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07/01/2014 | FRANCE | N°12/01474

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 12/01474


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AL/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01474.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RENNES, décision attaquée en date du 07 Mars 2008, enregistrée sous le no 06/ 00978 Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 13 octobre 2009 Arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 2012

APPELANT :

Monsieur Rodolphe X... ... 35370 TORCE

représenté par M. Michel X..., délégué syndical ouvrier

INTIMEE :

SA GENERAL

LOGISTICS SYSTEMS-GLS 14 rue Michel Labrousse BP 1230 31037 TOULOUSE CEDEX 1

représenté par Maître Karim CHEBAN...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AL/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01474.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RENNES, décision attaquée en date du 07 Mars 2008, enregistrée sous le no 06/ 00978 Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 13 octobre 2009 Arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 2012

APPELANT :

Monsieur Rodolphe X... ... 35370 TORCE

représenté par M. Michel X..., délégué syndical ouvrier

INTIMEE :

SA GENERAL LOGISTICS SYSTEMS-GLS 14 rue Michel Labrousse BP 1230 31037 TOULOUSE CEDEX 1

représenté par Maître Karim CHEBANNI, avocat au barreau de TOULOUSE-No du dossier 07/ 0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Anne DUFAU, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Rodolphe X... a été engagé, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé d'exploitation à compter du 17 mars 2004 par la société General Logistics Systems (G. L. S), laquelle exerce une activité de transport de colis.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le salarié travaillait 35 heures par semaine, de nuit, de 23 h le soir à 6 h 50 le matin, du lundi soir au samedi matin.
Un premier avertissement était infligé au salarié le 14 juin 2005 pour non respect du réglement intérieur du fait du refus de porter la tenue G. L. S.
Une mise à pied disciplinaire d'une journée fixée au 28 juillet 2005 lui était notifiée pour le même motif par lettre du 15 juillet 2005.
Le 7 juillet 2006, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire devant se tenir le 13 juillet 2006 ; l'entretien était reporté au 5 septembre 2006. Le 15 septembre 2006, le salarié était sanctionné, pour refus de présentation à une visite médicale obligatoire, à 2 jours de mise à pied fixés au 27 et 28 septembre 2006.
Le 12 décembre 2006, la société convoquait M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, entretien fixé au 21 décembre 2006.
Le 14 décembre 2006, une mise à pied à titre conservatoire était prononcée pour la durée de la procédure, suite, selon la lettre de notification, " à des faits nouveaux s'étant déroulés ce jour ".
Le même jour, soit le 14 décembre 2006, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur.
Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes, d'abord en référé, puis le 29 décembre 2006, au fond, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement au fond du 7 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Rennes condamnait la société à payer au salarié les sommes suivantes : 173, 55 ¿ au titre des primes de nuit lors des jours fériés, outre 17, 55 ¿ au titre des congés payés afférents, " avec intérêts de droit à compter de la citation " ; 116, 90 ¿ à titre de rappel de salaires pour les journées des 27 et 28 septembre 2006, outre 11, 69 ¿ au titre des congés payés afférents, " avec intérêts de droit à compter de la citation " ; 580 ¿ de compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, outre 58 ¿ au titre des congés payés afférents, " avec intérêts de droit à compter de la citation " ; 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamnait la société aux dépens " y compris ceux éventuels d'exécution ".

Le salarié et la société interjetaient régulièrement appel du jugement, le salarié limitant son appel aux chefs dont il avait été débouté, tandis que la société interjetait un appel général.
Par arrêt infirmatif du 13 octobre 2009, la cour d'appel de Rennes condamnait la société au paiement au salarié de la somme de 77, 84 ¿ au titre des congés payés sur primes de nuit et déboutait les parties de toutes leurs autres demandes. Elle décidait que chaque partie supporterait ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt du 27 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation cassait et annulait cet arrêt, sauf en ce qu'il avait rejetté la demande de M. X... au titre des frais d'entretien d'uniforme.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, était saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES
Le salarié sollicite, dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions " récapitulatives " enregistrées au greffe le 14 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer : la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :-173, 55 ¿ au titre des primes de nuit lors des jours fériés non travaillés, outre 17, 35 ¿ au titre des congés payés afférents ;-1 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche ;-1 635 ¿ de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien continu ;-560, 55 ¿ de dommages-intérêts pour absence d'information annuelle sur le droit individuel à la formation et perte de chance ; l'annulation des sanctions disciplinaires des 14 juin et 15 juillet 2005 et la condamnation de la société au paiement de la somme de 56, 98 ¿ à titre de rappels de salaires, outre 5, 69 ¿ de congés payés afférents et 1 000 ¿ de dommages-intérêts ; l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2006 et la condamnation de la société au paiement de la somme de 116, 90 ¿ à titre de rappels de salaires, outre 11, 69 ¿ de congés payés afférents et 1 000 ¿ de dommages-intérêts ; qu'il soit jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :-474, 15 ¿ d'indemnité de licenciement ;-3 270 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 327 ¿ de congés payés afférents ;-19 620 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution. Il sollicite en outre que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception des demandes initiales, soit le 29 décembre 2006, et soient capitalisés, qu'il soit ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi 6 mois d'allocations de chômage et que la moyenne mensuelle des salaires soit fixée à 1 635 ¿.

La société, quant à elle, par conclusions enregistrées au greffe le 21 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle a réglé à M. X... les sommes de 77, 84 ¿ à titre de rappel d'indemnité de congés payés et 50, 22 ¿ à titre de rappel de salaires et frais de transport afférents aux visites médicales, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande formée au titre " des primes de nuit non payées lors des jours fériés et l'absence de maintien du salaire " :
Le salarié fait valoir que sa rémunération maintenue lors des jours fériés chômés doit comprendre les compléments habituels du salaire de base et, donc, la compensation pécuniaire au travail de nuit.
L'employeur fait valoir que le salarié pourrait solliciter un rappel de maintien de salaire pour y intégrer les primes de nuit, au terme de l'arrêt publié rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2012 qui a posé pour la première fois le principe, mais non un rappel de salaire au titre des primes de nuit elles-mêmes, qui ne peuvent être versées, en application de l'accord de branche du 14 novembre 2001, qu'en cas de travail effectif.
Cependant, le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail, s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Or, s'agissant d'un salarié travaillant la nuit de manière habituelle, les primes de travail de nuit correspondaient à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel.
Il en résulte que le salarié est bien-fondé à réclamer comme il le fait dans ses dernières conclusions, un rappel de salaires au titre du maintien du salaire lors des jours fériés chômés.
Les sommes réclamées devant la présente cour ne sont pas contestées dans leur quantum et ont été exactement calculées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 173, 55 ¿ mais infirmé en ce qui concerne le montant des congés payés afférents, qui doivent être fixés, comme réclamé, à 17, 35 ¿ et non 17, 55 ¿.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche :
Le salarié fait valoir que les travailleurs de nuit, comme il l'était, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, par application des dispositions combinées de la directive 93/ 104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et des articles L. 3122-32, L. 3122-42, R. 3122-18, R. 3122-19 et R. 4624-10 du code du travail et doivent bénéficier d'une visite médicale avant l'embauche. Or, la société n'a demandé à la médecine du travail une visite d'embauche que plus de 6 mois après le commencement de la relation de travail, alors même que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 13 mai 2004 et arrêté jusqu'au 19 mai 2004 inclus, puis s'était trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 au 28 septembre 2004. Ce manquement lui a causé nécessairement un préjudice.
La société soutient pour sa part que l'accident du travail dont le salarié a été victime ainsi que son arrêt pour maladie sont sans relation aucune avec une absence de surveillance médicale, étant observé que l'intéressé a été déclaré apte sans restriction par le médecin du travail le 15 octobre 2004, puis a bénéficié par la suite d'un suivi tout à fait régulier, étant systématiquement déclaré apte à l'issue des 5 visites médicales dont il a ensuite fait l'objet.
Il s'avère que le salarié a passé une visite médicale d'embauche le 15 octobre 2004, soit environ 7 mois après son embauche, alors même qu'il aurait dû être examiné avant de prendre effectivement ses fonctions, par application des dispositions combinées des articles L. 3122-42, R. 3122-18, R. 3122-19 et R. 4624-10 du code du travail. Le préjudice qui en est résulté nécessairement sera fixé à 800 ¿.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information annuelle sur le droit individuel à la formation et perte de chance :
Selon le salarié, la société ne l'a jamais informé de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles. Le préjudice peut être évalué sur la base du nombre d'heures de formation acquises mais perdues du fait de l'employeur, soit en l'espèce 52 heures.
Selon la société, le salarié ne pourrait prétendre à la somme qu'il réclame, équivalente au nombre d'heures de formation acquises par lui et non utilisées lors de la rupture du contrat de travail, que si sa prise d'acte de la rupture était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 6323-7 du code du travail dispose que l'employeur doit informer, chaque année, le salarié, par écrit, du total des droits acquis au titre du DIF. En outre, l'accord collectif de la branche des transports routiers signé le 25 novembre 2004 prévoit dans son article 11 : " A la fin de chaque exercice civil, le salarié est informé sur son bulletin de paie ou sur un document annexe, du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation ".

En l'espèce, il ne fait pas débat que cette obligation n'a pas été respectée par l'employeur, aucune mention relative au droit individuel à la formation ne figurant sur les bulletins de paie et aucun autre document d'information n'étant produit. Ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 300 ¿.
- Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 14 juin et 15 juillet 2005 :
Le salarié fait valoir que la société n'applique pas son propre règlement intérieur puisqu'il ne disposait ni de gants ni de cutters de sécurité avant le 11 octobre 2005, de sorte que, en vertu du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la société est mal venue à lui reprocher de ne pas porter la tenue G. L. S. Par ailleurs, il portait bien des chaussures de sécurité, des gants et le sweat-shirt de l'entreprise mais a effectivement attendu octobre 2005 pour revêtir le pantalon. Il fait observer à cet égard que cette mesure restrictive à la liberté vestimentaire ne s'imposait pas dans le cas d'un salarié travaillant exclusivement de nuit, sans aucun contact avec la clientèle, puisque ne répondant pas aux conditions de justification et de proportionnalité prévues aux articles L. 1321-3 et L. 1121-1 du code du travail.
La société soutient quant à elle que les sanctions contestées reposaient sur deux motifs, à savoir le refus de porter les éléments de sécurité compris dans la tenue, d'une part, le refus du port de l'uniforme aux couleurs et au sigle de G. L. S, d'autre part. Le non respect de l'obligation de port de chaussures de sécurité motive à lui seul l'avertissement et la mise à pied litigieux. Par ailleurs, les salariés travaillant de nuit peuvent être en contact avec des tiers à l'entreprise, ce dont il résulte que le port de l'uniforme est justifié.
L'article 3. 3 du règlement intérieur de la société prévoit que " le personnel qui travaille sur les quais doit obligatoirement porter les tenues de sécurité, utiliser les cutters sécurité prévus à cet effet et porter obligatoirement la tenue remise par le supérieur hiérarchique ".
Selon l'article L. 1321-3 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte clairement des termes des sanctions disciplinaires litigieuses, ainsi que des courriers échangés entre les parties, que le salarié a été sanctionné, non pour avoir refusé de porter les équipements de sécurité, mais exclusivement pour avoir refusé de porter la tenue aux couleurs et sigle de la société et ce, malgré plusieurs rappels verbaux de son chef d'agence et de son responsable de service.
Le défaut de port de ladite tenue est établi.
Au vu des pièces produites, il s'avère que l'obligation faite au personnel de quai de revêtir une tenue de travail aux couleurs et sigle de la société est parfaitement légitime en l'espèce, même pour celui travaillant de nuit, puisque travaillent sur les quais, au chargement et déchargement de colis, des salariés dépendant d'entreprises différentes (sous-traitants, autres entreprises de transport, services postaux,...), et qu'il convient d'identifier les personnels afin de prévenir toute intrusion de personnel non autorisé dans les locaux d'exploitation ainsi que des atteintes aux biens. La mesure, justifiée, est par ailleurs, proportionnée.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien continu :

Le salarié observe que selon la circulaire DRT no 2002-09 relative au travail de nuit, le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Or, cette obligation de santé et de sécurité n'a jamais été respectée par la société. Puisqu'il travaillait du lundi soir 23 heures au samedi matin 7 heures, la société aurait dû organiser les visites en fin de journée, ou bien le lundi. Le non-respect de ce repos quotidien lui a nécessairement causé un préjudice.
La société souligne les difficultés pratiques d'organisation des visites médicales auxquelles elle s'est trouvé confrontée compte tenu des horaires de travail de nuit de son salarié et des contraintes particulières découlant de son activité de prestations de transport. Elle indique que l'intéressé a bénéficié d'une période de repos quotidienne de 11 heures minimum, même si elle n'a pas été prise immédiatement après la fin de son service et que le préjudice allégué n'est aucunement démontré.
Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Cet article, interprété à la lumière de la Directive 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du 22 juin 2000 et remplacée par la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, impose que la période de repos prenne effet à la fin du service.
Le manquement de l'employeur apparaît donc caractérisé. Le salarié ne s'étant pas présenté aux deux dernières visites médicales auxquelles il a été convoqué-ce qui lui a au demeurant valu une sanction-, le droit au repos quotidien, ainsi interprété, a été méconnu les 15 octobre 2004, 27 avril 2005, 16 novembre 2005, soit à 3 reprises. Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 ¿.

- Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2006 :
Le salarié indique que cette sanction est irrégulière puisqu'il n'avait pas été convoqué à l'entretien du 5 septembre 2006 par écrit, contrairement aux exigences de l'article R. 1332-1 du code du travail, ce dont il résulte que la sanction est nulle de plein droit. En outre, la sanction a été prononcée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code précité, le report de l'entretien sur initiative patronale ne faisant pas courir un nouveau délai d'un mois. Enfin, la sanction est abusive, notamment en ce que les date et heure des visites médicales étaient fixées en méconnaissance de son droit au repos quotidien.
L'employeur soutient pour sa part que l'entretien était régulier, la convocation ayant été adressée à la seule adresse connue du salarié, lequel avait déménagé sans l'en aviser ou assurer le suivi de son courrier. En toute hypothèse, l'annulation de la mise à pied ne pourrait donner lieu qu'au paiement du salaire afférent, mais non à l'allocation de dommages-intérêts, à défaut de tout préjudice démontré.
La sanction disciplinaire infligée le 15 septembre 2006 est relative au refus du salarié de se présenter à un rendez vous obligatoire de visite médicale, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié.
Une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; le représentant de l'employeur n'était pas présent. La nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur ; la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail. Le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction. Par ailleurs, pour les raisons sus évoquées, les dates et heures des rendez vous dont il s'agit ayant été fixées en méconnaissance du droit au repos quotidien du salarié, il ne pouvait être valablement reproché à celui-ci de ne pas s'y être présenté.

La sanction disciplinaire doit être annulée.
Le quantum des rappels de salaires dont il est demandé le paiement n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour. Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct, non réparé par les intérêts de retard. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande relative à l'intégration des primes de nuit dans le calcul de l'indemnité de congés payés :
La société a réglé à ce titre la somme de 77, 84 ¿, au paiement de laquelle elle avait été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, lequel a été cassé de ce chef tandis que le jugement déféré à la présente cour d'appel de renvoi avait débouté le salarié de ce chef de demande.
Le salarié ne forme pas de demande de ce chef devant la présente cour. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
- Sur la demande relative à l'intégration des primes de nuit lors des jours de réduction du temps de travail :
Le salarié ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.
- Sur le paiement de rappel de salaires au titre des visites médicales :
La société a réglé à ce titre la somme de 52, 22 ¿ en février 2007.
Le salarié ne forme pas de demande en paiement à cet égard devant la présente cour et n'en avait pas non plus formulé devant le conseil de prud'hommes, du moins dans le dernier état de ses prétentions.
- Sur la condamnation prononcée par le jugement déféré au titre du temps d'habillage et de déshabillage :
Le jugement déféré a condamné l'employeur à ce titre. L'arrêt de la cour d'appel, infirmatif de ce chef, a débouté le salarié de cette prétention mais la cassation prononcée n'a pas laissé subsister ce chef de dispositif.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de la part de la société, seule appelante de ce chef, force est de confirmer le jugement déféré sur ce point.
- Sur la prise d'acte de la rupture :
Le salarié prétend que, sa prise d'acte signant la cessation irrémédiable de la relation contractuelle, il n'y a pas à examiner les griefs formulés par l'employeur, qui d'ailleurs ne sont pas fondés. Compte tenu des manquements graves de la société à ses obligations réglementaires, conventionnelles et contractuelles, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir le caractère parfaitement opportuniste de la prise d'acte. Elle affirme que les manquements qui lui sont reprochés sont soit infondés, soit insuffisamment graves pour justifier la prise d'acte.
Ni le simple retard apporté par l'employeur, des années auparavant, à la mise en oeuvre de la visite d'embauche-dont le salarié s'est prévalu pour la première fois devant la présente cour, après 6 ans de procédure-, ni le défaut de paiement ou le paiement tardif de sommes modiques dues à titre de rappels de salaires, ne constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier que la prise d'acte, intervenue alors qu'une procédure de licenciement pour faute grave était en cours, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, le manquement au repos quotidien, s'il est caractérisé et justifie l'annulation de la sanction disciplinaire prise, doit être relativisé au regard des contraintes d'organisation du service de la médecine du travail, dont l'employeur justifie, ainsi que du fait que la jurisprudence nationale n'était pas fixée à l'époque sur le point de savoir si le repos quotidien devait nécessairement prendre effet à la fin du service. Il était légitime que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, soit vigilant quant au suivi médical de son salarié.
Par ailleurs, si pour des raisons procédurales, le chef du dispositif du jugement relatif à la compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage ne peut qu'être confirmé par la cour, il convient de souligner qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est en réalité avéré, le salarié n'ayant pas l'obligation de revêtir sa tenue de travail et de l'enlever sur le lieu de travail.
En conséquence, les manquements de l'employeur, qui n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, laquelle doit produire les effets d'une démission.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, on notera que la condamnation aux dépens permet le recouvrement forcé des frais d'exécution exposés résultant de démarches rendues nécessaires par l'éventuelle résistance du débiteur.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré : en ce qu'il a condamné la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement à M. Rodolphe X... de la somme de 173, 55 ¿ à titre de rappel de salaires dû au titre des jours fériés ; en ce qu'il a condamné la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement à M. Rodolphe X... de la somme de 580 ¿ de compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, outre 58 ¿ au titre des congés payés afférents ; en ce qu'il a débouté M. Rodolphe X... de sa demande en paiement de " primes de nuit lors des congés payés " ; en ce qu'il a débouté M. Rodolphe X... de ses demandes en paiement de " primes de nuit lors des jours de réduction du temps de travail " et congés payés afférents ; en ce qu'il a débouté M. Rodolphe X... de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 14 juin et 15 juillet 2005 et en paiement de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts subséquents ; en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire prononcée le 15 septembre 2006 et condamné la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement à M. Rodolphe X... de la somme de 116, 90 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 11, 69 ¿ au titre des congés payés afférents ; en ce qu'il a débouté M. Rodolphe X... de sa demande de dommages-intérêts relative à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 15 septembre 2006 ; en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouté M. Rodolphe X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Infirmant pour le surplus et y ajoutant ;
Condamne la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement à M. Rodolphe X... des sommes suivantes : 17, 35 ¿ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire dû au titre des jours fériés ; 800 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche ; 300 ¿ de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien continu ; 300 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'information annuelle au titre du droit individuel à la formation ;

Condamne la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement à M. Rodolphe X... de la somme de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande de ce chef ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 janvier 2007 et, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société General Logistics Systems (G. L. S) au paiement des entiers dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01474
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;12.01474 ?
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