionnelle. " ; Attendu que le tableau des critères précise :- contenu de l'activité : " travaux de simple exécution selon des consignes précises " ;- autonomie et initiative : " contrôle constant " ;- technicité : " sans mise en oeuvre de connaissances particulières " ;- formation, adaptation et expérience : " simple adaptation aux conditions générales de travail " ;

Attendu qu'aux termes de la convention collective applicable, le coefficient 170 position 2 niveau I s'applique aux ouvriers d'exécution " effectuant des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle. " ; Que le tableau des critères précise :- contenu de l'activité : " travaux simples sans difficultés particulières " ;- autonomie et initiative : " contrôle fréquent, initiatives élémentaires, responsable de leur bonne exécution " ;- technicité : " première spécialisation dans l'emploi " ;- formation, adaptation et expérience : " initiation professionnelle " ;

Attendu, enfin, que le coefficient 185 position 1 niveau II s'applique aux ouvriers professionnels : " Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. " ; Que le tableau des critères précise :- contenu de l'activité : " travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales " ;- autonomie et initiative : " contrôle ponctuel, initiative dans le choix des moyens, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, fonctions de représentation " ;- technicité : " connaissances techniques de base de son métier, respect des règles professionnelles " ;- formation, adaptation et expérience : " formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente " ;

Attendu que, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, M. Pierre X...ne produit en cause d'appel une quelconque pièce pour justifier des fonctions et tâches qu'il accomplissait effectivement sur les chantiers de l'entreprise Z..., étant observé qu'il ne fournit pas même une simple description précise de ces fonctions et tâches ; qu'il ne contredit pas utilement les indications de l'employeur selon lesquelles il accomplissait les tâches suivantes : nettoyage des outils, nettoyage des chantiers, préparation de la colle et du mortier, ravitaillement des matériaux, démolition et manutention ; Que l'employeur indique sans être contredit que M. X...ne prenait aucune initiative, ne disposait d'aucune autonomie et n'assumait aucune responsabilité ; qu'il est constant qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme et ne disposait d'aucune spécialisation ; qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle particulière et n'en allègue pas ;

Attendu, comme l'ont exactement souligné les premiers juges, que la convention collective applicable ne prévoit pas d'accès automatique à l'échelon supérieur passé un délai donné ;
Attendu qu'il suit de là que l'appelant qui n'était doté d'aucun diplôme, d'aucune expérience professionnelle équivalente, d'aucune spécialité et qui ne justifie pas avoir accompli des travaux relevant d'une spécialité en appliquant les connaissances techniques y afférentes et en étant capable d'assurer le respect des règles professionnelles n'est pas fondé à revendiquer le coefficient 185 qui suppose d'être titulaire d'un diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale ou d'une expérience professionnelle équivalente, de disposer d'une spécialité et d'être en mesure d'en appliquer les connaissances techniques de base en respectant les règles professionnelles, d'être capable d'initiatives dans le choix des moyens mis en oeuvre, voire de fonctions de représentation du chef d'entreprise ;
Qu'il n'est pas plus fondé à revendiquer le coefficient 170 dans la mesure où il ne justifie pas avoir été doté d'une première spécialisation dans son emploi, ni avoir été responsable de la bonne exécution de son travail, ni qu'il prenait des initiatives, même élémentaires ; Qu'en considération des tâches décrites par l'employeur, il apparaît que M. Pierre X...accomplissait bien des fonctions d'ouvrier d'exécution relevant du coefficient 150 de la position du niveau I ;

Que le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire formée tant au titre du coefficient 170 qu'au titre du coefficient 185 et, par voie de conséquence, de sa demande de rectification des bulletins de salaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelant invoque tout d'abord le non-respect de la convention collective applicable s'agissant des classifications ; mais attendu qu'ayant été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il aurait dû bénéficier de l'application du coefficient 185 ou même du coefficient 170, il est mal fondé à invoquer un manquement de l'employeur à son égard s'agissant de la mise en oeuvre des classifications prévues par la convention collective, tout autant qu'un préjudice indemnisable en résultant pour lui ;
Qu'en second lieu, M. X...se prévaut d'un manquement de l'employeur aux dispositions des articles 12. 61 et 12. 62 de la convention collective applicable ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, dans le but exprimé de permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, notamment, de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité, la situation des ouvriers des différents niveaux doit faire l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur, en l'occurrence, d'un examen de leur situation, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat doit être communiqué individuellement au salarié concerné ; Attendu que M. Michel Z...ne méconnaît pas qu'il n'a pas mis en oeuvre ces dispositions au profit de M. Pierre X..., qu'il n'a pas examiné sa situation dans le délai imparti par ce texte ni envisagé de lui proposer une quelconque action de formation, notamment pour lui permettre d'acquérir des aptitudes en lecture et en écriture ; que la circonstance que l'appelant ne maîtrisait ni la lecture, ni l'écriture et éprouvait des difficultés en calcul n'était pas de nature à le dispenser de la mise en oeuvre de cet examen de sa situation ; que ce manquement est, pour le salarié, à l'origine d'un préjudice qui sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, justement réparé par une indemnité de 200 ¿ ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Michel Z...sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que, M. Pierre X...succombant très amplement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Pierre X...de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Michel Z...à payer à M. Pierre X...la somme de 200 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. Pierre X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Michel Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00055
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-02-11;12.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award