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07/01/2014 | FRANCE | N°12/00409

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 12/00409


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00409.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00233

APPELANTE :

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Institut Médico-Educatif Perray-Jouannet 49540 MARTIGNE BRIAND

représentée par Maître Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Joël X...... 49700 ST GEORGES

SUR LAYON

présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00409.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00233

APPELANTE :

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Institut Médico-Educatif Perray-Jouannet 49540 MARTIGNE BRIAND

représentée par Maître Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Joël X...... 49700 ST GEORGES SUR LAYON

présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Joël X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 1999 en qualité de moniteur d'atelier par l'association la Croix Rouge française, au sein de l'Institut médico-éducatif (I. M. E.) de Martigné-Briand, moyennant un salaire mensuel de 1342, 89 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, une prime de sujétion spéciale de 6 % et une prime d'assiduité et de ponctualité de 7, 50 %.
L'I. M. E. de Martigné-Briand accueille des enfants atteints de retards intellectuels ou souffrant de troubles du comportement, et emploie plus de 11 salariés ; il applique la convention collective nationale de la Croix Rouge française de 1986.
Le 29 avril 2007 un avertissement a été notifié à M. Joël X..., puis le 12 novembre 2009 l'employeur lui a délivré un blâme.
Le 14 février 2011 M. Joël X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2011, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 24 février 2011, pour avoir le 28 janvier 2011 durant un temps de formation à l'atelier cuisine où il intervenait comme moniteur d'atelier manifesté une violence verbale et physique sur la personne du jeune Jérémy Y....
M. Joël X... a le 15 mars 2011 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestant son licenciement et il a demandé la condamnation de la Croix Rouge française à lui payer les sommes de : 1007, 82 ¿ au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied, 4031, 30 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 503, 91 ¿ au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, 6047 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
" Dit et juge que les demandes de M. Joël X... sont recevables,
Dit et juge que la faute grave invoquée par la Croix Rouge française pour licencier M. Joël X... n'est pas démontrée,
Dit que le licenciement de M. Joël X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et revêt un caractère abusif,
en conséquence,
Requalifie le licenciement de M. Joël X... pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association la Croix Rouge française à verser à M. Joël X... les sommes suivantes :
22 000 ¿ à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 007, 82 ¿ à titre de remboursement des salaires dus pendant la mise à pied,
4 031, 30 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,
403, 13 ¿ au titre des congés payés sur préavis,
6 047 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement en la subordonnant à la constitution d'une garantie fixée à 15. 000 ¿ déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Condamne l'association la Croix Rouge française à verser à M. Joël X... la somme de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute M. Joël X... du surplus de ses demandes,
Déboute l'association la Croix Rouge française de toutes ses demandes.
Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement à pôle Emploi,
Condamne l'association la Croix Rouge française à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Joël X... dans la limite de trois mois,
Condamne l'association la Croix Rouge française aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels pour l'exécution du présent jugement. "
L'association la Croix Rouge française a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 3 octobre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association la Croix Rouge française demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter M. Joël X... de toutes ses demandes.
Elle soutient d'une part que la procédure de licenciement est régulière car M. Z... directeur de l'I. M. E avait compétence pour signer la lettre de licenciement et d'autre part que le licenciement pour faute grave est fondé, au regard des pièces qu'elle produit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Joël X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'association la Croix Rouge française de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient en premier lieu que le président de la délégation locale de l'association la Croix Rouge française a seul, aux termes du règlement intérieur de la Croix Rouge Française, compétence pour licencier un salarié et qu'il s'agit d'une garantie de fond dont l'omission rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la délégation du 23 juillet 2008 donnée à M. Z... et invoquée par l'association la Croix Rouge française exige que la direction générale ait été consultée sur le licenciement et que le secrétariat général ait validé la rupture du contrat de travail, ce dont l'association la Croix Rouge française ne justifie pas.
M. Joël X... soutient subsidiairement que les faits visés dans l'avertissement du 29 mai 2007 (le jeune Makhlouf) sont prescrits, et ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction puisqu'ils remontent à plus de trois ans ; que les faits ayant donné lieu à un blâme (le jeune A...) n'étaient pas établis ; que les faits du 28 janvier 2011 concernant le jeune Jérémy Y... ne sont pas caractérisés et qu'il en conteste la matérialité.
Il concède avoir parfois " élevé la voix " mais conteste avoir frappé un élève ou utilisé la violence.
Il expose avoir fait une tentative de suicide après le licenciement.
Pour un ample exposé des demandes et moyens des parties la cour renvoie, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions qu'elles ont déposées au greffe de la cour les 3 octobre 2013 et 4 novembre 2013 et qu'elles ont reprises oralement à l'audience du 4 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. Joël X... est ainsi libellée :
" Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2011, vous avez été convoqué à un entretien préalable, sur une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 21 février 2011 à 11 heures 30.

Lors de l'entretien préalable du 21 février auquel vous vous êtes présenté, vous vous êtes expliqué sur les faits qui vous étaient reprochés.
Nous n'avons cependant pas pu modifier notre appréciation de ces faits.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les faits fautifs qui vous sont reprochés sont les suivants : Suite au non respect par le jeune Y... Jérémy du port de gants pour le nettoyage de la cuisine, vous vous êtes violemment emporté, le 28 janvier vers 13 heures 15, jusqu'à donner un coup de genou dans les fesses de ce jeune et lui donner des coups de rouleau de papier essuie tout sur la tête.

En plus des coups vous n'avez pu maîtriser votre colère et il a fallu l'intervention de votre collègue, également moniteur d'atelier responsable de ce secteur pour que vous retrouviez votre calme.
Dans les établissements médico-sociaux tels que l'IME accueillant des enfants en situation de handicap ces comportements violents qui emportent une violence physique et verbale portant notamment atteinte à leur intégrité corporelle et psychique ne sont pas tolérables et sont considérés comme actes maltraitants.
Ceci a donné lieu à un signalement auprès de la Procureur de la République ainsi qu'auprès de l'Agence Régionale de Santé comme le prévoient les textes réglementant notre secteur.
Au cours de l'entretien vous avez reconnu avoir des difficultés à vous maîtriser mais minimisé les coups.
Tous ces faits traduisent des agissements fautifs rendant impossible votre maintien au sein de la Croix-Rouge Française, d'autant plus que vous aviez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire sanctionnée par un blâme le 9 novembre 2009 pour des faits similaires « coups et menaces sur un jeune ».
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure de licenciement prendra effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre remise en main propre contre décharge du 1er février 2011 ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons prochainement, par courrier, votre certificat de travail, votre dernier bulletin de paye, ainsi que votre attestation ASSEDIC.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération.
Monsieur Guy Z... Directeur " ;

sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement :

M. Joël X... ne remet pas en cause le caractère disciplinaire de son licenciement mais soutient en premier lieu que le licenciement est sans cause dès lors que la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ainsi que la lettre de licenciement, sont signées par M. Z..., directeur de l'I. M. E. et non comme le prévoient l'article 12 des statuts et les articles 31 et 34 du règlement intérieur de la Croix Rouge française, par le président de la délégation locale ;
En l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ;
Le règlement intérieur de la Croix Rouge française, et ses statuts, ensemble adoptés le 28 juin 2002 par l'assemblée générale extraordinaire et approuvés par arrêté du Ministre de l'Intérieur, définissent le rôle et les missions des présidents des délégations locales, et leur donnent pouvoir d'embaucher et licencier les salariés de l'association ;
A été en outre établi le 23 juillet 2008 un " Document Unique de Délégation relatif aux compétences et missions des directeurs des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires la Croix Rouge française ", ayant pour objet de répartir les compétences et les missions relatives à la gestion d'un établissement de la Croix Rouge française ;
Ce texte prévoit que le Directeur d'établissement " anime la politique des ressources humaines de l'établissement et exerce la fonction d'employeur et le pouvoir disciplinaire. " ;
Il ajoute que la Direction Générale est consultée pour toute rupture du contrat de travail et que le Secrétariat Régional valide les demandes d'embauche et de rupture de contrat de travail ;
M. Z..., Directeur de l'I. M. E de Martigné-Briand au sein duquel M. Joël X... était employé a par conséquent régulièrement engagé et conduit la procédure de licenciement de ce salarié, ainsi que signé la lettre de licenciement qui lui a été adressée ;
L'association la Croix Rouge française justifie, par la production de l'attestation de M. B..., responsable régional des ressources humaines, de ce que la Direction Générale a été consultée sur la procédure de licenciement de M. Joël X... et de ce que celle-ci a été validée par la Direction Régionale ;
Aucun délai ni forme particulière n'étant exigé par le Document Unique de Délégation, il y a lieu de rejeter le moyen de celui-ci tendant à la voir dite sans cause ;
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
L'association la Croix Rouge française reproche à M. Joël X... d'avoir le 28 janvier 2011, alors qu'il était moniteur de l'atelier cuisine, et participait à ce titre et dans ce cadre au projet éducatif en cours pour le jeune Jérémy Y..., exercé des violences verbales et physiques à l'encontre de ce dernier ;
L'employeur rappelle dans la lettre de licenciement qu'il a décerné à M. Joël X... le 9 novembre 2009 un blâme pour des faits similaires sur le jeune A... ; il invoque en cours d'instance des faits de même nature ayant donné lieu le 29 mai 2007 à un avertissement ;
Par application des dispositions de l'article L1332-5 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; les faits du 29 mai 2007 ne peuvent par conséquent pas venir au soutien de la faute grave invoquée par l'employeur ;
Le blâme délivré à M. Joël X... le 9 novembre 2009 l'a été quant à lui moins de trois ans avant l'engagement de la procédure, réalisé le 14 février 2011, et peut être légitimement retenu pour l'appréciation de la gravité des faits reprochés au salarié ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les faits visés par le blâme du 9 novembre 2009 ont consisté en une " tape " donnée dans le dos et sur la nuque de Nicolas A..., alors âgé de 14 ans, par M. Joël X... pendant une activité effectuée à l'atelier cuisine ;
M. Joël X... n'a pas contesté ce blâme ;
Les faits survenus le 28 janvier 2011, également lors d'une activité se déroulant à l'atelier cuisine, ont donné lieu à l'établissement par M. C..., responsable de l'atelier cuisine, d'une fiche d'incident, et à celui de trois attestations, émanant de M. D..., directeur de service, de Nicolas A... et de Jérémy Y... ;
M. C... évoque le " ton particulière autoritaire de M. Joël X... " et indique qu'il a dû intervenir pour mettre un terme à un échange verbal entre le jeune Jérémy et M. Joël X..., en " rappelant à M. X... son rôle au sein de l'institution et ses devoirs " ; il apparaît qu'il n'a pas été témoin oculaire du début de l'incident, mais uniquement de sa fin ;
M. D... atteste que le jeune Y..., mais aussi le jeune A..., qui était présent dans l'atelier, lui ont indiqué chacun que M. Joël X... avait donné à Jérémy Y... " un coup de genou dans les fesses " et lui avait porté " des coups de sopalin " sur la tête, parce que ce dernier n'avait pas mis de gants pour effectuer le nettoyage du sol de la cuisine ;
Les attestations émanant de Jérémy Y... et de Nicolas A... sont signées par eux et par leurs représentants légaux et il est acquis aux débats que ces deux jeunes âgés de 16 ans, avaient des difficultés pour écrire mais étaient en capacité de relater les faits ; qu'en outre Jérémy Y... est un enfant qui évoluait bien dans son apprentissage, aimait le projet cuisine, mais manquait de confiance en lui ;
Il ressort de ces éléments que M. Joël X..., alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction pour des faits similaires, et sans circonstances particulières pouvant expliquer son geste, a eu à l'égard du jeune Jérémy Y..., accueilli à l'I. M. E en raison de ses difficultés d'apprentissage et confié par ses parents à l'association la Croix Rouge française pour lui permettre d'acquérir une autonomie suffisante, un comportement de violence verbale et physique ; qu'il a ainsi manifesté à l'égard d'un jeune manquant de confiance en lui et fragile, un comportement particulièrement inadapté et préjudiciable ; qu'il est encore acquis que M. Joël X... participait, aux termes de sa fiche de poste au projet pédagogique mis en place pour chaque jeune pris en charge par l'établissement et qu'il a donc, par son attitude, à la fois enfreint gravement sa mission mais également porté atteinte à l'image de son employeur auprès des parents de Jérémy Y..., auxquels l'association la Croix Rouge française a le 3 mars 2011 adressé une lettre d'excuses ; qu'enfin il est établi que les instituts médico-sociaux font partie des établissements concernés par l'instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la lutte contre la maltraitance qui exige " l'engagement systématique de procédures disciplinaires contre les responsables d'actes de maltraitance " ; que des faits de violence verbale, et des coups portés sur les fesses et sur la tête, même non dangereux, ont un caractère de maltraitance psychique avéré, particulièrement en considération de la personnalité de la victime Jérémy Y... ; que les faits reprochés et établis rendaient dans ces conditions impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
La faute grave de M. Joël X... est donc établie et le licenciement, par voie d'infirmation du jugement, justifié de sorte que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées, sauf en ce que l'association la Croix Rouge française a été déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
M. Joël X... est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 2 février 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association la Croix Rouge française de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Joël X... justifié par sa faute grave,
Déboute M. Joël X... de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. Joël X... à payer les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00409
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;12.00409 ?
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