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21/01/2014 | FRANCE | N°12/02173

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12/02173


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ UC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02173.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10199

APPELANT :
Monsieur Jean-Loup X...... 49510 JALLAIS
présent

INTIMEE :
L'UNION DES RECOUVREMENTS POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCA5TIONS FAMILIALES (URSSAF) DES PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9
représentée p

ar Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dis...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ UC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02173.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10199

APPELANT :
Monsieur Jean-Loup X...... 49510 JALLAIS
présent

INTIMEE :
L'UNION DES RECOUVREMENTS POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCA5TIONS FAMILIALES (URSSAF) DES PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, président Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Jean-loup X..., chirurgien-dentiste à Jallais, a contesté, à réception des courriers adressés par l'URSSAF des Pays de Loire, devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, le montant retenu au titre des revenus professionnels pour le calcul de ses cotisations personnelles d'allocations familiales, de CRDS et de CSG.
Il a saisi le 7 avril 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire pour contester le paiement de la somme de 4163 ¿ réclamée par l'URSSAF, outre les majorations de retard.
Par jugement du 3 avril 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire a statué dans ces termes :
" Déboute M. X... des fins de son recours,
Condamne M. Jean-Loup X... à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 4163 ¿ en principal à laquelle s'ajouteront les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale. "
M. X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'URSSAF de ses demandes et très subsidiairement de ne retenir que les cotisations réclamées au titre de l'année 2008.
Il soutient en premier lieu que son appel est recevable, parce qu'il l'a formé " en pensant avoir respecté le délai légal " et estime que la demande de l'URSSAF de voir dit son appel forclos est " exagérée ".
Il soutient que le libellé de "-514 ¿ " ne correspond pas à une déclaration de déficit mais aux revenus de 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de :
- déclarer M. X... irrecevable en son appel, en raison de la forclusion qui l'entache,
- subsidiairement au fond le dire mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire du 3 avril 2012 dans toutes ses dispositions,
- encore plus subsidiairement condamner M. X... au paiement du solde des cotisations dues au titre de l'année 2008, soit la somme de 461 ¿ outre les majorations de retard.
L'URSSAF soutient in limine litis que l'appel de M. X... est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale puisque le jugement entrepris lui a été notifié le 8 septembre 2012 et qu'il a formé appel au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 12 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification de la décision.
A titre subsidiaire l'URSSAF soutient qu'elle a pris en compte les revenus professionnels déclarés par M. X... pour les années 2006, 2007 et 2008 et qu'en application des taux de cotisations applicables pour les allocations familiales, la CSG et la CRDS, M. X... est redevable de la somme de 5874 ¿ dont est à soustraire la somme de 1711 ¿, qu'il a réglée ; qu'il reste redevable en principal de la somme de 4163 ¿.
L'URSSAF rappelle qu'en application des dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel à prendre en compte pour le calcul des cotisations est celui retenu par l'administration fiscale, abstraction faite des déficits des années antérieures. Elle ajoute que si la cour décidait qu'elle est tenue de prendre en compte le déficit de M. X... au titre de l'année 2006, celui-ci n'en resterait pas moins devoir le montant des cotisations définitives 2008, soit la somme de 2172 ¿-1711 ¿ = 461 ¿, qui n'est pas concernée par la discussion relative aux revenus professionnels de 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
Il est acquis aux débats que M. X... a signé le 8 septembre 2012 l'accusé de réception du courrier recommandé opérant à son égard notification du jugement du 3 avril 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, et qu'il a formé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification reçue ;
Son appel est en conséquence irrecevable, le délai légal pour le former ayant expiré le 8 octobre 2012 ;
Il convient de le constater, et de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel formé par M. X... sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire du 3 avril 2012 irrecevable comme étant formé hors délai,
Dispense M. X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312. 90 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02173
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-21;12.02173 ?
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