COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00423. Rg 12/ 00459 joint
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2012, enregistrée sous le no 21 802 assuré : Raphaël X...
ARRÊT DU 24 Décembre 2013
APPELANTES :
SAS ATLANTIC DESOSS Rue Creuse 72320 ST MAIXENT
représentée par maître MARCIANO, avocat substituant maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34, Place du Général Bonet 61012 ALENCON CEDEX
représentée par monsieur Nicolas Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 24 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2010, M. Raphaël X..., salarié de la société Atlantic Desoss en qualité de boucher, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (ci-après : CPAM de l'Orne) six déclarations de maladie professionnelle afférentes :
- la première, à une épitrochléite droite, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z..., mentionnant une épitrochléite droite avec compression du nerf cubital au coude ;- la deuxième, à une épitrochléite gauche, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z..., mentionnant une épitrochléite gauche avec compression du nerf cubital au coude ;- la troisième afférente à une tendinite du sus-épineux de l'épaule droite, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z... ;- la quatrième, afférente à une tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z... ;- la cinquième, afférente à un syndrome du canal carpien droit, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z... ;- la sixième, afférente à un syndrome du canal carpien gauche, cette déclaration étant assortie d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2010 par le Dr Frédérique Z....
Après avoir transmis ces déclarations de maladie professionnelle à l'employeur par lettres recommandées séparées du 22 septembre 2010, mis en oeuvre un délai complémentaire d'instruction par lettres recommandées du 16 décembre suivant et adressé des courriers de clôture le 29 décembre 2010, par six lettres recommandées du 19 janvier 2011 réceptionnées le lendemain, la CPAM de l'Orne a notifié à la société Atlantic Desoss une décision de reconnaissance du caractère professionnel de chacune des maladies ainsi déclarées.
Le 9 mars 2011, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que ces décisions de prise en charge lui soit déclarées inopposables pour défaut de motivation.
Par lettre postée le 12 juillet 2011, la société Atlantic Desoss a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 mai 2011, notifiée par lettre datée du 13 mai suivant.
Par jugement du 1er février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- reçu la société Atlantic Desoss en son recours ;- dit que les décisions de la CPAM de l'Orne reconnaissant le caractère professionnel des maladies déclarées par M. Raphaël X... le 9 septembre 2010 sont suffisamment motivées ;- rejeté le recours de l'employeur de ce chef ;- dit que les conditions prévues au tableau sont remplies en ce qui concerne les maladies suivantes : ¿ tendinite sus-épineux épaule gauche, ¿ tendinite sus-épineux épaule droite, ¿ syndrome canal carpien gauche, ¿ syndrome canal carpien droit, et a déclaré les décisions de prise en charge de ces maladies opposables à la société Atlantic Desoss ;- dit, en ce qui concerne l'épitrochléite droite et l'épitrochléite gauche, que le délai de prise en charge de sept jours est dépassé et a enjoint à la CPAM de l'Orne de saisir le CRRMP compétent afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si ces maladies ont été directement causées par le travail habituel de la victime ;- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour se prononcer sur l'imputation des dépenses au compte spécial ;- dit qu'en cas de contestation persistante sur la question de l'opposabilité à l'employeur des décision de prise en charge des l'épitrochléites droite et gauche, il serait saisi à nouveau saisi par la partie la plus diligente après dépôt du rapport du CRRMP.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 3 février 2012. La société Atlantic Desoss en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 21 février 2012. Ce recours a été inscrit au répertoire général sous le numéro 12/ 00423. La CPAM de l'Orne en a relevé appel par lettre recommandée postée le 27 février 2012 en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives à l'épitrochléite droite et à l'épitrochléite gauche.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Atlantic Desoss demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de lui déclarer inopposables les six décisions, du 19 janvier 2011, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. Raphaël X... le 20 septembre 2010 au motif que ces décisions, qui lui font grief, ne répondent pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée et que, notamment, ces décisions, qui procèdent en réalité par voie d'affirmation, ne comportent pas l'énoncé clair, précis et circonstancié des considérations de fait et de droit qui ont conduit la caisse à prendre sa décision ; elle estime que la seule sanction qui puisse être attachée au défaut de motivation est l'inopposabilité de la décision à l'employeur ;
à titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposables les quatre décisions, du 19 janvier 2011, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinite du sus-épineux de l'épaule droite, de la tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche, du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche déclarées par M. Raphaël X... le 20 septembre 2010 et de lui déclarer ces quatre décisions inopposables au motif que la condition relative au délai de prise en charge de sept jours fixée par le tableau no 57 A et B n'est pas respectée dans la mesure où ces maladies ont été constatées pour la première fois le 10 septembre 2010 alors que le salarié avait cessé d'être exposé au risque le 1er septembre précédent de sorte qu'il s'est écoulé plus de sept jours entre la date de fin d'exposition au risque et la date de première constatation médicale, étant souligné que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une date de première constatation médicale antérieure au 10 septembre 2010 ;
- de débouter la CPAM de l'Orne de son appel au sujet des dispositions du jugement relatives à l'épitrochléite droite et à l'épitrochléite gauche dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge de ces affections n'est pas respectée et de confirmer, de ces chefs, la décision entreprise, notamment en ses dispositions relatives à la saisine du CRRMP ;
- en toute hypothèse, de condamner la CPAM de l'Orne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société Atlantic Desoss les quatre décisions, du 19 janvier 2011, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la tendinite du sus-épineux de l'épaule droite, de la tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche, du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche déclarés par M. Raphaël X... le 20 septembre 2010 ;
- de l'infirmer en ses dispositions relatives aux épitrochléites des épaules droite et gauche et de déclarer les décisions de prise en charge de ces deux maladies opposables à la société Atlantic Desoss.
A l'appui de sa position, la caisse fait valoir :- s'agissant de la motivation des décisions : ¿ que l'employeur ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle n'est applicable qu'à l'égard des assurés sociaux et que ses dispositions n'imposent une motivation que pour les décisions individuelles de refus d'un avantage ; ¿ que les six décisions litigieuses satisfont à l'exigence de motivation en ce qu'elles contiennent les éléments de fait et de droit qui les fondent, étant rappelé en outre que ces décisions ont été prises après instruction contradictoire de chaque dossier, laquelle instruction a permis à l'employeur de connaître les éléments recueillis ;
- s'agissant de la condition tenant au délai de prise en charge : ¿ l'épitrochléite de l'épaule droite et l'épitrochléite de l'épaule gauche ont été médicalement constatées pour la première fois le 16 août 2010, soit avant la fin de l'exposition au risque, et l'indication de cette date par le médecin conseil suffit à prouver la réalité de cette première constatation médicale et une constatation médicale dans le délai imparti, étant rappelé que la première constatation médicale n'est pas soumises aux mêmes formes que le certificat accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ; ¿ la tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et la tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche ont été médicalement constatées pour la première fois le 1er juillet 2010, comme cela résulte des indications fournies par le médecin conseil, cette indication suffisant à prouver la réalité de la première constatation médicale à cette date laquelle est corroborée par une radiographie réalisée par un spécialiste ; ¿ la condition relative au délai de prise en charge n'est pas discutée s'agissant du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des instances :
Attendu que chacun des appels " croisés " de la société Atlantic Desoss et de la CPAM de l'Orne tendent à remettre en cause une partie des dispositions d'un seul et même jugement ; qu'il est donc d'une bonne justice de juger ces recours ensemble, par un seul et même arrêt ; qu'il convient d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 12/ 00459 avec l'instance enregistrée sous le numéro 12/ 00423 sous lequel l'affaire sera désormais suivie ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Atlantic Desoss recevable en son recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2011, ce recours ayant été diligenté dans les formes et délai impartis par la loi ;
Sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge : 1)... sur la motivation des décisions de prise en charge :
Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, " La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. " ;
Attendu que l'exigence de motivation ainsi posée constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; Que l'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;
Attendu qu'en l'espèce, après l'indication des mentions suivantes portées en entête de chaque courrier de notification : " Prénom, nom RAPHAEL X... Date A. T./ M. P 9 Septembre 2010 " et la précision du numéro du dossier, chacune des décisions de prise en charge du 19 janvier 2011 est ainsi libellée :
¿ épitrochléite droite : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Coude : épitrochléite droite inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
¿ épitrochléite gauche : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Coude : épitrochléite gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
¿ tendinopathie du sus-épineux épaule droite : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse droite inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
¿ tendinopathie du sus-épineux épaule gauche : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
¿ syndrome du canal carpien droit : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit inscrite au TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
¿ syndrome du canal carpien gauche : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;
Attendu qu'en ayant, dans chacune de ces décisions :- mentionné le nom du salarié et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernés, laquelle déclaration est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise,- indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de ce salarié et de la maladie concernée,- précisé la maladie contractée par le salarié et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée,- clairement visé l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiqué que le dossier de la salariée avait été examiné au regard de ces dispositions, la CPAM de l'Orne a bien informé la société Atlantic Desoss, destinataire de sa décision, d'une part, des éléments de fait, à savoir le dossier du salarié et la maladie contractée, étant observé qu'il n'est pas discuté que le dossier a été constitué dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu le consulter, d'autre part, des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire no 57, qui ont fondé sa décision, et elle a, ce faisant, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en fournissant à l'employeur les éléments d'information nécessaires et suffisants à l'exercice d'une éventuelle contestation de la décision ;
Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des six décisions du 19 janvier 2011 par laquelle CPAM de l'Orne a reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées par M. X... au titre des épitrochléites droite et gauche, des tendinopathies des sus-épineux de l'épaule droite et de l'épaule gauche et des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche ;
2).. sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge :
Attendu que le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie ; que c'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge étant observé que peut constituer une première constatation d'une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état, établi avant la cessation de l'exposition au risque, et ce même s'il n'a pas été transmis à l'époque à la caisse ; qu'en l'absence de certificat médical antérieur, la date de première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle ; Et attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque du salarié concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ;
Attendu que la société Atlantic Desoss ne discute pas le respect de la condition relative à l'exposition au risque, ni d'ailleurs d'aucune des autres conditions fixées par le tableau no 57 C s'agissant du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche déclarés par M. X... ; que le seul moyen d'inopposabilité invoqué du chef de ces maladies étant l'insuffisance de motivation des décisions relatives à leur prise en charge et ce moyen ayant été précédemment écarté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ces décisions opposables à la société Atlantic Desoss ;
Attendu que l'épaule douloureuse simple ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs est une maladie inscrite au paragraphe A) concernant l'" épaule " du tableau 57 des maladies professionnelles, tandis que l'épitrochléite est une maladie inscrite au paragraphe B) concernant le " coude " du même tableau 57 des maladies professionnelles lequel concerne plus généralement les " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ; que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'épitrochléite, d'une part, l'épaule douloureuse simple, d'autre part, doivent répondre aux conditions mentionnées à ce tableau, à savoir : l'exécution par l'assuré concerné des travaux spécifiques décrits à ce tableau pour chacune de ces maladies, condition d'exposition au risque dont la réalisation n'est discutée en l'espèce pour aucune des deux maladies, et un délai de prise en charge de sept jours, condition dont l'employeur soutient qu'elle n'est satisfaite ni pour l'épitrochléite bilatérale, ni pour les deux épaules douloureuses simples ;
Attendu que, dans les rapports employeur/ caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ce que les conditions de la présomption sont réunies ;
Attendu qu'il est constant, comme cela ressort des enquêtes réalisées par l'enquêteur " risque professionnel " de la caisse, que M. Raphaël X... a cessé d'être exposé au risque à compter du 1er septembre 2010, date de son placement en arrêt de travail ;
Attendu que le certificat médical initial relatif à la tendinite des sus-épineux de l'épaule droite, de même que le certificat médical initial relatif à la tendinite des sus-épineux de l'épaule gauche mentionnent comme date de première constatation médicale de la maladie le 9 septembre 2010 ; Que c'est également cette date qui figure sur le certificat médical initial de l'épitrochléite droite et sur le certificat médical initial de l'épitrochléite gauche ;
Mais attendu qu'il résulte des informations mentionnées par le médecin conseil sur la fiche de liaison ou " colloque médico-administratif " établi le 28 décembre 2010 que les tendinites des sus-épineux des épaules droite et gauche ont toutes deux été médicalement constatée pour la première fois le 1er juillet 2010 à la faveur d'une radiographie de l'épaule réalisée par un médecin rhumatologue ; attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que ces clichés, qui n'avaient pas à figurer au dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, permettaient d'identifier avec certitude les lésions présentées par l'assuré comme se rapportant aux deux maladies des épaules déclarées ; que le médecin de conseil a donc pu se baser sur ces radiographies pour établir que la date de première constatation médicale de la maladie des deux épaules se situait au 1er juillet 2010, date de ces examens ; que, cette date étant antérieure à la date de fin d'exposition au risque, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la condition relative au délai de prise en charge est remplie ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Atlantic Desoss les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinite des sus-épineux de l'épaule droite et de la tendinite des sus-épineux de l'épaule gauche ;
Attendu, s'agissant des épitrochléites droite et gauche que, sur le colloque médico-administratif qu'il a renseigné pour chacune de ces maladies le 28 décembre 2010, le médecin conseil de la CPAM de l'Orne a mentionné qu'elles avaient toutes deux été médicalement constatées pour la première fois le 16 août 2010 à la faveur d'une consultation réalisée par le Dr A...; attendu que la caisse justifie de ce que le Dr Patrick A...est un spécialiste en médecine physique et de réadaptation ; qu'en cause d'appel, elle produit un document établi par son médecin conseil le 26 novembre 2012, intitulé " argumentaire TASS " aux termes duquel ce dernier indique que M. Raphaël X... a été examiné le 16 août 2010 par le Dr A...et précise que " dans le compte rendu de cette consultation, est noté un symptôme observé lors de l'examen physique, montrant l'existence d'une épitrochléite bilatérale. Dans ce contexte, les examens complémentaires d'imagerie ne sont pas nécessaires pour porter le diagnostic d'une telle pathologie. " ; Attendu que le compte rendu de consultation du Dr A...n'est pas un certificat médical mais constitue un document médical qui n'avait pas non plus à figurer au dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; que ce compte rendu de consultation est précisément décrit par le médecin conseil ; et attendu que ce dernier a pu considérer que le symptôme qui y était décrit par le médecin qui a procédé à la consultation du patient le 16 août 2010 constituait une manifestation de nature à révéler l'existence de l'épitrochléite bilatérale, étant souligné que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin conseil selon lequel, dans le contexte de symptomatologie décrit par le Dr A..., les examens complémentaires d'imagerie ne sont pas nécessaires, cette opinion n'étant d'ailleurs pas même discutée ; que le médecin de conseil a donc pu se baser sur le compte rendu de consultation du Dr A...révélant un symptôme caractéristique d'une épitrochléite bilatérale, pour établir que la date de première constatation médicale de la maladie des deux coudes se situait au 16 août 2010, date de cette consultation ; que, cette date étant antérieure à la date de fin d'exposition au risque, la condition relative au délai de prise en charge est remplie et que, par voie d'infirmation du jugement déféré, les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'épitrochléite droite et de l'épitrochléite gauche doivent être déclarées opposables à la société Atlantic Desoss ;
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Attendu, la cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen relativement aux dispositions du jugement afférentes à l'imputation des dépenses au compte spécial, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
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Attendu, la société Atlantic Desoss perdant son recours, qu'elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 12/ 00459 avec l'instance enregistrée sous le numéro 12/ 00423 sous lequel l'affaire sera désormais suivie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives à l'épitrochléite droite et à l'épitrochléite gauche ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2011 en ses dispositions relatives à l'épitrochléite droite et à l'épitrochléite gauche, et déboute la société Atlantic Desoss de sa demande tendant à ce que les décisions de la CPAM de l'Orne du 19 janvier 2011 portant reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies lui soient déclarées inopposables ;
Condamne la société Atlantic Desoss au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL