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14/01/2014 | FRANCE | N°11/01899

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 11/01899


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01899.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00207

ARRÊT DU 14 Janvier 2014

APPELANTE :
Madame Véronique X...exerçant sous l'enseigne ......53240 ANDOUILLE
présente, assistée de Maître GUYOT, avocat substituant Maître André LAIGNEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
Mademoiselle Morgane Z... ...22100 SAINT

HELEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000895 du 10/ 02/ 2012 accordée par le b...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01899.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00207

ARRÊT DU 14 Janvier 2014

APPELANTE :
Madame Véronique X...exerçant sous l'enseigne ......53240 ANDOUILLE
présente, assistée de Maître GUYOT, avocat substituant Maître André LAIGNEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
Mademoiselle Morgane Z... ...22100 SAINT HELEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000895 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseillerl
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Véronique X...exerce une activité d'agent immobilier sous l'enseigne " ..." à Andouillé, en Mayenne.
Elle a embauché Melle Morgane Z... en qualité de " négociatrice débutante " pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, suivant contrat de professionnalisation du 7 août 2008 et convention de professionnalisation du 1er août 2008.
Le 17 août 2009, Mme X...a conclu avec Melle Z... un contrat à durée indéterminée, pour les fonctions de négociateur immobilier exclusif VRP non cadre, prenant effet au 1er septembre 2009.
Suivant courrier du 19 février 2010, remis en main propre le même jour à Mme X..., Melle Z... a présenté sa démission, avec préavis d'un mois expirant le 19 mars 2010.
Le 25 août 2010, Melle Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975 et celles de la convention collective nationale de l'immobilier et de son avenant no31 du 15 juin 2006.
Par jugement du 8 juillet 2011l e conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
" Condamne Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." à payer à Mademoiselle Morgane Z... les sommes suivantes :
-1 348, 96 ¿ à titre de rappel de salaires,-1 876, 99 ¿ à titre de rappel de 13 ème mois pour les années 2008, 2009 et 2010,-500 ¿ en réparation de son préjudice financier,-700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 1540 ¿ ; Déboute Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." de ses demandes ; Condamne Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." aux entiers dépens. ".
Mme X...a relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 22 juillet 2011 et l'affaire a été fixée au 7 janvier 2013 puis, après avoir été renvoyée au 8 avril 2013 et au 4 novembre 2013 elle a été plaidée à cette dernière date.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 22 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2011par le conseil de prud'hommes de Laval, de débouter Melle Morgane Z... de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
S'agissant de la demande de rappel de salaire, Mme X...relève que Melle Z... ne conteste pas devant la cour que l'activité de son employeur soit exclusivement celle d'agent immobilier et qu'elle admet que, dès lors, l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sur lequel elle fondait initialement sa demande, et qui prévoit une rémunération minimale au moins égale à 520 fois le taux horaire du smic pour chaque trimestre d'activité, ne trouve pas à s'appliquer ;
Mme X...soutient, s'opposant aux réclamations formées à titre subsidiaire par Melle Z... au titre d'un rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles, que la somme de 37, 08 ¿ a été déduite du salaire versé au titre du mois de février 2010 en régularisation d'une avance sur commissions des mois précédents et que, pour la période du 1er au 19 mars 2010, ayant perçu la somme de 1131 ¿ et le mois n'ayant pas été travaillé au-delà du 19, la salariée s'est vue verser plus que le minimum mensuel conventionnel de 1300 ¿ auquel elle prétend.
Quant au 13ème mois, Mme X...soutient que :
- Melle Z... ne peut se prévaloir de l'application de l'article 5 de l'avenant no31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier pour la période pendant laquelle elle était en contrat de professionnalisation, soit du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, puisque ce texte concerne les négociateurs rémunérés essentiellement à la commission et qu'elle percevait exclusivement un salaire, comme la loi le prévoit pour les contrats de professionnalisation ;
- sur la période postérieure, soit du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010, elle a perçu une somme supérieure à celle résultant de l'application des articles 4 et 5 de l'avenant du 15 juin 2006 selon lesquelles le négociateur immobilier, VRP ou non, perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois le salaire minimum brut mensuel de 950 ¿.
Mme X...rappelle qu'elle a réglé la somme de 3225, 85 ¿ à Melle Z... au titre de l'exécution provisoire et que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice financier distinct du simple retard de paiement, lequel est indemnisé par le versement des intérêts moratoires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience du 4 novembre 2013, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Melle Z... demande à la cour de :
" Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire au visa de l'ANI du 3 octobre 1975, et au cas où la cour viendrait à estimer que les dispositions de l'ANI du 3 octobre 1975 ne lui sont pas applicables de :
Condamner Mme X...à lui verser :- la somme de 207, 77 ¿ à titre de rappel de salaire,- la somme de 1 772, 43 ¿ au titre du 13ème mois, incidence congés payés incluse,- la somme de 1500 ¿ de dommages-intérêts tous types de préjudices confondus.
Condamner Mme X...aux entiers dépens et à la somme de 1 500 ¿ en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Jarry ".
Melle Z... admet que, si Mme X...n'exerce qu'une simple activité d'agent immobilier et non pas d'administrateur de biens, syndic de copropriété ou de société immobilière, les dispositions de l'ANI du 3 octobre 1975 ne sont pas applicables en matière de salaires ; subsidiairement elle demande un rappel de 37, 08 ¿ pour février 2010, cette somme lui ayant été indûment retirée, et la somme de 169 ¿ outre les congés payés pour le mois de mars 2010, au motif qu'elle n'a pas perçu la somme de 1300 ¿ à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.
Quant à sa demande portant sur le 13ème mois, Melle Z... soutient :

- pour la période de professionnalisation que l'avenant no31 du 15 juin 2006 n'a pas entendu écarter de son champ d'application les négociateurs qui perçoivent un salaire,- pour la période de travail effectuée en contrat de travail à durée indéterminée, que le minimum conventionnel qui doit être pris en compte a été porté de 950 ¿ à 1300 ¿ à partir du 3 août 2008.
Elle estime avoir subi au titre du 13ème mois, du 1er septembre 2008 au 31 mars 2010, des manques à gagner de 286, 14 ¿ (2008), 831, 16 ¿ (2009) et 494 ¿ (2010).

MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE RAPPELS DE SALAIRES :
Mme X...justifie par la production de son " attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers et gérants d'immeubles ", par celle d'un extrait Kbis indiquant qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour la seule activité d'agent immobilier, par celle de sa carte professionnelle et d'une " attestation de garantie au titre de son activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans réception de fonds ", qu'elle n'exerce que l'activité d'agent immobilier et non celle d'administrateur de biens, syndic de copropriété ou de société immobilière ;
Il est acquis, aux termes du préambule de l'avenant no 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier qui est relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, et il ressort de son interprétation par le Conseil d'Etat, que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, également appelé " convention collective des VRP " ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l'immobilier ;
Melle Z... n'est donc pas fondée à invoquer le bénéfice du versement d'une rémunération minimale au moins égale à 520 fois le taux horaire du SMIC, pour chaque trimestre d'activité, sur la période du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010 ;
Par voie d'infirmation du jugement, elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1348, 96 ¿ ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE DE LA SOMME DE 37, 08 ¿ AU TITRE DU MOIS DE FÉVRIER 2010 :
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 août 2009 entre les parties et à effet au 1er septembre 2009 énonce que :- " le négociateur immobilier sera rémunéré par un salaire essentiellement et exclusivement de commissions incluant la prime d'ancienneté, le treizième mois et les congés payés et ceci par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par l'agence ..." ;- " un salaire brut minimum sera calculé mensuellement sur la base de la convention collective nationale de l'immobilier " ;- " la régularisation et le décompte des pourcentages de commissions se fera trimestriellement compte tenu de l'encaissement des dites commissions " ;- " un réajustement sera opéré au plus tard à la fin de chaque trimestre civil, c'est-à-dire aux 31 mars-30 juin-30 septembre-31 décembre de chaque année. Il sera tenu compte dans ce calcul tant des commissions qui auront été réglées que des avances mensuelles qui ont été faites au négociateur. ".
Il ressort de ces énonciations que l'employeur pouvait procéder à la fin de chaque trimestre à la régularisation des rémunérations versées, en prélevant sur le montant des commissions les sommes versées à titre de complément de rémunération ;
Il apparaît sur le bulletin de salaire de janvier 2010 que Melle Z... n'a perçu aucune commission, mais que l'employeur lui a versé, comme " complément de rémunération ", la somme de 1300 ¿ ; il ressort encore du bulletin de salaire de février 2010 que Melle Z... a perçu ce mois là la somme de 1337, 08 ¿ à titre de commissions ; Mme X...était par conséquent fondée à procéder à un réajustement de rémunération par soustraction du montant des commissions versées en février 2010, de la somme de 37, 08 ¿ qu'elle avait versée, au cours du trimestre, à titre de complément de rémunération ;
Par voie d'infirmation du jugement Melle Z... est déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2010 ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE DE LA SOMME DE 169 ¿, OUTRE LES CONGÉS PAYÉS, AU TITRE DU MOIS DE MARS 2010 :
Il est d'autre part acquis que Melle Z... a travaillé en mars 2010 jusqu'au 19 et que Mme X...lui a versé pour cette période de travail la somme de 1131 ¿ alors qu'en application des dispositions conventionnelles, elle avait droit à la somme de 823, 33 ¿ correspondant à 19 jours/ 30 du salaire conventionnel brut de 1300 ¿ ; elle a donc été remplie de ses droits ;
Par voie d'infirmation du jugement, Melle Z... est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 169 ¿ et des congés payés afférents au titre du mois de mars 2010 ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU 13ÈME MOIS :
* pour la période de professionnalisation allant du 1 er septembre 2008 au 17 août 2009 :
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 de l'avenant no 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier que les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 950 ¿, que la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions et que pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le 13ème mois peut être inclus dans la rémunération conformément à l'article 38 de la convention collective nationale ; qu'en conséquence le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4 ;
L'avenant no 31 du 15 juin 2006 énonce dans son préambule qu'il a " pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur et rémunéré principalement à la commission " et ajoute qu'il " ne saurait s'appliquer aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions " ;
Melle Z... a été employée du 1er septembre 2008 au 17 août 2009 par Mme X...dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui est défini par les articles L 6325-1 à L 6325-7 du code du travail applicables au litige et qui a pour objet de permettre d'acquérir l'une des qualifications visées à l'article L 6314- 1du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
Aux termes des articles L 6325-8 et L 6325-9, D 6325-14 à D 6325-18 du code du travail le jeune ainsi embauché perçoit une rémunération fixée en pourcentage du smic en fonction de son âge et de sa qualification ; La rémunération doit par conséquent être de nature salariale et ne peut être essentiellement constituée de commissions ;
Il résulte des dispositions du contrat de professionnalisation du 7 août 2008 signé entre les parties, et il apparaît sur les bulletins de salaire remis à Melle Z... pour les mois de septembre 2008 à août 2009, que celle-ci a été exclusivement rémunérée par le versement d'un salaire mensuel brut de 858, 45 ¿, puis de 1057, 14 ¿ et enfin de 1070, 79 ¿, correspondant au pourcentage du smic (taux horaire de 5, 66 ¿ puis de 6, 97 ¿ et enfin de 7, 06 ¿) auquel son âge lui donnait droit, et qu'elle n'a perçu aucune commission ;
Les dispositions de l'avenant no31 du 15 juin 2006 ne peuvent en conséquence trouver à s'appliquer sur la période d'exécution du contrat de professionnalisation et Melle Z... est déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois sur la période du 1er septembre 2008 au 17 août 2009 ;
* pour la période d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée allant du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010 :
Les parties s'accordent pour dire qu'après déduction de 5 jours d'absence pour maladie, la période travaillée de Melle Z... a été de 195 ;
Elles effectuent également justement leurs calculs au titre du 13ème mois par application des dispositions des articles 4 et 5 de l'avenant no 31 du 15 juin 2006 mais Melle Z... relève que le salaire mensuel brut conventionnel a été, à compter du 3 août 2008, de 1300 ¿ et non plus seulement de 950 ¿ comme le retient Mme X...;
L'article 4 de l'avenant no 31 du 15 juin 2006 a été modifié par l'avenant no 40 du 15 mai 2008 étendu par arrêté d'extension du 30 janvier 2009, publié au journal officiel du 6 février 2009, et a porté le salaire minimum mensuel brut conventionnel de 950 ¿ à 1300 ¿ ;
Il est par conséquent dû à Melle Z..., en tenant compte du 13ème mois, sur la période allant du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010 : 1300 ¿ x 13 x 195/ 365 = 9028, 76 ¿ et il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'elle a perçu sur la dite période la somme de 8728, 74 ¿ ;
Par voie d'infirmation du jugement, Mme X...est condamnée à payer à Melle Z... à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010 la somme de 9028, 76 ¿-8728, 74 ¿ = 300, 02 ¿ ;
SUR LA DEMANDE DE MELLE Z... AU TITRE DU PRÉJUDICE FINANCIER :
Melle Z... ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'un préjudice financier résultant du non versement des rémunérations dues dont le montant s'établit à la somme de 300, 02 ¿ ;
Elle expose en cause d'appel avoir " été blessée par l'attitude de Mme X..." et avoir eu " l'impression d'être exploitée par cette dernière ", allégations au soutien desquelles elle n'apporte aucun élément de preuve ;
Par voie d'infirmation du jugement elle est déboutée de sa demande à ce titre ;
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées, sauf en ce que Mme X...a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 8 juillet 2011 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Condamne Mme X...à payer à Melle Z... la somme de 300, 02 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 19 mars 2010 ;
Déboute Melle Z... du surplus de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01899
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-14;11.01899 ?
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