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17/12/2013 | FRANCE | N°11/01030

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 11/01030


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01030.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le no 0/ 08 Assuré : Ahmed X...

ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
GEVELOT EXTRUSION 6 Boulevardd Bineau 92532 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître ROULEAU, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA

MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par Madame Cécile Y..., muni d'un po...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01030.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le no 0/ 08 Assuré : Ahmed X...

ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
GEVELOT EXTRUSION 6 Boulevardd Bineau 92532 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître ROULEAU, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par Madame Cécile Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Madame Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GEVELOT EXTRUSION a pour activité la fabrication d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées pour l'automobile.
Le 20 octobre 1998, elle a souscrit une déclaration d'accident du travail, sans réserve, concernant M. Ahmed X... qu'elle embauchait en qualité d'ouvrier depuis le 24 mai 1976. Il ressort de cette déclaration que, le 19 octobre 1998, ce dernier, qui avait pris son service à 4h30 pour le terminer à 12h15, s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise à 10h30 et a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos en poussant une nacelle ; qu'il a été transporté au cabinet de son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail. Le certificat initial établi par le Dr Patrick Z... décrit un " lumbago aigu suite à effort, pas de sciatalgies. " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 1998.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 1999, le Dr Patrick Z... a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles en mentionnant : " quelques lombalgies persistantes lors efforts ".
Le 17 mars 1999, ce médecin a établi un certificat médical de rechute pour " lombalgies + + + " avec prescription d'un arrêt de travail. L'état de M. X... a été déclaré consolidé par la caisse le 30 juillet 2000 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5 %.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2003, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne pour contester le caractère professionnel de l'accident du 19 octobre 1998 ainsi que la prise en charge de la rechute du chef de laquelle elle arguait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire.
Par décision du 6 octobre 2003, la commission de recours amiable a confirmé le caractère professionnel de l'accident, dit que tous les soins prescrits en rapport avec cet accident devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur.
Statuant sur le recours formé par ce dernier contre cette décision, par jugement aujourd'hui définitif du 22 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval :- a déclaré opposable à la société GEVELOT EXTRUSION la décision de prise en charge de l'accident du 19 octobre 1998 ;- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 17 mars 1999 ;- a dit que le jugement serait communiqué à la CPAM de la Mayenne afin, notamment, que les dépenses relatives à cette rechute soient retirées du compte de l'employeur et que son taux de cotisation soit recalculé et rectifié.

Le 12 mars 2007, à réception de son compte employeur, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable afin que la prise en charge des frais exposés à partir du 16 janvier 1999, date du certificat médical de consolidation de l'accident, lui soit déclarée inopposable.
Le 7 janvier 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2007 ayant rejeté cette demande d'inopposabilité.
Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale en application des dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en donnant mission à l'expert de " prendre connaissance notamment des opinions exprimées par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de La Mayenne et de dire si les soins subis par l'assuré au cours des années 1999 à 2002 ont été rendus nécessaires par la rechute du 17 mars 1999 ou doivent être considérés comme des soins consolidatoires en rapport direct et certain avec l'accident du 19 octobre 1998. ".
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2008.
Aux termes du rapport qu'il a établi le 23 janvier 2009, le Dr Michel D... a conclu en ces termes : " Les soins subis par l'assuré au cours des années 1999 à 2002 doivent être considérés comme des soins post consolidation en rapport direct et certain avec l'accident du 19 octobre 1998. ".
En ouverture de rapport, la société GEVELOT EXTRUSION a conclu à la nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, l'expert ne l'ayant pas convoquée à ses opérations, et elle a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire de droit commun.
Par jugement du 15 décembre 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :- débouté la société GEVELOT EXTRUSION de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 5 novembre 2007 ;- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des frais post-consolidation consécutifs à l'accident du travail du 19 octobre 1998 ;- débouté la CPAM de la Mayenne de sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société GEVELOT EXTRUSION et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

La société GEVELOT EXTRUSION a relevé appel de ce jugement du 15 décembre 2009. Elle a demandé que les opérations d'expertise et le rapport d'expertise du Dr D... lui soient déclarées inopposables au motif, tout d'abord, qu'il s'agit d'une expertise médicale technique alors que, dans les rapports caisse/ employeur, seule peut être mise en oeuvre une expertise judiciaire, en second lieu, que l'expert a procédé par affirmation sans apporter de démonstration au soutien de son point de vue. Elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La caisse a conclu au débouté arguant de ce que les opérations d'expertise avaient été régulièrement menées et que les soins litigieux étaient des soins post-consolidation en rapport certain et direct avec l'accident du 19 octobre 1998.
Par arrêt du 17 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, réformant le jugement entrepris, la présente cour a :
- déclaré inopposables à la société GEVELOT EXTRUSION l'expertise médicale technique réalisée par le Dr Michel D... et le rapport dressé par ce dernier le 23 janvier 2009 au motif qu'il s'agit d'une expertise technique alors que, dans les rapports employeur/ caisse, seule pouvait être mise en oeuvre pour vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail en cause une expertise médicale judiciaire de droit commun ;- avant dire droit sur la demande d'inopposabilité à la société GEVELOT EXTRUSION de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins prodigués et arrêts de travail prescrits entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr André A..., avec la mission suivante, " les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées :- de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Ahmed X... établi par la CPAM de La Mayenne ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'en prendre connaissance ;- de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 et de retracer leur évolution ;- de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Mayenne au titre de cet accident du travail ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail. ".

Par courrier du 22 janvier 2013, le juge chargé du suivi de l'expertise a précisé à l'expert, qu'ordonnée dans le cadre des stricts rapports employeur/ caisse, la mesure d'instruction qui lui était confiée consistait en une expertise sur pièces sans examen de M. X....
Le 3 juillet 2013, le Dr André A... a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué ne pas être en mesure de répondre aux questions posées au motif que, suite à sa demande, la seule pièce qui lui a été adressée par le service médical de la CPAM des Pays de Loire le 14 novembre 2012 est une copie du protocole pour soins après consolidation établi par le Dr Patrick Z..., laconique et illisible.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 août 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société GEVELOT EXTRUSION demande à la cour :
- de constater que la CPAM de la Mayenne n'a pas adressé les pièces nécessaires à l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 17 juillet 2012 ;- de constater que l'abstention renouvelée de la caisse primaire n'a pas permis à l'expert de remplir sa mission ;- en conséquence, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, comme en lien avec l'accident du 19 octobre 1998, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M.

X... postérieurement entre le 16 janvier et le 17 mars 1999 et postérieurement à cette date.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que, alors qu'elle était la seule à être en mesure de transmettre à l'expert les éléments médicaux nécessaires à l'exercice de sa mission, sans motif légitime, la CPAM de la Mayenne n'a pas déféré aux demandes du Dr A..., le plaçant ainsi dans l'impossibilité de remplir sa mission. Elle estime que la cour doit tirer les conséquences de cette abstention de la caisse d'apporter son concours à la mesure d'instruction ordonnée en faisant droit à sa demande d'inopposabilité.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses demandes orales à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de débouter la société GEVELOT EXTRUSION de l'ensemble de ses prétentions et d'ordonner une nouvelle expertise dans les termes de la mission confiée au Dr A....
A l'appui de sa position, elle fait valoir que :- le contrôle médical, c'est à dire, l'échelon local du service médical est un service national extérieur aux caisses primaires d'assurance maladie et, par essence, indépendant ;- il n'y a eu aucune carence de sa part ou de la part de l'échelon local du service médical de la Mayenne (ELSM) dans la transmission des éléments médicaux à l'expert mais l'ELSM de la Mayenne a transmis à l'expert la seule pièce médicale encore en sa possession, à savoir, le protocole de soins établi par le Dr Patrick Z... ;- contacté à plusieurs reprises par l'expert pour obtenir la délivrance du dossier médical de M. X..., l'ELSM de la Mayenne l'a informé de ce qu'en raison du nouveau domicile de ce dernier, son entier dossier médical se trouvait à l'ELSM d'Avignon, et il lui a " finalement conseillé de se tourner vers l'assuré, à défaut d'obtenir les pièces de l'ELSM d'Avignon " ;- sollicités, les services administratifs de la caisse ont, mais en vain, tout mis en oeuvre pour localiser M. X... ;- au demeurant, si le protocole de soins communiqué à l'expert est, certes, peu lisible, il est possible d'y " distinguer " (sic) un certain nombre d'éléments qu'elle énumère et au vu desquelles la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise apparaît justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins prodigués et arrêts de travail prescrits entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale que la présomption du caractère professionnel d'un accident s'étend, en cas de continuité de soins relatifs au même siège lésionnel, à l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient les conséquences d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte ;
Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 19 octobre 1998 mentionne un " lumbago aigu suite à effort, pas de sciatalgies. " ; que le certificat médical final du 16 janvier 1999, date de consolidation de l'état de la victime après l'accident, relève " quelques lombalgies persistantes lors efforts " ; Que le certificat de rechute du 11 avril 1999 note des " lombalgies + + + " et le certificat médical de prolongation du 8 novembre 1999 : une " sciatique L5 droite rebelle au traitement médical post-traumatique " ; que, sur la rechute, l'état de M. X... a été consolidé le 30 juillet 2000 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5 % ;

Attendu qu'il ressort des pièces communiquées par la CPAM de la Mayenne devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et restées au dossier de procédure du tribunal, que le médecin conseil a :- sur la base d'un certificat établi le 13 octobre 2000 par le Dr Patrick Z..., donné un avis favorable à la prise en charge, pendant 5 ans, comme soins après consolidation de l'accident du travail du 19 octobre 1998, de prescriptions d'antalgiques et de " décontracturants " ainsi que de massages et actes de rééducation pour la période du 1er août 2000 au 1er août 2005 ;- donné, le 7 décembre 2005, son accord au protocole " pour soins après consolidation " établi le 21 novembre 2005 par le Dr Patrick Z... proposant, pour le traitement d'un état séquellaire constitué de " lombalgies et de sciatalgies droites ", " un traitement par antalgiques et décontracturants, des AINS à la demande " et des séances de kinésithérapie et ce, pour la période du 2 août 2005 au 2 août 2007 ;

Attendu que le compte employeur de la société GEVELOT EXTRUSION révèle que la CPAM a réglé, en faveur de M. X..., au titre de la législation professionnelle, au cours de l'exercice 2000 : des prestations pour un montant total de 195 397, 56 ¿ en frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et indemnités journalières, au cours de l'exercice 2001 : des prestations pour un montant total de 1 597, 32 ¿ en frais médicaux, de pharmacie et d'hospitalisation, et au cours de l'exercice 2002, des prestations pour un montant total de 378, 59 ¿ en frais médicaux et de pharmacie ;
Attendu que, pour ordonner l'expertise médicale judiciaire confiée au Dr A..., la cour a estimé qu'au regard des notes établies respectivement le 2 septembre 2009 et le 7 avril 2011 par le Dr Elisabeth B... et par le Dr Jérôme C..., la société GEVELOT EXTRUSION, qui n'était pas à même de disposer de documents médicaux plus précis, produisait des éléments suffisamment sérieux pour laisser penser à l'existence d'une éventuelle pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, susceptible d'être mise en rapport avec les soins prodigués et les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 1999, puisqu'en effet, il résultait des observations de ces deux médecins, établies à partir de divers certificats médicaux :- tout d'abord, que le lumbago d'effort dont M. X... avait été victime le 19 octobre 1998 était resté localisé au niveau de la région lombaire et avait entraîné des lombalgies durant trois mois sans signe neurologique, tandis que le certificat de consolidation de la rechute du 1er août 2000 révélait que le salarié victime, âgé de 58 ans comme né en 1942, présentait une " lombosciatalgie droite en rapport avec une discarthrose L4- L5 et une discopathie dégénérative L4- L5- S1 douleur rebelle invalidante dans le territoire L4L5 position assise. ", soit des affections (arthrose et discopathie dégénérative) liées à un processus naturel et inéluctable de vieillissement des disques intervertébraux sans rapport avec un fait accidentel ;

- en second lieu, que les seules lésions décrites sur les certificats médicaux tout au long de l'évolution de la prise en charge de M. X... étaient celles mentionnées sur le certificat de consolidation de la rechute avec séquelles, à savoir, la discarthrose L4- L5 et une discopathie dégénérative L4- L5- S1, et qu'il s'agissait de lésions dégénératives procédant d'un état pathologique antérieur à l'accident, évoluant pour son propre compte et non de lésions post traumatiques pouvant être liées à l'accident du 19 octobre 1998 ;
Que ces deux médecins concluaient en conséquence que les soins prodigués de 1999 à 2002 n'avaient pas de lien avec l'accident survenu le 19 octobre 1998 et que tout concordait pour indiquer que les soins dispensés entre le 17 mars 1999, date de la rechute, et 2003 étaient imputables, soit à la rechute, définitivement déclarée inopposable à l'employeur par jugement du 22 juillet 2004, soit à un état pathologique indépendant de l'accident ;
Attendu qu'aux termes de son rapport du 27 juin 2013, dont il ressort que la CPAM de la Mayenne ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise, le Dr André A... indique que le seul document qui lui a été adressé par le service médical de la caisse est le certificat médical établi par le Dr Patrick Z... attestant que M. X... nécessitait des soins consistant en la prescription d'antalgiques, de décontracturants et de massages-rééducation ; qu'il apparaît qu'il s'agit du certificat ci-dessus visé du 13 octobre 2000 ; que l'expert mentionne également comme pièce mise à sa disposition un " protocole pour soins après consolidation " établi par le Dr Patrcik Z... dont il souligne le caractère illisible ; qu'il s'agit manifestement du protocole du 21 novembre 2005 ; Attendu que l'expert a conclu que ces seuls documents ne lui permettaient pas de répondre aux questions de sa mission ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
Attendu que le Dr A... a sollicité, de la CPAM de la Mayenne, la communication du dossier médical de M. X... au moins par courriers du 20 octobre 2012 et du 30 janvier 2013 ; qu'aux termes de ce dernier courrier, transmis pour information au juge chargé du suivi de l'expertise, il soulignait le caractère très insuffisant des documents qui lui avaient été adressés, précisant que l'un d'eux était illisible ; Attendu que la CPAM de la Mayenne reconnaît elle-même que l'expert judiciaire a contacté à plusieurs reprises son service médical pour obtenir les pièces constitutives du dossier médical de M. X... et que les seuls éléments qu'il lui a transmis sont le certificat établi par le Dr Z... le 13 octobre 2000 et le protocole du 21 novembre 2005, peu lisible ;

Attendu que la CPAM de la Mayenne, qui ne produit strictement aucune pièce dans le cadre de la présente instance, procède par voie d'affirmation pour soutenir que le dossier médical de M. X... serait désormais détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (l'ELSM d'Avignon) et elle ne justifie nullement avoir porté cette information à la connaissance de l'expert judiciaire, ni l'avoir invité à se rapprocher de l'ELSM d'Avignon, ni avoir elle-même tenté une quelconque démarche auprès de ce service ;
Qu'il ressort du courrier adressé le 13 septembre 2006 par la CRAM des Pays de la Loire à la société GEVELOT EXTRUSION (pièce communiquée no 10 de cette dernière) que, pour rejeter sa contestation relative à la prise en charge des dépenses des exercices 2000 à 2005, celle-ci s'est fondée sur le fait qu'" une étude très approfondie du dossier " confirmée par la CPAM de Laval, permettait de retenir que les soins post-consolidation de 2000 à 2005 avaient bien été prescrits suite à la lésion initiale provoquée par l'accident du travail du 19 octobre 1998 et non suite à la rechute ; Que, de même, par courrier du 19 janvier 2007 (pièce communiquée no 12 de l'intimée), la CPAM de la Mayenne a rejeté la demande de l'employeur tendant à ce que les dépenses des années 2000, 2001 et suivantes ne soient pas imputées sur son compte en lui indiquant qu'" après divers examens du dossier et après avis du médecin conseil ", elle lui confirmait que ces dépenses étaient bien en lien avec l'accident du travail initial ; Qu'il suit de là que la caisse a disposé de l'ensemble des éléments médicaux nécessaires pour apporter une réponse aux questions soumises à l'expert judiciaire ; Qu'au contraire, il est patent que les deux seules pièces médicales adressées au Dr A..., à savoir :- le certificat laconique établi le 13 octobre 2000 par le Dr Patrick Z... duquel il résulte seulement que " M. X... nécessite des soins : antalgiques et décontracturants " massages-rééducation en soins post-consolidation de son accident du travail du 19/ 10/ 1998 " ;- le protocole pour soins après consolidation établi par ce même médecin le 21 novembre 2005 proposant, pour le traitement d'un état séquellaire constitué de " lombalgies et de sciatalgies droites ", " un traitement par antalgiques et décontracturants, des AINS à la demande, de la kinésithérapie " et ce, pour la période du 2 août 2005 au 2 août 2007, ne sont pas de nature, et sont tout à fait insuffisantes, pour permettre à l'expert de mener à bien ses opérations et de répondre aux questions précises de sa mission, c'est à dire " de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Mayenne au titre de " l'accident dont M. X... a été victime et " de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail. " ;

Que la CPAM de la Mayenne ne peut pas sérieusement prétendre à la mise en oeuvre d'une autre expertise sur la base de ces deux seuls documents alors, au surplus, qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne disposerait plus du dossier médical de M. X... et que ce dossier serait détenu par l'ELSM d'Avignon ;
Qu'il apparaît que la CPAM de la Mayenne, en s'abstenant, sans justifier d'un motif légitime, de répondre aux demandes réitérées de l'expert judiciaire de lui communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'a pas satisfait aux obligations découlant de l'article 11 du code de procédure civile ; qu'en considération de cette abstention et au regard des notes circonstanciées établies respectivement le 2 septembre 2009 et le 7 avril 2011 par le Dr Elisabeth B... et par le Dr Jérôme C..., produites par la société GEVELOT EXTRUSION, dont il ressort des éléments médicaux suffisamment sérieux pour laisser penser à l'existence, chez le salarié-victime, âgé de 58 ans, d'une pathologie préexistante, de nature dégénérative, évoluant pour son propre compte, sans rapport avec un fait accidentel et propre à être mise en lien avec les soins prodigués et les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 1999, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de déclarer inopposable à la société GEVELOT EXTRUSION la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. X... entre le 16 janvier et le 17 mars 1999 et postérieurement à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la présente cour du 17 juillet 2012 ;
Rejette la demande de nouvelle expertise formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval en date du 15 décembre 2009 en ce qu'il a débouté la société GEVELOT EXTRUSION de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Mayenne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. Ahmed X... entre le 16 janvier et le 17 mars 1999 et postérieurement à cette date ;
Statuant à nouveau de ce chef, déclare cette décision inopposable à la société GEVELOT EXTRUSION ;
Dit que les frais et honoraires du Dr André A..., afférents à la réalisation de l'expertise objet du rapport établi le 27 juin 2013 seront supportés par la CPAM de la Mayenne.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01030
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-12-17;11.01030 ?
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