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21/01/2014 | FRANCE | N°12/02314

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12/02314


COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02314.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 951assurée : Véronique X...

APPELANTE :
La Société SETRAM (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE)Hôtel de Ville72000 LE MANS
représentée par Maître Clarisse LISTER, substituant Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

I

NTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE178 Avenue Bollée72033 LE MANS CE...

COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02314.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 951assurée : Véronique X...

APPELANTE :
La Société SETRAM (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE)Hôtel de Ville72000 LE MANS
représentée par Maître Clarisse LISTER, substituant Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE178 Avenue Bollée72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile Z..., munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, présidentMadame Laure-Aimé GRUA, conseillerMadame Anne-Catherine MONGE
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Mme Véronique X... était employée en qualité de conducteur-receveur par la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle ( la SETRAM ) depuis 1988, lorsque le 31 mai 2010, elle fit parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ( la caisse ) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical dressé le 25 mai 2010 ainsi libellé :"capsulite rétractile de l'épaule gauche et tendinopathie de la coiffe (tableau 57)".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2010, la caisse a envoyé à la SETRAM la lettre de clôture d'instruction l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier et, le 3 novembre suivant, elle a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte Mme X... en référence au tableau no 57 intitulé "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" avec la précision "maladie Epaule enraidie gauche". La SETRAM, après l'échec, le 29 août 2011, d'un recours amiable en commission, a saisi le 27 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux fins de faire reconnaître l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Mme X... et des arrêts et soins postérieurs, en soutenant, à titre principal, que les conditions de délais prévues au tableau 57 n'étaient pas remplies et, à titre subsidiaire, que s'agissant d'une lésion bénigne, la caisse ne justifiait pas du bien fondé de sa prise en charge de la totalité des arrêts alors que seul un état pathologique indépendant peut expliquer la longueur des soins.
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal a reçu la SETRAM en son recours mais l'en a déclarée mal fondée, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré opposable à la SETRAM la décision de prise en charge de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle ainsi que des soins et arrêts postérieurs jusqu'à la consolidation du 31 mars 2012.
Selon déclaration du 22 octobre 2012 enregistrée le 24 octobre suivant, la SETRAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre précédent.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la SETRAM demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré, de constater que Mme X... ayant cessé son activité le 10 décembre 2009 et, le certificat médical constatant son affection étant daté du 25 mai 2010, la maladie déclarée par la salariée a été constatée après le délai de prise en charge de 90 jours suivant la fin de son exposition au risque tel que prévu au tableau 57 A, de constater l'absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en conséquence de dire inopposable à son endroit la maladie de Mme X... et de condamner la caisse à lui verser une indemnité de procédure.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau", que le salarié qui prétend à l'indemnisation de son affection au titre de la législation professionnelle doit, notamment, établir que sa maladie a fait l'objet d'une constatation médicale dans le délai de prise en charge et que la caisse, qui accepte cette prise en charge, doit également en rapporter la preuve. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le délai de prise en charge, qui court de la date de cessation de l'exposition au risque, est de 90 jours et que la première constatation médicale est intervenue le 25 mai 2010, soit à une date à laquelle ce délai était expiré. Elle ajoute que la caisse ne prouve pas l'existence d'une constatation médicale, ayant date certaine, antérieure.
Dans des écritures déposées au greffe le 15 novembre 2013 et reprises oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de la SETRAM et de dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... régulière et opposable à l'employeur.
Elle expose que, si le certificat médical initial date du 25 mai 2010, il mentionne cependant une première constatation médicale de janvier 2009. Elle indique que son service médical a, quant à lui, retenu la date de réalisation d'un IRM le 7 août 2009 comme date de première constatation, soit une date à laquelle Mme X... travaillait encore pour la SETRAM. Elle explique que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments produits par les caisses pour justifier du respect du délai de prise en charge. Elle en déduit que les conditions en étant réunies, elle pouvait prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Mme X.... Concernant la communication des pièces du dossier, elle fait valoir que la seule obligation qui pesait sur elle était d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de l'inviter à venir consulter les pièces du dossier pendant un délai raisonnable sans avoir à lui communiquer copie de ces pièces et observe que la SETRAM n'a pas donné suite à cette invitation. Enfin, elle soutient que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut sanctionner que le caractère non contradictoire de la procédure administrative préalable à la décision mais non le comportement de la caisse au cours de la procédure juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte dès lors qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que ces conditions sont remplies ;
Que, dans les rapports employeur/caisse, la preuve de la réunion de ces conditions incombe à cette dernière ;
Attendu que la SETRAM ne conteste pas que la maladie, objet de la déclaration du 31 mai 2010, diagnostiquée chez Mme X..., corresponde à une épaule enraidie, maladie désignée au tableau no 57 A des maladies professionnelles dans sa version alors applicable, et ne conteste plus que le délai de prise en charge prévu par ce tableau fût de 90 jours ;
Qu'elle ne conteste pas non plus que Mme X... ait exécuté, dans le cadre de son travail, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, tels que visés à ce même tableau, ni, comme elle le faisait en première instance, la continuité des soins prodigués à la salarié justifiant leur prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Qu'elle soutient uniquement devant la cour que le délai de prise en charge de 90 jours n'a pas été respecté, le certificat médical initial datant du 25 mai 2010 alors que Mme X... avait cessé ses fonctions le 10 décembre 2009 ;
Mais attendu, comme le fait valoir à raison la caisse, que la première constatation médicale de la maladie déclarée par le salarié n'est pas soumise aux mêmes exigences que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle;
Et attendu, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, que la caisse justifie que la première constatation médicale est intervenue, au plus tard le 7 août 2009, à l'occasion d'un IRM ;
Que l'existence de cet examen médical ressort, en effet, clairement du "colloque médico-administratif maladie professionnelle" signé le 11 octobre 2010 par le Docteur B..., médecin conseil (pièce no 5 de la caisse ) qui y fait expressément référence pour fonder son avis, étant ici rappelé que l'IRM lui-même, élément constitutif du diagnostic, est un document soumis au secret médical qui n'avait pas à être produit à la présente instance et ne figure pas dans les pièces à communiquer à l'employeur énumérées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ;
Que s'agissant de ces dernières, la SETRAM, qui ne dément pas s'être abstenue de venir les consulter comme elle y était invitée, ne justifie pas de ce qu'elles n'ont pas été toutes mises à sa disposition ;
Attendu, en définitive, que la première constatation médicale étant intervenue alors que Mme X... était encore en activité au sein de la SETRAM, celle-ci conteste vainement un défaut de respect du délai de prise en charge ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu que la SETRAM succombant en son appel supportera le droit d'appel prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02314
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-21;12.02314 ?
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