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17/12/2013 | FRANCE | N°12/00373

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12/00373


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00373.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01322

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X... ... 53800 RENAZE

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 10059B
INTIMEE :
SAS TRIOPLAST SMS Route de Craon ZI de la Pidaie 49420 POUANCE

représentÃ

©e par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13100886 en présence de Monsieur Y..., d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00373.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01322

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X... ... 53800 RENAZE

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 10059B
INTIMEE :
SAS TRIOPLAST SMS Route de Craon ZI de la Pidaie 49420 POUANCE

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13100886 en présence de Monsieur Y..., directeur financier responsable des ressources humaines COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X..., embauché en contrat à durée indéterminée par la société Trioplast SMS depuis le 13 mars 1978 et employé, depuis un avenant du 2 juin 2005, en qualité de " responsable process produits traditionnels (ensilage grande largeur, films horticoles, sacs poubelles) ", a été licencié pour motif économique le 23 février 2010.
Le motif exposé dans la lettre de licenciement est le suivant :
" La division STRECHFILM du groupe TRIOPLAST s'est trouvée confrontée à une conjoncture particulièrement défavorable entraînant des difficultés économiques.
En effet, la crise économique mondiale a entraîné un fort ralentissement de l'activité industrielle dont l'une des conséquences à été une chute très importante et très rapide des cours du pétrole à la fin 2008.
Or, les produits fabriqués par TRIOPLAST sont constitués par un dérivé du pétrole, le polyéthylène.
De plus, la période de vente étant à 70 % positionnée sur le printemps, la quasi-totalité du stock a été produite avant la baisse des cours, c'est-à-dire à un prix d'achat du pétrole élevé.
Pour préserver ses marges, la division STRECHFILM a été contrainte de maintenir des prix de vente tenant compte de ses coûts d'achat alors que les clients réclamaient des prix bas.
Cette conjoncture économique a entraîné des difficultés d'écoulement des stocks.
Ainsi, fin septembre 2009, la société TRIOPLAST SMS disposait d'un stock de produits finis de 8139 tonnes soit plus du double de celui de l'année précédente.
Les niveaux de stocks élevés et la faiblesse des commandes ont contraint la société à s'adapter pour faire face à la baisse du rythme de production et a eu recours à des mesures de chômage partiel, à la diminution des contrats de travail temporaires, à des actions de formation.
TRIOPLAST SMS a connu 3 années consécutives gravement déficitaires (3 842 0000 euros de pertes cumulées...) devant faire face dans le même temps à la perte de sa compétitivité liée à la hausse des coûts de production. Pour faire face à ses difficultés économique et sauvegarder notre compétitivité une réorganisation induisant une réduction des effectifs doit impérativement être mise en place, ce lui entraîne la suppression de votre poste.
Par ailleurs votre reclassement dans l'entreprise ou le groupe s'est révélé impossible. "
Le 13 décembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, et, à titre subsidiaire, pour violation de l'ordre des licenciements.
Par jugement du 24 janvier 2012, il a été débouté de ses demandes.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 août 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Trioplast SMS à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements et celle de 5 866, 45 euros à titre d'indemnité de préavis, incidence de congés payés incluse, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
1) Sur le motif économique du licenciement
a) Le motif est imprécis dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait référence aux difficultés économiques rencontrées par la division Stretchfilm du groupe scandinave Trioplast, sans que cette division soit définie, et sans qu'il soit précisé en quoi elle constituerait un secteur d'activité au sein du groupe, alors que l'appréciation du motif économique doit se faire au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
b) Le motif est dépourvu de réalité ;
. Ainsi, l'employeur explique que le résultat d'exploitation des produits stretch est redevenu déficitaire durant les deux derniers exercices alors que les produits non-stretch (ensilage, horticulture, sacs poubelles) ont enregistré un résultat nul en 2007 et 2008 et ont chuté dramatiquement en 2009 avec un déficit de près de 1 000 K euros ;
. Il apparaît donc que seul le type de produits non-stretch pénalise l'activité de l'entreprise, alors qu'il ne semble pas faire partie de la division stretchfilm qui est invoquée pour justifier les licenciements ;
. La réalité du motif économique ne résulte pas des pièces versées au dossier, qui sont insuffisantes et qui ne concernent très majoritairement que la seule société Trioplast ;
2) Sur l'obligation de reclassement
. La recherche n'a été faite que sous forme de lettres circulaires strictement similaires adressées aux sociétés du groupe le 25 janvier 2010, soit à la même
date que la première réunion des représentants du personnel, et non à partir du moment où le licenciement était envisagé, et sans préciser la liste des emplois dont la suppression était possiblement envisagée et à tout le moins la catégorie professionnelle que l'employeur avait déjà déterminée ;
. Le reclassement n'a pas été recherché au sein de l'entreprise sur les emplois à temps partiel ;
. Le poste de technicien de laboratoire, qui a été évoqué devant le comité d'entreprise, et qui est devenu disponible avant la notification de la rupture au concluant ne lui a pas été proposé ;
3) Subsidiairement, sur l'ordre des licenciements
. La société Trioplast SMS a examiné les critères d'ordre de licenciement sur les deux seuls responsables process (M. Z... et lui-même) et non au sein de la catégorie des agents de maîtrise intervenant en production, dont faisait partie M. X..., ou des agents de maîtrise responsables d'équipe ;
. Elle a privilégié le critère de performance professionnelle apprécié par niveaux d'évaluation ; or seuls sont produits les comptes-rendus d'entretiens individuels de 2007 et 2008, mais pas de 2009, année précédant la rupture du contrat de travail, ce qui était insuffisant pour apprécier loyalement le critère de performance professionnelle.
Dans ses dernières écritures, déposées le 22 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Trioplast SMS demande la confirmation du jugement.

Elle fait essentiellement valoir que :

1) Sur le motif économique du licenciement
. Le secteur d'activité au sein du groupe qui correspond à la division stretchfilm, composé des sociétés Trioplast AB située en Suède et de la société Trioplast SMS, était dans une situation économique très défavorable en raison du contexte général du secteur professionnel dans lequel évoluaient les deux sociétés qui connaissait un recul dramatique ;
2) Sur l'obligation de reclassement
. La société a effectué une recherche effective de reclassement au sein du groupe, tant en France qu'à l'étranger et a ainsi satisfait à son obligation légale ;
. Elle ne pouvait proposer le poste de technicien de laboratoire à M. X..., car il ne pouvait lui convenir, même avec une formation complémentaire ou un temps d'adaptation, sachant qu'il n'a ni formation initiale ni expérience d'analyse en laboratoire ;

3) Sur l'ordre des licenciements

. La seule catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. X... était celle de responsable process, et non celle des agents de maîtrise, qui constitue un statut professionnel ;
. Les critères d'ordre des licenciement ont été appliqués de façon parfaitement objective au regard notamment des évaluations 2007 et 2008, celles de 2009 n'ayant pas été réalisées en raison des difficultés économiques ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le motif du licenciement :
Sur la précision du motif :
Attendu que la société Trioplast SMS appartient à l'une des cinq divisions, dénommée Strechtfilm, du groupe Trioplast Industrier AB qui est composé d'elle-même et de la société de droit suédois Trioplast AB ; que cette division constitue au sein du groupe le secteur d'activité de la production de stretchfilm (film étirable) et de produits non stretch ou traditionnels (ensilage, horticulture et sacs poubelle) (pièces 1 et 47 de l'intimée) ;
Qu'au regard de ces éléments, la lettre de licenciement du 23 février 2010 expose un motif précis en indiquant que la division Strechtfilm du groupe Trioplast, et plus particulièrement la société Trioplast SMS, se sont trouvées confrontées à des difficultés économiques, lesquelles ont nécessité une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité entraînant la suppression du poste de M. X... ;
Sur la réalité du motif :
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces comptables de la société Trioplast SMS que l'état économique de celle-ci était très dégradé comme le démontrent les pertes qui se sont élevées à 2 417 353 euros en 2007, 582 540 euros en 2008 et 843 021 euros en 2009, soit une perte cumulée sur trois ans de 3 842 914 euros, alors que le taux d'endettement a atteint plus de 21 millions d'euros en 2009 et que les capitaux propres ont diminué de 4 millions d'euros entre 2006 à 2009 (pièces 11 à 17 de l'intimée) ; que la situation économique de l'autre société du même secteur d'activité (produits stretch et non stretch), la société Trioplast AB, s'est également détériorée dans le même temps puisque son résultat net est passé de 6 855 K euros en 2006 à 165 K euros en 2008 et que la marge d'exploitation a baissé de 40 %, passant de 5, 5 % en 2007 à 3, 2 % en 2008 (pièces 20 libellée en euros et 21 libellée en couronnes suédoises, de l'intimée) ;
Qu'il en résulte l'existence de difficultés économiques, au sein du groupe, dans le secteur d'activité auquel appartient M. X..., qui démontrent la réalité du motif du licenciement ;
Sur l'obligation de reclassement :
Attendu qu'à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 25 janvier 2010, au cours de laquelle ce dernier a été informé de la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont celui correspondant à celui occupé par M. X... (pièce 1, p. 12, et pièce 2 de l'intimée), la société Trioplast SMS a adressé aux sociétés du groupe, situées en Suède, Danemark et en France, une lettre circulaire du 25 janvier 2010 pour les informer du projet de suppression de plusieurs postes de travail au sein de différents services, dont un de " head processing " du " department process ", correspondant à l'emploi de M. X..., et un " laboratory technician " du " department quality control " et pour " étudier avec (elles) si les compétences de certains de (ses) salariés, dont les profils sont joints en annexe, pourraient satisfaire les besoins de votre propre entreprise " (pièce 25 de l'intimée) ;
Que ces sociétés ont toutes répondu par la négative à l'exception de la société Trioplanex France qui a indiqué qu'elle était à la recherche " d'un poste de contrôleur de laboratoire, qualification technicien " ;
Que cet emploi ne relevait cependant pas de la même catégorie que celui occupé par M. X... ni ne constituait un emploi équivalent ;
Que compte tenu de la formation de M. X..., qui est celle d'un CAP en mécanique, de son expérience et de ses compétences, exclusivement orientées vers la production (pièces 30, 31 et 32 de l'intimée), il apparaît que la société n'était pas tenue de le reclasser dans cet emploi ;
Qu'aucun autre emploi, en interne, à temps complet ou partiel, ou en externe, n'était disponible ;
Qu'en procédant ainsi à la recherche de postes vacants auprès de l'ensemble des sociétés du groupe qu'elle a informée de la suppression de l'emploi occupé par M. X..., la société Trioplast SMS, qui n'était pas en mesure de reclasser celui-ci dans un poste de la même catégorie ou équivalent, a répondu aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Sur l'ordre des licenciements :
Attendu que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Qu'en l'espèce, seules deux personnes, M. Z... et M. X..., occupaient des postes d'agents de maîtrise " responsables process " que la société Trioplast SMS a appliqué, à juste titre, les critères d'ordre de licenciement au sein de la catégorie formée par ces deux salariés ;
Qu'en prenant en compte les évaluations professionnelles réalisées en 2007 et 2008 de façon contradictoire à l'égard de chacun des deux salariés pour apprécier leurs qualités professionnelles, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient M. X..., que l'employeur ait appliqué le critère défini par l'article L. 1233-5, 4o de façon déloyale, étant précisé que ce critère s'est ajouté à ceux prévus par cet article, ce qui n'est pas contesté ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00373
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-17;12.00373 ?
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