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28/01/2014 | FRANCE | N°13/00252

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13/00252


ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00252
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00572

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

APPELANTE :

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT DU LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49035 ANGERS CEDEX 01

représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Ma

ître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Monique X...... 49125 BRIO...

ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00252
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00572

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

APPELANTE :

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT DU LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49035 ANGERS CEDEX 01

représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Monique X...... 49125 BRIOLLAY

représentée par Maître BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
En présence du ministère public représenté par M. TCHERKESSOF, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 28 Janvier 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Monique X...a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié et l'ANPE, puis Pôle emploi :
¿ contrat d'avenir (CAV) signé le 5 septembre 2006, à effet du 15 septembre 2006 et d'une durée de 9, 5 mois, convention individuelle signée le 11 septembre 2006, ¿ avenant no 1 du CAV, signé le 15/ 06/ 2007 pour une durée de 12 mois, date de signature de la convention individuelle : 25/ 06/ 07, ¿ avenant no 2 au CAV, signé le 2 juin 2008 pour une durée de 12 mois, convention individuelle signée le 10 juin 2008, ¿ avenant no 3 au CAV, signé le 15 mai 2009 pour une durée de 26 mois et 14 jours, soit à effet jusqu'au 14 septembre 2011, convention individuelle signée le 2 juin 2009 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿.

Par lettres recommandées réceptionnées au greffe les 30 juin et 26 juillet 2011, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux contrats d'avenir (CAV) et/ ou aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclus entre eux et l'EPLE Lycée David d'Angers, Mme Monique X...et 59 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrats de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification, de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des 60 instances dont il était saisi et il a, notamment, s'agissant de l'intimée :- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mme Monique X...en contrat de travail à durée indéterminée ;- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Monique X...: ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿, ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿, ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ ;- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;- ordonné l'exécution provisoire du jugement " pour ce qui est de droit " ;

- débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment, Mme Monique X...de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens.

L'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre Mme Monique X...et 33 autres salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 12/ 00238.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions communes aux 34 instances et de conclusions spécifiques à Mme Monique X..., déposées au greffe le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée David d'Angers demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée de Mme Monique X...en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard ;- de débouter Mme Monique X...de l'ensemble de ses prétentions ;- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 250 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ;- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que :
- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général, qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir (CAV) et des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ;- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;- quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par le requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ;- à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente de la rupture jugée injustifiée, la salariée ne peut pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ;- en tout état de cause, la salariée a bénéficié de la formation interne continue ;- la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où, ni les fonctionnaires, ni les agents contractuels, ni les salariés en contrat aidé de droit privé ne devant être comptabilisés pour déterminer l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, à défaut d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, celui-ci était inférieur à 11 salariés.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Monique X...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et 1222-1 du code du travail ;- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à lui payer de ce chef la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;- de le condamner à lui payer la somme de 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que :
- toutes ses demandes relèvent bien de la compétence du juge judiciaire en ce qu'elles ne remettent nullement en cause la légalité des conventions tripartites conclues en invoquant, notamment, l'absence de prévision d'une formation dans ces conventions tripartites, mais que le litige soumis à la cour a exclusivement trait à la relation contractuelle de droit privé qui la lie à l'EPLE Lycée David d'Angers et à l'exécution des contrats de travail conclus entre eux, plus précisément au défaut de mise en oeuvre par ce dernier de son obligation de formation pendant l'exécution des contrats ;- le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;- en dépit du fait qu'il dispose en interne, mais aussi dans le cadre du GRETA GIP FCIP (Formation continue et insertion professionnelle) de l'académie de Nantes de toutes les compétences et moyens pour assurer au mieux ces formations, l'EPLE Lycée David d'Angers a violé cette obligation de formation renforcée puisqu'elle n'a reçu qu'une formation dérisoire, se limitant à deux journées et 3 heures en plusieurs années de service au sein de l'établissement, le faible choix des formations proposées ne permettant pas la mise en oeuvre d'un projet professionnel personnalisé, d'où il suit que l'employeur s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnels auxiliaires sans se soucier de sa formation et de sa réinsertion ;- elle est bien fondée à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés en contrat de travail à durée indéterminée au motif, d'une part, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle du contrat d'avenir (CAV), d'autre part, qu'en violation avec les dispositions légales et réglementaires, au moins son premier contrat de travail a été signé avant la convention tripartite s'y rattachant ;- alors que, dans le cadre d'un CAV ou d'un CUI-CAE, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une obligation essentielle et une condition d'existence même du contrat de travail aidé, à défaut de quoi, il doit être requalifié en CDI, l'EPLE Lycée David d'Angers ne peut pas se retrancher derrière les termes des conventions tripartites prévoyant une simple adaptation au poste en interne pour soutenir qu'il aurait satisfait à l'obligation légale de formation renforcée qui s'imposait à lui dans le cadre des CAV et des CUI-CAE litigieux ;- la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée David d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ;- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les CAV et CUI-CAE d'elle-même et des autres salariés sont requalifiés en CDI, ils doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;- qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elle est fondée, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est, selon elle, à l'origine d'un préjudice nécessaire, distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI.

Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la demande de requalification du contrat d'avenir litigieux en CDI :
1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation :
Attendu que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a institué le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi (article 44 de la loi) qui est venu se substituer aux régimes des contrats " emploi solidarité (CES) " et " emploi consolidé (CEC) " eux-mêmes abrogés par l'article 43 de cette loi ;
Que le régime institué par la loi du 18 janvier 2005 a réaménagé les régimes existants en ne distinguant plus que les contrats " aidés " centrés :- soit sur la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif : contrat initiative-emploi, contrat insertion-revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise (ce dernier contrat a été abrogé par la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;- soit sur la réinsertion dans le secteur non marchand : contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrat d'avenir (CAV) ; Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-35 du code du travail alors applicable, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité (RMI devenu RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation de parent isolé, allocation adulte handicapé), et il portait sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; Que, selon l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, le contrat d'avenir était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits aidés) qui s'adressait au secteur non marchand, notamment, aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, aux organismes de droit privé à but non lucratif telles les associations (article L. 5134-38 3o du code du travail alors applicable) ; Qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ;

Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'autorité administrative et l'employeur (article L. 5134-39 alinéa 2 du code du travail alors applicable) ; Que cette convention individuelle devait comporter un volet " formation ", l'article L. 5134-40 du code du travail alors applicable au CAV énonçant que cette convention devait définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " ; Qu'un " référent " chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable au CAV) ; Qu'enfin, l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable prévoyait qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent ;

Attendu que le régime relatif au contrat d'avenir instaurait au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales ayant pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité de favoriser son insertion sociale et professionnelle ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, et qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charges dont bénéficie l'employeur en vertu du régime applicable à ce contrat aidé, pèse sur lui l'obligation de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, dues au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, ce que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, cette obligation de formation constituant un élément essentiel du contrat d'avenir ;
**** Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, l'EPLE Lycée David d'Angers, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que les annexes aux conventions individuelles prévues par l'article R. 5134-50 du code du travail n'étaient pas produites faute d'exister pour ne pas avoir été établies, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à la salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ;

Attendu que le CAV conclu le 6 septembre 2006 entre l'EPLE Lycée David d'Angers et la salariée ne mentionne aucune action ni aucun dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel mais comporte seulement un article 13 se bornant à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail ; qu'aucun des avenants subséquents ne prévoit une quelconque action ou un quelconque dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel ;
Attendu que les conventions individuelles tripartites conclues à l'occasion du CAV initial et des avenants subséquents, et dont la légalité n'est pas discutée, prévoient toutes, d'une part, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ; que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, son engagement ne s'est donc pas limité à un engagement à l'adaptation au poste de travail ;
Attendu que l'employeur procède par voie d'affirmation pour assurer qu'il a satisfait à la formation dite " adaptation au poste " sans fournir à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif, notamment aucune attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail et qui mentionnerait les tâches et activités réalisées par cette dernière dans le cadre de l'emploi occupé et les actions concrètement mises en oeuvre pour assurer son adaptation au poste ;
Que, pour le surplus, il ressort des pièces produites par l'employeur et de ses explications, qu'entre le 15 septembre 2006 et le 14 septembre 2011, soit en cinq années de relations de travail, la salariée a bénéficié des formations suivantes :- les 30 novembre et 14 décembre 2010 : " Formation PSC1- Prévention et secours civiques de niveau 1 " ;- le 27 janvier 2009 : " Connaissance du système éducatif : immersion en établissement public local d'enseignement (collège, lycée) et connaissance des missions et des emplois " action s'adressant aux employés de vie scolaire désirant passer un concours administratif de l'Education nationale et consistant en une journée au cours de laquelle leur étaient présentées les différentes missions d'un EPLE (secrétariat de direction, gestion administrative des élèves, intendance etc...) ;- le 22 avril 2011 : entretien individuel d'une heure au sein de Pôle emploi ;- les 8 et 9 février 2010 : formation en bureautique dispensée par le centre départemental de documentation pédagogique ;

Attendu que ni le contenu ni la durée de ces actions ne permettent de caractériser une action concrète de formation ou d'accompagnement professionnel en vue de faciliter l'insertion professionnelle de la salariée telle que requise par la loi ;
Attendu que l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée aurait refusé des actions de formation ou d'accompagnement professionnel qu'il lui aurait proposées ;
Attendu qu'en l'absence de justificatif tant de la réalité même que du contenu concret de l'action de formation liée à l'adaptation au poste d'employée de vie scolaire occupé par la salariée pendant cinq ans dans la même école maternelle, et au regard, d'une part, de la durée dérisoire (5 jours et une heure), d'autre part, du caractère peu consistant des actions de formation et d'accompagnement professionnel dont elle a bénéficié pour le surplus, l'EPLE Lycée David d'Angers ne justifie pas avoir mis en oeuvre à son profit des actions de formation et d'accompagnement professionnel répondant aux exigences légales et à son propre engagement, c'est à dire, de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir ;
Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il apparaît donc que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à l'égard de Mme Monique X...à l'obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ;

2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle :

Attendu que, s'agissant du contrat d'avenir, l'article R. 5134-44 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes : 1o Le président du conseil général ; 2oLe maire de la commune.... 3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ; 4o L'agence nationale pour l'emploi ; 5o L'organisme délégataire. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ;
Qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
Or attendu qu'il apparaît en l'espèce, qu'en violation de ces dispositions, le contrat d'avenir initial a été conclu le 5 septembre2006, soit antérieurement à la convention individuelle tripartite y afférente, laquelle a été signée le 11 septembre 2006 ; et attendu que tous les avenants ont également été conclus avant les conventions individuelles tripartites s'y rattachant ;

3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention tripartite par rapport au contrat de travail :

Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'il a été conclu avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ;
Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels compte le contrat d'avenir et ce, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat conclu avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élève d'ailleurs pas la salariée ; Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce ;

Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte à la salariée ;
Et attendu que cette dernière est bien fondée en cette demande de requalification en ce que, d'une part, son contrat d'avenir initial, de même, en outre, que tous les avenants, ont été conclus avant la date de la signature des conventions individuelles tripartites s'y rapportant et en ce que, d'autre part, l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son égard à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat d'avenir à durée déterminée conclu le 5 septembre 2006 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et alloué consécutivement à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, a été justement apprécié ;

II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires :

Attendu, la salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 5 septembre 2006, que la rupture survenue à l'issue du dernier avenant de son contrat d'avenir à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ;

Que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, cette rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que les sommes réclamées par la salariée et allouées par les premiers juges à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de la salariée en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ces chefs ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que la salariée justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ; Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, à défaut d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ;

Mais attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, du fait des requalifications prononcées par arrêts de ce jour de la présente cour à l'égard des 60 salariés concernés par le jugement déféré, chacun de ces salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles ; et attendu que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste pas, qu'en tenant compte des salariés dont les contrats de travail aidés ont été ainsi requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au moment de la rupture litigieuse de sorte que c'est un tel effectif qui doit être pris en considération pour apprécier les droits de Mme Monique X...au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé qu'alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, l'EPLE Lycée David d'Angers ne produit aucune pièce à cet égard ;

Attendu, Mme Monique X...justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice et il y a également lieu à confirmation de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Monique X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;

III) Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :

Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée au contrat de travail aidé litigieux et à ses avenants ; Que, ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit des actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ;

Qu'il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification du CDD aidé en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Monique X...;
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, l'appelant succombant en son recours et l'intimée prospérant en son appel incident, que l'EPLE Lycée David d'Angers sera condamné aux dépens d'appel et à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 150 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée en première instance à Mme Monique X..., laquelle est ramenée à la somme de 150 ¿ ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de Mme Monique X...sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au manquement de l'employeur à son obligation de formation et s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Monique X...la somme de 1200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation, celle de 150 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de même montant en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Monique X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00252
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-28;13.00252 ?
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