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26/11/2013 | FRANCE | N°12/00069

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12/00069


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00069.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01069

ARRÊT DU 26 Novembre 2013

APPELANTE :

SARL RBMC 26 rue Valentin des Ormeaux 49610 MURS ERIGNE

représentée par Maître Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Maryline X...épouse Y......49130 LES PONTS DE CE (bénéficie d'une aide juridictio

nnelle Totale numéro 2013/ 008740 du 08/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00069.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01069

ARRÊT DU 26 Novembre 2013

APPELANTE :

SARL RBMC 26 rue Valentin des Ormeaux 49610 MURS ERIGNE

représentée par Maître Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Maryline X...épouse Y......49130 LES PONTS DE CE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008740 du 08/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société RBMC qui exploite un supermarché sous l'enseigne groupe système U dans le centre commercial de la Chesnaie, aux Ponts de Cé en Maine et Loire a embauché à compter du 4 septembre 2006 Mme Maryline Y...en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 h par semaine) en qualité de caissière.
Le 4 mars 2009 Mme Y...a été directement victime d'un vol à main armée perpétré dans le magasin, l'auteur lui demandant d'ouvrir sa caisse en lui pointant une arme sur la tempe.
Le 22 mai 2010 Mme Y...a été agressée, avec une collègue Mme Z..., par un client habituel du magasin qui l'a injuriée et menacée de violences.
Elle a déposé plainte et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010, puis cet arrêt a été prolongé jusqu'au 28 juillet 2010.
Le 19 juillet 2010 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge cette agression au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 30 juillet 2010 lors de la visite de reprise du travail le médecin du travail a prononcé " l'inaptitude de Mme Y...au poste, en une seule visite pour danger immédiat et sans proposition de reclassement ".
Le 31 juillet 2010 Mme Y...a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 août 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 14 août 2010.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il soit dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que son inaptitude résulte de ce manquement et que le licenciement est dès lors privé de cause, et que la sarl RBMC soit condamnée à lui payer les sommes de : *16 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, *2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl RBMC a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et demandé à la juridiction prud'homale sur le fond de débouter Mme Y...de ses demandes.
Par jugement du 26 décembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers, après s'être dit compétent dans les motifs de la décision, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl RBMC à verser à Mme Y...la somme de 8100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur les dommages et intérêts,

- débouté la sarl RBMC de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl RBMC à payer à Mme Y...la somme de 1200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl RBMC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La société RBMC a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 janvier 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl RBMC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de la demande de Mme Y...au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, de dire que le conseil de prud'hommes a statué non seulement sur sa compétence mais également sur le fond, de dire qu'aucune faute inexcusable n'a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers et sauf à évoquer, inviter Mme Y...à mieux se pourvoir ; subsidiairement, en cas d'évocation par la cour, de dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la sarl RBMC, ni aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de dire que le préjudice de Mme Y...au titre de son accident du travail a déjà fait l'objet d'une réparation par l'intermédiaire de la prise en charge de son accident du travail par la CPAM ; qu'elle ne fait état d'aucun préjudice spécifique qui ne serait pas pris en charge par la CPAM ; en conséquence, de débouter Mme Y...de toutes ses demandes.
La sarl RBMC demande la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La sarl RBMC s'appuie sur les articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale pour dire qu'aucune action en indemnisation complémentaire ne peut être exercée par la victime d'un accident du travail conformément au droit commun et que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer ; que la reconnaissance d'une faute inexcusable est un préalable à toute indemnisation complémentaire à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime d'un accident du travail et que la reconnaissance de la faute inexcusable relève du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Subsidiairement, la sarl RBMC soutient que le licenciement est régulier dans la forme, qu'elle a procédé à la recherche du reclassement, que le comportement de l'agresseur de Mme Y...le 22 mai 2010 a été imprévisible et irrésistible, et qu'elle n'a commis ni manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ni faute inexcusable.
******

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la sarl RBMC a manqué à son obligation de sécurité de résultat et, formant appel incident sur les dommages et intérêts alloués, de condamner la sarl RBMC à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 16 200 ¿, outre celle de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y...expose que sa demande ne se fonde pas sur la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle demande réparation du préjudice causé par le licenciement ; que le conseil de prud'hommes est seul compétent à ce titre, selon l'article L1411-1 du code du travail, et que la jurisprudence est constante pour dire que le préjudice résultant de la perte de l'emploi est distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur.
Elle soutient que son licenciement est sans cause car son inaptitude résulte du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; elle décrit son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Si l'action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut s'exercer, par application des dispositions des articles L451- 1et L452-1 du code de la sécurité sociale, que devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître, par application des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail et donc de sa rupture ;
En outre, le salarié licencié en raison d'une inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, et qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, conserve le droit à indemnisation de la perte de son emploi ;
Mme Y...demande devant la cour, comme elle l'a fait devant le conseil de prud'hommes d'Angers, réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère injustifié de son licenciement, et non pas réparation du préjudice qui a résulté pour elle de la survenance de l'accident du travail du 22 mai 2010, demande dont elle a, parallèlement à la présente instance, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Elle ne soutient pas dans l'instance dont est saisie la cour que son employeur a commis une faute inexcusable cause de l'accident du travail, mais invoque le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, cause de l'inaptitude sur laquelle est fondé son licenciement ;

Le conseil de prud'hommes d'Angers s'est par conséquent à bon droit reconnu compétent pour statuer sur le litige opposant Mme Y...et la sarl RBMC, qui porte sur le licenciement de la salariée dont la demande a pour objet de réparer le préjudice qui en découle directement ;

Sur le licenciement :
Le code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, qui est énoncée dans ces termes :
Article L4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1oDes actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2oDes actions d'information et de formation ; 3oLa mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " ;

Article L. 4121-2 : " L'employeur met en ¿ uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1o Éviter les risques ; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ;... 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle... "

Il ressort des éléments versés aux débats, et il n'est pas contesté par la sarl RBMC que le magasin dans lequel travaillait Mme Y...se trouvait dans une zone urbaine connaissant un climat d'incivilités ; que des faits délictueux, vols et violences, se produisaient régulièrement, dans la galerie commerciale attenante comme dans le magasin lieu de travail de Mme Y...; que le 22 mai 2010 Mme Y...a été agressée dans le magasin par un client habituel, M. A... qui l'a injuriée et s'est ensuite avancé vers elle, selon les termes de la victime, "... en la visant avec la main comme s'il avait une arme et en lui disant je peux prendre les caisses quand je veux. " ; qu'elle s'est ensuite réfugiée dans les toilettes où ses collègues l'ont trouvée en larmes et dans l'incapacité de reprendre le travail ;
Mme Y...produit plusieurs attestations de clientes du magasin qui soulignent leur sentiment d'insécurité lorsqu'elles y effectuaient leurs achats, et des attestations de collègues de travail faisant part du même ressenti ;
Plus précisément, il est établi que plusieurs vols avaient eu lieu avant le 22 mai 2010, dont un réalisé sur le coffre du magasin, ainsi que des dégradations, et que le 4 mars 2009 un vol à main armée, exécuté par un individu cagoulé et ganté avait été perpétré pour l'obtention de la caisse tenue par Mme Y...;
M. Pierre, employé commercial, atteste de ce que ce jour là l'agresseur s'est enfui avec le contenu de la caisse de Mme Y..., et que celle-ci, en larmes et choquée, a dû être remplacée à son poste ;
Il est acquis que cet événement, compte tenu de sa gravité, a amené l'employeur à mettre en place la présence d'un agent de sécurité certains soirs de la semaine mais il est avéré que cette mesure a duré deux mois uniquement et qu'elle avait par conséquent cessé depuis de longs mois le 22 mai 2010 ;
La sarl RBMC ne conteste pas la réalité de cette situation et invoque pour la justifier le coût lié à l'emploi de personnels affectés à la sécurité des salariés ;
Ceux-ci attestent de leurs nombreuses demandes, antérieures aux faits, de voir leur sécurité assurée, notamment à la fermeture quotidienne du magasin, et de l'inertie de l'employeur interpellé sur ce point, ce jusqu'au 22 mai 2010, date à laquelle, après l'agression subie par Mme Y...et par Mme Z..., les salariés se refusant à continuer de travailler dans de telles conditions, la sarl RBMC a mis en place un service de sécurité présent chaque jour à l'ouverture et à la fermeture du magasin ;
Il est par conséquent établi que face à l'existence d'un risque parfaitement évalué et qui s'était déjà réalisé à plusieurs reprises, qui résultait de la zone d'implantation urbaine du magasin, l'employeur, qui était tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre les mesures de nature à assurer la sécurité et à protéger la santé de ces derniers, n'a pris aucune disposition susceptible d'assurer cette sécurité avant le 23 mai 2010, alors que la mise en place de telles mesures était possible sans délai, et que se trouve ainsi caractérisé un manquement grave de la sarl RBMC à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme Y...;
Compte tenu du climat d'insécurité, connu d'elle, qui régnait dans le quartier et le magasin, des alertes régulièrement formées auprès d'elle par les salariés, de l'attaque à main armée qui s'était déjà produite le 4 mars 2009 et qui l'avait conduite à recourir à un service de sécurité auquel elle a cessé de faire appel pour des raisons purement financières, la société appelante, qui n'allègue aucune faute de la victime, est mal fondée à soutenir, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, que l'agression du 22 mai 2010 aurait été imprévisible et irrésistible et aurait ainsi présenté pour elle les caractéristiques de la force majeure ;
Il est également acquis que les arrêts de travail subis par Mme Y...à compter du 22 mai 2010, puis son inaptitude au travail, ont eu pour seule cause les faits du 22 mai 2010, qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail ;
Le médecin du travail a noté le 21 janvier 2010, lors d'une visite, que l'état de Mme Y...avait nécessité un suivi post-traumatique après l'agression de mars 2009 et il a constaté le 30 juillet 2010 une inaptitude définitive au poste avec mention de danger immédiat ;
Il a également relevé le 27 mai 2010 : " Mme Y...pleure sans raison, se sent mal,... dans la journée, oppression,... a peur de retourner au super U. "
Il ressort de ces éléments, et il n'est pas contesté par l'employeur, que l'inaptitude de Mme Y...a été causée par l'agression qu'elle a subie le 22 mai 2010 de la part d'un client du magasin, agression survenant après une précédente agression subie sur le lieu du travail le 4 mars 2009 ;

Il en résulte, dès lors que le contrat de travail a été rompu pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement mais que l'inaptitude résulte directement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et quoique l'inaptitude ait été régulièrement constatée par le médecin du travail, que la sarl RBMC ne peut pas légitimement fonder le licenciement sur cette inaptitude, et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement :
Mme Y..., salariée illégitimement licenciée pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en l'absence de réintégration sollicitée, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; ce préjudice lié au caractère illégitime de la rupture est distinct des préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
Au moment du licenciement, Mme Y...était âgée de 37 ans et comptait quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ; elle a touché l'aide au retour à l'emploi à compter du 9 septembre 2010 ; elle a retrouvé un emploi d'agent social puis d'aide à domicile, à temps partiel et renouvelable par année, à compter 25 octobre 2010 ;
En considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à l'intimée à la somme de 16 200 ¿ ;
Les intérêts seront dus au taux légal sur la somme de 8100 ¿ à compter du jugement, et sur le surplus à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; La sarl RBMC qui perd le procès d'appel est condamnée à en supporter les dépens et à payer à Mme Y..., au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1500 ¿ ; elle est déboutée de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la sarl RBMC et déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande formée par Mme Y...,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 décembre 2011en toutes ses dispositions sauf quant au montant de dommages et intérêts alloué à Mme Y...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur ce seul point et Condamne la sarl RBMC à payer à Mme Y...la somme de 16 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8160 ¿ et sur le surplus à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la sarl RBMC à payer à Mme Y...la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
Condamne la sarl RBMC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00069
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-26;12.00069 ?
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