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17/12/2013 | FRANCE | N°12/00288

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12/00288


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ LR/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00288.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2012, enregistrée sous le no F10/ 01312

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANTE :

Madame Patricia X... ... 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 003901 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée de Ma

ître Sophie HUCHON substituant la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS-No du...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ LR/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00288.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2012, enregistrée sous le no F10/ 01312

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANTE :

Madame Patricia X... ... 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 003901 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée de Maître Sophie HUCHON substituant la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS899
INTIMEE :
SAS RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION R. O. C SAS ROC venant aux droits de la SNE SARPA (suite absorption) Rue de Gautray-ZI de la Saussaye 45590 SAINT CYR EN VAL

représentée par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS-No du dossier 1790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme X... a été engagée par la société angevine de restauration du patrimoine ancien (SARPA) le 2 février 1998 en qualité d'employée administrative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Mme X..., après avoir reçu un avertissement par lettre du 20 mai 2010, et avoir été convoquée à un entretien préalable par courrier du 3 juin 2010, a été licenciée le 23 juin 2010 pour les motifs suivants : " (...) Nous avons dû de nouveau constater de grandes difficultés dans l'exécution de vos obligations contractuelles :- le 18 mai 2010, dans le cadre d'une opération en marché public, le secrétaire général vous a demandé une dernière modification dans la présentation du devis. Ce même jour, M. Olivier Y...a effectué une modification en vous demandant de l'envoyer. Le 29 mai 2010, un mail a été de nouveau adressé par le secrétaire général car il n'avait toujours rien reçu. Effectivement, vous ne l'aviez pas envoyé alors que le risque était de ne pas obtenir le marché.- Le 1er juin 2010, M. Olivier Y...s'est aperçu que toute une partie du classement dont vous êtes chargée n'était pas fait depuis le 14 mai dernier.- Le 2 juin 2010, M. Olivier Y...a constaté que vous n'avez pas relevé la boîte aux lettres depuis au moins le mois de janvier 2010 puisque celle-ci contenait des documents (arrêts de travail déposés par les salariés,...) datant de cette période. Comme rappelé dans notre courrier de convocation à entretien préalable, la récurrence de vos erreurs, oublis, indiscrétions, nous a amené à vous notifier un avertissement le 18 mai dernier et elle nous avait déjà amené, il y a plusieurs mois, à considérer qu'au regard de votre situation personnelle, il serait sans doute difficile de continuer à collaborer avec vous. Cela nous avait conduit à évoquer la possibilité de conclure une rupture conventionnelle. Vous ne l'avez pas souhaité, ce qui est parfaitement votre droit. Ce qui l'est moins, c'est d'avoir poursuivi et amplifié un comportement tenant tout autant à l'insuffisance professionnelle qu'à la faute disciplinaire, entraînant des perturbations régulières de l'activité de la société et causant à celle-ci et à ses collaborateurs, un évident préjudice. (...) "

Mme X... a saisi en décembre 2010 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en premier ressort, considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 145 ¿, a condamné la société Restauration Orléanaise Construction (ROC), venant aux droits de la société SARPA, à payer à Mme X... la somme de 14 000 ¿ de dommages-intérêts, celle de 1 716, 53 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement et celle de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a en outre condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, la salariée conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre la somme de 64 350 ¿, ainsi que celle de 1 200 ¿ HT (outre la TVA) sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, se réservant le droit de renoncer à l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les faits reprochés qualifiés de fautes disciplinaires ne sont ni réels ni sérieux ; de même les griefs ayant fondé l'avertissement ne sont pas prouvés par l'employeur. En outre, aucun élément ne vient établir l'insuffisance professionnelle alléguée, alors même qu'elle n'a pas subi le moindre reproche pendant 12 ans. Elle souligne la précarité de sa situation, étant toujours son emploi.

Dans le dernier état de ses prétentions, la société conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la salariée de toutes ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que suite au décès de son mari, Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, ce qui l'a contrainte à engager Mme Amandine Z...en qualité de secrétaire à compter du 28 septembre 2009, pour pallier les absences de l'intéressée. Mme X... a très mal vécu son retour à l'emploi et la présence d'une personne ayant été capable de lui succéder sans difficulté. Une rupture conventionnelle avait été envisagée au regard de la situation personnelle difficile de la salariée et du fait que, depuis son retour, celle-ci se comportait de manière agressive et s'obstinait à ne pas appliquer les consignes de travail ; l'intéressée l'a refusée. Son comportement professionnel a justifié par la suite le prononcé d'un avertissement.
Sur le licenciement, la négligence professionnelle de l'intéressée dans l'exécution de ses tâches constitue un motif réel et sérieux de licenciement. En effet, la salariée n'a pas retourné par mail un devis modifié, contrairement aux instructions reçues ; or, le seul fait de ne pas répondre à un courriel comportant une demande de modification porte atteinte à l'image de la société. En outre, l'absence d'avenant concernant les travaux supplémentaires exposait la société à un refus de règlement. Les absences de la salariée ne peuvent justifier le défaut de classement reproché, postérieur. La boîte aux lettres de la société peut être utilisée par d'autres personnes que le facteur. De surcroît, ces fautes ne sont pas isolées puisque le licenciement fait suite à un avertissement.

Sur le préjudice qui aurait été subi, Mme X... ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière sur l'année 2011, ni de ses recherches d'emploi.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Les " grandes difficultés dans l'exécution des obligations contractuelles " sur lesquelles le licenciement est fondé ne sont nullement établies, en l'état des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
S'agissant d'abord du fait que Mme X... n'a pas adressé au secrétaire général de la mairie de Nuaillé un devis rectifié, dans le cadre d'une opération de marché public, comme il lui avait été demandé de le faire, si le fait n'est pas contesté, il est établi que la rectification demandée ne portait que sur l'intitulé d'une rubrique du devis et n'a pu avoir aucune incidence sur l'attribution du marché, contrairement à ce qui est allégué-exclusivement-dans la lettre de licenciement.
Aucune pièce n'est produite pour établir que le classement de dossiers incombant à la salariée aurait été négligé, durant la période visée dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne le fait que la salariée aurait omis de relever la boîte aux lettres de l'entreprise, la salariée prouve que, cette boîte aux lettres étant dégradée, l'employé des postes déposait le courrier directement au bureau. Il n'est pas établi par l'attestation de M. Y..., produite par l'employeur, que des arrêts de travail y auraient été déposés sans avoir été relevés, comme indiqué dans la lettre de licenciement.
La seule négligence avérée ne constitue ni une faute disciplinaire, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement non fautive.
Le jugement, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X..., veuve et mère de deux enfants qui étaient à sa charge au moment de la rupture, justifie avoir d'abord perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant d'effectuer une formation de gestionnaire de paie. Elle a travaillé, durant les années 2012 et 2013, selon divers contrats à durée déterminée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge lors de la rupture (46 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dont les dispositions sont applicables, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le complément d'indemnité de licenciement :
La somme allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement a été exactement calculée au regard des dispositions conventionnelles applicables et de l'ancienneté de la salariée. Ce chef de dispositif doit également être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant de ce seul chef et y ajoutant ;
Condamne la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) à payer à Mme Patricia X... la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamne, par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) à payer à Maître de Stoppani, avocat au barreau d'Angers, la somme de 1 400 ¿ TTC au titre des honoraires et frais que Mme X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître de Stoppani, si elle recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Déboute la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00288
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-17;12.00288 ?
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