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28/01/2014 | FRANCE | N°12/00236

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12/00236


ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00236

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00021

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

APPELANTS :

Monsieur André X......49100 ANGERS

Madame Nathalie Y... ...49000 ANGERS

Mademoiselle Célina Z......49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

Monsieur Peter A......49250 LA MENIT

RE

Monsieur Antoine B......49100 ANGERS

Madame Karine C......49000 ANGERS

Monsieur Denis D......49100 ANG...

ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00236

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00021

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

APPELANTS :

Monsieur André X......49100 ANGERS

Madame Nathalie Y... ...49000 ANGERS

Mademoiselle Célina Z......49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

Monsieur Peter A......49250 LA MENITRE

Monsieur Antoine B......49100 ANGERS

Madame Karine C......49000 ANGERS

Monsieur Denis D......49100 ANGERS

Madame Natacha E......49620 LA POMMERAYE

Madame Nelly F......49430 DURTAL

Mademoiselle Aurore G......49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

Madame Caroline H...épouse I......49220 CHAMPTEUSSE SUR BACONNE

présents, assistés de Maître BOUGNOUX, avocat au barreau D'ANGERS

Mademoiselle Gwendoline J......49070 BEAUCOUZE

Madame Nezha K......49000 ANGERS

Mademoiselle Madeleine L......85360 LA TRANCHE SUR MER

Madame Arlette M......49190 ROCHEFORT SUR LOIRE

Monsieur Guillaume N...... 44390 CASSON

représentés par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin B. P. 63504 49035 ANGERS CEDEX 01

représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 11339

En présence du ministère public, représenté par Monsieur TCHERKESSOF, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 28 Janvier 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
M. André X..., Mme Nathalie Y..., Mme Gwendoline J..., Mme Nezha K..., Mme Célina Z..., M. Peter A..., M. Antoine B..., Mme Karine C..., M. Denis D..., Mme Natacha E..., Mme Nelly F..., Mme Aurore G..., Mme Madeleine L..., Mme Caroline H..., Mme Arlette M...et M. Guillaume N...ont été embauchés par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employés de vie scolaire, aux termes de contrats d'avenir (CAV) ou de contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), tous à durée déterminée et à temps partiel, chaque contrat désignant l'établissement scolaire d'affectation et étant assorti d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié, le représentant de l'Etat ou du Conseil général :
- M. André X...: ¿ CUI-CAE signé le 28 janvier 2010, à effet du 1er mars au 30 novembre 2010 (9 mois), convention individuelle signée le 16 février 2010, ¿ CUI-CAE signé le 4 novembre 2010, à effet du 1er décembre 2010 au 29 février 2012 (15 mois), convention individuelle signée le 28 octobre 2010 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 798, 45 ¿ ;

- Mme Nathalie Y... : ¿ CAV signé le 9 juillet 2009, à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 28 août 2009, ¿ CUI-CAE signé les 7 et 11 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 27 août 2010, ¿ CUI-CAE signé le 9 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 25 mai 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Gwendoline J...: ¿ CUI-CAE signé les 5 et 8 juillet 2010, à effet du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011 (9 mois), convention individuelle signée le10 juillet 2010, ¿ CUI-CAE signé le 11 mai 2011, à effet du 1er juin 2011 au 31 août 2012 (15 mois), convention individuelle signée le 2 mai 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 814, 04 ¿ ;

- Mme Nezha K...: ¿ CAV signé le 26 novembre 2007 à effet du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008 (7 mois), convention individuelle signée le 29 novembre 2007, ¿ avenant no 1 au CAV signé le 26 mai 2008 pour une durée de 12 mois, convention individuelle signée le 6 juin 2008, ¿ avenant no 2 au CAV signé le 15 mai 2009 pour une durée de 12 mois, convention individuelle signée le 28 mai 2009, ¿ CUI-CAE signé le 24 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 14 juin 2010,

¿ CUI-CAE signé les 23 et 24 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2012 (17 mois), convention individuelle signée le 20 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 814, 04 ¿ ;

- Mme Célina Z...: ¿ CAV signé le 9 juillet 2009 à effet jusqu'au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 29 août 2010, ¿ CUI-CAE signé les 17 et 22 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 7 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé le 21 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 25 mai 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- M. Peter A...: ¿ CUI-CAE signé le 2 et 6 juillet 2010, à effet du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le1er juillet 2010, ¿ CUI-CAE signé le 24 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2012 (15 mois), convention individuelle signée le 15 juin 2011 ; ¿ CUI-CAE signé le 13 mars 2013, à effet du 1er avril au 30 septembre 2013 (6 mois), convention individuelle signée le 28 février 2013 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 816, 64 ¿ ;

- M. Antoine B...: ¿ CAV signé le 15 juillet 2009, à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 28 août 2009, ¿ CUI-CAE signé le 21 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 17 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé le 31 mai 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 25 mai 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Karine C...: ¿ CUI-CAE signé le 24 juin 2009, à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 6 août 2009, ¿ CUI-CAE signé le 23 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 17 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé le 16 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 14 juin 2011, montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- M. Denis D...: ¿ CAV signé le 10 juillet 2009, à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 4 août 2009, ¿ CUI-CAE signé les 23 et 24 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 26 mai 2010, ¿ CUI-CAE signé le 23 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 20 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Natacha E...: ¿ CAV signé le 15 septembre 2009, à effet du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 (9 mois), convention individuelle signée le 24 septembre 2009, ¿ CUI-CAE signé les 31 mai et 3 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 10 mai 2010, ¿ CUI-CAE signé le 24 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2012 (15 mois), convention individuelle signée le 20 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Nelly F...: ¿ CAV signé le 11 juillet 2008 à effet du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 (10 mois), convention individuelle signée le 12 septembre 2008, ¿ avenant no 1 au CAV signé le 29 mai 2009 pour une durée de 12 mois, convention individuelle signée le 11 juin 2009, ¿ CUI-CAE signé les 7 et 10 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 31 août 2011 (14 mois), convention individuelle signée le 27 mai 2010, ¿ CUI-CAE signé les 30 juin et 11 juillet 2011, à effet du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (12 mois), convention individuelle signée le 28 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Aurore G...: ¿ CAV signé le 10 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 28 août 2009, ¿ CUI-CAE signé les 17 et 22 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 7 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé les 20 et 21 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 15 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Madeleine L...: ¿ CUI-CAE signé le 1er février 2010, à effet du 1er mars au 30 novembre 2010 (9 mois), convention individuelle signée le 16 février 2010, ¿ CUI-CAE signé les 3 et 29 mars 2011, à effet du 1er avril 2001 au 30 juin 2012 (15 mois), convention individuelle signée le 21 mars 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 814, 04 ¿ ;

- Mme Caroline H...: ¿ CAV signé le 30 septembre 2009 à effet du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010 (8 mois), convention individuelle signée le 8 octobre 2009, ¿ CUI-CAE signé les 17 et 24 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 8 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé les 20 et 22 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2012 (16 mois), convention individuelle signée le 15 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- Mme Arlette M...: ¿ CAV signé le 4 juin 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 22 juin 2009, ¿ CUI-CAE signé les 23 et 25 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 27 mai 2010,

¿ CUI-CAE signé les 22 et 24 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), convention individuelle signée le 120 juin 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿ ;

- M. Guillaume N...: ¿ CAV signé le 2 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 (10 mois), convention individuelle signée le 31 août 2009, ¿ CUI-CAE signé les 30 juin et 1er juillet 2010, à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (12 mois), convention individuelle signée le 30 juin 2010, ¿ CUI-CAE signé les 20 et 27 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 (14 mois), pas de convention individuelle produite du chef de ce contrat ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1058, 25 ¿.

Par lettres recommandées réceptionnées au greffe les 30 juin et 26 juillet 2011, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux CAV et aux CUI-CAE, ces 16 salariés ont, en même temps que 44 autres salariés, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrats de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification, de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure. Par jugement du 15 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des 60 instances dont il était saisi, parmi lesquelles celles engagées par M. André X...et les 15 autres salariés ci-dessus désignés, et il a, notamment, débouté ces 16 salariés de toutes leurs prétentions au motif que, leurs contrats de travail étant encore en cours, il était prématuré de leur part de soutenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de formation à leur égard, cet éventuel manquement ne pouvant s'apprécier qu'à l'issue de la relation contractuelle.

M. André X...et les 15 autres salariés ci-dessus désignés ont régulièrement relevé appel de ce jugement. L'instance a été inscrite au répertoire général sous le no 12/ 00236.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières écritures déposées au greffe le 8 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. André X...et les 15 autres salariés ci-dessus désignés demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions ;- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et ce, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et L. 1222-1 du code du travail ;

- de prononcer la requalification des relations contractuelles ayant existé entre eux et l'EPLE Lycée David d'Angers en relations à durée indéterminée ;- en conséquence, de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement des sommes suivantes :

salariéindemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail indemnité compensatrice de préavis + congés payés afférents indemnité légale de licenciement indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. André X...798, 45 ¿ 1596, 90 ¿ outre 159, 69 ¿ 346 ¿ 4790, 70 ¿ Mme Nathalie Y...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Gwendoline J...814, 04 ¿ 1628, 08 ¿ outre 162, 80 ¿ 434, 16 ¿ 4884, 24 ¿ Mme Nezha K...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 917, 15 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Célina Z...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Peter A...816, 64 ¿ 1633, 28 ¿ outre 163, 32 ¿ 517, 20 ¿ 4899, 84 ¿ M. Antoine B...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Karine C...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Denis D...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Natacha E...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Nelly F...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 1093, 53 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Aurore G...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Madeleine L...814, 04 ¿ 1628, 08 ¿ outre 162, 80 ¿ 407, 02 ¿ 4884, 24 ¿ Mme Caroline H...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Arlette M...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Guillaume N...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chaque salarié la somme de 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les salariés font valoir que :
- toutes leurs demandes relèvent bien de la compétence du juge judiciaire en ce qu'ils ne remettent nullement en cause la légalité des conventions tripartites conclues en invoquant, notamment, l'absence de prévision d'une formation dans ces conventions tripartites, mais que les litiges soumis à la cour ont exclusivement trait à la relation contractuelle de droit privé qui les lie à l'EPLE Lycée David d'Angers et à l'exécution des contrats de travail conclus entre eux et ce dernier, plus précisément au défaut de mise en oeuvre par ce dernier de son obligation de formation pendant l'exécution des contrats ;- le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;- en dépit du fait qu'il dispose en interne, mais aussi dans le cadre du GRETA GIP FCIP (Formation continue et insertion professionnelle) de l'académie de Nantes de toutes les compétences et moyens pour assurer au mieux ces formations, l'EPLE Lycée David d'Angers a violé cette obligation de formation renforcée puisque 9 d'entre eux n'ont reçu aucune formation tandis que la formation des 7 autres a été dérisoire, se limitant à une ou deux journées en plusieurs années de service au sein de l'établissement, le faible choix des formations proposées ne permettant pas la mise en oeuvre d'un projet professionnel personnalisé, d'où il suit que l'employeur s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnels auxiliaires sans se soucier de leur formation et de leur réinsertion ;- c'est à tort que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes au motif que la relation de travail était toujours en cours alors que les contrats de travail à durée déterminée successivement signés étaient des contrats distincts, de sorte que l'exécution de l'obligation de formation doit s'apprécier à l'occasion de l'exécution de chacun d'eux et que l'inexécution était d'ores et déjà acquise, et non régularisable, pour ceux dont le terme était échu lorsque le conseil a statué ; en tout état de cause, la relation de travail entre l'EPLE Lycée David d'Angers et chacun d'eux a désormais pris fin et le constat de l'inexécution de son obligation de formation par l'employeur est avérée ;- ils sont bien fondés à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif, d'une part, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à leur égard à tous à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle des CAV et des CUI-CAE, d'autre part, qu'en violation avec les dispositions légales et réglementaires, dans leur majeure partie, les contrats les concernant ont été signés avant la convention tripartite s'y rattachant ;- alors que, dans le cadre d'un CAV ou d'un CUI-CAE, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une obligation essentielle et une condition d'existence même du contrat de travail aidé, à défaut de quoi, il doit être requalifié en CDI, l'EPLE Lycée David d'Angers ne peut pas se retrancher derrière les termes des conventions tripartites prévoyant une simple adaptation au poste en interne pour soutenir qu'il aurait satisfait à l'obligation légale de formation renforcée qui s'imposait à lui dans le cadre des CAV et des CUI-CAE litigieux ;- la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée David d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ;- ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que leurs CAV et CUI-CAE seront requalifiés en CDI, ils doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;- qu'indépendamment de la requalification de chaque relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, ils sont fondés, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est, selon eux, à l'origine d'un préjudice nécessaire, distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI.

Aux termes de ses conclusions dites " conclusions d'intimé no 2 " déposées au greffe le 7 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée David d'Angers demande à la cour de débouter M. André X...et les 15 autres salariés appelants de leurs appels et de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes, de condamner chaque appelant à lui payer une indemnité de procédure de 250 ¿, d'une part, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, d'autre part, au titre de ses frais irrépétibles d'appel et condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour s'opposer aux demandes des salariés, l'employeur fait valoir que :
- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général, qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des CAV et des CUI-CAE, qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à chaque salarié la formation définie aux termes de chaque convention tripartite le concernant, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant aux salariés de suivre des formations en externe ;- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;- quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant des situations litigieuses, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche des salariés, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par la requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ;- à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente des ruptures jugées injustifiées, les salariés ne peuvent pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ;- en tout état de cause, les salariés ont bénéficié de la formation interne continue ;- les salariés ne peuvent pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où, ni les fonctionnaires, ni les agents contractuels, ni les salariés en contrat aidé de droit privé ne devant être comptabilisés pour déterminer l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, à défaut d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, celui-ci était inférieur à 11 salariés ; or, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable consécutif à la rupture de leurs contrats de travail.

Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la demande de requalification des CAV et des CUI-CAE litigieux en CDI :
1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation :
Attendu que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a institué le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi (article 44 de la loi) qui est venu se substituer aux régimes des contrats " emploi solidarité (CES) " et " emploi consolidé (CEC) " eux-mêmes abrogés par l'article 43 de cette loi ;
Que le régime institué par la loi du 18 janvier 2005 a réaménagé les régimes existants en ne distinguant plus que les contrats " aidés " centrés :- soit sur la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif : contrat initiative-emploi, contrat insertion-revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise (ce dernier contrat a été abrogé par la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;- soit sur la réinsertion dans le secteur non marchand : contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrat d'avenir (CAV) ;

Attendu que l'article L. 5134-24 du code du travail alors applicable définissait le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du même code (contrats dits aidés) et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il ne pouvait pas être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail alors applicable, il avait pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ;
Attendu que, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité (RMI devenu RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation de parent isolé, allocation adulte handicapé), et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-35 du code du travail alors applicable), le contrat d'avenir était quant à lui un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits aidés) qui s'adressait au secteur non marchand (notamment, collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, organismes de droit privé à but non lucratif telles les associations) (article L. 5134-38 3o du code du travail alors applicable) ;
Attendu que le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité ont été abrogés par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ; Que, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand ; que ces deux contrats (CIE et CAE) ont alors été aménagés afin que leurs régimes respectifs convergent vers un modèle commun ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CAE est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il ne peut pas être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat ;
Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'autorité administrative et l'employeur (article L. 5134-39 alinéa 2 du code du travail alors applicable) ; Que, de même, le CUI-CAE issu de la loi du 1er décembre 2008 doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, enfin l'Etat ou le président du conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce) ;

Attendu que dans les deux cas, cette convention individuelle doit comporter un volet " formation " ; qu'ainsi, s'agissant du CAV (article L. 5134-40 du code du travail alors applicable), cette convention devait définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ", tandis que, s'agissant du CUI-CAE (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce), la convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " ; Que, dans les deux régimes, un " référent " chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV ou du CUI-CAE est désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable au CAV et article R. 5134-37 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 applicable au CUI-CAE) ; Attendu que l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable prévoyait, s'agissant du contrat d'avenir, qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat d'avenir devait lui-même prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ;
Attendu enfin que les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés que sont le contrat d'avenir et le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que les contrats de travail doivent mentionner les actions de formation, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, ce que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation de formation constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés ;

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Attendu que, pour chaque salarié, ce sont les conventions individuelles tripartites qui déterminent les modalités de la formation, les actions de formation et d'accompagnement professionnel et l'étendue de la formation auxquelles s'est engagé l'employeur et que c'est à partir de ces conventions, dont la légalité n'est pas discutée, que doit être apprécié le respect, par ce dernier, de son obligation de formation envers chaque salarié ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, son engagement en la matière ne s'est pas limité à un engagement à l'adaptation au poste de travail ; Qu'en effet, il ressort des conventions individuelles versées aux débats que, si pour chacun des 16 salariés concernés par la présente instance, la formation convenue et à laquelle l'employeur s'est engagé a été, dans un premier temps, " une adaptation au poste de travail en interne " sans périodes d'immersion ou de professionnalisation, avec accompagnement vers l'emploi confié au tuteur sans recours à un organisme extérieur, le tout s'effectuant pendant le temps de travail, sans qu'une validation des acquis de l'expérience soit prévue, dans un second temps, en général aux termes de la deuxième convention individuelle et dans le cadre du ou des renouvellements du contrat initial, les actions de formation et les actions d'accompagnement professionnel auxquelles l'employeur lui-même s'est engagé envers les 16 salariés concernés étaient beaucoup plus ambitieuses et dépassaient la simple adaptation au poste de travail en interne ;

Qu'ainsi, d'une part, même si, aux termes de ces conventions de renouvellement de la relation de travail, les actions de formation ont été stipulées comme devant se dérouler en interne, les cases cochées de ce chef à titre d'engagement de l'employeur visaient des actions de " remise à niveau " et d'" acquisition de nouvelles compétences ", d'autre part, étaient systématiquement prévues des actions d'accompagnement professionnel pour lesquelles il n'est pas précisé si elles devaient se dérouler en " interne " ou en " externe ", consistant en une " évaluation des capacités et des compétences ", des actions de " remobilisation vers l'emploi ", d'" aide à la prise de poste " voire d'" élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation " et même parfois d'" aide à la recherche d'emploi ", les conventions précisant qu'une ou plusieurs actions de formation s'inscrivaient dans le cadre de la " Validation des acquis de l'expérience " ;
Attendu que l'employeur s'est notamment engagé, au moins une fois, envers chacun des 16 salariés concernés par la présente instance à procéder tant à une " évaluation des capacités et des compétences " qu'à des actions de " remise à niveau " ; or attendu qu'il n'est justifié d'une évaluation des capacités et des compétences pour aucun des salariés et que l'employeur n'allègue pas même de sa mise en oeuvre, seules ayant été établies, par les tuteurs, des " attestations d'expérience professionnelle " listant les principales tâches confiées, mentionnant, de façon succincte et en termes généraux, les qualités et compétences relevées et qui s'avèrent correspondre uniquement au document dont la délivrance est prévue par l'article L. 5134-28-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, étant observé que, s'agissant des contrats d'avenir, l'article L. 5134-47 alinéa 2 alors applicable prévoyait la délivrance d'une " attestation de compétences " ; que, de même, il n'est justifié d'aucune action de remise à niveau pour aucun des salariés ; que cette carence caractérise, à elle seule, un manquement de l'employeur à son obligation de formation envers tous les salariés appelants ;
Que, pour le surplus, il ressort des pièces versées aux débats que les 16 salariés ont, en réalité, accompli au quotidien leurs fonctions d'employés de vie scolaire au sein des écoles primaires ou des établissements dans lesquels ils étaient affectés sans qu'aucune des actions convenues au-delà de la simple adaptation au poste d'EVS en interne, notamment d'action d'acquisition de nouvelles compétences, de remobilisation vers l'emploi, d'aide à la prise de poste, d'aide à la recherche d'emploi ou d'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation n'ait été concrètement mise en oeuvre par l'employeur en dépit de la durée de la relation de travail qui n'a été inférieure à deux ans pour aucun des salariés et en dépit des moyens dont dispose l'EPLE Lycée David d'Angers en termes de formation ; que ni le contenu ni la durée des actions proposées ne permettent de caractériser une action concrète de formation ou d'accompagnement professionnel en vue de faciliter l'insertion professionnelle des intéressés ;
Qu'ainsi, l'action de formation PSC1 (" Prévention et secours civiques niveau 1 ") était d'une durée de deux jours non consécutifs, l'action " Connaissance du système éducatif : immersion en établissement public local d'enseignement (collège, lycée) et connaissance des missions et des emplois " s'adressait aux employés de vie scolaire désirant passer un concours administratif de l'Education nationale et consistait en une journée au cours de laquelle leur étaient présentées les différentes missions d'un EPLE (secrétariat de direction, gestion administrative des élèves, intendance etc...) ; que l'action " Ateliers de retour à l'emploi " consistait en une réunion collective avec un représentant de Pôle emploi au cours d'une demi-journée et, pour ceux des salariés qui ont bénéficié d'un entretien individuel avec un représentant de Pôle emploi, il s'est agi d'un unique entretien d'une demi-heure ; que la formation en bureautique dispensée par le centre départemental de documentation pédagogique consistait en une formation de deux jours sur toute la durée de la relation de travail ;
Attendu qu'à titre d'exemples, les actions de formation à l'emploi mises en oeuvre à l'égard de M. X...ont consisté en 2 heures de gestion de la bibliothèque, 2 heures de sensibilisation à la gestion de l'école (comptabilité du budget de fonctionnement de l'école-gestion des fournitures), 2 heures d'utilisation du matériel audio-vidéo et du photocopieur, 1 heure d'utilisation de la messagerie, 2 heures de rédaction de lettres et courriels, puis il a bénéficié d'une demi-journée de présentation du système éducatif et des concours administratifs de l'Education nationale ; Qu'outre l'action d'adaptation au poste de travail au sujet de laquelle aucun élément n'est produit, Mme J..., qui devait bénéficier d'actions de remise à niveau, d'actions aux fins d'acquisition de nouvelles compétences, de remobilisation vers l'emploi, d'élaboration d'un projet professionnel et appui à sa réalisation, d'évaluation des capacités et des compétences, d'aide à la recherche d'emploi et d'actions de retour à l'emploi, s'est vue dispenser la formation " Immersion en EPL " pendant deux jours en mars et avril 2012 ainsi qu'une formation en " communication en langue française " de 14 heures par le GRETA en mai et juin 2012 ; Qu'en 4 ans de relations de travail, outre l'adaptation au poste dont le contenu n'est toutefois ni précisé ni justifié, Mme F..., pour laquelle étaient convenues des actions de formation et d'accompagnement professionnelle identiques à celles prévues pour Mme J..., outre même une action d'adaptation à la prise de poste, n'a bénéficié en tout que de 10 jours de formation ou d'informations à savoir : 2 jours de formation PSC1, 2 jours de " connaissance du système éducatif ", 2 jours de formation en bureautique, 2 jours de " formation à l'hygiène " outre la réunion collective et l'entretien individuel avec un représentant de Pôle emploi ; Qu'enfin, il apparaît qu'aucune des actions menées n'a permis d'aboutir à une validation des acquis de l'expérience ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation d'assurer aux 16 salariés appelants les actions de formation et d'accompagnement professionnel auxquelles il s'était engagé à leur égard en vertu des contrats d'avenir et des CUI-CAE en cause ;
2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle :
Attendu que, s'agissant du contrat d'avenir, l'article R. 5134-44 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes : 1o Le président du conseil général ; 2oLe maire de la commune.... 3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ; 4o L'agence nationale pour l'emploi ; 5o L'organisme délégataire. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
Attendu, s'agissant du CUI-CAE, que l'article R. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 dispose que " La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. " ; Qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, qu'un CUI-CAE ne peut pas être conclu avant la signature de la convention individuelle initiale ;

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Or attendu que le rapprochement des contrats de travail aidés et des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence que, pour les 16 salariés concernés par le présent litige, au moins le premier contrat de travail aidé, CAV ou CUI-CAE, a été conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;

3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention tripartite par rapport au contrat de travail :

Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, de même, qu'il résulte des dispositions applicables au CUI-CAE, notamment des articles L. 5134-20, L. 5134-21-1 et L. 5134-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel visant à l'insertion durable du salarié, ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ;
Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élèvent d'ailleurs pas les appelants ; Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce ;

Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte aux appelants ;

Et attendu que ces derniers sont tous bien fondés en cette demande de requalification en ce que, d'une part, tous les CAV ou CUI-CAE initiaux ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant et en ce que, d'autre part, l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à leur égard à son l'obligation d'assurer les actions de formation, d'accompagnement professionnel ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle auxquelles il s'était engagé ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence fait droit aux demandes de requalification des relations contractuelles en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée formées par les appelants avec, en application des dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, octroi consécutif à chacun d'une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, sera précisé au dispositif du présent arrêt ;

II) Sur les demandes de réparation des préjudices résultant de la rupture des contrats de travail :

Attendu, chacun des 16 salariés appelants pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 28 janvier 2010 s'agissant de M. André X..., le 9 juillet 2009 s'agissant de Mme Nathalie Y..., le 8 juillet 2010 s'agissant de Mme Gwendoline J..., le 26 novembre 2007 s'agissant de Mme Nezha K..., le 9 juillet 2009 s'agissant de Mme Célina Z..., le 6 juillet 2010 s'agissant de M. Peter A..., le 15 juillet 2009 s'agissant de M. Antoine B..., le 24 juin 2009 s'agissant de Mme Karine C..., le 10 juillet 2009 s'agissant de M. Denis D..., le 15 septembre 2009 s'agissant de Mme Natacha E..., le 11 juillet 2008 s'agissant de Mme Nelly F..., le 10 juillet 2009 s'agissant de Mme Aurore G..., le 1er février 2010 s'agissant de Mme Madeleine L..., le 30 septembre 2009 s'agissant de Mme Caroline H..., le 4 juin 2009 s'agissant de Mme Arlette M..., le 2 juillet 2009 s'agissant de M. Guillaume N..., que la rupture survenue, pour chacun d'eux, à l'issue de son dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ;
Que chaque rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que les sommes réclamées par les salariés à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de chacun en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes à hauteur des montants qui seront indiqués au dispositif du présent arrêt ;

Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peuvent prétendre les salariés que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que chaque salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'avenir et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75 du code du travail ; Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ;

Mais attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, du fait des requalifications précédemment prononcées, chacun des seize salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles ; et attendu qu'il ne conteste pas, qu'en tenant compte des salariés dont les contrats de travail aidés ont été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au moment des ruptures litigieuses de sorte que c'est un tel effectif qui doit être pris en considération pour apprécier les droits des salariés au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé qu'alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, l'EPLE Lycée David d'Angers ne produit aucune pièce à cet égard ;
Attendu, les 16 salariés appelants, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'ils peuvent prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de chacun des 16 salariés concernés par la présente instance, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à chacun des seize salariés concernés par la présente instance du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;

III) Sur les demandes de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :

Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ;

Que, ce faisant, il a privé les salariés du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à leur profit, à tout le moins des actions de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de remobilisation vers l'emploi, d'aide à la recherche d'emploi, d'évaluation des capacités et des compétences auxquelles il s'était engagé à leur égard, qu'ils étaient en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ;

Qu'il leur a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour chaque salarié ;
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, les appelants prospérant en leur appel que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'EPLE Lycée David d'Angers sera condamné à payer à chacun d'eux la somme de 300 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'employeur étant condamné aux dépens d'appel et le jugement déféré, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les 16 salariés appelants dans le cadre de la présente instance à l'exception de celles relatives aux dépens et au rejet de la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Requalifie en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun les contrats de travail aidés à durée déterminée (contrats d'avenir et contrats unique d'insertion) conclus entre l'EPLE Lycée David d'Angers et les 16 salariés appelants, à savoir, M. André X..., Mme Nathalie Y..., Mme Gwendoline J..., Mme Nezha K..., Mme Célina Z..., M. Peter A..., M. Antoine B..., Mme Karine C..., M. Denis D..., Mme Natacha E..., Mme Nelly F..., Mme Aurore G..., Mme Madeleine L..., Mme Caroline H..., Mme Arlette M..., M. Guillaume N...et ce, depuis la date de conclusion du premier contrat de travail de chacun d'eux ;
Dit que la rupture des relations contractuelles survenue entre l'EPLE Lycée David d'Angers et chacun de ces 16 salariés à la date d'échéance du dernier contrat de travail aidé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement des sommes suivantes :

salariéindemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail indemnité compensatrice de préavis + congés payés afférents indemnité légale de licenciement indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. André X...798, 45 ¿ 1596, 90 ¿ outre 159, 69 ¿ 346 ¿ 4790, 70 ¿ Mme Nathalie Y...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Gwendoline J...814, 04 ¿ 1628, 08 ¿ outre 162, 80 ¿ 434, 16 ¿ 4884, 24 ¿ Mme Nezha K...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 917, 15 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Célina Z...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Peter A...816, 64 ¿ 1633, 28 ¿ outre 163, 32 ¿ 517, 20 ¿ 4899, 84 ¿ M. Antoine B...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Karine C...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Denis D...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Natacha E...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Nelly F...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 1093, 53 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Aurore G...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Madeleine L...814, 04 ¿ 1628, 08 ¿ outre 162, 80 ¿ 407, 02 ¿ 4884, 24 ¿ Mme Caroline H...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ Mme Arlette M...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿ M. Guillaume N...1058, 25 ¿ 2116, 50 ¿ outre 211, 65 ¿ 670, 23 ¿ 6349, 50 ¿

Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à chacun des 16 salariés appelants la somme de 1200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation et celle de 300 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à chacun des seize salariés concernés par la présente instance du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00236
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-28;12.00236 ?
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