La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2014 | FRANCE | N°12/01995

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12/01995


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N ACM/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01995.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2012, enregistrée sous le no assuré : M. Dominique X...

APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53000 LAVAL
représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
La Société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE ZA des Giraumeries BP

4149- Route d'Ahuillé 53941 SAINT-BERTHEVIN
représentée par Maître CARON, avocat substituant Maître...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N ACM/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01995.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2012, enregistrée sous le no assuré : M. Dominique X...

APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53000 LAVAL
représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
La Société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE ZA des Giraumeries BP 4149- Route d'Ahuillé 53941 SAINT-BERTHEVIN
représentée par Maître CARON, avocat substituant Maître MARCIANO, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20102287

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, président Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
M. Dominique X... était employé en qualité de cariste par la société Tenneco automative France (la société Tenneco) depuis 1972, lorsque le 6 février 2007, il fit parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical dressé le 13 décembre 2006 ainsi libellé : " tendinopathie calcifiante aiguë de l'épaule gauche ".
Par lettre du 22 juin 2007 reçue le 26 juin suivant, la caisse a envoyé à la société Tenneco la lettre de clôture d'instruction l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la date de prise de décision qui devait intervenir le 4 juillet 2007 et, le 5 juillet suivant, elle a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. X... en référence au tableau no 57 intitulé " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " avec la précision " épaule douloureuse ".
M. X... a vu son état déclaré consolidé le 31 janvier 2008 et, le 30 juin 2008, la caisse lui a notifié une décision d'attribution d'une rente annuelle de 1703, 76euros, compte tenu d'un taux d'incapacité permanente fixé à 15 %.
La société Tenneco, après l'échec, le 4 octobre 2010, d'un recours amiable en commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 30 août 2012, a déclaré recevable ce recours et inopposable à la société Tenneco la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X....
Selon déclaration du 20 septembre 2012 enregistrée le lendemain, la caisse a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société Tenneco la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié.
Elle soutient que la pathologie dont souffre M. X... correspond au tableau 57 en vigueur au moment des faits, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux du médecin du travail et du médecin conseil. Elle rappelle que le décret du 17 octobre 2011 qui a modifié ce tableau, n'était pas alors applicable, et qu'antérieurement à lui toutes les tendinopathies de la coiffe des rotateurs étaient incluses dans la désignation " épaule douloureuse simple ", peu important qu'elles fussent avec calcification et ne s'oppose pas à une mesure éventuelle d'expertise.
S'agissant du délai donné à la société Tenneco pour consulter les pièces constitutives du dossier, elle estime qu'il était suffisant au regard des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur. Elle rappelle que le jour de réception du courrier est considéré comme un jour utile par la Cour de cassation.
Dans des écritures déposées au greffe le 15 novembre 2013 et reprises oralement, la société Tenneco demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel relevé par la caisse, de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de ce que les conditions fixées par le tableau 57 A invoqué sont bien réunies. Elle rappelle que la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une pathologie ne correspondant pas à une maladie désignée dans le tableau ne peut être déclarée opposable à l'employeur. Elle estime que la tendinopathie dont souffre M. X... étant de nature calcifiante n'est pas prévue au tableau 57 A, contrairement à ce que soutient la caisse, celui-ci visant uniquement l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Elle se prévaut de différents articles d'ordre médical ainsi que d'une note technique établie par son médecin conseil, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris qui s'accordent à dire que les affections de l'épaule présentant des calcifications ne revêtent pas un caractère professionnel. Elle conclut à la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier ce point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la société Tenneco n'ayant pas repris en cause d'appel le moyen tiré du défaut de respect de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en raison de l'insuffisance du délai qui lui avait été imparti pour consulter les pièces constitutives du dossier, moyen que le tribunal a écarté, la cour non saisie de cette question, ne se prononcera pas sur ce point ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte dès lors qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que ces conditions sont remplies ;
Que, dans les rapports employeur/ caisse, la preuve de la réunion de ces conditions incombe à cette dernière ;
Attendu que l'unique point discuté aujourd'hui est celui de savoir si la tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche dont souffre M. X... correspond ou non à l'une des maladies désignées au tableau des maladies professionnelles 57 A dans sa rédaction antérieure au décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011 ;
Que ce tableau renvoie expressément à deux affections :- épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs),- épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ;
Que tant le Dr Z..., auteur du certificat médical initial, que le Dr A..., médecin du travail que le médecin conseil de la caisse s'accordent à rattacher expressément la maladie de M. X... à ce tableau ;
Que la société Tenneco, de son côté, produit différents articles de " littérature médicale " qui mettent en doute le lien susceptible d'exister entre une tendinopathie calcifiante et une activité professionnelle quelle qu'elle soit, en particulier un avis médico-légal du Dr B..., expert judiciaire près la cour d'¿ appel de Paris, consacré à la tendinopathie calcifiante de l'épaule qui conclut, au terme d'une analyse détaillée, qu'aucun lien n'a été retrouvé entre une activité professionnelle quelconque et la survenue de cette affection et en déduit que la maladie de M. X... n'est pas d'origine professionnelle ;
Qu'en l'état de cette divergence d'ordre médical dont dépend directement l'issue du présent litige, il ne peut être fait l'économie avant-dire droit d'une expertise judiciaire qui sera ordonnée aux frais avancés de la société Tenneco, première demanderesse de cette mesure d'instruction ;
Que l'expert judiciaire sera chargé de déterminer si la " tendinopathie calcifiante aiguë de l'épaule gauche " mentionnée au certificat médical initial du 13 décembre 2006 correspond à la maladie professionnelle " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) " désignée au tableau 57 A dans sa version applicable, sans qu'il y ait lieu de lui demander, dans l'hypothèse où il répondrait par l'affirmative, de s'interroger sur le point de savoir si, s'agissant de M. X... en particulier, la maladie dont celui-ci souffre est d'origine professionnelle, dans la mesure où l'employeur n'avance pas l'idée selon laquelle les lésions de son salarié auraient une origine différente et résulteraient d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et seraient sans aucun lien avec le travail ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit,
Avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Dominique X... le 6 février 2007, ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
COMMET pour y procéder le docteur Maurice C..., rhumatologue, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, C. H. U d'Angers-Service de rhumatologie-49933 ANGERS CEDEX 9 Tél : 02. 41. 35. 47. 79- Courriel : ...
avec pour mission de :- se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'entier dossier médical de M. Dominique X...,- dire, au vu des pièces communiquées par les parties, si l'affection " tendinopathie calcifiante aiguë de l'épaule gauche " mentionnée dans le certificat médical initial du 13 décembre 2006 joint par M. X... à sa déclaration et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne correspond à la maladie professionnelle " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) " désignée au tableau no 57 A prévu par l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix,
DIT qu'il devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations,
ORDONNE à la société Tenneco Automotive France de consigner la somme de 500 ¿ (cinq cents euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette cour, et ce avant le 28 février 2014,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de l'avis donné par le greffe du versement de la consignation,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du président de la chambre sociale, à la requête des parties ou d'office,
RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du mardi 21 octobre 2014 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience,
RESERVE le droit d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01995
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-21;12.01995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award