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21/01/2014 | FRANCE | N°12/01977

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12/01977


COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014

ARRÊT N AD/JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01977.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 03 Avril 2012, enregistrée sous le no 10229assuré : M. Pierre X...

APPELANTE :
LA SAS CHOLET TPRue du Grand PréBP 1002249378 CHOLET CEDEX
représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :
L'UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SECURITE SOCIALE ET LE

S ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE (URSSAF)3 rue Gaëtan Rondeau44200 NANTES
représentée par...

COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014

ARRÊT N AD/JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01977.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 03 Avril 2012, enregistrée sous le no 10229assuré : M. Pierre X...

APPELANTE :
LA SAS CHOLET TPRue du Grand PréBP 1002249378 CHOLET CEDEX
représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :
L'UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE (URSSAF)3 rue Gaëtan Rondeau44200 NANTES
représentée par Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, présidentMadame Laure-Aimé GRUA, conseillerMadame Anne-Catherine MONGE
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par une décision rendue le 2 décembre 2008, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, CPAM, répondant à la demande qui lui était faite le 29 septembre 2008, a déclaré inopposable à la société Cholet TP la prise en charge de la rechute, du 14 janvier 1998, de l'accident du travail dont son salarié Pierre X... a été victime le 19 juillet 1997. Des taux de cotisations accident du travail maladie professionnelle modifiés au titre des années 2000 à 2003 ont alors été notifiés par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, CARSAT, à la société Cholet TP les 9 et 25 février 2009.Par un courrier du 16 septembre 2009, l'URSSAF a opposé à la société Cholet TP la prescription de la demande de remboursement des cotisations versées en trop qu'elle avait faite les 14 avril et 17 juin 2009.Le 6 mai 2010, la société Cholet TP a formé un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 mars 2010, notifiée le 16 avril 2010, confirmant la décision de l'URSSAF.Par un jugement rendu le 3 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision rendue le 19 mars 2010 par la commission de recours amiable.Par une lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 13 septembre 2012, la société Cholet TP a formé un recours contre cette décision, notifiée le 1er septembre 2012.Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2013 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 12 février 2013.Elles ont présenté des observations écrites.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Cholet TP demande de réformer le jugement, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 30 197 euros au titre des cotisations indues des années 2000 à 2003, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement et intérêts capitalisés.Rappelant que la prescription triennale à compter du versement des cotisations, prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ne peut courir qu'autant que le droit à remboursement existe, elle soutient que le caractère indu des cotisations est né le jour de la décision de la CARSAT lui notifiant les nouveaux taux à la baisse, cette notification étant elle-même générée par la décision d'inopposabilité. Elle en déduit que son droit au remboursement, né le 9 février 2009, s'est éteint le 9 février 2012, sa demande, faite les 14 avril et 17 juin 2009, n'étant pas prescrite. Elle ajoute n'avoir pas été en mesure d'agir valablement faute de notification des taux annuels de cotisations de 2000 à 2003 et des modalités de recours.L'URSSAF demande la confirmation de la décision.Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement doit être présentée par l'employeur dans les 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Elle ajoute que la société Cholet TP ne peut prétendre n'avoir pas eu notification des taux majorés pour les années 2000 à 2003, d'autant que début 2004 elle a fait l'objet d'un contrôle qui s'est achevé par l'envoi d'une lettre d'observations du 23 janvier 2004 au titre des années 2000 à 2002, aucune anomalie dans l'application des taux n'ayant été constatée. Elle considère que la société Cholet TP, qui a réglé ses cotisations pendant des années, en fonction des taux notifiés par la CARSAT, sans les contester, n'est pas fondée en sa demande de remboursement.

MOTIFS DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Si aucun événement procédural de l'action en inopposabilité n'est susceptible d'interrompre le cours de cette prescription, il est certain que si le taux annuel de cotisations accident du travail n'a pas été notifié par la CARSAT par lettre recommandée avec avis de réception avec la mention des voies et délais de recours, la prescription ne peut courir.En l'absence de preuve d'une telle notification, il faut considérer que la société Cholet TP n'a pas été mise en mesure d'agir valablement, le délai de prescription n'ayant pas commencé à courir, le seul constat du paiement des cotisations ou du contrôle réalisé par l'URSSAF au début de l'année 2004 étant insuffisant à établir qu'elle a eu notification des taux et des modalités et délais de recours. La prescription ayant commencé à courir à compter de la notification de modification des taux faite par la CARSAT le 9 février 2009, la demande de remboursement de cotisations d'un montant de 30 197 euros, faite à l'URSSAF n'est donc pas prescrite et il convient, infirmant la décision, de la condamner à payer ladite somme à la société Cholet TP.Il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il n'était pas de bonne foi.Il ne saurait être soutenu que l'URSSAF aurait de mauvaise foi recouvré les cotisations indues des années 2000 à 2003 alors que ce n'est que le 29 septembre 2008 que la société Cholet TP a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail dont son salarié a été la victime le 19 juillet 1997. En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement faite le 14 avril 2009.Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande faite par conclusions du 8 juillet 2013.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ;Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à payer à la société Cholet TP la somme de 30 197 euros au titre des cotisations indues des années 2000 à 2003, avec intérêts au taux légal à compter de 14 avril 2009, capitalisés à compter du 8 juillet 2013 ;Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01977
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-21;12.01977 ?
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