La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12/00847

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12/00847


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00847.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RENNES, décision attaquée en date du 23 Décembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 00379
ARRÊT DU 26 Novembre 2013
APPELANTE :
Madame Martine X...épouse Y...... 22100 LEHON

représentée par la SCPA PETIT-LE DRESSAY et LECLERCQ (Me BELLAT), avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS HERMES SELLIER 24 Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée pa

r Maître Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 12417
COMPOSITION DE LA COUR :
En a...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00847.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RENNES, décision attaquée en date du 23 Décembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 00379
ARRÊT DU 26 Novembre 2013
APPELANTE :
Madame Martine X...épouse Y...... 22100 LEHON

représentée par la SCPA PETIT-LE DRESSAY et LECLERCQ (Me BELLAT), avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS HERMES SELLIER 24 Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par Maître Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 12417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT et Madame DUFAU, conseillers, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Martine X...épouse Y...a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mars 2006, par la société HERMÈS sellier en qualité de vendeuse pour travailler au sein du magasin situé 6 rue Lafayette à Rennes.
Mme Y...a été nommée vendeuse qualifiée le 1er juillet 2007 et s'est vu confier la charge du secteur bijouterie.
Le 21 septembre 2007 M. Z..., responsable du magasin de Rennes a reçu la salariée pour lui adresser des observations et le 25 septembre il a tenté de lui remettre un écrit relatant l'entretien mais la salariée a refusé cette remise.
Le 26 septembre 2007, la société HERMÈS sellier a adressé à Mme Y..., en courrier recommandé, l'écrit établi par M. Z... et la salariée lui a fait parvenir un arrêt de travail mentionnant un « harcèlement professionnel vraisemblable ».
La société HERMÈS sellier a engagé une enquête en interne et à son issue elle a convoqué Mme Y...à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu à Paris le 11 février 2008, puis reporté le 21 février suivant à la demande de la salariée pour se dérouler à Rennes.
La société HERMÈS sellier a notifié à Mme Y...le 27 février 2008 son licenciement sans versement d'indemnité de préavis ni de licenciement.
Madame Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes en contestant le bien fondé de son licenciement et elle a demandé la condamnation de la société HERMÈS sellier à lui payer les sommes suivantes :- à titre d'indemnité de préavis : 3 759, 76 ¿- à titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 375, 97 ¿- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 117, 19 ¿- à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : 25 000 ¿

Par jugement du 23 décembre 2008, après vaine tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes de Rennes a débouté Mme Y...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société HERMÈS sellier la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Y...a fait appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 janvier 2009.
Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant les frais non compris dans les dépens, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme Y...aux dépens.
La cour a statué en ces termes : "... Mme X..., épouse Y...est de mauvaise foi.... en réalité, les accusations de harcèlement constituent une simple réponse à un recadrage justifié par le comportement adopté par la salariée depuis sa promotion et attesté par ses collègues de travail et caractérisent une man oeuvre délibérée pour se soustraire à l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ;... la mauvaise foi de Martine X...épouse Y...étant ainsi établie, le maintien de celle-ci dans l'entreprise n'était plus possible et son licenciement pour faute grave était justifié. ".

Par arrêt du 7 février 2012, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 mars 2010 par la cour d'appel de Rennes, au visa des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail, et pour les motifs suivants : " En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance, par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".

La cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyées devant la présente cour.
Mme Y...a fait signifier à la société HERMÈS sellier l'arrêt de la cour de cassation par acte d'huissier du 4 avril 2012 et elle a saisi le greffe de la cour d'appel d'Angers par lettre recommandée postée le 17 avril 2012 dont l'accusé de réception a été signé le 18 avril 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 septembre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Y...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
" Constater que le motif de faute grave retenu par l'employeur contre Madame Y..., ne peut être retenu faute de reposer sur des éléments objectifs totalement étrangers à tout harcèlement ;
Constater que la mauvaise foi de Mme Y..., qui n'avait jamais été alléguée avant la venue de l'affaire devant la cour de Rennes, ne peut être retenue puisque les faits dénoncés sont admis et reconnus comme réels par l'aveu de l'employeur qui en donne son interprétation, ce qui doit entraîner la nullité de plein droit du licenciement ;
Et faisant droit aux demandes de Mme Y...:
Dire et juger nul de plein droit, le licenciement de Mme Y...en date du 27 février 2008 ;
Ordonner la réintégration avec toutes suites et conséquences de droit ;
Subsidiairement, à défaut de réintégration :
Condamner la société HERMES sellier à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
- Au titre des salaires :- année 2008 : 21 674 ¿- année 2009 : 21921 ¿- année 2009 : 23 163 ¿- année 2010 : 23 382 ¿- année 2011 : 23. 538 ¿- année 2012 : 23 538 ¿- année 2013 (fin septembre) : 17 653 ¿ total 131 331 ¿

- Au titre de l'intéressement la somme de 22 750 ¿ sauf à parfaire ou diminuer au regard des chiffres que pourraient communiquer l'employeur ;
- Au titre de la perte de trimestres de retraite la somme de 60 000 ¿ ;
- Au titre du préjudice moral la somme de 20 000 ¿ ;
le tout avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2008 date de la demande ;
Condamner la société HERMES sellier à payer à Mme Y...la somme de 5 980 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
Très subsidiairement : En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société HERMES sellier à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
- indemnité de préavis (2 mois) : 3 759, 76 ¿- congés payés afférents : 375, 97 ¿- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 117, 19 ¿- dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 35 000 ¿- indemnité de licenciement (2/ 10o mois) : 1375, 97 ¿ le tout avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2008.

Condamner la société HERMES sellier à payer à Mme Y...la somme de 5 980 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les dépens. "
Mme Y...rappelle que l'employeur n'a pas soutenu devant les premiers juges que sa salariée était de mauvaise foi, mais qu'elle avait fait preuve de légèreté en invoquant des faits de harcèlement non établis ; que la lettre de licenciement, qui fixe le litige, vise exclusivement la dénonciation sans preuve suffisante de faits de harcèlement alors que le règlement intérieur de la société HERMÈS sellier énonce que le licenciement prononcé pour avoir relaté des faits de harcèlement est nul de plein droit ; que c'est donc pour avoir relaté des faits jugés insuffisants en termes de preuve par l'employeur que Mme Y...a été licenciée, et aucunement pour l'avoir fait de mauvaise foi ;
Elle ajoute que les motifs de la cour de Rennes ont été qualifiés " d'impropres " par la Cour de Cassation et pas d'insuffisants, que la mauvaise foi, aux termes de l'arrêt de cassation, ne peut résulter " que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés " et que celui à qui on réclame de plus amples précisions ne peut être assimilé à celui qui dénonce des faits qu'il sait faux ; que l'employeur n'a pas allégué la connaissance de la fausseté des faits jusqu'à l'arrêt de cassation et qu'il en a proposé une interprétation pour dire qu'ils ne pouvaient pas constituer du harcèlement moral, mais entraient dans le cadre d'un bon management, ce qui est la meilleure démonstration de l'absence de fausseté.
Elle précise que le harcèlement invoqué vise seulement son responsable hiérarchique M. Z... et non sa collègue Mme A...; que les faits se sont déroulés comme elle les a relatés, M. Z... lui faisant le 21 septembre 2007 des observations et la traitant " avec mépris " puis lui demandant de faire, dans la réserve du magasin, le destockage de soldes, ce qui est un travail de débutant ; qu'il l'a le 25 septembre 2007 questionnée sur la présence d'une paire de boucles d'oreilles trouvée dans le sac de sa collègue Mme A...et qu'il a voulu lui faire signer ce jour là la relation de l'entretien du 21 septembre sans lui en montrer la première page ;
Mme Y...demande à la cour de dire nul son licenciement et d'ordonner sa réintégration dans son poste de vendeuse qualifiée, avec tous les avantages s'y rattachant. Elle indique avoir, sur les 5 dernières années, perçu à titre de revenus de substitution la somme de 30 723, 64 ¿.
Elle expose avoir subi un important préjudice moral et avoir " plongé dans une dépression profonde ".
******
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société HERMÈS sellier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer Mme Martine Y...mal fondée en ses demandes et l'en déboute r ; de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Y...aux entiers dépens.
La société HERMÈS sellier soutient que la faute grave est caractérisée dès lors que la salariée a imputé à son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral, et a alerté l'employeur à ce sujet, qui a engagé une enquête interne, alors qu'elle n'ignorait pas qu'aucune circonstance factuelle n'était de nature à caractériser un tel harcèlement.
La société HERMÈS sellier expose que Mme Y...n'a, quatre mois durant après l'arrêt maladie, et malgré les demandes réitérées de l'employeur, communiqué aucun élément susceptible de constituer une présomption de harcèlement moral ; qu'elle n'a donc pas étayé ses allégations de harcèlement moral.
La société HERMÈS sellier soutient encore qu'elle ne reproche pas simplement à Mme Y...la " légèreté " avec laquelle elle a porté ses graves accusations mais d'avoir été de mauvaise foi ; que cette mauvaise foi est caractérisée par l'attitude de Mme Y...qui a imputé à son supérieur hiérarchique un comportement constitutif d'une faute pénale avec " imprudence et irréflexion " et qui, malgré la gravité des accusations portées, n'a pas " daigné s'en expliquer " pendant plusieurs semaines.
La société HERMÈS sellier souligne que Mme Y...lui a adressé deux documents seulement pour établir les faits de harcèlement moral invoqués, lesquels lui ont été transmis par le conseil de l'appelante le 3 décembre 2007 (pièce no14 de l'intimée) et le 6 février 2008 (pièce no20 de l'intimée) ; que selon elle ces courriers n'énoncent aucun fait correspondant à la définition du harcèlement moral, puisque M. Z...a le 21 septembre 2007 exercé sans abus le pouvoir de direction et de discipline de l'employeur ; qu'il est établi par les attestations des autres salariés que Mme Y...avait avec ses collègues une attitude " dédaigneuse " et " agressive " et que les reproches qui lui ont été faits étaient justifiés ; que le destockage n'est pas une tâche dévalorisante, tous les salariés ayant l'habitude d'effectuer les tâches courantes du magasin.
Elle reconnaît avoir la charge d'établir la mauvaise foi de la salariée licenciée, sans qu'il soit nécessaire en revanche qu'elle en fasse mention dans la lettre de licenciement ; que cette mauvaise foi, dans les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 2 février 2012, ne résulte pas de l'imputation par le salarié à un responsable hiérarchique ou à un collègue de faits faux, mais de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés et qu'en l'espèce cette connaissance s'évince nécessairement des circonstances de fait et des constatations relevées sur l'attitude et le comportement de Mme Y...; que cela s'induit des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 2010, qui doivent donc être seulement précisés par la présente cour ; que celle-ci pourra, au regard des circonstances de fait de l'espèce, constater que non seulement Mme Y...n'a subi aucun fait de harcèlement moral, mais qu'elle en avait parfaitement conscience et a malgré tout et en parfaite connaissance de cause, accusé son supérieur hiérarchique alors qu'elle connaissait la fausseté des faits dénoncés.
La société HERMÈS sellier indique qu'elle a entendu par le licenciement sanctionner " cette insouciance et cette mauvaise foi ".
La société HERMÈS sellier rappelle que si la nullité d'un licenciement est prononcée et lorsque le salarié demande sa réintégration, celle-ci s'impose à l'employeur ; qu'elle ne s'opposera pas, en conséquence, à la réintégration de Mme Y...si la cour dit le licenciement nul. Elle observe que si le salarié réintégré a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, c'est sous déduction des revenus qu'il a pu percevoir pendant sa période d'éviction et que Mme Y...ne verse pas aux débats d'éléments permettant de savoir, depuis le 1er mars 2008, quand elle a pu travailler et quand elle a bénéficié de l'assurance-chômage ; qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle ni n'établit avoir cherché un emploi ou avoir été dans l'impossibilité de la faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
La lettre adressée le 27 février 2008 à Mme Y...pour lui notifier son licenciement ne comporte pas les termes " faute grave ", ni même le mot " faute ", et n'indique pas non plus que le maintien de la salariée dans l'entreprise est rendu impossible par l'importance de la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles ;
Les parties s'accordent cependant sur la nature disciplinaire du licenciement et pour le qualifier de licenciement pour faute grave, étant acquis que Mme Y...n'a perçu ni indemnité de licenciement, ni indemnité de préavis à l'issue de la rupture du contrat de travail ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
La lettre de licenciement du 27 février 2008 est ainsi rédigée :
" Engagée en qualité de Vendeuse en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2006, vous avez été nommée Vendeuse Qualifiée le 1er juillet 2007.
Nous vous avons reçue le 21 février 2008 dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (entretien fixé initialement au 11 février 2008). A la suite de cet entretien et des différents courriers échangés avec vous-même ou votre avocat, après nouvelle réflexion, nous notons les faits suivants :
Le 26 septembre 2007 à 9 h 59, notre succursale de Rennes a reçu par fax un arrêt de travail vous concernant mentionnant des indications médicales normalement destinées à la Sécurité Sociale : « Etat anxieux. Conflit professionnel avec harcèlement professionnel vraisemblablement ». Cette transmission émanant d'un cabinet d'avocat, nous avons attendu des explications complémentaires pour cet arrêt de travail prenant fin le 7 octobre 2007.
Le 8 octobre, vous étiez invitée à une formation Cuir à Paris. Compte tenu du fait que votre arrêt de travail cessait le 7 octobre, et sans nouvelle de votre part, votre directeur vous a fait parvenir des billets de train à votre domicile afin que vous puissiez y participer. Nous n'avons pu que constater votre absence le 8 octobre au matin.
Vos arrêts de travail se sont alors succédés sans autres précisions. Votre avocat nous a écrit le 8 novembre pour nous demander si nous étions bien au fait du motif de votre arrêt de travail (pièce jointe en annexe). Nous lui avons répondu par courrier du 14 novembre 2007 (pièce jointe en annexe) en lui expliquant les raisons de notre silence, nos devoirs d'employeur et nos attentes pour la suite de votre dossier compte tenu de la gravité des accusations.
Votre avocat nous a répondu par courrier du 3 décembre 2007 (pièce jointe en annexe) en nous envoyant des pages dactylographiées évoquant deux altercations avec Madame A...(une non datée et une datée du 19 septembre), un entretien avec Monsieur Z... le 21 septembre, des appréciations sur le fonctionnement de la succursale, une évaluation du travail et du comportement de Madame A..., un planning du mois de septembre et celui du mois d'octobre 2007.
A la lecture de ce document, ne pouvant établir clairement qui vous accusiez et de quoi, nous avons réitéré notre demande par courrier explicite à votre avocat le 19 décembre 2007 (pièce jointe en annexe). Votre avocat nous a accusé réception de ce document le 21 décembre 2007 en nous indiquant qu'il reviendrait vers nous après avoir recueilli vos explications complémentaires.
Le 16 janvier 2008, sans nouvelles, nous vous avons écrit directement pour vous demander une réponse à nos courriers des 14 novembre et 19 décembre 2007 en vous rappelant « l'extrême gravité de la qualification de harcèlement professionnel » (pièce jointe en annexe). Cette lettre vous a été présentée et remise le 18 janvier 2008 par l'Administration des Postes. Sans réponse de votre part, nous vous avons adressé le 31 janvier 2008 une convocation à un entretien préalable sur Paris pour le 11 février 2008 (pièce jointe en annexe).
Votre avocat nous ayant demandé par courrier du 6 février 2008 de prévoir cet entretien sur Rennes, nous vous avons re-convoquée dans cette ville pour le 21 février 2008. Par ce même courrier par ailleurs, votre avocat nous transmettait de nouvelles pages dactylographiées (pièce jointe en annexe).
Lors de notre entretien du 21 février 2008, nous avons à nouveau attiré votre attention sur le fait que porter des accusations de harcèlement était un acte grave et vous avons reposé la question : qui accusez-vous et de quoi ? Vous avez alors exonéré Madame Danièle A...de tout fait de harcèlement. En revanche, vous avez confirmé vos accusations envers Monsieur Jérôme Z... en invoquant des propos qu'il aurait eus à votre égard lors de l'entretien de recadrage du 21 septembre puis de son attitude " maladroite " au moment de vous remettre le courrier relatant l'entretien, le 25 septembre au soir. Vous avez également mentionné le fait qu'il vous avait accusée pour les boucles d'oreille trouvées dans le sac de Madame A.... Nous vous avons alors rappelé que la question avait été posée à l'ensemble des collaborateurs et que cela n'était en rien une accusation.
Nous avons convenu ensemble que vos relations avec Monsieur Z... étaient bonnes jusqu'au 21 septembre, qu'il vous avait effectivement promue début juillet et confié la responsabilité des bijoux, qu'il vous avait proposé de venir au podium en juillet pour faire les achats avec lui, ce qui vous intéressait beaucoup et qu'il vous avait inscrite en formation. En fin d'entretien, vous avez cependant maintenu vos accusations de harcèlement sans ajouter d'autres événements que ceux que vous aviez mentionnés entre le 21 septembre 2007 et le 25 septembre en dépit du fait que nous ayons attiré à plusieurs reprises votre attention sur la gravité de vos accusations et du temps qui vous a été imparti pour les alléguer.
Notre société ne peut tolérer que des accusations aussi graves, parce que constitutives d'infractions pénales, puissent être formulées avec autant de légèreté par un salarié à l'encontre de sa hiérarchie ou de ses collègues tant dans les délais de dénonciation que dans les faits reprochés. Aussi, après nouvel examen, nous vous informons de notre décision de prononcer votre licenciement.
Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de cette lettre par l'Administration des Postes. Nous vous adresserons par un prochain courrier les documents liés à cette rupture de votre contrat. "
Il ressort de cet écrit que l'unique grief retenu par l'employeur à l'encontre de sa salariée au soutien du licenciement notifié est le fait que Mme Y...a accusé avec " légèreté " son supérieur hiérarchique M. Z... de l'avoir " harcelée " dans le cadre professionnel, entre le 21 et le 25 septembre 2007 et qu'elle a maintenu, à compter du 26 septembre 2007, et jusqu'au licenciement, ses accusations sans apporter les précisions sollicitées par la société HERMÈS sellier ;
Aux termes de l'article L1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L1152-1 du même code, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
L'article L1152-3 du code du travail énonce que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Il se déduit des textes sus-visés que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, mais résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la mauvaise foi invoquée à l'encontre de sa salariée, peu important qu'il ait dans la lettre de licenciement employé le terme " légèreté " plutôt que " mauvaise foi " ;
La société HERMÈS sellier s'appuie, pour soutenir que Mme Y...a dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle connaissait la fausseté, d'une part sur le constat que la salariée n'a répondu à ses demandes de précisions sur les faits allégués que tardivement, le 3 décembre 2007 puis le 6 février 2008, et d'autre part sur l'affirmation de ce que Mme Y...ne relate dans ces deux écrits aucun fait caractérisant le harcèlement moral soit un comportement à caractère répétitif, et une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, de porter atteinte à son avenir professionnel ou d'altérer sa santé physique ou mentale ;
La société HERMÈS sellier invoque enfin l'enquête " contradictoire " à laquelle elle a procédé, qui a consisté à recueillir les déclarations de M. Z..., de Mme A..., et de deux autres employés du magasin, et dont il résulte selon elle que le comportement de Mme Y...a justifié, le 21 et le 25 septembre 2007, l'exercice par M. Z... du pouvoir de direction de l'employeur ;
Elle invoque aussi le fait que M. Z... avait obtenu en juillet 2007 que Mme Y...soit nommée vendeuse qualifiée, et que lui soit versée en janvier 2007 une prime exceptionnelle de 400 ¿, et souligne enfin que M. Z... a insisté, malgré l'arrêt de travail déposé par Mme Y..., pour que celle-ci reste inscrite à un stage de formation " cuir " prévu le 8 octobre 2007, pour lequel 7 personnes sur 200 candidats, avaient été sélectionnés, dont elle ;
Il est acquis aux débats cependant, et non contesté par l'employeur, que les relations existant entre M. Z... et Mme Y...ont commencé à se dégrader début septembre 2007, que M. Z...a le 21 septembre 2007, pendant environ une demi-heure, dans la réserve du magasin, eu un entretien avec Mme Y...au cours duquel il a fait à celle-ci des reproches au sujet de son comportement avec les autres salariés, et qu'il lui a ensuite fait procéder dans cette réserve à un déstockage de soldes ; qu'il l'a questionnée le 25 septembre 2007 dans l'après-midi sur la présence dans le sac de Mme A...d'une paire de boucles d'oreilles modèle Nautille en or blanc et diamants et qu'il lui a demandé à 19 h, le même jour, de signer le compte-rendu de l'entretien du 21 septembre, sans vouloir lui laisser lire la première page du document ;
Les premiers juges ont considéré que M. Z... avait le 21 septembre 2007, procédé à un " recadrage ", que la réserve était un lieu constituant une " sphère privée à l'abri des regards " et que " laisser le reste de la matinée dans ce lieu (le salariée) à faire un travail de déstockage afin qu'elle recouvre une certaine quiétude relève plus de l'intelligence managériale que d'un acte de harcèlement ", ce que soutient aussi la société HERMÈS sellier ;
Il ressort cependant de l'attestation de M. Z... lui-même d'une part que ce " recadrage " avait été éprouvant pour la salariée, puisqu'il indique lui avoir proposé de s'occuper des soldes dans la réserve " afin de lui permettre de s'isoler et de se remettre de ce moment de tension " et d'autre part qu'il n'était pas demandé habituellement aux employés de faire ce travail, M. Z...indiquant : " ce travail dans la réserve était, depuis mon arrivée à Rennes, effectué généralement par moi-même. " ;
Quoique M. Z... affirme enfin dans cette attestation que l'écrit relatant l'entretien du 21 septembre 2007 " ne constituait nullement une sanction disciplinaire ", celui-ci constitue bien un avertissement délivré à la salariée à laquelle d'une part plusieurs reproches sont faits, et à laquelle d'autre part il est demandé " de modifier immédiatement et durablement " son comportement ;
Il est également certain que M. Z... a questionné le 25 septembre 2007 Mme Y...sur la présence d'un bijou, provenant du magasin, dans le sac de sa collègue Mme A..., ce qui induisait nécessairement qu'il envisageait qu'elle ait placé celui-ci dans les affaires de Mme A...pour lui nuire. Quoique M. Z... atteste avoir interrogé également les autres employés du magasin à ce sujet, aucun d'entre eux ne mentionne avoir fait l'objet d'une telle interrogation dans les attestations versées aux débats par la société HERMÈS sellier (pièces 24, 25, 26, 27 de l'intimée) ;
Il est enfin acquis que le 25 septembre 2007 à 19 h, alors que Mme Y...s'apprêtait à quitter le magasin, M. Z... a voulu lui remettre en main propre le compte-rendu de l'entretien du 21 septembre, et qu'elle signe cette remise, sans lui laisser lire la première page du document, qui est celle mentionnant les griefs énoncés pendant le dit entretien ;
Ce sont ces faits, survenus les 21 et 25 septembre 2007, dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, que Mme Y...relate dans ses écrits du 3 décembre 2007 puis du 6 février 2008, peu important que le courrier du 3 décembre 2007 contienne en outre le récit des " altercations " intervenues avec Mme A..., que Mme Y...n'accuse pas de harcèlement moral à son égard ; La salariée y exprime son sentiment d'avoir été traitée, lors de l'entretien du 21 septembre 2007 " avec mépris ", et affirme que M. Z... a " cherché à la rabaisser " ; elle ajoute, quant au questionnement sur le bijou trouvé dans le sac de Mme A...qu'il " laissait penser très nettement " qu'elle avait pu opérer une telle " manipulation " ; elle indique encore que lorsque M. Z... a voulu lui faire signer un document sans le lui laisser lire elle a ressenti qu'il " avait envie de se débarrasser d'elle et d'obtenir sa démission " ;

Le certificat médical du 26 septembre 2007, et les arrêts de maladie prolongés jusqu'au 16 décembre 2007 corroborent l'affirmation de la salariée de ce que les faits dénoncés ont dégradé sa santé ;
Il ressort de ces éléments que les faits allégués par Mme Y...comme caractérisant un harcèlement moral à son encontre, dont la salariée établit la matérialité, ont eu un caractère répété du 21 au 25 septembre 2007, peu important que cette répétition ait eu lieu sur une brève période, et qu'ils ont causé une dégradation de la santé de la salariée ; qu'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; ils ne peuvent dès lors être dits faux ;
Il est dès lors indifférent de savoir si le harcèlement moral dénoncé est caractérisé, la seule vérification incombant au juge dans le présent litige étant celle de la mauvaise foi ou non de la salariée, qui ne peut s'induire que de sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, mais non résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Le salarié ne cesse en effet de bénéficier de la protection assurée par le code du travail en matière de dénonciation de faits de harcèlement moral que s'il est prouvé qu'il est de mauvaise foi c'est-à-dire qu'il sait que les faits dénoncés sont faux ;
La preuve de la fausseté des faits dénoncés n'étant pas rapportée par la société HERMÈS sellier, aucune mauvaise foi de la salariée n'est caractérisée par l'employeur ;
La référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du dénonciateur, la nullité de la rupture quels que soient les autres griefs énoncés dans cette lettre ;
Le seul grief énoncé par la société HERMÈS sellier pour justifier le licenciement pour faute grave de Mme Y...étant le fait que la salariée a relaté des faits de harcèlement moral alors qu'elle les savait faux, ce licenciement doit être, par voie d'infirmation du jugement entrepris, dit nul dès lors que la société HERMÈS sellier ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la salariée licenciée ;
Mme Y...sollicite sa réintégration dans son emploi, ce à quoi la société HERMÈS sellier indique ne pas s'opposer ;
La réintégration de Mme Y...lui ouvre droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et la réintégration, sous déduction des revenus de remplacement et des rémunérations perçus pendant cette période, qui comprennent les allocations de chômage ;
Le salarié réintégré ne peut prétendre en sus à des dommages et intérêts que s'il justifie d'un préjudice supplémentaire et distinct de celui causé par la rupture, ce que Mme Y...ne soutient pas, les dommages et intérêts n'étant sollicités par elle que subsidiairement à la réintégration ;
Elle demande paiement de l'ensemble des salaires et avantages rattachés à son poste de vendeuse qualifiée, à compter du 27 février 2008, et en justifie dans ces termes :
- montant de ses salaires annuels, de janvier 2008 à la fin septembre 2013, établis sur la base du salaire de 2007, (Mme Y...produit les bulletins de
salaire qui lui ont été remis de janvier 2007 à décembre 2007) avec une revalorisation conventionnelle de 6, 87 % en 2009 et de 1, 62 % en 2001, soit la somme de 131 331 ¿ ;
- sommes dues au titre de l'intéressement annuel, soit au moment du licenciement une moyenne annuelle de 4550 ¿, que la société Hermès sellier ne conteste pas, soit pour 5 ans la somme de 22 750 ¿ ;
- montants perçus sur la période allant du 27 février 2008 à la fin septembre 2013, considérés comme revenus de substitution, résultant des allocations de chômage versées par Pôle Emploi, soit pour 2008 la somme de 6067 ¿, pour 2009 la somme de 12 398 ¿, pour 2010 la somme de 5506 ¿, pour 2011 la somme de 932 ¿ et pour 2012 celle de 342, 64 ¿ ;
- salaires obtenus pour un emploi effectué au sein du magasin Burton de Dinan, du 20 avril 2011 au 31 décembre 2011, soit la somme de 5487 ¿ ;
Mme Y...justifie des montants sus-visés par la production de ses déclarations de revenus de 2008 à 2012, et par la production des courriers que lui a adressés Pôle Emploi pour renseigner ses déclarations de revenus ; elle apporte également un certificat de travail mentionnant la nature et la période de l'emploi qu'elle a effectué au sein de la société Burton ; le total des revenus de substitution ainsi justifié est de 30 723, 64 ¿ ;
Mme Y...sollicite par conséquent le versement par la société HERMÈS sellier de la somme de 131 331 ¿ + 22 750 ¿-30 723, 64 ¿ = 123 357, 36 ¿ arrondis à 123 357 ¿ ;
Doivent encore être soustraits de ce montant les sommes perçues, à la lecture des bulletins de salaire remis à Mme Y..., par la salariée pour les mois de janvier, février et mars 2008, soit le montant total de 4 395, 34 ¿, ainsi que la somme de 1611, 58 ¿ perçue par elle en février 2008 au titre de l'intéressement ;
La société HERMÈS sellier est condamnée à payer à Mme Y..., au titre de la réintégration de la salariée dans son poste à compter du 27 février 2008, la somme de 117 350, 08 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de réception par la société HERMÈS sellier de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Rennes ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ;
La société HERMÈS sellier qui perd le procès en cause d'appel est condamnée à payer à Mme Y...la somme de 3000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; elle est déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 décembre 2008 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DECLARE nul le licenciement notifié à Mme Y...le 27 février 2008,
ORDONNE la réintégration par la société HERMÈS sellier de Mme Martine X...épouse Y...dans son poste de vendeuse qualifiée, à compter du 27 février 2008,
CONDAMNE la société HERMÈS sellier à payer à Mme Y...la somme de 117 350, 08 ¿ au titre des salaires et avantages dus à Mme Y...depuis le 27 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de réception par la société HERMÈS sellier de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Rennes,
CONDAMNE la société HERMÈS sellier à payer à Mme Y...la somme de 3000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre,
CONDAMNE la société HERMÈS sellier aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt annulé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00847
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-26;12.00847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award