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07/01/2014 | FRANCE | N°12/00444

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 12/00444


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00444.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00249

APPELANT :

Monsieur Alain X...... 14480 AMBLIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 002241 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Dominique MARI, avocat au ba

rreau de CAEN
INTIMEE :
LA SARL SECURITAS 28 rue Granges Galands 37550 SAINT AVERTIN

représenté pa...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00444.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00249

APPELANT :

Monsieur Alain X...... 14480 AMBLIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 002241 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SARL SECURITAS 28 rue Granges Galands 37550 SAINT AVERTIN

représenté par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2006, la société SECURITAS FRANCE a embauché M. Alain X... en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient C 120 moyennant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 260, 54 ¿, laquelle était de 1 343, 77 ¿ en juin 2010 et a été portée à la somme de 1 365 ¿ à compter du mois de janvier 2011.
Suivant certificat médical initial du 5 juin 2010, M. X... a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance accident du travail/ maladie professionnelle pour une " douleur thoracique " et ce, jusqu'au 20 juin suivant. Suivant certificat médical initial du 21 juin 2010, il a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun jusqu'au 3 juillet suivant. Le 19 juillet 2010, la CPAM de la Sarthe a notifié à M. Alain X... et à la société SECURITAS FRANCE une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 5 juin précédent. L'arrêt de travail en maladie de droit commun a été prolongé jusqu'au 2 février 2011.

Lors de la visite de reprise du 7 février 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à la reprise du travail au poste d'agent de sécurité de nuit occupé par le salarié au moment de son arrêt de travail en indiquant : " inapte à ce poste, travail de nuit contre-indiqué. Serait apte à reprendre temps partiel thérapeutique 50 % sur un poste de jour fixe, répartition du temps de travail par demi-journée. Travail de week-end contre-indiqué. Peut effectuer des rondes, maximum deux de 1, 5 km par poste. Poste proposé télésurveillance après formation. Reconnaissance travailleur handicapé en cours. ".
À l'issue du second examen du 21 février 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste occupé strictement dans les mêmes termes que ceux de son premier avis et en formulant exactement les mêmes préconisations et contre-indications.
Après avoir été, par lettre du 8 mars 2011, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant, M. Alain X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 mars 2011.
Le 19 avril 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que le paiement d'un complément de salaire outre les congés payés afférents.
Par jugement du 30 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre du salaire dû et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chaque partie.
M. Alain X... a régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 24 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience sauf à abandonner la demande en paiement d'un complément de salaire de 512, 63 ¿ outre les congés payés afférents, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Alain X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de complément de salaire outre les congés payés afférents ;- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;- de condamner en conséquence la société SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4 031, 31 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 13 ¿ de congés payés afférents, ¿ une indemnité de 25 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 3 600 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;- de condamner la société SECURITAS FRANCE à supporter les entiers dépens.

Au soutien du moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié fait valoir que, s'il est exact qu'il avait indiqué à son employeur qu'il ne pourrait pas aller à l'étranger de sorte qu'il n'entend pas lui faire grief d'une absence de recherche de reclassement auprès des filiales étrangères du groupe, il n'en reste pas moins qu'il a failli à son obligation en ce que :- il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il a exclu du champ de ses recherches de reclassement tous les emplois d'agents de sécurité alors qu'ils représentent 98 % de l'effectif de l'entreprise ;- il n'a pas tenté d'adapter son poste en poste de travail de jour respectant les préconisations du médecin du travail ;- il n'a pas tenté non plus de le reclasser sur un poste au sein de la branche " télésurveillance " laquelle comporte pourtant une importante activité diurne ;- au mois de mars 2011, il a embauché deux salariés au sein de son établissement de Tours ;- le courriel adressé à une partie des établissements du groupe en France témoigne d'une recherche de reclassement précipitée qui n'est ni loyale ni sérieuse.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 25 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour de débouter M. Alain X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement auprès de toutes ses agences mais aussi auprès des sociétés du groupe ; que les embauches auxquelles elle a procédé au moment du licenciement de M. X... l'ont été uniquement sur des postes d'agents de sécurité ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail ; que son obligation ne portait que sur des postes disponibles ; qu'elle ne pouvait pas lui proposer de poste en télésurveillance après formation dans la mesure où elle ne disposait d'aucun poste disponible dans cette branche et où ces postes ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail pour nécessiter du travail de nuit et au cours des fins de semaine.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande relative au complément de salaire :
Attendu qu'en dépit d'un appel général, M. Alain X... ne saisit la cour d'aucune prétention ni d'aucun moyen au sujet du complément de salaire qu'il revendiquait en première instance et dont il a été débouté ; qu'il indique expressément à l'audience devant la cour ne pas maintenir cette prétention ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Alain X... le 18 mars 2011, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Nous faisions suite à l'entretien préalable du 15 mars 2011 et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Nous avons pris note de l'avis médical rendu, dans le cadre de la 2ème visite médicale de reprise, le 21 février 2011 par le Médecin du Travail vous concernant. Il a décidé que vous étiez « Inapte à ce poste, travail de nuit contre-indiqué. Serait apte à reprendre temps partiel thérapeutique 50 % sur un poste de jour fixe, répartition du temps de travail par demi-journée. Travail de week-end contre-indiqué. Peut effectuer des rondes, maximum deux de 1. 5 km par poste. Poste proposé télésurveillance après formation. Reconnaissance travailleur handicapé en cours ». " Nous fondant sur l'avis du Médecin du Travail, nous avons étudié les possibilités de reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment. Nous avons fait des recherches uniquement sur le territoire nationale puisque vous nous avez signifiez que vous ne souhaitiez pas que nous élargissions notre zone de recherche. Les effectifs de l'entreprise sont constitués à 98 % d'Agents de Sécurité, ce qui limite considérablement le champ des possibilités de reclassement. Néanmoins, un examen approfondi des postes a été effectué au niveau de toute l'entreprise et du groupe SECURITAS. Il en ressort qu'aucun aménagement des postes ne permettrait de répondre aux critères fixés par le Médecin du Travail. Tous les postes nécessitent des déplacements et une capacité physique optimale pour pouvoir réagir rapidement en cas d'anomalies (début d'incendie, actes de malveillance, intrusions sur sites....). Par ailleurs, les effectifs de l'entreprise, autres que ceux d'Agents de Sécurité, sont constitués par des postes administratifs, qui exigent non seulement des capacités professionnelles spécifiques notamment en termes de gestion, management, commerce et comptabilité, mais également une capacité à se déplacer quotidiennement afin de visiter notre clientèle et notre personnel. En tout état de cause, ces postes sont actuellement pourvus et ne sont donc pas disponibles. En raison de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser dans le groupe, nous sommes donc contraints de vous licencier. Votre licenciement prend effet dès première présentation de cette lettre et votre contrat de travail sera rompu immédiatement. " ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. " ; Que ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ; Attendu que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;

Attendu qu'en l'espèce, M. X... occupait un poste d'agent de sécurité de nuit, ses horaires de travail étant de 19 h 30 à 7 h 30, impliquant environ trois rondes de 2, 5 kilomètres chacune par poste de travail et, chaque mois, un week-end de travail de jour ;
Attendu que le 23 février 2011, soit postérieurement au second avis d'inaptitude, l'employeur a adressé aux directeurs d'agences et directeurs régionaux, parmi lesquels, M. Y..., responsable de la branche télésurveillance, un courrier électronique circulaire pour les informer de ce que l'un des salariés de l'agence de Tours avait été déclaré inapte au poste qu'il occupait jusqu'à présent et, après reproduction intégrale de l'avis d'inaptitude du 21 février 2011, leur demandait s'ils disposaient dans leurs établissements d'un poste disponible ; Attendu que ce courrier circulaire ne peut pas être considéré comme valant recherche sérieuse et loyale de reclassement en ce qu'il ne fournit strictement aucun renseignement au sujet du salarié concerné, que ce soit sur le plan personnel (âge notamment) ou professionnel (ancienneté dans l'entreprise, expériences antérieures, compétences), la nature de l'emploi de M. X... n'étant pas même indiquée, pas plus qu'un quelconque renseignement au sujet de son dernier poste ; Qu'il est d'ailleurs symptomatique de constater que, sur les 21 réponses adressées, la très grande majorité l'a été dans les minutes ou quelques heures qui ont suivi l'envoi ;

Attendu, en outre que, si par la réponse négative que M. Christophe Y..., responsable de la branche télésurveillance, lui a adressée le 24 février 2011, la société SECURITAS FRANCE justifie de ce qu'elle n'avait aucun poste disponible en télésurveillance, elle se contente de procéder par affirmations pour soutenir qu'il lui était impossible de proposer à M. Alain X... un poste d'agent de sécurité en poste de travail de jour fixe à mi-temps ne comportant pas de travail de week-end et répondant aux préconisations du médecin du travail notamment quant à l'ampleur des rondes possibles ;
Qu'il suit de là que l'employeur ne justifie ni de l'impossibilité de reclasser l'appelant au sein de l'entreprise sur un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à celui qu'il occupait auparavant, ni de recherches de reclassement sérieuses et loyales ; Que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SECURITAS FRANCE ne peut pas être considérée comme ayant satisfait à son obligation préalable de reclassement à l'égard de M. Alain X... dont, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, la rupture du contrat de travail de M. Alain X... étant imputable à l'employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, que le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'en outre, c'est à juste titre que ce dernier qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture et a été déclaré travailleur handicapé par décision du 25 février 2011 (sa pièce no 8 : décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015), se prévaut des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail et d'un préavis d'une durée de trois mois ; Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire de M. X... qu'il bénéficiait au moment de la rupture d'un salaire de base d'un montant de 1 365 ¿ ; qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à obtenir la somme de 4 031, 31 ¿ (1 343, 77 ¿ x 3) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 13 ¿ de congés payés afférents ;

Attendu que, comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés (214 en l'occurrence selon l'attestation ASSEDIC établie le 11 avril 2011), l'intimé a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est à dire au moins égale au montant des salaires des six derniers mois ; Attendu qu'en considération de la situation personnelle de M. Alain X..., notamment, de son âge (41 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté (4 ans et demi), de la perte de salaire mensuelle (375 ¿) liée à la perception de l'allocation de retour à l'emploi du 6 mai 2011 à fin septembre 2013, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 12 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SECURITAS FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Alain X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu, M. Alain X... gagnant son recours que la société SECURITAS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Alain X... la somme de la somme de 2 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande de complément de salaire et de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le licenciement de M. Alain X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :-4 031, 31 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 403, 13 ¿ de congés payés afférents,-12 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Ordonne le remboursement par la société SECURITAS FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Alain X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société SECURITAS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00444
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;12.00444 ?
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