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07/01/2014 | FRANCE | N°11/02760

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2014, 11/02760


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02760.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 17 Octobre 2011, enregistrée sous le no RG F 10/ 01

APPELANT :

Monsieur GAETAN X...... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 009631 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître L. LEVEQUE, avocat substi

tuant Maître Claudine THOMAS de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 10/ 137

INT...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N AD/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02760.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 17 Octobre 2011, enregistrée sous le no RG F 10/ 01

APPELANT :

Monsieur GAETAN X...... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 009631 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître L. LEVEQUE, avocat substituant Maître Claudine THOMAS de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 10/ 137

INTIMES :

Maître Eric Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANJOU START ... 49105 ANGERS CEDEX 02

non représenté
CGEA DE RENNES Immeuble le Magister-4 cours raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représenté par Maître FOLLEN, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Gaëtan X... a été engagé par la société ANJOU START par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2010 en qualité d'ouvrier mécanicien automobile.
Il a été convoqué le 17 septembre 2010, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 27 septembre 2010.
Son licenciement lui a été notifié le 15 octobre 2010 pour faute grave.
La société ANJOU START a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2010. M. Z... a été nommé mandataire liquidateur.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 octobre 2010, auquel il a demandé de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas commis de faute grave ; en conséquence, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ANJOU START aux sommes de :-7700 ¿ de dommages et intérêts,-1536, 10 ¿ pour les salaires dus pendant la mise à pied, congés payés inclus,-1534, 14 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 153, 41 ¿ pour les congés payés y afférents. Il a demandé la remis par M. Z... de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.

L ¿ association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) est intervenue à l'instance par L'UNEDIC-C. G. E. A. de Rennes, son gestionnaire.
Par jugement du 17 octobre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers ayant donné acte à l'A. G. S de son intervention par le CGEA de Rennes, a dit que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ANJOU START les créances de M. X... pour les montants suivants :-3000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1693, 39 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,-1534, 14 ¿ au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied.

Le tribunal a ordonné à M. Z... de remettre à M. X... l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans les termes de la décision, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard, passé le 10ème jour après la notification du jugement. Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de prononcer la liquidation de l'astreinte.

M. Gaetan X... a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2011, appel qu'il a limité au chef de décision ayant fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ANJOU START à la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Gaetan X... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat étant fixée à 85 %.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 octobre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Gaëtan X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ANJOU START sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6000 ¿.
M. X... indique qu'il conteste uniquement le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Il observe qu'un autre salarié de la société ANJOU START, M. Y..., dont l'ancienneté est inférieure à la sienne, a été indemnisé de la rupture du contrat de travail par l'allocation de la somme de 6000 ¿ ; il ajoute que pour ce qui le concerne, le prononcé de la mise à pied l'a mis en difficulté financière, qu'il n'a pas perçu de salaire d'octobre à décembre 2010, et n'a perçu sa première indemnité Pôle Emploi qu'en janvier 2011 ; qu'il n'a trouvé que des emplois intérimaires jusqu'au 3 décembre 2012, date à laquelle il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer l'A. G. S. représentée par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, son association gestionnaire, expose n'intervenir que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire et aucune condamnation n'étant susceptible d'être prononcée à son encontre ; elle ajoute que si une créance est fixée au passif de la liquidation de la société ANJOU START, celle-ci ne pourra lui être déclarée opposable, et sa garantie ne pourra être acquise, que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Elle demande à la cour de lui donner acte de son intervention et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que M. Gaëtan X... a eu une ancienneté de seulement 7 mois au sein de la société ANJOU START et qu'il n'a pas justifié de son préjudice devant les premiers juges ; que devant la cour il ne justifie pas de ses recherches d'emploi pendant sa période de chômage, alors qu'il ressort d'une enquête de Pôle Emploi que le bassin d'Angers connaît de sérieuses difficultés à recruter des mécaniciens automobiles ; qu'il a en outre perçu, du 6 novembre 2010 au 31 août 2011, soit pendant 291 jours, des indemnités journalières au titre de l'allocation d'aide à l'emploi.
M. Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANJOU START, a été convoqué par lettre recommandée du 8 avril 2013 à l'audience du 4 novembre 2013 mais n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté, quoiqu'ayant signé le 10 avril 2013 l'accusé de réception du courrier de convocation adressé par le greffe de la cour.
L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X... a limité son appel au chef de décision ayant fixé sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3000 ¿, et aucun appel incident n'a été formé par M. Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANJOU START, ni par l'A. G. S. représentée par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, son association gestionnaire ; le jugement est en conséquence devenu définitif en toutes ses dispositions, à l'exception du montant alloué de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul chef de décision dont la cour est saisie ;
L'ancienneté de M. X... a été de 10 mois et 15 jours au sein de la société ANJOU START et trouvent par conséquent à s'appliquer les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est inférieure à deux années peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
M. X... été privé du paiement de son salaire, du fait de la mise à pied conservatoire, dès le 17 septembre 2010, et il n'a perçu des sommes de la liquidation judiciaire qu'à compter du mois de décembre 2010 ;
Il ne justifie pas de ses recherches d'emploi jusqu'en août 2011, mais il a, à compter de cette date, obtenu des missions intérimaires, puis un contrat de travail à durée indéterminée ;
La cour dispose en conséquence des éléments nécessaires, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, pour fixer, par voie de réformation du jugement, au passif de la liquidation judiciaire de la société ANJOU START la créance de M. Gaëtan X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4500 ¿ ;
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'A. G. S. intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
M. Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANJOU START, est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Statuant sur l'appel limité par M. Gaëtan X... au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le chef de jugement déféré,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Fixe à la somme de 4500 ¿ la créance de M. Gaëtan X... sur la liquidation judiciaire de la société ANJOU START à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'assurance de garantie des salaires, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Gaëtan X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Condamne M. Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANJOU START aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02760
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-01-07;11.02760 ?
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