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17/12/2013 | FRANCE | N°12/00130

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12/00130


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00130.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00105

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANT :

Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association PROMOJEUNES FORMATION 49 ...... 49102 ANGERS CEDEX

représenté par la SCP ACR (Maître Sarah TORDJMAN), avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
M

adame Agnès X... épouse Y... ...49330 SCEAUX D ANJOU

présente, assistée de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, av...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00130.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00105

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANT :

Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association PROMOJEUNES FORMATION 49 ...... 49102 ANGERS CEDEX

représenté par la SCP ACR (Maître Sarah TORDJMAN), avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame Agnès X... épouse Y... ...49330 SCEAUX D ANJOU

présente, assistée de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 11 027A
CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentée par la SELARL LEXCAP (Maître Bertrand CREN), avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Y... a été embauchée à trois reprises par contrats à durée déterminée par l'association Promojeunes Formation 49 (l'association) en qualité d'animatrice de formation :
. Du 12 avril au 12 mai 1995 ;. Du 11 février au 13 août 1997 ;. Du 29 septembre 1997 au 3 avril 1998.

Puis elle a conclu avec l'association un contrat à durée indéterminée le 14 avril 1998 pour occuper le même emploi.
Par courrier remis au directeur de l'association le 3 décembre 2010, elle a sollicité " une suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un congé sans solde " et " une autorisation d'absence pour une durée de 6 mois à compter du 3 janvier jusqu'au 30 juin 2011 " pour lui permettre d'effectuer un remplacement en tant que chef de service au sein d'une autre association. Elle a précisé que cette absence ne serait pas rémunérée et qu'elle reprendrait son poste ou un emploi similaire le 1er juillet 2011.
Après examen de la demande de Mme Y..., l'association a décidé de ne pas y donner une suite favorable, ce dont elle l'a informée par lettre du 16 décembre 2010.
Après avoir tenté d'obtenir un départ transactionnel, Mme Y... a présenté sa démission par courrier du 27 janvier 2010 remis au directeur et rédigé de la façon suivante :
" Suite au revirement de l'accord que vous m'avez donné concernant mon départ en congés sans solde du 3 janvier au 30 juin 2011 et au litige qui m'oppose de ce fait au conseil d'administration de Promojeunes, je me vois contrainte de vous présenter ma démission avec demande de ramener mon préavis à 7 jours, afin d'être libre de tout engagement au 3 janvier 2011 ".
Le 2 février 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir principalement la requalification, d'une part, des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement.
Par jugement du 5 janvier 2012, le conseil a accueilli ses demandes.
Il a condamné l'association à payer à Mme Y... :
. En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée :
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;. 1 538 euros à titre d'indemnité de requalification ;

. En conséquence de la requalification de la démission :
. 4 456, 54 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus ;. 5 375, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement ;. 26 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il a condamné en outre l'association à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles sommes versées à Mme Y... au titre de l'ARE entre le jour du licenciement et le jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois et condamné l'association à payer à Mme Y... une indemnité de procédure.
L'association a relevé appel le 19 janvier 2012 et Mme Y... a relevé appel incident.
L'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2012, M. Z...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'AGS, appelée à la cause, intervient par son mandataire le CGEA de Rennes.
Les parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me Z...ès qualités conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux contrats à durée déterminée de 1995 et 1997 ;. Dire que la prise d'acte de la rupture du 27 décembre 2010 doit produire les effets d'une démission ;. Condamner Mme Y... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :
1) Sur les contrats à durée déterminée :
A) sur la prescription :
. La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun trentenaire, qui est applicable en matière prud'homale, à 5 ans ;. Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes au début de l'année 2011, elle est irrecevable à solliciter la requalification des contrats et le paiement d'indemnités pour toute la période antérieure à janvier 2006, en application de l'article 2224 du code civil ;

B) Sur la régularité des contrats :
. Les contrats respectent la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 dont l'article 5. 4. 3 prévoit l'embauche des formateurs pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps ;. Ils respectent également l'article L. 122-1-1, 3o devenu L. 1242-2, et D. 1242-1 du code du travail en ce que, pour les activités d'enseignement, il est possible de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage ;

C) Sur les indemnités :
. Le conseil de prud'hommes a eu tort d'allouer des dommages-intérêts au titre de la rupture du premier contrat à durée déterminée dès lors que Mme Y... n'a subi aucun préjudice entre 1995 et 1997, qu'il n'y a pas eu d'interruption pour les contrats à durée déterminée conclus en 1997, et qu'en toute hypothèse, un contrat ne pouvant être rompu qu'une seule fois, il n'est pas possible de se fonder sur la requalification des contrats à durée déterminée de 1995, 1997 et 1998 pour justifier une demande indemnitaire au titre d'une rupture qui serait intervenue sur cette période, alors que dans le même temps, Mme Y... expose que le contrat a été rompu le 27 décembre 2010 ;
2) Sur la rupture du contrat à durée indéterminée :
. Mme Y... a quitté son emploi de sa propre initiative ;. l'association n'avait aucune obligation de lui accorder un congé sans solde, qui était soumis aux dispositions de l'article L. 3142-92 du code du travail, de telle sorte que son refus, qui n'a pas fait suite à un accord préalable du directeur, ne l'a pas contrainte à donner sa démission ;

Dans ses écritures du 13 août 2013 reprises oralement à l'audience, l'AGS s'associe aux prétentions et moyens de M. Z...ès qualités.
Dans ses dernières écritures, déposées le 28 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de :

. Déclarer recevables ses demandes ;

. Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'association aux sommes de :. 1 538 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée des 12 avril 1995, 11 février 1997 et 29 septembre 1997 ;

. 19 068 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats requalifiés en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;. 5 700 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement sur ce point celle de 5275. 84 euros ;. 4 456. 54 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité du licenciement ;. 66 642, 24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour violation du statut protecteur ;. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :
1) Sur les contrats à durée déterminée :
A) sur la prescription :
. Le nouveau délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'étant opposable, en vertu de l'article 2222 alinéa 2, qu'à compter du 17 juin 2013, et l'instance ayant été engagée en 2011, ses demandes sont recevables ;
B) Sur leur régularité :
. La convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 n'est pas applicable aux contrats à durée déterminée ;. Ceux-ci ne respectant pas les dispositions légales, l'arrivée à leur terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

C) Sur les indemnités :
. Elle disposait d'une ancienneté de moins de deux ans au terme de chacun des contrats dont la requalification a été prononcée et en tout cas au terme du dernier contrat ayant pris fin le 3 avril 1998 ;. Elle a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement subi, soit 19 068 euros qui s'ajoute à l'indemnité de requalification justement allouée de 1 538 euros ;

2) Sur la rupture du contrat à durée indéterminée :

. Les parties s'accordent sur le fait que la lettre du 27 décembre 2010 s'analyse comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail ;. La demande de congé sans solde qu'elle a présentée s'analyse comme une demande de congé sabbatique au sens de l'article L. 3142-91 du code du travail ;. Le refus du conseil d'administration qui n'était pas motivé était nul en application de l'article L. 3142-97 ;. Le directeur de l'association, qui représente l'employeur, avait donné son accord, de sorte que, face au brusque et inattendu revirement de l'association, elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2010 ;

. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé sur la base de la convention collective du 15 mars 1966 de l'enfance inadaptée visée par le contrat à durée indéterminée ;. Le montant des dommages-intérêts doit être augmenté en fonction de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture et de ses compétences ;. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, ce dont il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, soit ici 2 082, 57 euros x 32 mois = 66 642, 24 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les contrats à durée déterminée :

A) sur la prescription
Selon l'article 2222, alinéa 2, du code civil issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte qu'il convient d'ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. Z...ès qualités, le délai de prescription extinctive quinquennal qui résulte de l'article 2224 du code civil issu de la même loi, qui a réduit le délai de prescription trentenaire antérieurement applicable, s'est ajouté à celui-ci, dans la limite prévue par l'article précité.
Dès lors qu'au jour où Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes, le délai de prescription trentenaire n'était pas expiré, celles-ci sont recevables comme non prescrites.
B) Sur la régularité des contrats
Comme l'a relevé le jugement, les contrats à durée déterminée litigieux font expressément référence à la convention collective du 15 mars 1966 de l'enfance inadaptée, à laquelle les parties sont soumises, et non à celle des organismes de formation du 10 juin 1988.
M. Z...és qualités ne peut donc se prévaloir utilement de cette dernière.
Si les contrats ont été conclus pour une tâche précise et temporaire comme le prévoit l'article L. 1242-2, alinéa 1er, du code du travail, ils ne stipulent pas qu'ils l'ont été dans un des cinq cas prévus par cet article.
S'agissant du cas prévu par l'article L. 1242-2, 3o, " emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ", il y a lieu de constater que le secteur de la formation, qui est distinct de celui de l'enseignement, n'est pas inclus dans ceux limitativement énumérés par l'article D. 1242-1.

L'employeur ne rapporte pas davantage la preuve qu'il est d'usage constant dans les activités de formation de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi occupé par Mme Y..., ce qui serait au demeurant contradictoire avec sa décision ultérieure du 14 avril 1998 de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée.
La cour relève enfin, après examen de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que celle-ci ne prévoit pas non plus un tel usage.
En conséquence, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, les contrats litigieux, qui ont été conclus en méconnaissance de l'article L. 1242-2, doivent être réputés à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
C) Sur les indemnités
Le jugement sera également confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a justement évalué l'indemnité de requalification laquelle n'est pas inférieure à un mois de salaire.
Il sera infirmé en revanche en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à Mme Y..., dès lors que, par l'effet de la conversion des contrats à durée déterminée, Mme Y... est réputée avoir été employée en contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 1995, lequel n'a été rompu que le 27 décembre 2010, par un événement sur la qualification duquel il convient de statuer.
2) Sur la rupture du contrat à durée indéterminée
Les parties conviennent que la rupture du contrat à durée indéterminée doit être qualifiée de prise d'acte, dès lors que Mme Y... a mis un terme au contrat de travail en indiquant qu'elle était contrainte d'agir ainsi en raison, d'une part, de l'attitude de l'employeur qui serait revenu sur son accord portant sur un congé sans solde et, d'autre part, du litige en résultant avec le conseil d'administration.
Il y a donc lieu d'apprécier si Mme Y... a été contrainte effectivement de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations pour déterminer si la prise d'acte doit, ou non, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, il convient de qualifier, comme en conviennent du reste les parties et comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la demande de congé sans solde de Mme Y..., qui n'est pas envisagé par le code du travail, en demande de congé sabbatique prévue par les articles L. 3142-91 et suivants du code du travail.
L'article L. 3142-92 subordonne l'ouverture du droit au congé sabbatique à l'absence, au cours des six dernières années précédentes dans l'entreprise, d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois.
M. Z...és qualités paraît soutenir que Mme Y... a bénéficié d'un tel congé, alors qu'au vu des pièces qu'il produit, la durée de la formation qualifiante suivie par la salariée au cours des années 2009 et 2010 est inférieure à six mois.
Il apparaît donc que le droit au congé sabbatique était ouvert à Mme Y....
Mais l'article L. 3142-97 permet à l'employeur, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, comme en l'espèce, de refuser un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Il doit alors préciser le motif de son refus à peine de nullité, lequel peut être contesté par le salarié directement devant le bureau de jugement.
En l'espèce, l'association a porté à la connaissance de Mme Y... son refus par lettre du 16 décembre 2010 motivée de la façon suivante : " j'ai le regret de vous informer qu'après examen de votre demande, le conseil d'administration, considérant la situation de l'association et la vôtre, a décidé de ne pas lui donner une suite favorable ".
Or il convient de relever que, d'une part, Mme Y... avait adressé à son employeur son information sur la date de départ en congé sabbatique choisie et sur la durée de ce congé, hors du délai de trois mois prévu par l'article D. 3142-47 du code du travail, et que, d'autre part, elle n'a pas contesté directement devant le bureau de jugement le refus de l'employeur.
Par ailleurs, l'association était d'autant plus en droit de lui opposer un refus qu'elle traversait une période de restructuration, comme le démontre le " relevé de propositions du 23 septembre 2010 " (pièce no 4 de l'intimée) au cours de laquelle la présence d'une salariée d'expérience pouvait lui être précieuse.
Enfin, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir d'un accord du directeur alors que celui-ci le conteste et qu'en toute hypothèse, il n'avait pas le pouvoir de lui donner.
Il apparaît ainsi que Mme Y... ne peut fonder la rupture de son contrat de travail sur l'inexécution des obligations de l'employeur.
Elle ne peut davantage soutenir utilement, contrairement à ce qu'elle a affirmé dans sa lettre du 27 janvier 2010, qu'elle a remise après une large période de réflexion de près d'un mois et demi, qu'elle a agi sous la contrainte.
Il n'y a donc pas lieu de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que celui-ci est nul.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme Y... déboutée de ses demandes d'indemnités de ces chefs.
Le jugement sera également infirmé s'agissant du remboursement ordonné en faveur de pôle emploi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE recevables comme non prescrites les demandes de Mme Y... relatives aux contrats à durée déterminée des 12 avril 1995, 11 février 1997 et 29 septembre 1997 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a alloué à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ses dispositions relatives aux dépens ;
CONSTATE que la créance de Mme Y... s'élève à 1 538 euros au titre de l'indemnité de requalification, et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, soit 3 038 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'association Promojeunes Formation 49 la somme de 3 038 euros ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme Y... de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme Y... aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00130
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-17;12.00130 ?
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