COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01885.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no 11493
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006760 du 13/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 20063031
INTIMEE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain 49027 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, président Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE M. Jean-Pierre X... vit seul avec ses filles Farida, née en 1989, Yasmina, née en 1995, Sadiya née en 1998 et Medina née en 2001. A l'arrivée en France des deux dernières en août 2010, il a bénéficié de l'allocation de soutien familial pendant une durée de 4 mois, dans l'attente de l'engagement contre leur mère d'une procédure de fixation de pension alimentaire. Le 11 août 2011, il a formé un recours contre la décision rendue le 4 juillet 2011 par la commission de recours amiable, confirmant le refus de la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire (la CAF) de lui refuser le bénéfice de cette allocation au motif qu'il n'avait pas engagé de procédure de fixation de pension alimentaire. Par un jugement rendu le 6 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, confirmant cette décision, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par une lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 5 septembre 2012, M. Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2013 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 12 et 13 février 2013. Elles ont présenté des observations écrites.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Pierre X... demande d'infirmer la décision et statuant à nouveau, annuler la décision de la commission de recours amiable, dire qu'il pouvait bénéficier de l'allocation de soutien familial pour Yasmina, Medina et Sadiya X... à compter du 1er juin 2011, condamner la CAF à ouvrir ses droits à compter de cette date et le renvoyer devant cet organisme pour leur liquidation, subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales d'Angers. Il prétend justifier que Mme Y..., mère des enfants, se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien aux motifs qu'elle serait insolvable, puisqu'elle est domiciliée en Centrafrique et qu'il ne peut obtenir aucun renseignement sur sa situation financière, est ménagère, c'est à dire femme au foyer et sans profession et ressources, ne peut être localisée en raison des troubles affectant le pays et ne parle pas le français. Il indique avoir saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution de la mère des enfants. La CAF demande la confirmation de la décision. Elle considère que M. Jean-Pierre X... ne justifie pas de la situation d'insolvabilité de la mère des enfants. Elle s'oppose au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à l'allocation de soutien familial, tout enfant dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Celui des parents avec lequel réside l'enfant n'a donc droit à cette allocation qu'à la condition de faire la preuve que l'autre parent est soit hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit que, disposant de ressources suffisantes, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de paiement de pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. En l'absence d'engagement d'une procédure de fixation de pension alimentaire, M. Jean-Pierre X... ne justifie pas que la mère des enfants est hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, aucune des pièces produites ne prouvant sa situation actuelle, l'attestation de M. Martin A... (pièce no10), qui relate l'état d'insolvabilité de la mère mais indique aussi qu'elle est la concubine de l'appelant, ne pouvant être appréciée qu'en son entier, les attestations émanant des filles de l'appelant ne pouvant qu'être écartées en raison de leur partialité. M. Jean-Pierre X... ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution due par la mère, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisqu'il appartiendra à la CAF d'apprécier ses droits au regard de sa nouvelle situation. En conséquence, la décision sera confirmée. Il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Dispense M. Jean-Pierre X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.