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24/12/2013 | FRANCE | N°09/02131

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 décembre 2013, 09/02131


COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02131.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 20 013 585

ARRÊT DU 24 Décembre 2013

APPELANTE :SOCIETE DURA AUTOMOTIV SYSTEMS FRANCE SARoute de Gisy14 Burospace91570 BIEVRES
représentée par maître Aurélie BONNEAU, de la SCP baker et Mc Kenzie, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE S

OCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE3 rue Gaëtan Rondeau44932 NANTES CEDEX 09
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COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02131.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 20 013 585

ARRÊT DU 24 Décembre 2013

APPELANTE :SOCIETE DURA AUTOMOTIV SYSTEMS FRANCE SARoute de Gisy14 Burospace91570 BIEVRES
représentée par maître Aurélie BONNEAU, de la SCP baker et Mc Kenzie, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE3 rue Gaëtan Rondeau44932 NANTES CEDEX 09
représentée par maître C. LE ROUX, substituant Maître Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES - No du dossier 010062

la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire CARSAT PAYS DE LA LOIRE2 place de Bretagne44932 NANTES CEDEX 9
représentée par madame Magali X..., muni(e) d'un pouvoir spécial
en la cause :MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALEantenne de Rennes 4 avenue du bois l'Abbé CS 94323 - 35043 RENNES CEDEX absent(e), avisé(e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et madame Anne DUFAU, conseillers chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :prononcé le 24 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué en faveur des salariés et anciens salariés exposés au cours de leur vie professionnelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité dite ACAATA.
Pour être admis au bénéfice de ce dispositif, le salarié doit : - être atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante (et être âgé d'au moins 50 ans) ;- ou avoir travaillé au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou, pour certains métiers, dans un établissement de construction et de réparation navales ou encore dans certains ports (et avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectuée dans ces établissements, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans).
Une première liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a été établie par arrêté du 29 mars 1999. Sur cette liste figurait l'établissement sis 50, avenue de la Libération au Mans de la société SICO/DBA Bendix pour les salariés y ayant travaillé de 1925 à 1986.L'inscription de cet établissement sur cette liste a été confirmée par l'arrêté du 3 juillet 2000 portant modification de la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cet établissement y est désormais mentionné sous la dénomination suivante : "SICO/DBA/Bendix/Freudenberg : - 50, avenue de la libération, puis ZI Sud, avenue Pierre-Piffault, 72000 Le Mans: de 1925 à 1989.".C'est la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS qui, depuis le 1er janvier 2002 (cf pièce no 1 de l'appelante : "extrait Lbis"), développe son activité au sein de cet établissement.
Le financement de la "préretraite amiante" a, dans un premier temps, été assuré par l'Etat et la branche accidents du travail et maladies professionnelles au travers d'un Fonds de cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante, dit FCAATA créé par l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Aux termes de l'article 47 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004, le législateur a élargi le financement de ce fonds en instituant à son profit une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'ACAATA, et mise à la charge :- de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, les dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié ;- lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, de l'entreprise dont l'établissement est inscrit, par voie d'arrêté, sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante et au titre duquel le salarié sollicite le bénéfice d'une préretraite amiante.
Le 27 décembre 2004, l'URSSAF de Loire Atlantique a été désignée par le Directeur de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), pour assurer, au plan national, le recouvrement de cette contribution dès le 1er janvier 2005.
Du 9 novembre 2006 au 6 février 2009, l'URSSAF de Loire Atlantique a adressé à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS des avis d'échéance de contribution au FCAATA pour les 3ème et 4ème trimestres 2006, pour les 4 trimestres 2007, et pour les 4 trimestres 2008.
Par décision du 19 décembre 2006 notifiée par lettre recommandée du 22 décembre suivant, l'URSSAF de Loire Atlantique a rejeté la contestation émise par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à réception de l'avis d'échéance de contribution relatif au 3ème trimestre 2006 en lui confirmant qu'elle était bien une "entreprise contributrice" et que les assurés cités sur l'avis d'échéance litigieux avaient bien travaillé "pour le compte de l'entreprise DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, au sein de l'établissement SlCO/DBA/DURA - 50 avenue de la Libération au MANS (72)".
Par lettres recommandées des 7 et 28 juin 2007, soutenant qu'elle ne pouvait pas être redevable de la contribution amiante, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique d'une contestation portant sur les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007 ainsi que sur "toute demande ultérieure de versement".
En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, par lettre recommandée postée le 25 février 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet en joignant à ce recours les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2007.
Par décision du 17 avril 2008, considérant que la procédure ne lui permettait pas d'obtenir les éléments d'appréciation sur le recours introduit au sujet des avis d'échéance portant sur tes 3ème et 4ème trimestres 2006 et sur le 1er trimestre 2007, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société. Cette décision a été annulée par la DRASS, autorité de tutelle de l'URSSAF de Loire Atlantique, le 14 août 2008 au motif que la commission de recours amiable devait prendre en compte l'avis de la CRAM "seule réglementairement compétente pour désigner l'entreprise contributrice". Par décision du 18 septembre 2008 notifiée le 8 janvier 2009, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique a, en conséquence, confirmé le bien fondé de l'appel à contribution pour les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007.
Entre temps, par jugement du 4 juillet 2008, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et, avant dire droit sur le fond, a ordonné la mise en cause de la CRAM des Pays de la Loire.
Par jugement du 2 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- ordonné le jonction du dossier ouvert sous le no 20-585 avec le dossier ouvert sous le no 20-013 ;- donné acte à la DRASS des Pays de la Loire de son intervention à l'instance;- débouté la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de son recours ;- déclaré le jugement opposable à l'URSSAF de Loire Atlantique et à la DRASS des Pays de la Loire.
La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier recommandé posté le 28 septembre 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS demande à la cour :- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique s'agissant des avis relatifs aux 3ème et 4ème trimestres 2007 ;- de juger qu'elle n'est pas redevable de la contribution au Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante ;- en conséquence, d'ordonner le remboursement en sa faveur de la somme de 208 142 ¿ qu'elle a déjà réglée de ce chef.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF et tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable du chef des avis relatifs aux 3ème et 4ème trimestres 2007, l'appelante fait valoir qu'elle a bien et valablement contesté ces avis puisqu'aux termes de sa lettre de saisine du 28 juin 2007, elle a expressément indiqué qu'elle contestait les avis relatifs aux deux derniers trimestres 2006 et au premier trimestre 2007 ainsi que toute demande ultérieure de versement.
Pour soutenir qu'elle n'est pas redevable de la contribution amiante, elle fait valoir que :- il n'existe aucun lien juridique entre elle et les sociétés SICO et DBA BENDIX LOCKHEED AIR EQUIPMENT qui seules ont exploité une activité de fabrication de matières moulées thermodurcissables impliquant l'utilisation d'amiante et l'ont revendue à la société Freudenberg en 1980, étant observé qu'en 1978, cette activité avait été transférée de l'établissement situé 50 avenue de la Libération au MANS à l'établissement situé boulevard Pierre Piffault au Mans ;- la seule branche d'activité qui a été transmise le 30 juin 1986 par la société DBA/BENDIX France à la société des Câbles du Mans devenue la société ACCO La Télédynamique puis la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS est l'activité de fabrication de câbles exclusive du recours à l'amiante ;- la société Les Câbles du Mans, bénéficiaire de l'apport de la seule branche d'activité "fabrication de câbles", aux droits et obligations de laquelle elle se trouve, n'a donc pris aucun engagement, ni ne s'est vu transférer aucune obligation relatives aux autres activités de la société BENDIX France, notamment aux activités impliquant l'usage de l'amiante ;- elle n'a jamais supporté et ne supporte pas, au titre de ses cotisations AT/MP, la charge d'une dépense occasionnée par une maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont serait atteint un salarié ou ancien salarié ;- elle ne compte pas parmi les entreprises visées par l'arrêté du 3 juillet 2000 qui fixe la nouvelle liste des entreprises exploitant des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA dans la mesure où il en résulte clairement, notamment par le recours à l'adverbe "puis", que cette liste tient compte des différentes opérations de restructuration de la société SICO intervenues depuis 1976, entre autres, du transfert de l'activité impliquant le recours à l'amiante du site implanté au 50, avenue de la Libération au site implanté boulevard Pierre Piffault, de sorte que cet arrêté distingue bien deux périodes successives à savoir, celle allant de 1925 à 1978 au cours de laquelle l'activité impliquant l'usage d'amiante était exercée 50, avenue de la Libération, et celle allant de 1978 à1989 au cours de laquelle cette activité était exploitée au sein de l'établissement situé avenue Pierre Piffault ;- elle n'est pas expressément visée par l'arrêté et elle n'a pas repris l'établissement visé par l'arrêté ;- il ne peut pas être considéré qu'elle a repris, au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, l'établissement exploité au 50, rue de la Libération au Mans dans la mesure où elle n'y a pas développé une activité similaire, étant observé que l'existence d'une activité similaire et, par voie de conséquence, d'une reprise d'établissement, ne saurait se déduire du seul fait qu'elle n'a pas sollicité l'attribution d'un taux "création" quand elle a commencé son activité au 50, rue de la Libération ;- la plus grande partie des salariés concernés par les contributions litigieuses n'ont jamais été ses salariés ; - il incombe à la société la SCI L.M PLAST, venant aux droits de la société Freudenberg, de supporter la contribution amiante pour les anciens salariés de la société Freudenberg ; - confirmer la validité des appels de contributions reviendrait à mettre à sa charge des contributions se rapportant à des salariés qu'elle n'a jamais employés aux seuls motifs que de l'amiante a été utilisé, par d'autres sociétés, sur "le site SICO 1 avant l'apport partiel d'actifs réalisé en 1986" et qu'elle développait son activité sur ce site à la date à laquelle les salariés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF de Loire Atlantique demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la contestation de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS relative aux avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2007 au motif qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation contre les avis d'échéance des 9 novembre 2007 et 13 février 2008 relatifs à ces périodes, étant observé que la mention, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, d'une contestation des contributions à venir est sans portée, le recours n'étant ouvert qu'à compter de la notification d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ;- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de son recours ;- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Au fond, l'URSSAF soutient que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS est bien redevable des contributions litigieuses en ce qu'elle est l'entreprise qui, à la date d'admission au bénéfice de l'ACAATA des salariés visés dans les avis d'échéance, exploitait l'établissement inscrit sur la liste objet des arrêtés des 29 mars 1999 et 3 juillet 2000 étant observé qu'elle ne rapporte pas la preuve de la reprise partielle, exclusive de toute activité liée à l'amiante, qu'elle allègue et que les salariés bénéficiaires du dispositif de préretraite amiante ayant donné lieu aux appels de contributions litigieux comptaient bien au nombre de ses salariés avant leur entrée dans ce dispositif.Elle ajoute qu'il suffit, pour qu'elle soit redevable de la contribution amiante, qu'elle ait repris un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA, peu important qu'elle ait changé d'activité et qu'elle n'ait pas elle-même exposé les salariés au risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de toutes ses prétentions.
Pour soutenir que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS est bien redevable des contributions amiante litigieuses, elle fait valoir que :- les salariés figurant sur les avis d'échéance sont bénéficiaires de l'ACAATA depuis, au plus tôt, le mois de juillet 2006 ;- il ressort des éléments recueillis, notamment de l'enquête réalisée par un agent assermenté, que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS "est issue" de la société SICO 1 et qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'un changement d'activité ou d'un transfert de l'activité amiante sur le site SICO 2 repris par la société Freudenberg ; au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, elle est donc bien le repreneur de l'établissement inscrit sur la liste objet de l'arrêté du 3 juillet 2000 et elle l'exploitait à la date d'admission au bénéfice de l'ACAATA des travailleurs pour lesquels la contribution est sollicitée ; - en 2002, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS n'a pas contesté le taux AT/MP qui lui a été attribué et n'a pas sollicité un taux "création" ce qui conforte qu'il y a eu simple changement de raison sociale avec poursuite de l'activité, notamment de l'activité amiante aucun élément ne venant établir que cette activité aurait été transférée boulevard Pierre Piffault en 1978.
La cour ayant, lors de l'audience, autorisé l'envoi de notes en délibéré, la CARSAT des Pays de la Loire a fait parvenir une telle note le 7 octobre 2013 aux termes de laquelle, exemples chiffrés à l'appui, elle confirme son indication donnée à l'audience selon laquelle elle a bien opéré une proratisation des contributions amiante litigieuses entre la société appelante et la société AMKEY venant aux droits de la société la SCI L.M PLAST, elle-même successeur de la société Freudenberg sur le site SICO 2 situé avenue Pierre Piffault au Mans.
Aux termes de sa note en délibéré parvenue à la cour le 15 novembre 2013, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS maintient que, dans la mesure où toute activité liée à l'amiante a cessé au plus tard le 16 juillet 1980 sur le site du 50, avenue de la Libération au Mans et où, par voie de conséquence, elle n'a pas repris l'établissement désigné sur la liste de l'arrêté du 3 juillet 2000 et n'a, personnellement, développé sur ce site aucune activité exposant les salariés aux poussières d'amiante, elle ne peut pas être redevable de la contribution amiante même au titre d'un prorata, les contributions litigieuses devant être intégralement assumées par la société AMKEY qui vient aux droits de la société la SCI L.M PLAST, elle-même successeur de la société Freudenberg.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation en ce qu'elle porte sur les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2007 :
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ;
Et attendu qu'en principe, cette dernière ne statue que contre les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'espèce, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS réclame le remboursement de la somme de 208 142 ¿ acquittée au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en vertu des avis d'échéance émis à son égard par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des 3ème et 4ème trimestres 2006, des quatre trimestres de l'année 2007 et des quatre trimestres de l'année 2008;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en réponse à la contestation qu'elle a élevée contre l'avis d'échéance émis le 9 novembre 2006 au titre de la contribution amiante afférente au 3ème trimestre 2006, la société s'est vue notifier par l'URSSAF de Loire Atlantique, le 22 décembre 2006, une décision de la CRAM des Pays de la Loire du 19 décembre 2006 confirmant l'avis litigieux au motif, d'une part, qu'elle avait bien la qualité d'entreprise contributrice, d'autre part, que les salariés concernés par cet avis avaient bien travaillé pour son compte au sein de l'établissement situé 50, avenue de la Libération au Mans ; que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision par lettre du 7 février 2007 ;
Que, par lettre recommandée du 28 juin 2007 ayant pour objet : "Contestation des appels de versement de Contribution Amiante", rappelant sa précédente saisine du 7 février 2007, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, qui avait alors reçu les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007 (ce dernier avis étant en date du 12 mai 2007), a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique en précisant qu'elle contestait les trois avis d'échéance qu'elle avait réceptionnés ainsi que "toute demande ultérieure de versement" et en fondant sa contestation sur le fait qu'elle estimait ne pas pouvoir être une entreprise redevable de la contribution amiante pour n'avoir jamais repris ni exploité l'établissement sis 50, avenue de la République au Mans inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; qu'étant souligné que seul l'avis d'échéance relatif au 3ème trimestre 2006 a donné lieu à une décision de l'URSSAF de Loire Atlantique (la décision notifiée le 22 décembre 2006), il ressort clairement de ces énonciations de la contestation soumise par la société à la commission de recours amiable qu'elle portait sur le principe même de sa qualité d'entreprise contributrice au FCAATA, point sur lequel portait expressément la décision du 22 décembre 2006, et n'était pas limitée aux trois seuls avis d'échéance déjà réceptionnés ;
Et attendu qu'il ressort des termes mêmes des décisions de la commission de recours amiable en date des 17 avril et 18 septembre 2008 que c'est bien de cette question de principe que la commission a compris être saisie et à laquelle elle a répondu ; qu'en effet, tout d'abord, cette dernière y relève être saisie d'une demande d'annulation des avis d'échéance délivrés au motif que la société estime ne pas être concernée par le dispositif législatif en cause, et sa décision finale tient en un rejet de la réclamation et en une confirmation du bien fondé des appels de contribution notifiés à la société au motif que l'établissement qu'elle a repris est bien listé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ;
Qu'il suit de là que la contestation soumise à l'organisme de sécurité sociale, et qui a donné lieu à la décision du 22 décembre 2006, portait bien sur la question de principe de la qualité d'entreprise contributrice de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et que, saisie d'une réclamation contre cette décision, la commission de recours amiable s'est bien également prononcée sur cette question de principe en confirmant la qualité litigieuse dont dépend le bien fondé de tous les avis successivement adressés à l'appelante ; et attendu que la réclamation dont a été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans porte bien sur cette question de principe de l'obligation de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à contribuer au FCAATA, tranchée par la commission de recours amiable sur recours formé par l'entreprise contre la décision du 22 décembre 2006 ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestre 2007 doit en conséquence être rejetée et le recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS déclaré recevable en son intégralité ;
Sur le bien fondé des avis d'échéance litigieux :
Attendu qu'il est constant en l'espèce que les salariés ou anciens salariés, admis au dispositif de l'ACAATA, et du chef desquels les avis d'échéance litigieux ont été émis envers la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, n'ont pas été atteints d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Que, pour la détermination de l'entreprise contributrice, trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 selon lesquelles : "Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1o D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du l du même article 41 article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;....Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1o, les règles suivantes s'appliquent :a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;" ;
Que la question nécessaire à la solution du présent litige est donc de savoir si l'établissement secondaire exploité depuis le 1er janvier 2002 par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS au 50, avenue de la Libération au Mans figure au nombre des établissements désignés comme susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ;
Attendu que la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation est fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste initialement fixée par l'arrêté du 29 mars 1999 ;
Attendu qu'est notamment inscrit sur cette liste telle que modifiée par l'arrêté du 3 juillet 2000, l'établissement : "SiCO / DBA / Bendix /Freudenberg : - 50, avenue de la Libération, puis ZI Sud, avenue Pierre-Piffault, 72000 Le Mans : de 1925 à 1989." étant rappelé que, sur la liste initiale objet de l'arrêté du 29 mars 1999, cet établissement était ainsi désigné : "SICO / DBA Bendix rue de la Fonderie, 50, avenue de la Libération 72000 Le Mans : de 1925 à 1986." ;
Attendu qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui est réputé avoir listé, au jour de sa date, les établissements recensés par l'autorité compétente comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qu'au Mans, un seul établissement a été retenu comme ayant développé une telle activité de 1925 à 1989 et que l'exploitant de cet établissement était, à l'origine, la société SICO et, à la fin de l'exercice de cette activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, la société Freudenberg ; que, par voie de conséquence, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne peut être tenue au paiement de la contribution litigieuse qu'à la condition qu'il soit établi qu'à la date à laquelle les salariés mentionnés sur les avis d'échéance litigieux ont été admis au bénéfice de l'ACAATA, elle avait bien la qualité d'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste publiée par arrêté du 3 juillet 2000, peu important, certes, la nature de sa propre activité et qu'elle ait pu ne pas personnellement exposer les salariés au risque de l'amiante ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des extraits Kbis et Lbis des sociétés qui se sont succédé sur les sites implanté 50, avenue de la Libération et boulevard Pierre Piffault au Mans, et de l'enquête "contribution amiante" réalisée par l'agent assermenté de la CRAM, que :
- à l'origine, la société Industrielle des Comprimés de l'Ouest (SICO) exerçait son activité au sein de deux établissements situés respectivement 50, avenue de la Libération au Mans (SICO 1) et boulevard Pierre Piffault au Mans (SICO 2) ;
- la société SICO a été absorbée par la société DBA BENDIX LOCKHEED AIR EQUIPMENT aux termes d'un traité de fusion conclu le 3 juin 1976 ;
- le 16 juillet 1980, la société DBA BENDIX LOCKHEED AIR EQUIPMENT a fait apport à la société Freudenberg de la branche d'activité de fabrication de produits en caoutchouc et en matière plastique essentiellement pour l'industrie automobile, exercée dans les locaux situés boulevard Pierre Piffault (ex locaux SICO 2) et dont il ne fait pas débat qu'elle impliquait l'utilisation de l'amiante, ces locaux étant devenus l'établissement secondaire de la société Freudenberg, immatriculée au RCS le 16 juillet 1980 et à laquelle ont ensuite succédé : la société Freudenberg L.M PLAST (à compter du 1er septembre 1995), la société L.M PLAST (à compter du 1er janvier 1996) et la société AMKEY à compter du 9 janvier 2006 ;
- à compter du 1er août 1986, c'est la société Les Câbles du Mans, immatriculée au RCS le 16 mai 1986, qui a succédé à la société BENDIX France sur le site du 50, avenue de la Libération au Mans, où elle a implanté son siège social, pour y exploiter une activité d' "étude, fabrication, commercialisation de câbles pour véhicules" ; la société Les Câbles du Mans est ensuite devenue la société ACCO La Télédynamique à laquelle a succédé la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS dont le début d'activité se situe au 1er janvier 2002 et dont l'activité est "l'étude, la fabrication, la commercialisation de télécommandes souples pour toutes industries et tous usages";
Attendu que l'arrêté du 3 juillet 2000 détermine les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et donne, à sa date, pour chaque établissement, la photographie des entreprises connues pour l'avoir exploité au cours de la période retenue comme période de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;
Que, s'agissant de l'établissement initialement exploité par la société SICO, désigné comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA à raison de l'activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante qui y a été développée de 1925 à 1989, les seules entreprises répertoriées comme ayant successivement exploité cet établissement pendant cette période sont : SICO, DBA / BENDIX et, la dernière, Freudenberg ;Et attendu, comme le soutient l'appelante, que l'utilisation de l'adverbe "puis" traduit bien une translation du lieu d'exploitation de cet établissement des locaux situés 50, avenue de la Libération vers les locaux situés boulevard Pierre Piffault ;
Que, dès lors que la société Freudenberg est désignée comme ayant été, au cours de la période 1925 à 1989, le dernier exploitant du seul établissement SICO du Mans, et même du seul établissement du Mans, susceptible d'ouvrir droit à L'ACAATA, et que la société Les Câbles du Mans n'est pas désignée comme tel par les arrêtés du 29 mars 1999 et du 3 juillet 2000 alors qu'elle a exercé son activité sur le site du 50, avenue de la Libération à compter du 1er août 1986 comme successeur de la société BENDIX France, venant elle-même aux droits de DBA et de SICO, il s'en déduit nécessairement que l'autorité compétente pour recenser les établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante n'a pas considéré la société Les Câbles du Mans comme comptant au nombre des entreprises ayant exploité l'établissement du Mans inscrit sur la liste en cause, ce qui confirme que l'étude menée par cette autorité l'a conduite à retenir que l'établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA avait été transféré des locaux sis 50, avenue de la Libération aux locaux situés boulevard Pierre Pifault, avant que la société Les Câbles du Mans ne débute son activité au 50, avenue de la Libération ; et attendu qu'il ressort du libellé même des arrêtés des 29 mars 1999 et 3 juillet 2000 que l'établissement qui a été exploité à cette dernière adresse par la société BENDIX France depuis le 16 juillet 1980 au moins, et qui a été repris, à compter du 1er août 986, par la société Les Câbles du Mans aux droits de laquelle se trouve l'appelante, ne correspond pas à l'établissement désigné comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que le raisonnement de la CARSAT des Pays de la Loire et de l'URSSAF de Loire Atlantique ne pourrait être suivi que si la liste objet de l'arrêté du 3 juillet 2000 désignait deux établissements susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation, dont l'un ayant continué à être exploité au 50, avenue de la Libération, ce qui n'est pas le cas ;
Attendu que l'analyse factuelle de l'historique de l'établissement d'origine SICO, telle qu'elle ressort du libellé ci-dessus rappelé de l'arrêté du 3 juillet 2000, est confortée, d'une part, par les données révélées par les extraits du registre du commerce et des sociétés précédemment résumées dont il résulte que la société Freudenberg a bien repris l'activité "amiante" de DBA BENDIX en juillet 1980, d'autre part, par l'analyse réalisée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une décision rendue le 10 juin 1999 entre la société ACCO Télédynamique, auteur de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, et la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM des Pays de la Loire) aux droits de laquelle vient désormais la CARSAT des Pays de la Loire ; qu'en effet, aux termes de cette décision, la cour énonce :"Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des enquêtes administratives effectuées par la caisse primaire de la Sarthe, que : - Mme Y... Odette a été exposée aux poussières d'amiante alors qu'elle travaillait pour la société SICO, 50 avenue de la Libération au MANS, du 13 avril 1942 au 26 janvier 1951 et du 26 octobre 1953 à mars 1978 - M. Z... a, quant à lui, été exposé en qualité de responsable d'atelier, dans ce même établissement, de 1961 à 1978 Attendu que, selon les éléments versés au dossier, l'établissement en cause, et l'activité qui y est exercée, ont subi les modifications suivantes : - le 3 juin 1976, la société SICO dont l'activité, au sein de l'établissement sis 50 avenue de la Libération au MANS, consistait en la "Fabrication de matières moulées thermodurcissables et finition bakélite", activité dans le cadre de laquelle elle utilisait de l'amiante est absorbée par la société DBA ; - en 1978, la société DBA transfère, dans un établissement sis Boulevard Pierre Piffault - Zone industrielle sud - au MANS, son activité ci-dessus et reprend, dans l'établissement sis 50 avenue de la Libération, la "Fabrication de pièces pour automobiles" qui était jusqu'alors exercée à MOULINS (03) ; que cette entreprise exerce alors, au MANS, deux activités différentes dans deux établissements distincts ; - le 1er mars 1980, l'établissement sis Boulevard Pierre Piffault et la branche d'activité "fabrication de produits en matières thermodurcissables" sont apportés à la société FREUDENBERG SA ; - en 1985, la société DBA devient BENDIX FRANCE - le 30 juin 1986, BENDIX FRANCE apporte la branche d'activité "fabrication de pièces pour l'automobile" qu'elle exerçait au 50 avenue de la Libération à la société des CABLES DU MANS -le 1er avril 1989, la société ACCO LA TELEDYNAMIQUE fusionne avec la société des CABLES DU MANS et reprend l'établissement en cause ; Attendu qu'il apparaît à l'examen des événements ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la caisse régionale, qu'un changement total d'activité est intervenu, en 1978, au sein de l'établissement de l'avenue de la Libération, alors exploité par la société au DBA, constituant une rupture de risque au sens de la législation de la tarification des accidents du travail ;" ;
Attendu qu'il résulte en conséquence des termes mêmes de l'arrêté du 3 juillet 2000 corroborés par les extraits de RCS versés aux débats et par la décision ci-dessus que, depuis le 16 juillet 1980 au moins, l'établissement exploité au 50, avenue de la Libération au Mans successivement par les sociétés DBA, BENDIX France, Les Câbles du Mans, ACCO La Télédynamique puis DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne correspond pas à l'établissement inscrit sur la liste publiée par l'arrêté du 3 juillet 2000 comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA, cet établissement ayant été en 1978 ou, au plus tard, en 1980, transféré sur le site du boulevard Pierre Piffault ; que, dès lors, à la date à laquelle les salariés mentionnés sur les avis d'échéance litigieux ont été admis au bénéfice de cette allocation, soit, entre juillet 2006 et décembre 2008, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne pouvait pas avoir la qualité d'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste publiée par arrêté du 3 juillet 2000 ; qu'elle est donc bien fondée à soutenir qu'elle ne peut pas être considérée comme tenue au paiement des contributions litigieuses et qu'elle n'en est pas redevable ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de déclarer la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS bien fondée en son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique et de sa décision explicite de rejet du 18 septembre 2008, de juger qu'elle n'est pas redevable des contributions litigieuses au FCAATA et de condamner l'URSSAF de Loire Atlantique à lui rembourser la somme non discutée de 208 142 ¿ indûment versée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique et de sa décision explicite de rejet du 18 septembre 2008 et le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestre 2007 et déclare le recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS recevable en son intégralité ;
Dit que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS n'est pas redevable des contributions au FCAATA ayant donné lieu aux avis d'échéance émis à son égard par l'URSSAF de Loire Atlantique au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006, des quatre trimestres de l'année 2007 et des quatre trimestres de l'année 2008 ;
Condamne l'URSSAF de Loire Atlantique à rembourser à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS la somme de 208 142 ¿ indûment versée de ce chef ;
Déboute l'URSSAF de Loire Atlantique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la CARSAT des Pays de la Loire ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02131
Date de la décision : 24/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-24;09.02131 ?
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