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07/01/2014 | FRANCE | N°11/03045

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 11/03045


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03045.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00348

APPELANT :
Monsieur Daiyane X...... 72100 LE MANS

représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de la SARL TRANSCOURSES... 89000 AUXERRE
représenté par la SELARL

TERREAU-RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS

CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue du Maréchal de L...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N CLM/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03045.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00348

APPELANT :
Monsieur Daiyane X...... 72100 LE MANS

représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de la SARL TRANSCOURSES... 89000 AUXERRE
représenté par la SELARL TERREAU-RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS

CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71100 CHALON SUR SAONE
représenté par Maître KONNE, avocat substituant Maître L. LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Daiyane X... a été initialement embauché par la société TRANSCOURSES en qualité d'agent de liaison suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 juillet au 31 août 2006. Ce contrat est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, la durée mensuelle de travail étant alors fixée à 84, 50 heures. Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2006, cette durée a été portée à 120 heures puis, aux termes d'un avenant du 1er mai 2007, elle a été portée à 135, 50 heures par mois moyennant un salaire brut mensuel de 1134 ¿, les horaires de travail de M. X... étant fixés du lundi au vendredi de 21 h à 23h30 et de 23h45 à 3h45. Ce dernier avenant précisait qu'une éventuelle modification de cette répartition pourrait intervenir sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, en cas de variation d'activité nécessitant la présence du salarié sur d'autres créneaux de temps que ceux visés ci-dessus, ou pour pallier une absence de personnel ou, enfin, par accord entre les parties.
Par pli recommandé expédié le 18 février 2010, présenté le 20 février suivant et que M. Daiyane X... a laissé " non réclamé ", la société TRANSCOURSES lui a adressé un premier courrier aux termes duquel elle lui réclamait l'envoi, avant le 28 février 2010, de son " relevé de solde de points officiel " datant de moins d'un mois sous peine d'une mise à pied et un second courrier emportant avertissement pour non-respect de la procédure consistant à envoyer chaque semaine les feuilles de suivi renseignées journellement et indiquant la tournée effectuée chaque jour ainsi que le kilométrage accompli.
Par courrier recommandé daté du et expédié le 25 février 2010, présenté le 1er mars suivant et laissé " non réclamé ", la société TRANSCOURSES a fait connaître à M. Daiyane X... qu'à compter du 1er avril 2010, elle perdait le contrat relatif à la liaison Le Mans-Rennes qu'il effectuait et qu'elle se voyait donc dans l'obligation de mettre un terme à son contrat.
Par pli recommandé expédié le 16 mars 2010 et réceptionné par son destinataire le 24 mars suivant, la société TRANSCOURSES a de nouveau adressé à M. Daiyane X... les trois courriers susvisés en les datant du 15 mars 2010, c'est à dire, le courrier réclamant l'envoi, avant le 28 février 2010, du relevé de solde de points officiels datant de moins d'un mois, le courrier d'avertissement pour non-respect de la procédure d'envoi hebdomadaire des feuilles de tournées dûment renseignées et le courrier suivant dont le texte est strictement identique à celui du 25 février 2010 : " Monéteau le 15 mars 2010 Objet : Arrêt de la liaison Rennes Lettre recommandée No 1A 0368006153 8- 2ème envoi de confirmation Monsieur X..., Faisant une visite inopinée hier sur le secteur du Mans, j'ai pu constater que le véhicule affecté à votre tournée n'était pas stationné sur le parking de la poste du Mans comme initialement prévu alors qu'aucune tournée ne vous était affectée. Merci de me justifier par retour de courrier cette anomalie et nous vous rappelons que le véhicule n'est pas à votre disposition à votre convenance. D'autre part, je voulais évoquer une problématique avec vous à savoir que le contrat de la traction Le Mans-Rennes que vous effectuez a été dénoncé par notre client Néolog en date du 11/ 02/ 2010 par courrier recommandé. En conséquence, cette liaison s'arrêtera le 31/ 03/ 2010. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat. Veuillez agréer Monsieur X... Daiyane nos salutations distinguées. ".
Par lettre recommandée du 6 avril 2010 réceptionnée le 10 avril suivant rappelant les termes de ses courriers des 25 février et 15 mars 2010 relatifs à l'arrêt de la liaison " Rennes-Le Mans ", la société TRANSCOURSES a indiqué à M. Daiyane X... qu'elle lui confirmait la proposition qu'elle lui avait faite aux termes d'un entretien du 2 avril 2010 consistant, en raison de la suppression de la tournée Renne-Le mans sur laquelle il était affecté, à revoir son contrat de travail sur la base d'une durée mensuelle de travail réduite à 50, 14 heures par mois correspondant à la réalisation des tournées Evron-Le Mans du mercredi au vendredi et Laval-Le Mans le samedi. Elle concluait sa lettre par la formule suivante : " Dans l'attente de votre réponse face à cette proposition sous huitaine, afin que nous puissions nous entretenir de nouveau sur l'évolution de notre collaboration, veuillez agréer Monsieur X... nos salutations distinguées. ".
Par lettre recommandée du 14 avril 2010 réceptionnée par l'employeur le 16 avril suivant, M. Daiyane X... lui a répondu qu'il ne comprenait pas pour quelles raisons il lui faisait une proposition " peu convaincante " consistant en une durée hebdomadaire de travail de 11 h 58 alors que, suite à son courrier du 15 mars 2010 aux termes duquel il lui avait indiqué " être dans l'obligation de mettre un terme à son contrat de travail ", il considérait que son contrat avait pris fin le 31 mars 2010. Contestant qu'un quelconque accord soit intervenu le 2 avril 2010, il déclarait s'estimer en droit de refuser la proposition qui lui était faite au sujet des liaisons Le Mans-Evron et Le Mans-Laval et il ajoutait que, si la société TRANSCOURSES souhaitait le conserver au sein de son effectif, il voulait que son contrat soit " similaire au précédent ", c'est à dire de 35 heures par semaine.
Par courrier recommandé daté du 24 avril 2010, posté le 20 avril précédent et réceptionné le lendemain, la société TRANSCOURSES a convoqué M. Daiyane X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 3 mai suivant.
Par lettre recommandée du 11 mai 2010 réceptionnée le 14 mai suivant, M. Daiyane X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à un abandon de poste depuis le 1er avril 2010 dans la mesure où, depuis cette date, il n'avait pas effectué les liaisons en direction de Laval et d'Evron alors que la suppression de la liaison Renne-Le Mans ne le dispensait pas d'honorer les deux autres liaisons dont il avait la charge.
Le 10 juin 2010, M. Daiyane X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour défaut de mention de la priorité de réembauche.
La société TRANSCOURSES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 26 juillet 2010, M. Bernard Y... étant désigné liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, un procès-verbal de partage de voix a été établi le 15 juin 2011.
Par jugement du 18 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en formation de départage, a débouté M. Daiyane X... de l'ensemble de ses prétentions, déclaré le jugement commun au C. G. E. A de Chalon sur Saône et condamné le demandeur aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, d'une part, estimé que le courrier recommandé expédié par la société TRANSCOURSES à M. Daiyane X... le 15 mars 2010 ne constituait pas une lettre de licenciement, d'autre part, relevé que le salarié avait, le 14 avril 2010, refusé la modification de son contrat de travail justifiée par la dénonciation, par le client Neolog, du contrat " Rennes-Le Mans ", liaison dont M. X... avait la charge, et estimé que son licenciement pour faute grave notifié le 11 mai 2010 était bien fondé en raison de l'abandon de poste qui lui était imputable depuis le 1er avril 2010 date à compter de laquelle il avait refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail s'agissant des deux autres liaisons qui lui étaient confiées.
M. Daiyane X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 15 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Daiyane X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal :- de juger que son licenciement lui a été notifié aux termes de la lettre du 15 mars 2010 qui énonce clairement la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail et avant laquelle ce dernier ne lui a proposé aucune modification de son contrat, sa proposition ultérieure procédant d'une prise de conscience du fait que la lettre de rupture ne respectait pas les règles relatives à la procédure de licenciement et d'une tentative de régularisation ultérieure de ladite procédure ;- de juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre du 15 mars 2010 qui vise une cause pouvant être qualifiée d'économique (l'arrêt de la liaison " Le Mans-Rennes ") ne répond pas à l'exigence de motivation en ce qu'elle contient une motivation insuffisante pour ne pas énoncer de cause économique, étant ajouté que l'obligation de reclassement n'a pas été mise en oeuvre ;- en conséquence, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES aux sommes suivantes : ¿ 2 976 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 297, 60 ¿ de congés payés afférents, ¿ 595, 20 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 1 488 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¿ 17 856 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 976 ¿ d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche, ¿ 800 ¿ d'indemnité pour absence de la mention relative au DIF ;
à titre subsidiaire :- si la cour estime que son licenciement lui a été notifié seulement par la lettre du 11 mai 2010, de juger qu'il repose sur un motif économique lié à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion d'un mois imposé par l'article L. 1222-6 du code du travail, a failli à son obligation de reclassement et à son obligation de lui offrir la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, étant observé que le motif disciplinaire d'abandon de poste est mal fondé en ce que, dès lors qu'il avait refusé la modification de son contrat de travail par lettre du 14 avril 2010, l'employeur ne pouvait pas lui imposer de travailler au nouveau rythme proposé ;- en conséquence, de fixer aux sommes suivantes sa créance à la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES : ¿ 1 030, 94 ¿ de rappel de salaire pour la période du 24 avril au 11 mai 2010 outre 103, 09 ¿ de congés payés afférents, ¿ 2 976 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 297, 60 ¿ de congés payés afférents, ¿ 595, 20 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 17 856 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 976 ¿ d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche, ¿ 800 ¿ d'indemnité pour absence de la mention relative au DIF ;
- de dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et celle à caractère indemnitaire à compter du jugement ;- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;- de condamner M. Bernard Y... ès qualités à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de fixer à ce montant sa créance de ce chef ;- de déclarer le présent arrêt opposable au C. G. E. A de Chalon sur Saône ;- de condamner M. Bernard Y... ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bernard Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOURSES demande à la cour de débouter M. Daiyane X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester que le courrier du 15 mars 2010 ait emporté notification du licenciement, l'intimé fait valoir que :- dans cette correspondance, le terme " contrat " s'entend seulement de la liaison " Le Mans-Rennes " étant observé que la réduction proposée de la durée du travail correspond exactement au temps hebdomadaire consacré par le salarié à cette liaison ;- le 15 mars 2010, l'employeur a adressé au salarié deux autres courriers desquels il ressort qu'il n'avait aucune intention de rompre le contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire oppose que le courrier de M. X... en date du 14 avril 2010 n'est pas cohérent en ce qu'il y exige un contrat de travail prétendument similaire au précédent alors qu'il n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail à temps plein ; que son refus de la modification de son contrat de travail est donc injustifié ; que l'abandon de poste, non discuté, constitue bien une faute grave qui justifie le licenciement prononcé le 11 mai 2010.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Chalon sur Saône, association gestionnaire de l'AGS, demande à la cour :
- à titre principal, de débouter M. Daiyane X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;- à titre subsidiaire, dans le cas où une créance serait fixée en faveur de l'appelant, de dire que seront exclues de sa garantie :- les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;- les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.) ;- les créances des dirigeants et des mandataires sociaux ;- les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.) ;- les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur) ;- en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-6 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 1o du code du travail) ;- les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 2o du code du travail) ;- en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article D. 143. 3. du code du travail) ;- les créances dépassant, par salarié-toutes créances confondues-le montant général des avances fixé au plafond 4 ou 13 (article L 3253-17 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 8 du code du travail et article D 3253-5 du code du travail-ancien article D. 143. 2. du code du travail) ; et qu'elle ne pourra en tout cas pas être condamnée à remettre les bulletins de salaire, les relevés de congés payés et les documents sociaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Attendu que le courrier du 15 mars 2010 est ainsi libellé : " Objet : Arrêt de la liaison Rennes Lettre recommandée No 1A 0368006153 8- 2ème envoi de confirmation Monsieur X..., Faisant une visite inopinée hier sur le secteur du Mans, j'ai pu constater que le véhicule affecté à votre tournée n'était pas stationné sur le parking de la poste du Mans comme initialement prévu alors qu'aucune tournée ne vous était affectée. Merci de me justifier par retour de courrier cette anomalie et nous vous rappelons que le véhicule n'est pas à votre disposition à votre convenance. D'autre part, je voulais évoquer une problématique avec vous à savoir que le contrat de la traction Le Mans-Rennes que vous effectuez a été dénoncé par notre client Néolog en date du 11/ 02/ 2010 par courrier recommandé. En conséquence, cette liaison s'arrêtera le 31/ 03/ 2010. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat. Veuillez agréer Monsieur X... Daiyane nos salutations distinguées. " ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, nonobstant l'objet mentionné en tête de ce courrier, à savoir, le simple arrêt de la liaison " Le Mans-Rennes " et le fait que l'employeur ait pu, a posteriori, le 2 avril 2010, puis à nouveau par courrier du 6 avril suivant, proposer à M. X... une modification de son contrat de travail par réduction de sa durée hebdomadaire de travail, force est de constater que les termes : " Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat. " emportent clairement énonciation par l'employeur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que cette volonté est confirmée par M. Dursun Z..., seul collègue de travail de M. X... sur Le Mans, lequel atteste de ce que tant le dirigeant de la société TRANSCOURSES que la secrétaire de l'entreprise lui ont indiqué que le contrat de travail de M. Daiyane X... se terminait le 31 mars 2010 et qu'à partir du 1er avril suivant, il devrait lui-même effectuer, outre la liaison Le Mans-Roissy la nuit, les liaisons Le Mans-Evron et Le Mans-Laval ;
Attendu que la réalité de cette rupture est encore corroborée par le fait que l'appelant justifie, par l'attestation du gérant de la société de location de véhicules AALD, avoir restitué à cette société le 2 avril 2010 le véhicule pris en location par la société TRANSCOURSES et mis à sa disposition ; et attendu qu'aucun élément objectif ne vient conforter les énonciations du jugement, contestées par M. X..., selon lesquelles le véhicule ainsi restitué aurait été mis à sa disposition spécifiquement pour accomplir la liaison Le Mans-Rennes tandis qu'il aurait disposé d'un autre véhicule pour effectuer les liaisons Le Mans-Evron et Le mans-Laval ;
Que la réalité de l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail au plus tard dès le 15 mars 2010 est également corroborée par le fait que c'est le 24 avril 2010, aux termes de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur a, pour la première fois, invoqué un abandon de poste à l'encontre de M. Daiyane X... ; que l'employeur a donc attendu plus de trois semaines pour se prévaloir de ce prétendu abandon de poste, étant souligné qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée au salarié d'avoir à reprendre ses tournées Le Mans-Laval et Le Mans-Evron ou à justifier du motif de son absence et qu'il ne fait pas débat que l'employeur avait été informé de ce que M. X... avait remis à la société de location le camion mis à sa disposition dès le 2 avril 2010 ;
Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire que, comme le soutient M. Daiyane X..., qui ne tire aucune conséquence du courrier du 25 février 2010, son licenciement est intervenu au plus tard le 16 mars 2010, date d'envoi du courrier susvisé du 15 mars 2010 ; et attendu que la prise d'effet de cette rupture se situe au 1er avril 2010, lendemain de date de la fin d'exécution de la course " Le Mans-Rennes " par la société TRANSCOURSES pour le compte du client Neolog, événement que l'employeur a désigné comme justifiant la rupture du contrat de travail, étant observé qu'il ne fait pas débat que le salarié a bien exécuté celui-ci jusqu'au 31 mars 2010 inclus ; Attendu qu'aux termes des articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie le licenciement doit, qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif personnel ou d'un licenciement pour motif économique, comporter l'énoncé du ou des motifs personnel (s) qu'il invoque ou celui des motifs économiques invoqués ; Attendu que la lettre du 15 mars 2010 ne comporte l'énoncé d'aucun motif inhérent à la personne du salarié ; que M. Daiyane X... soutient à juste titre que l'indication selon laquelle l'employeur se voit dans l'obligation de rompre le contrat de travail en raison de la perte, à compter du 1er avril 2010, du marché conclu avec le client Néolog au titre de la liaison " Rennes-Le Mans ", renvoie à l'expression d'un motif économique de licenciement ;
Mais attendu que, s'agissant d'un motif économique, la lettre de licenciement doit indiquer non seulement la cause économique du licenciement mais aussi l'incidence sur l'emploi ; or attendu que la lettre du 15 mars 2010 ne contient l'indication ni de la cause économique en ce qu'elle ne fait pas état, notamment, de difficultés économiques, de mutations technologiques, de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise ou d'une cessation d'activité, ni de l'incidence sur l'emploi du salarié puisqu'il y est seulement indiqué que l'employeur entend mettre un terme à son contrat de travail ; Attendu que la perte d'un marché ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la simple indication de la perte du marché relatif à la liaison " Rennes-Le Mans " conclu avec la société Néolog ne suffit pas à énoncer la cause économique du licenciement ; Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. Daiyane X... doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement ;
Attendu, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. Daiyane X... est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; que ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais ; attendu que, dans le dernier état de la relation de travail, M. X... percevait un salaire brut de base d'un montant de 1 252, 18 ¿ ; qu'en considération de sa rémunération brute du mois de mars 2010 d'un montant de 1 495, 79 ¿ incluant, notamment, la prime de nuit et les heures complémentaires régulières, il est bien fondé, pour un délai congé d'une durée de deux mois, à solliciter la somme de 2 976 ¿ outre 297, 60 ¿ de congés payés afférents sommes qui ne sont pas discutées dans leur montant ; Que, de même, en considération de son ancienneté à l'expiration du contrat et du montant de sa rémunération tel qu'il ressort des pièces versées aux débats, le salarié est bien fondé à solliciter la somme de 595, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, cette somme ne donnant lieu à aucune discussion ;
Et attendu, le salarié comptant, au moment de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés (29 salariés en l'occurrence), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois lesquels se sont élevés à la somme de 8 435, 48 ¿ ; Qu'en outre, s'il est exact que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce que, notamment, le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable avant la notification de la rupture par la lettre du 15 mars 2010, dès lors que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne peut pas prétendre au cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure avec l'indemnité pour licenciement injustifié ;
Attendu que M. X... était âgé de 37 ans au moment de la rupture et comptait 3 ans et 8, 5 mois d'ancienneté ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi du 1er juillet 2010 au 1er mars 2011 pour un montant mensuel de l'ordre de 780 ¿, avoir trouvé du travail en intérim à compter du mois d'août 2011 moyennant une durée de travail et une rémunération mensuelles très irrégulières puis avoir été embauché en qualité de chauffeur le 16 septembre 2013 par la société Cousin Transport Rapide moyennant un salaire mensuel brut de base de 1430 ¿ ; Attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de M. Daiyane X... et de sa capacité à retrouver un emploi, du non-respect de la procédure de licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 12 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté le salarié de sa demande d'indemnité distincte pour irrégularité de la procédure de licenciement et infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que sa créance de ces chefs au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES sera fixée aux sommes ci-dessus mentionnées ;
Attendu qu'il sera ordonné à M. Bernard Y... ès qualités de remettre à M. Daiyane X... une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution ;
Attendu qu'il convient également, par application des dispositions combinées des articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce et L. 1235-4 du code du travail, de fixer d'office au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES la créance de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié et ce, dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Attendu que le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de rupture du 15 mars 2010, en violation des dispositions de l'article L. 1233-16 alinéa 2 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice qui sera justement réparer par une indemnité de 500 ¿, créance qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement :
Attendu que, M. Daiyane X... dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, n'a été informé ni de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation ni du nombre d'heures acquises à ce titre, a droit à être indemnisé de la perte de chance qu'il a subie d'utiliser ses droits acquis de ce chef ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 ¿ ;
Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de rappeler que, les créances de M. Daiyane X... trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES prononcée le 26 juillet 2010, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que la société TRANSCOURSES a accusé réception le 14 juin 2010 de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Sur la garantie de l'AGS :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Daiyane X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en cause d'appel, par voie d'infirmation du jugement déféré s'agissant des dépens de première instance, M. Bernard Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOURSES, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Daiyane X... la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Daiyane X... de sa demande d'indemnité distincte pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a été déclaré commun à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Chalon sur Saône ;
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,

Dit que le licenciement de M. Daiyane X... est intervenu le 16 mars 2010, date d'envoi du courrier daté du 15 mars 2010 ;
Déclare ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. Daiyane X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES aux sommes suivantes :
-2 976 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 297, 60 ¿ de congés payés afférents,-595, 20 ¿ d'indemnité de licenciement,-12 500 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-500 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement,-500 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOURSES la créance de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ;
Ordonne à M. Bernard Y... ès qualités de remettre à M. Daiyane X... une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne M. Bernard Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOURSES, à payer à M. Daiyane X... la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Chalon sur Saône, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Daiyane X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Bernard Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOURSES, aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03045
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;11.03045 ?
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