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07/01/2014 | FRANCE | N°12/00392

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 12/00392


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00392.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00238

APPELANT :
Monsieur David X...... 20113 OLMETO PLAGE
représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Maître Bertrand D..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HISTORY RESTAURATION... 72015 LE MANS CEDEX 2 >représenté par Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau D'ANGERS

L'As...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00392.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00238

APPELANT :
Monsieur David X...... 20113 OLMETO PLAGE
représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Maître Bertrand D..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HISTORY RESTAURATION... 72015 LE MANS CEDEX 2
représenté par Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau D'ANGERS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES 4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître KONNE, substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2010 à effet au même jour, la société History Restauration, qui exploitait alors au Mans un restaurant traditionnel sous le nom commercial " Le Fauteuil ", a embauché M. David X... en qualité de chef de cuisine/ directeur de restauration, catégorie cadre niveau 5 échelon 1 moyennant une rémunération brute mensuelle de 4000 ¿ comprenant l'avantage en nature lié à la nourriture ainsi que le blanchissage et l'achat des tenues de travail. Les relations des parties étaient régies par la convention collective nationale des Hôtels cafés restaurants.
Le 7 mars 2011, le salarié s'est vu notifier, par remise en main propre, un avertissement daté du 2 mars précédent pour avoir servi à Mme Y..., épouse du gérant, le 28 février précédent, une dorade impropre à la consommation, pour irrégularité dans la qualité de la cuisine et défaut de gestion, s'agissant des congés du personnel de cuisine placé sous son autorité.
Par courrier du 10 mars 2011, M. David X... a contesté cet avertissement et les manquements invoqués en reprochant à son employeur de ne pas lui fournir les décomptes horaires des salariés, de manifester à son égard et envers ses collaborateurs en cuisine une attitude négative qu'il considérait personnellement comme du harcèlement moral, d'avoir embauché le second de cuisine sans le concerter sur ce recrutement, de n'avoir pas réglé, en dépit de ses relances régulières depuis l'ouverture du restaurant, les problèmes liés à l'absence d'eau chaude en cuisine et en plonge, et de l'avoir laissé pendant un mois et demi avec un effectif réduit sur le " poste chaud ".
Après avoir été, par courrier du 11 mars 2011 remis en main propre et emportant mise à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2011, par courrier du 23 mars suivant remis en main propre le lendemain, M. David X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant au non-respect des règles d'hygiène en cuisine, notamment quant à la conservation des produits sous-vide, à la congélation et à l'absence de traçabilité des produits et au non-respect de son engagement de " mettre en place des procédures suite au constat établi en janvier 2011 ".
Le 28 mars 2011, la société History Restauration et M. David X... ont conclu une transaction aux termes de laquelle, moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle " globale, forfaitaire et définitive " de 9 600 ¿ nets, le salarié s'est reconnu rempli de l'ensemble de ses droits " nés ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture " et a renoncé à toute action liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, les parties considérant que la transaction réglait définitivement et sans réserves tout litige de ces chefs.
Le 14 avril 2011, M. David X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler la transaction, déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'une indemnité de 50 000 ¿ pour harcèlement moral, licenciement nul ou rupture abusive de son contrat de travail.
La société History Restauration a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2011, M. Bertrand D... étant désigné liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de la procédure, M. X... a maintenu ses prétentions initiales sauf à solliciter, en outre, l'annulation de l'avertissement du 2 mars 2011 et, de ce chef, une indemnité de 1 500 ¿, et à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société History Restauration.
Par jugement du 20 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que la transaction était valable et avait l'autorité de la chose jugée, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. David X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à M. Bertrand D... ès qualités une indemnité de procédure de 500 ¿ et à supporter les dépens.
M. David X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 16 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 23 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. David X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de déclarer nulle la transaction conclue le 28 mars 2011 aux motifs que : ¿ son consentement était vicié en ce qu'il a signé cette transaction sous la " contrainte ", l'employeur ayant fait pression sur lui pour qu'il l'accepte ; ¿ aux termes de l'acte du 28 mars 2011, c'est " M. Y... " qui s'est engagé à lui payer la somme convenue ce qui " laisse supposer qu'il s'agit d'un engagement personnel de M. Y... " et non d'un engagement de l'employeur, la société History Restauration ; ¿ la transaction est réputée n'avoir jamais existé dans la mesure où la première attestation Pôle emploi établie par l'employeur n'en fait pas état et où la seconde est ambiguë en ce qu'elle indique qu'il n'y a pas eu de transaction tout en mentionnant le montant de l'indemnité transactionnelle versée ; ¿ la transaction ne comporte pas de concessions réciproques en ce que le montant de l'indemnité transactionnelle est dérisoire alors que l'employeur y admet que, selon le salarié, le licenciement n'est pas justifié dans la mesure où il ne disposait pas des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de la gestion de la cuisine ; ¿ elle ne fait nullement état du harcèlement moral qu'il alléguait et qui est contesté par l'employeur alors que le véritable litige les opposant était lié aux faits de harcèlement moral commis à son égard par l'employeur ;- de déclarer son licenciement nul en raison des faits répétés de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur ;- dans l'hypothèse où la cour considérerait la transaction valable, de condamner l'employeur pour faits de harcèlement moral, lesquels sont totalement extérieurs à la transaction intervenue qui ne concernait que le licenciement pour faute grave ;- et, si la cour écarte la demande en nullité du licenciement, de juger qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que, par les actes de harcèlement moral dont il s'est rendu coupable, il a failli à ses obligations contractuelles ;- de déclarer nul l'avertissement du 2 mars 2011, lequel n'est pas concerné par la transaction qui porte exclusivement sur le licenciement et ses suites, cet avertissement étant injustifié et disproportionné en ce que le poisson a été finalement consommé par Mme Y..., en ce que l'employeur avait une attitude déplorable envers lui et le personnel de cuisine et en ce qu'en dépit des nombreuses alertes qu'il lui a adressées à cet égard, il n'a pas remédié aux installations vétustes ou non-conformes et a méconnu de façon flagrante des règles d'hygiène ;- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société History Restauration aux sommes suivantes : ¿ 50 000 ¿ de dommages et intérêts " pour licenciement abusif et rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la société History Restauration à raison du harcèlement moral dont il a été l'objet " ; ¿ 1 500 ¿ de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié et disproportionné du 2 mars 2011 ; ¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner M. Bertrand D... ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bertrand D... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société History Restauration demande à la cour :- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la transaction, de condamner M. David X... à lui rembourser la somme de 9 600 ¿ qui lui a été versée en exécution de cette transaction ;- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
L'employeur oppose que :- la demande en nullité de la transaction est mal fondée en ce que : ¿ M. X... ne justifie d'aucun vice du consentement que ce soit une erreur sur la personne de son cocontractant ou sur l'objet de la transaction, ou encore un dol ; ¿ il ne justifie pas plus de la contrainte qu'il allègue ; ¿ il ressort des termes de l'acte que M. Y... n'y est pas intervenu à titre personnel mais comme représentant légal de la société History Restauration ; ¿ l'argument tiré de l'absence de mention de la transaction dans les attestations Pôle emploi est sans portée juridique ; ¿ saisie d'une demande d'annulation de la transaction, la cour n'a pas la possibilité de se livrer à une vérification des faits invoqués à l'appui du licenciement afin d'apprécier s'ils sont établis ou non ; il y a bien eu des concessions réciproques en l'espèce et l'indemnité transactionnelle n'est pas dérisoire ;- à titre subsidiaire, le licenciement est parfaitement fondé en raison des fautes commises par le salarié en matière d'hygiène alors que l'employeur lui a fourni tous les moyens pour exécuter correctement son contrat et ce licenciement est intervenu en dehors de tout harcèlement moral, le salarié n'établissant aucun fait de nature à laisser supposer un tel harcèlement à son égard ;- l'avertissement ne peut pas être remis en cause dans la mesure où la transaction est valable et règle définitivement tout litige entre les parties, notamment sur ce point ; en tout état de cause, il est parfaitement justifié et proportionné et le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire du régime de garantie des salaires, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que la transaction a l'autorité de la chose jugée et de débouter M. David X... de l'ensemble de ses prétentions ;- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la transaction, de juger que le licenciement est fondé et repose bien sur une faute grave ;- à titre infiniment subsidiaire, de réduire substantiellement les indemnités sollicitées et de dire qu'elle ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale et/ ou indemnitaire que dans les limites légales ;- en toute hypothèse, de condamner M. David X... aux entiers dépens.
L'AGS rétorque que, la transaction étant valable et empreinte de l'autorité de chose jugée, le salarié ne peut contester ni l'avertissement lequel est, au demeurant, parfaitement justifié par la pratique répréhensible de la surgélation des denrées du restaurant, ni le licenciement. Elle ajoute que l'appelant ne rapporte pas la preuve des pressions et de la contrainte qu'il invoque à l'appui de sa demande en nullité de la transaction, que des concessions réciproques ont bien été consenties par les parties et que l'indemnité transactionnelle n'est pas dérisoire, que les autres arguments sont tout aussi mal fondés qu'inopérants. Elle oppose encore que le salarié est défaillant à établir des faits pouvant laisser présumer le harcèlement moral qu'il allègue et que l'employeur établit par ailleurs la réalité et la gravité des manquements qui l'ont amené à prononcer le licenciement. Elle détaille enfin les créances et sommes que la loi exclut de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral qu'il invoque, M. David X... fait valoir que M. Thierry Y..., le gérant de la société History Restauration, a constamment eu à son égard un comportement " délétère " et dénigrant qui l'a empêché d'organiser normalement son activité et celle des salariés placés sous ses ordres et ce, notamment au niveau des horaires et des congés, qu'il a embauché un second de cuisine sans le consulter et qu'il n'a pas résolu les problèmes techniques liés à l'hygiène, tels l'absence d'eau chaude en cuisine et, " en plonge, l'absence de raccordement sous l'algéco " ; qu'il ajoute que ce comportement " délétère " et dénigrant existait également à l'égard du reste du personnel, particulièrement du personnel de cuisine et que ces agissements répétés qu'il a subis ont dégradé ses conditions de travail ;
Attendu qu'au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats :- deux attestations de M. Nicolas Z... (pièces no 15 et 28) qui exerçait sous son autorité les fonctions de second de cuisine et qui fait part des compétences et qualités professionnelles de M. David X..., des actions qu'ils ont mis en oeuvre ensemble pour assurer les meilleures prestations à la clientèle et le meilleur respect possible des règles d'hygiène, qui indique que l'appelant n'avait pas les moyens d'assurer parfaitement ces règles mais ne fait état d'aucun fait, ni d'aucune attitude de la part de M. Y... à l'égard de M. David X... ou des autres salariés, notamment d'aucune attitude ou d'aucun propos désobligeant ;- une attestation de M. Serge X... (pièce no 27), père de l'appelant, qui a exercé les fonctions de second de cuisine au sein du restaurant " Le Fauteuil " du 16 août au 16 décembre 2010, aux termes de laquelle ce témoin indique, en termes généraux, que le gérant s'exemptait des règles d'hygiène et qu'il entretenait un mauvais climat de travail, de mauvaises relations avec l'ensemble du personnel pour déstabiliser les salariés, parlant d'" attitude perfide et pas loyale " mais sans citer aucun fait, aucune attitude, aucun propos précis imputable au gérant que ce soit à l'égard de M. David X... en particulier ou d'autres membres du personnel ;- une attestation laconique de M. Alexandre A... (pièce no 12), commis de cuisine, qui indique avoir été témoin de la part de M. Y... " d'un dénigrement et de critiques quotidiennes " qualifiées d'injustifiées envers M. David X... mais, là encore, sans citer de quelconques faits, attitudes ou propos précis émanant de M. Thierry Y... ;- une attestation laconique de Mme Chantal B... qui indique avoir travaillé avec M. David X... de mai 2010 à mars 2011 et témoigne d'une bonne relation de travail, du fait que les règles d'hygiène étaient respectées, mais d'une " pression morale " exercée par M. Y... envers toute l'équipe, ce témoin ne citant aucun fait, aucune attitude, aucun propos précis imputable au gérant ;- une attestation de M. Nicolas C... (pièce no 14), chef pâtissier, lequel fait état de " soucis " au niveau de l'hygiène en ne citant à cet égard que la machine à glace, d'une très bonne relation de travail avec M. David X... et d'une très bonne ambiance de travail mais d'une " soudaine crispation " de la part de tous les salariés quand le gérant venait en cuisine ; qu'il indique également, sans toutefois citer aucun propos, que, durant des entretiens avec M. Y..., celui-ci lui a tenu des propos critiques au sujet de M. X... ;
Attendu que ces attestations, parfaitement vagues relativement au comportement de M. Thierry Y... à l'égard d'ailleurs de l'ensemble du personnel, ne permettent pas de caractériser, envers M. David X... en particulier, des faits précis et concordants traduisant de la part du gérant un comportement désobligeant ou dénigrant ; qu'il convient de relever qu'aux termes de sa démission, M. Serge X... a remercié M. Thierry Y... pour " l'écoute et la compréhension " dont il avait preuve au regard des raisons familiales qui l'amenaient à prendre cette décision ; qu'aucun témoin ne fait état de difficultés dans l'organisation de l'activité et aucun élément objectif ne permet d'accréditer l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'employeur l'aurait empêché d'organiser normalement son activité et celle des salariés placés sous ses ordres ; qu'étant rappelé que l'embauche d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte qu'il n'apparaît pas critiquable que M. Y... ait procédé à l'embauche de M. Nicolas Z... comme second de cuisine, en toute état de cause, aucun élément ne vient confirmer l'affirmation de M. David X... selon laquelle il n'aurait pas du tout été consulté au sujet du choix de ce collaborateur et, en outre, il ne ressort d'aucun élément que ce choix ait été source de quelconques difficultés pour l'appelant, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas ;
Attendu que M. David X... s'avère donc défaillant à établir la matérialité des comportements dénigrants et " délétères " qu'il invoque autant que celle de faits précis et concordants permettant de laisser présumer, de la part de l'employeur, un harcèlement moral à son égard ;

Sur la demande en nullité de la transaction :
Attendu qu'aux termes de la transaction conclue par les parties le 28 mars 2011 :- " Monsieur Y... " s'est engagé à verser à M. David X... une indemnité transactionnelle " forfaitaire, globale et définitive " de 9 600 ¿ nets destinée à réparer l'ensemble des préjudices invoqués par le salarié du fait de " l'exécution et de la rupture de son contrat de travail " ;- en contrepartie de ce versement, ce dernier s'est reconnu rempli de l'ensemble de ses droits " nés ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture " et a, par conséquent, renoncé à toute action liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail ;- l'employeur et le salarié ont considéré aux termes des dispositions finales objet de l'article 3 du chapitre II de la transaction que " Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Cciv. En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef. " ;
Attendu que les parties désignées en tête de cette transaction sont, d'une part, la SARL History Restauration " agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur Thierry Y... ", d'autre part, " Monsieur David X... " ; qu'au pied de l'acte, la signature de M. Thierry Y... est précédée de la mention manuscrite : " le gérant " ; qu'il ressort suffisamment de ces indications que le cocontractant de M. David X... a bien été la société History Restauration, son employeur, et non M. Thierry Y... en nom personnel et que c'est bien en qualité de représentant légal de la société History Restauration que ce dernier s'est engagé à payer la somme de 9 600 ¿ à M. X... et non en son nom personnel ; attendu que l'appelant n'invoque pas d'erreur dans la personne de son cocontractant et qu'il n'avance aucun élément propre à accréditer une telle erreur ; que le moyen tiré du fait que c'est M. Thierry Y... en personne et non l'employeur qui se serait engagé à lui payer la somme de 9 600 ¿ est donc mal fondé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2053 du code civil, outre les cas d'erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, une transaction peut être rescindée quand il y a dol ou violence ; Attendu que M. X... n'allègue aucun dol ni de manoeuvres dolosives à son égard ; qu'aux termes de l'article 1112 du code civil, la violence n'est admise comme vice du consentement que " lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent " ; attendu, outre que le salarié n'allègue pas une telle violence et n'avance aucun fait de nature à la caractériser mais se contente d'invoquer une attitude de " contrainte " de la part de son employeur, qu'en tout état de cause, il procède à cet égard par voie de pure affirmation et il ne produit aucun élément pour tenter de prouver la contrainte ainsi alléguée et le fait que son employeur aurait, comme il le soutient, fait pression sur lui pour qu'il accepte la transaction en lui indiquant qu'à défaut, " il n'aurait pas un centime et qu'il se chargerait de lui faire une réputation en ce qui concerne son avenir professionnel " ; que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la contrainte qu'il invoque et d'un quelconque vice du consentement, ce second moyen doit également être écarté ;
Attendu que la première attestation " ASSEDIC ", établie le 24 mars 2011, porte les mentions suivantes s'agissant d'une éventuelle transaction :
" Indemnités transactionnelles : 0 euros Transaction en cours : NON " tandis que la seconde attestation " ASSEDIC " établie le 28 mars 2011, mentionne :
" Indemnités transactionnelles : 9600 euros Transaction en cours : NON " ;
Attendu que ces mentions n'apparaissent ni inexactes, ni contradictoires en ce qui concerne la seconde attestation destinée à l'assurance chômage ; qu'en effet, rien ne permet d'établir qu'une transaction aurait été en cours ou même seulement envisagée à la date du 24 mars 2011, et le salarié ne l'allègue même pas, et il est exact qu'aucune indemnité transactionnelle n'avait alors été versée à ce dernier ; et attendu qu'à la date du 28 mars 2011, d'une part, la somme de 9 600 ¿ venait bien de lui être réglée puisqu'il ne fait pas débat qu'elle l'a été, conformément aux termes de la transaction, le jour même de la signature de l'acte, d'autre part, aucune transaction n'était " en cours " puisqu'elle avait été signée et exécutée le jour même ; Qu'il suit de là que les mentions portées sur les attestations destinées à l'assurance chômage apparaissent tout à fait conformes à la réalité quant à la transaction signée et ne sont pas de nature à faire naître un doute sur son existence ; qu'en tout état de cause, à supposer que les mentions des attestations " ASSEDIC " aient pu laisser planer un tel doute, cette circonstance ne permettrait pas de considérer, comme le demande le salarié, que cet acte " est réputé n'avoir jamais existé " alors qu'il est produit aux débats et que son authenticité n'est pas remise en cause ; que ce moyen de nullité est radicalement inopérant, en tout cas, mal fondé ;
Attendu, la cour ayant précédemment jugé que le salarié n'établit pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, qu'il est mal fondé à soutenir que la transaction serait nulle pour ne pas faire état d'un tel harcèlement qui aurait été le véritable litige opposant les parties, preuve qu'il ne rapporte pas, pas plus qu'il n'invoque clairement, ni n'établit en tout état de cause, une erreur sur l'objet de la contestation ; que ce quatrième moyen aux fins de nullité de la transaction est également mal fondé ;
Attendu, s'agissant de l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, qu'elle doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'il convient d'observer tout d'abord que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales en ce qu'elle énonce des faits matériellement vérifiables tenant au non-respect par le salarié des règles professionnelles relatives à l'hygiène, notamment s'agissant des conditions de conservation de produits sous-vide et congelés et en raison de l'absence de traçabilité de certains produits, mais aussi au non-respect des engagements pris par le salarié suite à des instructions énoncées dans des rapports d'audit, qui s'avèrent être des rapports d'audit des 13 septembre 2010, 20 et 21 janvier 2011 et 14 mars 2011 ; attendu que l'employeur souligne dans la lettre de licenciement les conséquences graves que de tels manquements sont susceptibles d'entraîner sur l'exploitation du restaurant et relève l'existence d'un précédent avertissement pour des faits similaires ; que l'employeur, qui avait eu recours à une mise à pied conservatoire, exprime dans la lettre de licenciement l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et ne concède aucun préavis ; Qu'au regard des manquements réitérés aux règles d'hygiène invoqués dans la lettre de licenciement et du non-respect des engagements pris par le salarié sur ce point ensuite de trois audits, ainsi que des conséquences que de tels manquements étaient susceptibles d'avoir, sur le plan administratif, en termes d'exploitation de l'établissement, la qualification de faute grave retenue par l'employeur apparaît adaptée étant rappelé que, compte tenu de la transaction conclue entre les parties, il n'appartient à la cour de rechercher ni si les faits reprochés étaient établis, ni si le licenciement et les prétentions émises par les parties à la transaction étaient bien fondées ; Attendu qu'en considération de son ancienneté inférieure à un an (10 mois et 3 semaines) au moment du licenciement, M. David X... n'avait droit ni à une indemnité légale, ni à une indemnité conventionnelle de licenciement ; que compte tenu de cette ancienneté très limitée au sein de l'entreprise et du montant de sa rémunération, l'indemnité transactionnelle de 9 600 ¿, qui représente presque deux mois et demi de salaire pour une ancienneté de 10 mois et 3 semaines, n'apparaît pas dérisoire et impropre à réparer le préjudice subi, mais constitue de la part de l'employeur une concession appréciable ; Que ce dernier moyen étant également mal fondé, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. David X... de sa demande en nullité de la transaction conclue le 28 mars 2011 ;

Sur la demande en nullité du licenciement et sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Attendu qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, " Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. " ; Et attendu que l'article 2049 du même code énonce que " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. " ;
Attendu encore qu'en application de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort clairement des énonciations contenues dans le " chapitre 1 " de la transaction intitulé " Exposé des faits et du litige des parties ", limitées au rappel de l'embauche de M. David X..., de la procédure de licenciement, de la notification du licenciement et de la contestation de cette mesure par le salarié que les parties n'ont envisagé que leur différend lié au licenciement et n'ont entendu régler que ce différend ; que, nonobstant l'indication que l'indemnité de 9 600 ¿ était destinée à réparer de manière globale, forfaitaire et définitive l'ensemble des préjudices que le salarié prétendait subir du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et nonobstant la formule très générale ci-dessus rappelée contenue à l'article 3 du chapitre 2, selon laquelle la transaction était destinée à régler définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou la rupture du contrat de travail ou, postérieurement à cette rupture, et selon laquelle les parties renonçaient à tous droits, actions et prétentions de ces chefs, il ressort des termes de la transaction que sa portée doit être limitée aux droits et prétentions liés au licenciement dans la mesure où seul ce différend a été envisagé par les parties au moment de la signature de l'acte ; que M. David X... est donc recevable à discuter l'avertissement qui lui a été notifié le 2 mars 2011 et à solliciter des dommages et intérêts de ce chef ;
Mais attendu que, dès lors que la transaction conclue entre M. David X... et la société History Restauration le 28 mars 2011 relativement au licenciement notifié le 23 mars 2011 a été jugée valable et dans la mesure où il ne fait pas débat qu'elle a été exécutée par le versement immédiat au salarié de l'indemnité transactionnelle de 9 600 ¿, ces dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne peuvent pas être remises en cause ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral, ce chef de décision s'imposant d'autant que le harcèlement moral est écarté, et qu'il convient de débouter ce dernier de sa demande, nouvelle en cause d'appel, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. David X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et du prétendu harcèlement moral ;

Sur la demande d'annulation de l'avertissement :
Attendu que l'avertissement du 2 mars 2011 est motivé par les griefs suivants :- avoir servi à Mme Y..., épouse du gérant, le 28 février précédent, une dorade impropre à la consommation, cette dorade ayant été mise sous vide crue " ce qui est rigoureusement interdit " et surgelée le 18 février 2011 ;- manque de régularité dans sa cuisine alors qu'au moment de son embauche, il s'était engagé à hisser le restaurant " Le Fauteuil " à un niveau de qualité de cuisine équivalent à celui des restaurants le " Beaulieu " et " La Table d'Elise " ;- gestion du personnel de cuisine au niveau des congés inexistante ce qui va entraîner des difficultés au moment de l'été ;
Attendu que M. Bertrand D... ès qualités ne produit strictement aucun élément propre à asseoir la réalité d'un manque de régularité dans la cuisine de M. David X..., notamment aucune critique de client ; que, de même, s'il est exact qu'aux termes de son contrat de travail, ce dernier était expressément chargé d'assumer la responsabilité d'une équipe de 6 à 12 salariés et, notamment, d'établir le planning de son équipe de cuisine ainsi que la gestion des congés payés de ces salariés, l'employeur ne produit aucun élément pour justifier d'une absence de gestion des congés payés desdits salariés ou de difficultés dans cette gestion et encore moins pour établir qu'elles auraient été imputables à M. David X... étant observé que, sans être contredit, ce dernier a, aux termes de son courrier du 10 mars 2011 en réponse à l'avertissement, objecté que, depuis le mois de janvier 2011, le gérant ne lui avait plus remis de décompte horaire des salariés de son équipe ce qui le plaçait en difficulté pour établir des plannings prévisionnels pour les congés ; Que la matérialité des deux derniers griefs et leur imputabilité à M. David X... ne sont donc pas établies ;
Attendu, s'agissant du premier grief, qu'aux termes de sa réponse du 10 mars 2011, le salarié a lui-même rappelé que la dorade cuisinée et servie à Mme Y... le 28 février 2011 avait été conditionnée sous vide et surgelée le 18 février précédent puis décongelée le matin du 28 février ; qu'il n'a pas non plus contesté que les observations de Mme Y... relativement au caractère " non consommable " de ce poisson étaient fondées puisqu'il a indiqué que, " devant cette situation " et face aux remarques de cette dernière, lui et son second avaient repris une autre portion du même lot de poisson, conditionné sous vide et surgelé dans les mêmes conditions et que cette " deuxième " portion avait été consommée sans observation particulière de la part de l'intéressée ; que, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans le cadre de la présente instance, ce n'est donc pas la portion de poisson incriminée qui a été consommée par Mme Y... ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, M. David X... avait la responsabilité du respect de l'hygiène HACCP ; que ni aux termes de son courrier du 10 mars 2011, ni dans le cadre de la présente instance, il ne discute le fait que la dorade servie le 28 février 2011 avait été conditionnée sous-vide et surgelée dans des conditions contraires aux règles en vigueur qui, selon les éléments produits aux débats, interdisent la mise sous-vide de produits crus sans test de vieillissement et la congélation sur place sans déclaration d'activité validée par la direction départementale des services vétérinaires ; or attendu que M. David X... ne conteste pas que le poisson incriminé ait été mis sous-vide cru sans respect des règles en vigueur et attendu qu'aux termes de l'audit réalisé le 13 septembre 2010 en sa présence par la société Silliker, le contrôleur avait déjà noté la nécessité de vérifier l'existence d'une déclaration d'activité aux services vétérinaires pour la surgélation ; Attendu que le salarié n'établit pas que cette pratique de mise sous-vide puis de congélation de produits crus lui ait été imposée par le gérant de la société History Restauration, le témoignage imprécis et isolé de M. Nicolas Z... sur ce point étant insuffisant à faire cette preuve ; et attendu, à supposer avérées l'absence d'eau chaude en cuisine et en plonge et l'absence de " raccordement sous l'algéco ", que cette situation, certes imputable au gérant de l'établissement, est sans rapport avec la pratique de mise sous-vide et de congélation de produits crus reprochée au salarié ; que, de même, le fait que M. Y... ait pu concevoir le projet de créer un service " plateaux-repas " en faisant assurer le transport de ces plateaux dans un véhicule ne répondant pas aux normes d'hygiène requises pour ce type de livraison n'est pas de nature à exempter M. David X... de ses propres manquements et responsabilités pour violation des règles relatives à la mise sous-vide et à la congélation des produits ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de la matérialité du premier grief et de son imputabilité à M. David X... ; que, commis par un chef de cuisine/ directeur de restauration expérimenté et ayant le statut de cadre, ce manquement aux règles d'hygiène en matière de mise sous-vide et de congélation des produits crus justifiait à lui seul un avertissement, sanction qui apparaît proportionnée à la faute commise ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté M. David X... de sa demande en annulation de l'avertissement notifié le 2 mars 2011 ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, M. David X... sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Bertrand D... ès qualités une indemnité de procédure de 800 ¿ en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;
Condamne M. David X... à payer à M. Bertrand D... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société History Restauration la somme de 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00392
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;12.00392 ?
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