COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02445.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2011, enregistrée sous le no
APPELANT :
Monsieur Vincent X... ... 53000 LAVAL
représenté par Maître Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PAYS DE LA LOIRE (R. S. I.) 2, rue André Tardieu B. P. 60237 44202 NANTES CEDEX 2
représentée par Maître EMERIAU, avocat substituant maître L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS (EXAEQUO AVOCATS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne DUFAU, président Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2010, M. Vincent X... a formé opposition à une contrainte émise par la caisse nationale du régime social des indépendants le 16 mars 2010, signifiée le 26 mars 2010, relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 pour un montant de 11 453 euros. Par un jugement rendu le 30 août 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, retenant qu'il ne contestait pas devoir les montants réclamés, l'a condamné au paiement de cette somme de 11 453 euros et des frais de signification de la contrainte. Par une lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 6 octobre 2011, M. Vincent X... a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2012 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 24 février 2013. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2013. Les parties ont présenté des observations écrites.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Vincent X... demande de réformer la décision, dire qu'en tout état de cause, la somme de 1 902 euros devra être déduite des sommes dues, renvoyer la caisse a refaire le calcul des cotisations susceptibles d'êtres dues pour la période 2008-2009 au vu de ses revenus exacts et la débouter de sa demande d'indemnité de procédure. Il expose qu'il a exercé une activité commerciale de transport pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce jusqu'au 30 juillet 2007, date de sa cessation d'activité, et a repris une activité commerciale à compter du 5 juillet 2007 en qualité de cogérant de la SARL Au bout de la rue, dont il détient, aux termes des statuts, 392 parts du capital social, sa mère Catherine X..., cogérante, en détenant 408 parts. Il prétend avoir reçu des appels de cotisations et contributions sociales sur la base de son activité antérieure de transport et non sur celle de sa nouvelle activité alors qu'en cas de cessation d'activité suivi d'un changement d'activité, les règles applicables sont celles du début d'activité conduisant à des cotisations et contributions sociales forfaitaires pour les deux premières années. Il considère que la contrainte a été établie sur des bases erronées. Il conteste l'imputation de ses règlements et relève qu'un trop perçu de 1 902 euros, signalé dans un courrier de régularisation du 22 octobre 2012, n'apparaît pas dans le décompte. La caisse du régime social des indépendants pays de la Loire (le RSI), intervenante volontaire aux lieu et place de la caisse nationale du régime social des indépendants, demande de confirmer la décision en ce qu'elle condamne M. Vincent X... au paiement des cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 et des frais de signification de la contrainte, de le réformer partiellement en ce qui concerne le montant des sommes restant dues au titre de cette contrainte et condamner M. Vincent X... au paiement de la somme de 5 697 euros sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement et d'une indemnité de procédure de 700 euros. Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, n'est pas assimilée à un début d'activité la reprise d'activité de travailleur indépendant intervenue dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité et considère que c'est à bon droit que, dans un premier temps, les cotisations et contributions sociales 2008 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année, soit les revenus 2006 pour un montant de 23 773 euros, et ensuite définitivement après déclaration des revenus réels de l'année 2008, soit 14 616 euros de revenus et 4 657 euros de cotisations sociales. Elle indique avoir imputé la somme de 1 902 euros pour partie sur l'année 2008 et sur les cotisations maladie antérieures restant dues. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intervention volontaire de la caisse du régime social des indépendants pays de la Loire aux lieu et place de la caisse nationale du régime social des indépendants sera constatée. A l'énoncé de l'article R. 242-16 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Les articles L. 131-6 alinéa 5 et L. 136-3 alinéas 2 et 3 de ce code prévoyant que tant les cotisations que les contributions, établies sur une base annuelle, sont assises à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, c'est par une juste application de ces règles que le RSI a calculé les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues par M. Vincent X... pour l'année 2008 sur les revenus 2006 de son activité antérieure de transport et les a calculées ensuite définitivement sur la base des revenus réels de l'année 2008. Par ailleurs, le règlement de 1 902 euros ayant été imputé pour partie sur les cotisations de l'année 2008 et sur les cotisations maladie antérieures, conformément aux règles d'imputation des articles L. 133-6-4 III et D. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les règlements sont imputés en priorité sur la CSA CRDS et s'il y a un solde affectés sur les cotisations maladie, le jugement qui condamne M. Vincent X... au paiement des cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 et des frais de signification de la contrainte doit être confirmé, sauf à en ramener le montant à 5 697 euros. L'appelant qui succombe en son recours sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Constate l'intervention volontaire de la caisse du régime social des indépendants pays de la Loire aux lieu et place de la caisse nationale du régime social des indépendants ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. Vincent X... au paiement des cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 et des frais de signification de la contrainte du 16 mars 2010 ; L'infirme en son montant et statuant à nouveau ; Condamne M. Vincent X... à payer à la caisse du régime social des indépendants pays de la Loire la somme de 5 697 euros pour solde des cotisations objet de la contrainte du 16 mars 2010, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement ; Condamne M. Vincent X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 euros.