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17/12/2013 | FRANCE | N°12/00342

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12/00342


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00342.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 1048

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANTE :

SARL CAMILLIACUS MOD
217 rue Nationale
49120 CHEMILLE

représentée par Maître Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Annick X...
...
49170 LA POSSONNIERE

représentée par Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 9...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00342.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 1048

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANTE :

SARL CAMILLIACUS MOD
217 rue Nationale
49120 CHEMILLE

représentée par Maître Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Annick X...
...
49170 LA POSSONNIERE

représentée par Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme Annick X... a été engagée le 28 juillet 2003 par la société Camilliacus Mod en qualité de retoucheuse, catégorie 1, selon contrat initiative emploi. En dernier lieu, ses bulletins de paie mentionnaient un emploi de retoucheuse, catégorie 4.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Mme X... a quitté l'entreprise dans le cadre d'une cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante le 31 mai 2009.

Elle a saisi le 28 octobre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant, en leur dernier état, à ce qu'il lui soit reconnu le bénéfice d'un classement retoucheuse de catégorie 5 et qu'il lui soit alloué par voie de conséquence un rappel de salaires de 1 468, 30 ¿ (cf. page 4 du jugement) outre une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant par jugement qualifié comme rendu en premier ressort, a décidé que les fonctions confiées à la salariée correspondaient, à compter du 1er août 2006, à la catégorie 5 de la convention collective et a en conséquence condamné la société au paiement de la somme de 852, 25 ¿ à titre de rappel de salaires, outre celle de 85, 22 ¿ au titre des congés payés afférents, 300 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil a pris acte de ce que la salariée avait retiré lors de l'audience de jugement sa demande faite au titre de la prime de départ en retraite " amiante ".

La société a interjeté appel de ce jugement par lettre expédiée le 14 février 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société conclut à l'infirmation et sollicite que la cour, jugeant que le classement de la salariée en catégorie 4 correspondait aux fonctions réellement exercées, ordonne le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et condamne la salariée au paiement de la somme de
2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la salariée n'a, à aucun moment lors des relations contractuelles, contesté la classification qui lui était attribuée et que les témoignages produits par ses soins sont contredits par ceux qu'elle-même produit.

La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle devait bénéficier de la catégorie 5 mais sollicite la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaires de 1 464, 81 ¿ bruts, outre 146, 48 ¿ d'incidence congés payés et 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle prétend que les témoignages produits par ses soins sont probants.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

Lors des débats, la cour a soulevé un moyen d'office pris de l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article L. 1462-1 du code du travail, le montant de la demande, chiffrée, apparaissant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Les parties, invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré autorisée jusqu'au 23 octobre 2013, n'en ont adressé aucune, même au-delà de ce délai.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 1462-1 du code du travail, les jugements des conseils des prud'hommes sont susceptibles d'appel ; toutefois ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. Selon l'article D 1462-3 du même code, ce taux est fixé à 4000 ¿.
Par ailleurs, la demande est caractérisée par son objet, non par les
principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre. N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.

En l'espèce l'objet de la demande, chiffré et concernant une période déterminée, (la salariée ne demandant pas reconnaissance pour l'avenir de la classification mais seulement pour le passé), est d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort.

Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable, étant observé que la qualification inexacte mentionnée sur la notification du jugement, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'a pas fait courir le délai de pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la société Camilliacus Mod aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00342
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-17;12.00342 ?
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