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28/01/2014 | FRANCE | N°12/00247

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12/00247


ÉCOUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 Janvier 2014

ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00247
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 572

APPELANTES :
Madame Brigitte X...... 49250 LA MENITRE
Madame Marie-France Y...... 49125 TIERCE
Madame Catherine Z...... 49300 CHOLET
présentes, assist

ées de Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

Mademoiselle Audrey A...... 49400 V...

ÉCOUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 Janvier 2014

ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00247
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 572

APPELANTES :
Madame Brigitte X...... 49250 LA MENITRE
Madame Marie-France Y...... 49125 TIERCE
Madame Catherine Z...... 49300 CHOLET
présentes, assistées de Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

Mademoiselle Audrey A...... 49400 VILLEBERNIER
Madame Nadège B...... 49400 SAUMUR
représentées par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau D'ANGERS

appelantes et intimées :
Madame Nathalie C...... 49400 SAUMUR
Madame Annie D... 92 LE PORT CUNAULT 49350 ST CLEMENT DES LEVEES
représentées par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau D'ANGERS

appelantes et intimées : Madame Josette E...... 49150 BAUGE
Madame Véronique F...... 49310 MONTILLIERS
Madame Brigitte G...... 49100 ANGERS
présentes, assistées de Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME et APPELANT :
L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin B. P. 63504 49035 ANGERS CEDEX 01
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 11339

En présence du ministère public représenté par monsieur TCHERKESSOF, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 28 Janvier 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Brigitte X..., Mme Josette E..., Mme Nathalie C..., Mme Brigitte G..., Mme Annie D..., Mme Marie-France Y..., Mme Audrey A..., Mme Véronique F..., Mme Catherine Z... et Mme Nadège B... ont été embauchées par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employées de vie scolaire, aux termes des contrats d'avenir (CAV) et/ ou des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, et assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié, le représentant de l'Etat ou du Conseil général :
- Mme Brigitte X... : ¿ CAV signé le 3 octobre 2006, à effet au 1er novembre 2006, convention individuelle signée le 26 octobre 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement signé le 15 juin 2007, convention individuelle signée le 3 juillet 2007, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 5 juin 2008, convention individuelle signée le 26 juin 2008, ¿ avenant no 3 de renouvellement signé le 26 mai 2009 à effet jusqu'au 31 octobre 2011, convention individuelle signée le 11 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 5 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿ ;
- Mme Josette E... : ¿ CAV signé le 1er septembre 2006, à effet au même jour, convention individuelle signée le 19 septembre 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement sans date de signature, convention individuelle signée le 28 juin 2007, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 2 juin 2008, convention individuelle signée le 16 juin 2008, ¿ avenant no 3 de renouvellement signé le 15 mai 2009 à effet jusqu'au 31 août 2011, convention individuelle signée le 5 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 5 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿ ;
- Mme Nathalie C... : ¿ CAV signé le 10 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, convention individuelle signée le 23 août 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement sans date de signature, convention individuelle signée le 28 juin 2007, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 5 juin 2008 à effet jusqu'au 30 juin 2009, convention individuelle signée le 11 juin 2008, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 2 ans et 10 mois, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 980, 58 ¿ ;
- Mme Brigitte G... : ¿ CAV signé le 14 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007, convention individuelle signée le 18 décembre 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement sans date de signature, convention individuelle signée le 27 juin 2007, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 5 juin 2008, convention individuelle signée le 16 juin 2008, ¿ avenant no 3 de renouvellement signé le 26 mai 2009 à effet jusqu'au 31 décembre 2009, convention individuelle signée le 4 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 3 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 992, 96 ¿ ;
- Mme Annie D... : ¿ CUI-CAE signé le 8 février 2010, à effet du 1er avril au 31 décembre 2010, convention individuelle signée le 15 mars 2010, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 9 mois, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 767, 28 ¿ ;
- Mme Marie-France Y... : ¿ CAV signé le 10 octobre 2006, à effet au 1er novembre 2006, convention individuelle signée le 19 novembre 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement signé le 21 juin 2007, convention individuelle sans date de signature, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 30 mai 2008, convention individuelle signée le 26 juin 2008, ¿ avenant no 3 de renouvellement signé le 19 mai 2009 à effet jusqu'au 31 octobre 2011, convention individuelle signée le 11 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 5 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿ ;
- Mme Audrey A... : ¿ CAV signé le 8 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, convention individuelle signée le 31 août 2009, ¿ CUI-CAE signé les 23 et 28 juin 2010, à effet jusqu'au 30 juin 2011, convention individuelle signée le 27 mai 2010, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 2 ans et 10 mois, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1 013, 22 ¿ ;
- Mme Véronique F... : ¿ CAV signé le 17 septembre 2007, à effet au 1er octobre 2007, convention individuelle signée le 24 septembre 2007, ¿ avenant no 1 de renouvellement signé le 4 juin 2008, convention individuelle signée le 16 juin 2008, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 16 juin 2009 à effet jusqu'au 30 septembre 2010, convention individuelle signée le 12 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 3 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 997, 46 ¿ ;
- Mme Catherine Z... : ¿ CAV signé le 25 septembre 2006, à effet au 1er novembre 2006, convention individuelle signée le 5 octobre 2006, ¿ avenant no 1 de renouvellement signé le 26 juin 2007, convention individuelle signée le 29 juin 2007, ¿ avenant no 2 de renouvellement signé le 2 juin 2008, convention individuelle signée le 10 juin 2008, ¿ avenant no 3 de renouvellement signé le 27 mai 2009 à effet jusqu'au 31 octobre 2011, convention individuelle signée le 11 juin 2009, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 5 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿ ;- Mme Nadège B... : ¿ CUI-CAE signé les 11 septembre 2009, à effet au 1er septembre 2009, convention individuelle signée le 31 août 2009, ¿ CUI-CAE signé le 2 février 2010, à effet jusqu'au 31 août 2011, convention individuelle signée le 10 février 2010, soit une relation de travail ininterrompue d'une durée de 2 ans, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 779, 40 ¿.
Par lettres recommandées réceptionnées au greffe les 30 juin et 26 juillet 2011, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux CAV et aux CUI-CAE, ces 10 salariées ont, en même temps que 50 autres salariés, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrats de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification, de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des 60 instances dont il était saisi, parmi lesquelles celles engagées par Mme Brigitte X... et les 9 autres salariées ci-dessus désignées, et il a, notamment en ce qui les concerne :
- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre elles et l'EPLE Lycée David d'Angers en contrats de travail à durée indéterminée ;- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement des sommes suivantes :
Mme Brigitte X... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿ ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;
Mme Josette E... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿ ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ; ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;

- Mme Nathalie C... : ¿ indemnité de requalification : 980, 58 ¿ ¿ indemnité compensatrice de préavis : 1961, 16 ¿ outre 196, 12 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 588, 35 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5883, 48 ¿ ; ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 980, 58 ¿ ;
- Mme Brigitte G... : ¿ indemnité de requalification : 992, 96 ¿ ¿ indemnité compensatrice de préavis : 1985, 92 ¿ outre 198, 59 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 430, 28 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5957, 76 ¿ ; ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 992, 96 ¿ ;
- Mme Annie D... : ¿ indemnité de requalification : 767, 28 ¿ ; ¿ indemnité compensatrice de préavis : 767, 28 ¿ outre 76, 73 ¿ de congés payés afférents ; ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 767, 28 ¿ ;
- Mme Marie-France Y... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿ ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;
- Mme Audrey A... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿ ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;
- Mme Véronique F... : ¿ indemnité de requalification : 997, 46 ¿ ¿ indemnité compensatrice de préavis : 1994, 92 ¿ outre 199, 49 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 631, 72 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5984, 76 ¿ ; ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 997, 46 ¿
- Mme Catherine Z... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿ ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;
- Mme Nadège B... : ¿ indemnité de requalification : 779, 40 ¿ ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 779, 40 ¿ ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment, les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire " pour ce qui est de droit " ;- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens.
Mme Brigitte X... et les 9 autres salariées ci-dessus désignées ont régulièrement relevé appel de ce jugement. L'instance a été inscrite au répertoire général sous le no 12/ 00247.
De son côté, l'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son recours contre Mmes Josette E..., Nathalie C..., Brigitte G..., Annie D..., Véronique F... et 29 autres salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 12/ 00238. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur. Les instances concernant Mmes Josette E..., Nathalie C..., Brigitte G..., Annie D..., Véronique F... ont été respectivement enregistrées au répertoire général sous le no 13/ 00268, 13/ 00269, 13/ 00265, 13/ 284 et 13/ 278.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures déposées au greffe le 8 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Brigitte X... et les 9 autres salariées ci-dessus désignées demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs prétentions et de le confirmer en ses dispositions non contraires à leurs conclusions d'appel, notamment en ce qu'il a prononcé la requalification de leurs CDD en CDI ;
- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et ce, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et L. 1222-1 du code du travail ;
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant : ¿ des sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, sauf en ce qui concerne Mme Audrey A..., et de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 1058, 25 ¿ ; ¿ des sommes allouées à Mmes Josette E..., Nathalie C..., Brigitte G... et Véronique F... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ des sommes allouées à Mme Annie D... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à : Mme Annie D..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4603, 68 ¿ ; Mme Brigitte X... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ; Mme Marie-France Y... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ;
Mme Audrey A... : ¿ indemnité de requalification : 1058, 25 ¿ ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 670, 23 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6349, 50 ¿ ; Mme Catherine Z... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ; Mme Nadège B... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 1558, 80 ¿ outre 155, 88 ¿ de congés payés afférents ; ¿ indemnité légale de licenciement : 337, 74 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4676, 40 ¿ ;
- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chacune d'elles la somme de 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les salariés font valoir que :
- toutes leurs demandes relèvent bien de la compétence du juge judiciaire en ce qu'elles ne remettent nullement en cause la légalité des conventions tripartites conclues, mais que le litige soumis à la cour a exclusivement trait à la relation contractuelle de droit privé qui lie chacune d'elles à l'EPLE Lycée David d'Angers et à l'exécution des contrats de travail conclus entre eux, plus précisément au défaut de mise en oeuvre par ce dernier de son obligation de formation pendant l'exécution des contrats ;- le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;- en dépit du fait qu'il dispose en interne, mais aussi dans le cadre du GRETA GIP FCIP (Formation continue et insertion professionnelle) de l'académie de Nantes de toutes les compétences et moyens pour assurer au mieux ces formations, l'EPLE Lycée David d'Angers n'a pas rempli cette obligation de formation renforcée mais s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnels auxiliaires sans se soucier de leur formation et de leur réinsertion ;- elles sont bien fondées à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés en contrat de travail à durée indéterminée au motif, d'une part, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à leur égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle, d'existence même du CAV et du CUI-CAE à défaut de quoi, il doit être requalifié en CDI, d'autre part, qu'en violation avec les dispositions légales et réglementaires, au moins le premier contrat de travail aidé de chacune d'elles a été signé avant la convention tripartite s'y rattachant ;- la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée David d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ;- elles sont fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les CAV et CUI-CAE d'elles-même et des autres salariés sont requalifiés en CDI, ils doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;- qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elles sont fondées, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est, selon elles, à l'origine d'un préjudice nécessaire, distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée David d'Angers demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail aidés à durée déterminée des 10 salariées appelantes en contrats de travail à durée indéterminée et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard ;- de débouter les salariées de l'ensemble de leurs prétentions ;- de condamner chacune d'elles à lui payer une indemnité de procédure de 250 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ;- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour s'opposer aux demandes des salariées, l'employeur fait valoir que :
- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général, qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des CAV et des CUI-CAE, qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à chaque salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant aux salariées de suivre des formations en externe ;- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;- quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant des situations litigieuses, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche des salariées, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par la requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ;- à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente des ruptures jugées injustifiées, les salariées ne peuvent pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ;- en tout état de cause, les salariées ont bénéficié de la formation interne continue ;- les salariées ne peuvent pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif était inférieur à 11 salariés ; or, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable consécutif à la rupture de leurs contrats de travail.
Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la jonction :
Attendu, les instances ouvertes à l'égard de Mmes Josette E..., Nathalie C..., Brigitte G..., Annie D... et Véronique F... sous les no 13/ 00268, 13/ 00269, 13/ 00265, 13/ 284 et 13/ 278 sur appel de l'employeur tendant, s'agissant de ces salariées, aux mêmes fins et comportant les mêmes demandes que celle ouverte sous le no 12/ 00247 sur appel formé par les salariées, qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble par une seule et même décision ; qu'il convient donc d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les no 13/ 00268, 13/ 00269, 13/ 00265, 13/ 284 et 13/ 278 avec l'instance enregistrée sous le no 12/ 00247 sous lequel seul l'affaire sera désormais suivie et jugée ;

II) Sur la demande de requalification des CAV et des CUI-CAE litigieux en CDI :
1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation :
Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits " aidés ") qui s'adressait au secteur non marchand ;
Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ; que, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ;
Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ; Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;
Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ;
Attendu enfin que les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés que sont le contrat d'avenir et le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que les contrats de travail doivent mentionner les actions de formation, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, ce que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation de formation constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés ;
Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard des salariées, l'EPLE Lycée David d'Angers, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que les annexes aux conventions individuelles prévues par l'article R. 5134-50 du code du travail applicable au CAV n'étaient pas produites faute d'exister pour ne pas avoir été établies, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à chaque salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ;
Attendu qu'aucun des CAV conclus entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mmes X..., E..., C..., G..., Y..., A..., F... et Z... ne mentionne une quelconque action ni un quelconque dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel, ces contrats comportant seulement un article 13 qui se borne à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail ; que le ou les avenant (s) subséquent (s) ne prévoi (en) t pas non plus une quelconque action ou un quelconque dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, son engagement ne s'est pas limité à l'adaptation au poste de travail ;
Qu'il ressort des conventions individuelles versées aux débats que, s'agissant de chacune des sept salariées qui n'ont conclu que des CAV avec l'employeur et de Mme A... dont le premier contrat aidé a été un CAV, la formation convenue et à laquelle l'employeur s'est engagé a été au stade du CAV initial et de son ou ses renouvellement (s), d'une part, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ;
Que, si dans le cadre des CUI-CAE conclus avec Mmes D..., A... et B..., les actions de formation ont encore été stipulées comme devant se dérouler en interne, il ressort des cases cochées que l'employeur s'est engagé :- pour Mme A..., au titre de actions de formation, à diligenter des actions de " remise à niveau " et d'" acquisition de nouvelles compétences " et, au titre des actions d'accompagnement professionnel, à mettre en oeuvre une " évaluation des capacités et des compétences " ;- pour Mme D..., au titre des actions de formation, à une adaptation au poste de travail et, au titre des actions d'accompagnement professionnel, à mettre en oeuvre une " remobilisation vers l'emploi " ;- pour Mme B..., au titre des actions de formation, à une adaptation au poste de travail et, au titre des actions d'accompagnement professionnel, à mettre en oeuvre une " aide à la prise de poste " ;
Que, dans leur ensemble, les conventions précisaient qu'une ou plusieurs actions de formation s'inscrivaient dans le cadre de la " Validation des acquis de l'expérience " ;
Or attendu que l'employeur procède par voie d'affirmation pour assurer qu'il a satisfait à la formation dite " adaptation au poste " s'agissant de Mmes X..., C..., G..., Y..., F..., Z... et B... sans fournir à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif, notamment aucune attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail et qui mentionnerait les tâches et activités réalisées par cette dernière dans le cadre de l'emploi occupé et les actions concrètement mises en oeuvre pour assurer son adaptation au poste ;
Que, s'agissant de Mme E..., si l'attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail liste les activités principales réalisées par cette dernière dans le cadre de l'emploi occupé (gestion informatique et administrative du bureau et de la bibliothèque, assistance pédagogique auprès des enseignants et gestion des affaires courantes), énonce ses compétences et qualités qui étaient d'ailleurs importantes (" gestion informatique de grande qualité ", très organisée, très bon relationnel, très rigoureuse, efficace, ponctuelle, sens du travail en équipe, très serviable) et mentionne comme formation no 1 : " adaptation au poste de travail ", ce document est parfaitement taisant sur le point de savoir quelles actions auraient été concrètement mises en oeuvre pour assurer cette adaptation, les nombreuses qualités et compétences relevées par le référent permettant d'ailleurs de laisser penser que la salariée avait tous les atouts pour s'adapter rapidement ; que l'employeur, qui procède par voie d'affirmation pour garantir qu'il a satisfait à cette formation, ne fournit à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif ;
Que, pour le surplus, il ressort des pièces produites que, pendant toute la durée de la relation de travail concernant chacune des salariées, elles ont bénéficié des formations suivantes :-1 journée : " Connaissance du système éducatif : immersion en établissement public local d'enseignement (collège, lycée) et connaissance des missions et des emplois " action s'adressant aux employés de vie scolaire désirant passer un concours administratif de l'Education nationale et consistant en une journée au cours de laquelle leur étaient présentées les différentes missions d'un EPLE (secrétariat de direction, gestion administrative des élèves, intendance etc...) : Mmes E..., G..., B... ;-2 jours : formation en bureautique dispensée par le Centre départemental de documention pédagogique : Mme E... ;-1 journée : information collective proposée par le Conseil général sur le passage du contrat aidé au contrat durable, l'élaboration du projet professionnel et le certificat d'aptitude à la conduite cariste (CACES) Mme E... ;-1 journée : information collective animée par l'AFPA et relative à l'accompagnement d'un contrat aidé : Mme Z... ;-2 jours : " Formation PSC1- Prévention et secours civiques de niveau 1 " : Mme G..., Mme F..., Mme Z..., Mme B... ;- entretien d'une heure avec Pôle emploi : Mme X..., Mme Y... ;-1 journée : réunion collective sur le thème " atelier de retour à l'emploi " proposée par Pôle emploi : Mme G... ;
Que Mme C... n'a bénéficié d'aucune action de formation ou d'accompagnement professionnel ; qu'il ressort de la " fiche de formation " concernant Mme D... qu'il en a été de même pour elle, le tableau produit par l'employeur mentionnant, sans autre précision, que les formations prévues n'ont pas pu être réalisées ; qu'il apparaît qu'aucune action d'adaptation au poste de travail n'a été diligentée à l'égard de Mme D... ;
Attendu que l'attestation d'expérience professionnelle établie par le tuteur de Mme A... révèle qu'en lien avec ce dernier (la directrice de l'école), elle a développé des compétences quant à l'utilisation de l'outil informatique, notamment pour procéder à des recherches et utiliser la messagerie électronique, et s'agissant des contacts avec les parents d'élèves et la mairie ; que cette attestation mentionne que la salariée présentait de nombreuses qualités et compétences (autonomie, discernement de l'important, sens de la synthèse, efficacité, rapidité, grande ponctualité, rigueur, motivation, méthode...) ; que les nombreuses qualités et compétences ainsi relevées par le référent permettent de considérer que l'action d'adaptation au poste n'a pas pu l'occuper pendant les 2 ans et 10 mois qu'a duré la relation de travail, Mme A... présentant tous les atouts pour s'adapter rapidement ; Que, pour le surplus, cette dernière a bénéficié des actions suivantes :- les 7 et 8 janvier 2010 : " Formation PSC1- Prévention et secours civiques de niveau 1 " ;- les 23 et 30 mars 2010 : formation bureautique : Fonctionnalités avancées d'un tableur et d'un traitement de texte ; Attendu que l'évaluation des capacités et des compétences à laquelle l'employeur s'était engagé envers Mme A... n'a pas été réalisée ; qu'aucune remise à niveau ne l'a non plus été ;
Attendu que l'EPLE Lycée David d'Angers soutient que certaines salariées ont refusé une ou des propositions de formation sans toutefois justifier ni de la réalité de ces refus, ni même de ce que ces formations leur ont bien été personnellement proposées ;
Attendu qu'en l'absence de justificatif de la réalisation et du contenu concret de l'action de formation liée à l'adaptation au poste d'employée de vie scolaire au moins pour 9 des 10 salariées concernées, qu'en l'absence de réalisation d'une évaluation de ses capacités et compétences et d'actions de remise à niveau envers Mme A..., et au regard, d'une part, de la durée dérisoire, d'autre part, du caractère peu consistant des actions de formation et d'accompagnement professionnel qui ont pu être mises en oeuvre à l'égard des salariées dans leur ensemble, il apparaît, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à l'égard des dix salariées en cause à l'obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ;

2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle :
Attendu que, s'agissant du contrat d'avenir, l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
Attendu, s'agissant du CUI-CAE, que l'article R. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 dispose que " La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. " ; Qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, qu'un CUI-CAE ne peut pas être conclu avant la signature de la convention individuelle initiale ;
Or attendu que le rapprochement des contrats de travail aidés et des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence qu'à l'exclusion de Mme B..., pour les 9 autres salariées concernées par le présent litige, au moins le premier contrat de travail aidé, CAV ou CUI-CAE, a été conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention tripartite par rapport au contrat de travail :
Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, de même, qu'il résulte des dispositions applicables au CUI-CAE, notamment des articles L. 5134-20, L. 5134-21-1 et L. 5134-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel visant à l'insertion durable du salarié, ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ;
Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élèvent d'ailleurs pas les appelants ; Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce ;
Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte aux dix salariées concernées par la présente instance ;
Et attendu que ces dernières sont toutes bien fondées en cette demande de requalification en ce que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à leur égard à son l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ;
Qu'en outre, Mmes X..., E..., C..., G..., D..., Y..., A..., F... et Z... sont fondées en cette demande en ce que les CAV ou CUI-CAE initiaux les concernant ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail aidés à durée déterminée conclus entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée et ce, dès l'origine de chaque relation de travail, et en ce qu'il a alloué consécutivement à chaque salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, a été justement apprécié ; qu'en effet, Mme A... ne peut pas soutenir qu'elle a droit à une indemnité de requalification d'un montant minimum de 1058, 25 ¿ alors qu'il ressort des bulletins de paie produits qu'à la fin de la relation de travail litigieuse, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1013, 22 ¿ ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef à son égard ;

III) Sur la rupture des relations de travail et ses conséquences pécuniaires :
Attendu, chacune des 10 salariées concernées par la présente instance pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 3 octobre 2006 s'agissant de Mme Brigitte X..., le 1er septembre 2006 s'agissant de Mme Josette E..., le 10 juillet 2006 s'agissant de Mme Nathalie C..., le 14 décembre 2006 s'agissant de Mme Brigitte G..., le 8 février 2010 s'agissant de Mme Annie D..., le 10 octobre 2006 s'agissant de Mme Marie-France Y..., le 8 juillet 2009 s'agissant de Mme Audrey A..., le 17 septembre 2007 s'agissant de Mme Véronique F..., le 25 septembre 2006 s'agissant de Mme Catherine Z... et le 11 septembre 2009 s'agissant de Mme Nadège B..., que la rupture survenue, pour chacune d'elles, à l'issue de son dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ;
Que chaque rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement (à l'exception de Mme D... qui, comptant moins d'un an d'ancienneté, ne prétend d'ailleurs pas au paiement d'une telle indemnité) et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que les sommes réclamées par Mmes E..., C..., G... et F... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de chacune de ces salariées en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ; que, pour les mêmes motifs, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des sommes devant revenir à Mme D... à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, il y a également lieu à confirmation sur ce point ;
Attendu que les sommes réclamées par Mmes X..., Y..., Z... et B... à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de chacune de ces salariées en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes à hauteur des montants qui seront indiqués au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu'en considération de son ancienneté et d'une rémunération brute mensuelle justifiée d'un montant de 1013, 22 ¿ dans le dernier état de la relation de travail, les indemnités de rupture auxquelles Mme A... peut prétendre s'établissent aux sommes de 2026, 44 ¿ s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents et à la somme de 574, 16 ¿ s'agissant de l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peuvent prétendre les salariées que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que chaque salariée, à l'exception de Mme D..., justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'avenir et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ; Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ;
Mais attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, du fait des requalifications prononcées par arrêts de ce jour de la présente cour à l'égard des 60 salariés concernés par le jugement déféré, chacun de ces salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles ; et attendu qu'il ne conteste pas, qu'en tenant compte des salariés dont les contrats de travail aidés ont été ainsi requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au moment des ruptures litigieuses de sorte que c'est un tel effectif qui doit être pris en considération pour apprécier les droits des salariées concernées par la présente instance, à l'exception de Mme D..., au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé qu'alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, l'EPLE Lycée David d'Angers ne produit aucune pièce à cet égard ;
Attendu, les salariées appelantes, à l'exception de Mme D..., justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'elles peuvent prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu qu'en considération de la situation particulière de chacune des 9 salariées concernées, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice de chacune de Mmes E..., C..., G... et F... et il y a lieu à confirmation de ce chef, et la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à chacune de Mmes X..., Y..., A..., Z... et B... aux sommes qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mmes X..., E..., C..., G..., Y..., A..., F..., Z... et B... du jour de leur licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Attendu, Mme D... comptant moins de deux ans d'ancienneté au jour de la rupture, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lequel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Qu'en considération de la situation particulière de cette salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt ;
IV) Sur les demandes de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :
Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ; Que, ce faisant, il a privé les salariées du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à leur profit des actions de formation, notamment d'adaptation au poste de travail voire de remise à niveau et d'acquisition de nouvelles compétences, ainsi que des actions d'accompagnement professionnel ou accompagnement vers l'emploi auxquelles il s'était engagé à leur égard, qu'elles étaient en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ;
Qu'il leur a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mmes X..., E..., C..., G..., Y..., A..., F..., Z... et B... et à 400 ¿ celui qui en est résulté pour Mme D... ;

V) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, les salariées prospérant en leur appel et l'EPLE Lycée David d'Angers succombant en ses propres recours et appels incidents, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer, en cause d'appel, à chaque salariée, une indemnité de procédure de 150 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée à chaque salariée en première instance, cette indemnité étant ramenée à la somme de 150 ¿ ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les no 13/ 00268, 13/ 00269, 13/ 00265, 13/ 284 et 13/ 278 avec l'instance enregistrée sous le no 12/ 00247 sous lequel seul l'affaire sera désormais suivie et jugée ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les 10 salariées concernées par la présente instance de leurs demandes de dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chacune de Mmes X..., E..., C..., G..., Y..., A..., F..., Z... et B... la somme de 1200 ¿ et le condamne à payer à Mme D... la somme de 400 ¿ ;
Confirme le jugement entrepris :
- en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés conclus entre l'EPLE Lycée David d'Angers et les 10 salariées concernées par la présente instance en contrats de travail à durée indéterminée et ce, depuis l'origine de la relation de travail ;
- en ses dispositions relatives aux indemnités de requalification allouées aux dix salariées ;
- en ses dispositions relatives aux sommes allouées à Mmes E..., C..., G... et F... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en ses dispositions relatives aux sommes allouées à Mme D... à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Infirmant le jugement entrepris, condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Annie D..., la somme de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement entrepris, condamne l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement des sommes suivantes :
- à Mme Brigitte X... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ;
- à Mme Marie-France Y... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ;
- à Mme Audrey A... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 574, 16 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ;
Mme Catherine Z... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿ ;
Mme Nadège B... : ¿ indemnité compensatrice de préavis : 1558, 80 ¿ outre 155, 88 ¿ de congés payés afférents ; ¿ indemnité légale de licenciement : 337, 74 ¿ ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4676, 40 ¿ ;
Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mmes X..., E..., C..., G..., Y..., A..., F..., Z... et B... du jour de leur licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Infirme le jugement déféré s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée à chaque salariée au titre de ses frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer de ce chef à chacune d'elles la somme de 150 ¿ ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chaque salariée une indemnité de procédure de 150 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et rejette sa demande formée de ce chef ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, notamment, en celles relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00247
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-28;12.00247 ?
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