La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°11/01864

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 11/01864


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01864.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00236
ARRÊT DU 26 Novembre 2013
APPELANTE :
Mademoiselle Sihame X......44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

représentée par Maître PINEAU, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 49080 BOUCHEMAINE

Madame Karinne Y.....

. 49080 BOUCHEMAINE

représentés par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 3...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01864.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00236
ARRÊT DU 26 Novembre 2013
APPELANTE :
Mademoiselle Sihame X......44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

représentée par Maître PINEAU, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 49080 BOUCHEMAINE

Madame Karinne Y...... 49080 BOUCHEMAINE

représentés par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 3110038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2004 à effet au même jour, M. et Mme Stéphane Y...ont embauché Mme Z...en qualité d'employée de maison pour un horaire hebdomadaire de 12 heures réparti de la manière suivante : 5 heures le mardi et 7 heures le jeudi. Cette relation de travail a pris fin le 31 juillet 2007, Mme Z...ayant trouvé un emploi à temps plein.
A compter du mois de septembre 2007, c'est Mme Sihame X...qui a travaillé au domicile des époux Y...en qualité d'employée de maison. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été établi en date du 15 septembre 2007 pour une prise de fonction le même jour et pour un horaire hebdomadaire d'" environ 12 heures... principalement réparties sur le mardi et le jeudi ". Ce contrat porte la seule signature de Mme Karine Y...mais n'a jamais été signé par Mme Sihame X....
Il ne fait pas débat que cette relation de travail a cessé courant janvier 2008. Selon M. et Mme Stéphane Y..., Mme X...ne se serait plus présentée à leur domicile à compter du 2 janvier 2008. Selon cette dernière, elle aurait été congédiée sans respect d'aucune formalité à une date de janvier 2008 qu'elle ne précise pas.
Mme Karine Y...qui était alors salariée était enceinte de son quatrième enfant et il résulte du relevé MSA versé aux débats qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie une journée en septembre 2007 et deux jours en octobre 2007, elle a été arrêtée du 12 novembre au 19 décembre 2007, puis du 6 janvier au 1er mars 2008.
Par lettre recommandée du 25 février 2008, adressée à Mme Karine Y...et réceptionnée par cette dernière le lendemain, Mme Sihame X..., arguant de ce que Mme Y...avait " décidé de ne pas la garder ", lui rappelait qu'il lui incombait de lui notifier son licenciement par écrit avec respect d'un préavis d'une semaine et établissement d'un solde de tout compte, et elle sollicitait la délivrance de ses bulletins de salaire de décembre 2007 et janvier 2008 et celle des documents de fin de contrat, ainsi que le règlement de son salaire du mois de janvier 2008 pour " 3 heures " et celui des trajets du mercredi effectués avec sa voiture personnelle.
Le 27 février 2008, Mme Karine Y...a établi un certificat de travail mentionnant une durée d'emploi du 1er septembre 2007 au 15 janvier 2008 et, sur un imprimé établi au nom de M. Stéphane Y..., une attestation ASSEDIC destinée à l'assurance chômage mentionnant comme dernier jour travaillé payé le 2 janvier 2008, comme période de préavis : " du 8 au 15 janvier 2008 " et comme motif de rupture un licenciement pour motif personnel lié à des absences répétées et à des retards successifs.
Le 17 mars 2008, Mme Sihame X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir le paiement d'indemnités de déplacement sans indication de la somme sollicitée, d'une indemnité compensatrice de préavis de 378 ¿, d'une indemnité de même montant pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que la remise de la lettre de licenciement. Sa demande était dirigée contre M. Stéphane Y.... Celui-ci a accusé réception le 19 mars 2008 de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation fixée au 3 avril suivant.

Le 31 mars 2008, Mme Karine Y...et Mme Sihame X...ont toutes deux signé un acte sous seing privé établi en ces termes : " Je soussignée Mme Karine Y..., épouse de M. Stéphane Y...m'engage à produire sous huitaine un bulletin de salaire régularisateur, ainsi que les autres documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC, solde de tout compte) intégrant le versement d'une indemnité de préavis, suite à la rupture du contrat me liant à Melle X.... Cette indemnité de préavis correspond à 1 semaine de travail, non effectuée, soit 9 heures (moyenne mensuelle des trois derniers mois). Dans l'attente de la production de ces documents, je lui verse ce jour un acompte de 60 ¿. Cette régularisation, après accord avec Melle X..., doit éteindre, le litige qui nous oppose actuellement, déposé au conseil de prud'hommes. ", suivent les signatures de Mme Karine Y...et de Mme Sihame X....

Le 31 mars 2008, le tampon dateur faisant foi, le greffe du conseil de prud'hommes d'Angers a réceptionné de cette dernière une lettre manuscrite libellée en ces termes : " Melle X...Sihame je demande la radiation de mon dossier ayant obtenu satisfaction de la part de mon employeur Mr Y...Stéphane. Fait à Angers le 31 mars 2008. ", suit la signature de Mme Sihame X....
Le 3 avril 2008, devant le bureau de conciliation, en l'absence des parties, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence et un avis de radiation a été adressé à chacune des parties.
Par courrier de son conseil du 17 février 2010 parvenu au greffe du conseil de prud'hommes le 22 février suivant, Mme Sihame X...a sollicité le rétablissement de l'affaire, lequel a été ordonné le 4 mars 2010 avec convocation des parties à l'audience de tentative de conciliation du 1er avril suivant, laquelle s'est soldée par un échec avec renvoi à l'audience du 1er juillet 2010.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme X...sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- la " requalification de son contrat en contrat à temps plein " et, par voie de conséquence, la condamnation de M. Stéphane Y...à lui payer la somme de 4 917 ¿ à titre de rappel de salaire ainsi que la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à l'assurance chômage rectifiés ;- de voir juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de la somme de 1 365 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de celle de 5 460 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié en application de l'article L. 1235-5 du code du travai ; l sans préjudice d'une indemnité de procédure et de la condamnation de l'employeur aux dépens.

M. et Mme Stéphane Y...ont quant à eux, à titre principal, soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par Mme X...motif pris de " l'effet extinctif du litige " attaché à la conciliation intervenue le 31 mars 2008, à titre subsidiaire, conclu au débouté.
Par jugement du 16 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- constaté qu'un accord mettant fin au litige était intervenu entre les parties le 31 mars 2008 ;- en conséquence, déclaré les demandes de Mme Sihame X...irrecevables ;- débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté M. et Mme Stéphane Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Mme Sihame X...aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution du jugement et seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme Sihame X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 19 juillet 2011.
L'appelante et M. Stéphane Y...ont été convoqués à l'audience du 11 décembre 2012. A cette date, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 3 juin 2013 pour permettre à l'intimé de répondre aux toutes récentes conclusions de Mme X.... A cette date, elle a été renvoyée au 1er octobre 2013 aux fins de convocation de Mme Karine Y..., laquelle a été convoquée par lettre du greffe du 22 août 2013 qu'elle a réceptionnée le 24 août suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Sihame X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et de déclarer ses demandes recevables ;- de " requalifier son contrat en contrat à temps plein " et de condamner M. Stéphane Y...à lui payer la somme de 4 917 ¿ à titre de rappel de salaire et à lui délivrer une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés ;- de juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner M. Stéphane Y...à lui payer la somme de 1 365 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 5 460 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, sans préjudice de la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de le condamner aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, Mme Sihame X...fait valoir que :
- le document du 31 mars 2008 n'est pas de nature à caractériser un accord emportant conciliation entre les parties en ce qu'il a été rédigé par Mme Karine Y..., laquelle n'est ni l'employeur, ni une partie au litige, de sorte que ce document, qui n'a pas été signé par M. Stéphane Y..., qui seul a la qualité d'employeur, doit s'analyser en une simple proposition non-susceptible de constituer un accord des " parties " pouvant être constaté et homologué par le juge et de mettre fin au litige ;- la preuve qu'elle ne s'estimait pas remplie de ses droits par la signature de ce document ressort de ce qu'elle ne s'est pas désistée de son instance et de son action mais a simplement sollicité la radiation de l'affaire, étant observé qu'elle n'était pas alors assistée de con conseil ;- ce prétendu accord ne saurait être homologué par le juge en ce qu'il contrevient aux dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail desquelles il résulte, notamment, que l'employeur doit respecter un formalisme précis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur reviendrait en conséquence à la priver du droit d'invoquer les dispositions d'ordre public relatives au licenciement ;- en tout cas, le prétendu accord conclu le 31 mars 2008 ne procède pas, de sa part, d'un consentement valable en ce qu'elle a signé ce document alors qu'elle n'était pas assistée par un conseil, qu'elle était jeune et fragilisée par des problèmes de santé dont elle justifie par les certificats médicaux produits alors que Mme Karine Y...était, de par sa position socio-professionnelle, beaucoup plus informée qu'elle ; que son consentement a donc été vicié par le dol ; que les dispositions des articles 129 et suivants du code civil sont donc inapplicables.

A l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail, l'appelante fait valoir qu'en l'absence d'écrit, lequel était obligatoire en application de l'article 7 de la convention collective du particulier employeur-le contrat non signé par elle n'ayant aucune valeur-son contrat de travail est réputé à temps plein et que l'employeur est défaillant à justifier des horaires convenus et du fait qu'elle n'aurait pas été contrainte de se tenir à sa disposition, les termes du contrat établi par l'employeur en date du 15 septembre 2007 montrant au contraire que les horaires étaient indéterminables.
S'agissant de la rupture du contrat de travail et rappelant que la démission ne se présume pas, Mme Sihame X...conteste qu'elle trouve son origine dans le fait qu'elle aurait cessé de se présenter au travail et elle fait observer que l'attestation destinée à l'assurance chômage rédigée par l'employeur mentionne bien un licenciement comme motif de rupture. Elle ajoute qu'en l'absence de motivation, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Stéphane Y...et Mme Karine Y..., son épouse, demandent à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, les demandes de Mme Sihame X...devant être déclarées irrecevables au motif qu'une conciliation éteignant le litige est intervenue entre les parties aux termes de l'écrit établi le 31 mars 2008 et qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, il n'est plus possible à la salariée de saisir à nouveau le juge
prud'homal de demandes qu'elle était en mesure de former au moment où la conciliation est intervenue en ce qu'elles reposent sur des éléments qui étaient alors connus d'elle ;- de débouter Mme Sihame X...de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Les intimés soutiennent que l'acte signé entre Mme Karine Y...et Mme Sihame X...le 31 mars 2008 constitue une conciliation qui a été exécutée et a mis fin au litige, l'indemnité compensatrice de préavis représentant 9 heures de travail ayant été payée à la salariée et les documents réclamés lui ayant été remis. Ils ajoutent avoir été tous les deux employeurs de Mme Sihame X...et que, dans les faits, cette dernière n'a eu à faire qu'à Mme Karine Y...et qu'elle la considérait bien comme son employeur puisque c'est à elle qu'elle s'est toujours adressée et qu'elle a, notamment, envoyé son courrier du 25 février 2008 ; que la portée de l'acte litigieux ne peut donc pas être utilement contestée au motif qu'il n'a pas été signé par M. Stéphane Y..., cet acte lui étant opposable en application de l'article 1421 du code civil. Ils opposent que l'appelante ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'elle invoque, les certificats médicaux qu'elle produit étant tous très postérieurs à la date de signature de l'acte de conciliation et l'écrit qu'elle a spontanément adressé au conseil de prud'hommes pour indiquer qu'elle avait obtenu satisfaction venant contredire le vice allégué. Selon eux, l'objet de l'accord du 31 mars 2008, à savoir, la remise d'un bulletin de salaire, de documents de fin de contrat et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, est parfaitement licite et que l'appelante ne précise pas à quelles règles d'ordre public cet accord serait contraire.

Si la demande de rappel de salaire n'était pas jugée irrecevable, ils l'estiment mal fondée au motif qu'il existait bien un contrat de travail écrit prévoyant 12 heures de travail hebdomadaire réparties sur les mardi et jeudi que Mme X...devait compléter par l'indication de son numéro de sécurité sociale puis signer, ce qu'elle n'a pas fait, l'exemplaire qu'ils lui avaient remis n'ayant jamais été retourné. Ils ajoutent qu'ils renversent la présomption de travail à temps plein en ce qu'ils rapportent la preuve des horaires réellement effectués, lesquels n'ont jamais été contestés par la salariée.

Ils soutiennent que le contrat de travail a été rompu par le fait de la salariée qui ne s'est plus présentée au travail et a donc démissionné ; que c'est à sa demande, afin de lui permettre de percevoir des allocations de chômage, que Mme Y...a mentionné comme motif de rupture sur l'attestation ASSEDIC un licenciement pour motif personnel lié à des absences répétées et retards successifs. Ils opposent que, via l'attestation ASSEDIC qui lui a été remise, ils ont bien notifié à Mme X...les motifs de son licenciement, lequel n'est donc pas irrégulier, qu'en tout, cas, eu égard au salaire moyen mensuel perçu par cette dernière, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ne peut pas excéder 373 ¿.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme Sihame X...:
Attendu que, pour déclarer les demandes de Mme Sihame X...irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile, les premiers juges ont retenu, d'une part, qu'aux termes de l'accord qu'elles ont conclu le 31 mars 2008, les parties avaient entendu mettre fin au litige dont le conseil de prud'hommes était alors saisi, intention confirmée par le fait qu'elles ne se sont pas présentées à l'audience de conciliation et que la salariée a écrit avoir " obtenu satisfaction de la part de son employeur ", d'autre part que, le fondement des demandes nouvellement formées par la salariée existant et étant connu d'elle au moment où l'accord mettant fin au litige est intervenu, en vertu de la règle de l'unicité de l'instance, elle était irrecevable à les former dans le cadre d'une nouvelle procédure ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés est tirée de la chose jugée qui serait attachée à l'acte établi le 31 mars 2008 par Mme Karine Y...et signé par cette dernière et par Mme Sihame X...;
Mais attendu qu'indépendamment du fait qu'il n'a pas été signé par M. Stéphane Y..., désigné comme employeur aux termes de l'attestation destinée à l'assurance chômage, cet acte du 31 mars 2008, tel qu'expressément qualifié par les intimés d'acte valant " conciliation ", ne peut pas avoir l'effet extinctif attaché à la chose jugée en ce que, faute d'avoir donné lieu à un procès-verbal dressé par le juge, il ne vaut pas titre exécutoire, étant rappelé en outre, d'une part, qu'un procès-verbal de conciliation ne met fin au litige que dans la limite des points qu'il règle, d'autre part, qu'en matière prud'homale, l'acte de conciliation n'est valable qu'autant qu'il est établi que l'accord est intervenu après que chaque partie ait été informée de ses droits ;
Attendu que le fait pour Mme Sihame X...d'avoir écrit au conseil de prud'hommes le 31 mars 2008 qu'elle avait obtenu satisfaction n'est pas non plus de nature à rendre ses demandes irrecevables en ce qu'elle s'est contentée de solliciter la simple radiation de l'affaire, ce qui constitue une mesure d'administration judiciaire ne dessaisissant pas le juge, sans se désister de son instance et encore moins de son action, de sorte que son écrit n'emportait aucune renonciation à faire valoir ses droits ;
Qu'enfin, le moyen tiré du principe de l'unicité de l'instance est inopérant dès lors que, l'affaire ayant été simplement radiée le 3 avril 2008 puis réinscrite le 22 février 2010 avant péremption, c'est bien l'instance engagée par Mme Sihame X...le 17 mars 2008 qui s'est poursuivie pour donner lieu au jugement déféré et que, dans le cadre de cette instance, elle était recevable à former toutes demandes se rattachant à la relation de travail en cause ;
Que pour ces motifs, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Stéphane Y...doit être rejetée et les demandes de Mme Sihame X...déclarées recevables ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :
Attendu que Mme Sihame X...indique à juste titre que la relation de travail litigieuse est régie par les dispositions de la Convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 dont l'article 7 prévoit que l'accord entre l'employeur et le salarié doit être établi par un contrat écrit, étant rappelé que, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au chèque emploi service, celui-ci ne peut tenir lieu de contrat de travail que pour les prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ;
Attendu, outre que les parties n'ont pas recouru au chèque emploi service, que les intimés indiquent aux termes de leurs écritures que la durée hebdomadaire de travail convenue à l'origine était de 12 heures de sorte qu'ils reconnaissent qu'elle était en tout cas supérieure à 8 heures, d'où il suit qu'un contrat de travail à durée indéterminée précisant la durée hebdomadaire de travail convenue devait être établi par écrit ;
Attendu qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été signé par Mme Sihame X..., M. et Mme Stéphane Y...ne peuvent pas valablement soutenir que l'acte daté du 15 septembre 2007, intitulé : " Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 2007 " signé par Mme Karine Y...seule constituerait le contrat de travail écrit requis par le texte susvisé ; que l'appelante est donc bien fondée à soutenir que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer qu'elle a occupé un emploi à temps plein ;
Que, pour faire tomber cette présomption simple, il incombe aux intimés qui se prévalent d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non pas, comme ils le soutiennent, des horaires effectivement accomplis par Mme X..., mais, d'une part, de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que les mentions des bulletins de salaire relativement au nombre d'heures rémunérées et la circonstance que la salariée n'ait pas émis de protestation à cet égard ne permettent pas de rapporter ces preuves, étant observé que le nombre d'heures mentionné pour chaque mois a constamment varié pour avoir été, en 2007, de 24, 25 heures au mois de septembre, de 46, 25 heures au mois d'octobre, de 37, 25 heures au mois de novembre, de 31, 25 heures au mois de décembre et de 3 heures au mois de janvier 2008 ; que la pièce no 13 des intimés, intitulée : " Suivi heures Siahme ", laquelle consiste en un relevé, mois par mois de septembre 2007 à janvier 2008, des jours travaillés et du nombre d'heures accomplies pour chaque jour travaillé avec indication des congés et des absences n'a pas plus de valeur probante en ce qu'il s'agit d'une pièce que l'employeur s'est établie à lui-même sur traitement de texte ; que les documents manuscrits sur lesquels l'employeur a mentionné unilatéralement le nombre d'heures à déclarer à l'URSSAF pour les mois de septembre à décembre 2007 n'ont pas plus de valeur probante, aucun des documents produits n'ayant été soumis à l'approbation et à la signature de la salariée ; attendu que les attestations de Mme Z..., ancienne employée de maison de M. et Mme Y..., ne contiennent pas non plus d'indications propres à faire les preuves requises, en ce qu'elle ne fournit aucun renseignement quant aux termes et conditions précis du contrat de travail conclu entre les parties au présent litige dont il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elle ait pu être personnellement informée, se contentant d'indiquer que Mme X...devait " normalement venir au début le mardi et le jeudi " et que, très vite, en fonction de ses besoins personnels, elle n'est plus venue aux horaires prévus ; mais attendu que les intimés indiquent eux-mêmes que les journées d'intervention de Mme X...ont été modifiées pour devenir les lundis, mercredis et vendredis ;
Qu'il suit de là que M. et Mme Stéphane Y...sont défaillants à rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu, de sa répartition sur la semaine ou le mois et de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à leur disposition ; que le contrat de travail ayant lié les parties ne peut donc qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Attendu que le certificat de travail et l'attestation destinée à l'assurance chômage délivrés à Mme Sihame X...mentionnent une durée d'emploi du 1er septembre 2007 au 15 janvier 2008 ; que la somme de 4 470 ¿ brute réclamée par la salariée correspond à un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2007 outre un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis en considération du délai congé d'une semaine ; Attendu qu'en vertu du taux de 9 ¿ brut auquel elle était rémunérée tel que cela ressort de ses bulletins de salaire, elle est bien fondée à soutenir que, pour un temps plein, elle aurait dû percevoir une rémunération brute mensuelle de 1 365 ¿ ; que, déduction faite des salaires respectifs de 218, 25 ¿, 416, 25 ¿, 335, 25 ¿ et 281, 25 ¿ qu'elle a perçu du chef des mois de septembre à décembre 2007 inclus, elle est fondée à solliciter, pour cette période, un rappel de salaire d'un montant total de 4 209 ¿ outre 420, 90 ¿ de congés payés afférents ; que M. Stéphane Y..., contre lequel seul, Mme Sihame X...dirige ses demandes, sera condamné au paiement de ces sommes ;

Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que les intimés soutiennent que Mme Sihame X...aurait démissionné ; mais attendu que la démission ne se présume pas ; qu'il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu qu'il ne fait pas débat en l'espèce que Mme Sihame X...n'a établi aucun écrit aux termes duquel elle aurait énoncé sa volonté de démissionner ; que, si la démission peut être verbale, l'employeur ne rapporte la preuve de sa part d'aucun propos en ce sens, pas plus que celle d'un comportement de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner étant rappelé qu'à le supposer avéré, le fait que la salariée ait pu cesser de se présenter au travail ne suffit pas à caractériser une telle volonté ; que, loin de manifester une telle intention, Mme X...a écrit à son employeur par lettre recommandée du 25 février 2008 réceptionnée le lendemain qu'ayant décidé de ne pas la garder, il devait la licencier, lui régler son préavis et lui remettre les documents de fin de contrat ; que M. et Mme Stéphane Y...ne justifient pas, et n'allèguent pas même, avoir contesté ces propos puisqu'au contraire, le 27 février 2008, Mme Y...a établi une attestation destinée à l'assurance chômage mentionnant comme motif de rupture un licenciement pour motif personnel tenant en des absences répétées et des retards successifs ; Que l'employeur est donc défaillant à rapporter la preuve de la démission alléguée ;

Attendu qu'en application de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le licenciement doit obéir aux règles suivantes : " Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.... Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de I'entretien préalable ne sont pas applicables. En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre, recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. " ;

Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme Stéphane Y...n'ayant pas convoqué Mme Sihame X...à un entretien préalable, cette dernière est bien fondée à invoquer le non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en outre, si l'attestation ASSEDIC établie le 27 février 2008 est propre à faire la preuve de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, elle ne vaut pas lettre de licenciement notifiant la rupture et comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués telle que requise par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lettre notifiant le licenciement, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il l'est en toute hypothèse en ce que M. et Mme Stéphane Y...sont défaillants à rapporter la preuve de la matérialité même des absences répétées et retards successifs invoqués en termes imprécis dans l'attestation ASSEDIC, le témoignage isolé, purement référendaire et non circonstancié de Mme Z...sur ce point n'étant pas, à lui seul, de nature à faire preuve de ces manquements ;
Attendu, Mme Sihame X...comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture et l'employeur employant habituellement moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que la salariée était âgée de 25 ans au moment de la rupture, qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation postérieure au licenciement ; qu'en considération de sa situation particulière, notamment de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice à la somme de 800 ¿ ;
Attendu que le non-respect de la procédure de licenciement cause au salarié un préjudice nécessaire qui sera, en l'occurrence, justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 400 ¿, laquelle n'est pas supérieure à un mois de salaire et est, en l'espèce, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'enfin, compte tenu d'un délai congé d'une semaine tel que prévu par l'article 12 de la convention collective applicable et de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme Sihame X...était fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 318, 50 ¿ outre 31, 85 ¿ de congés payés afférents ; que, déduction faite des sommes de 81 ¿ et 8, 10 ¿ qui lui ont été réglées de ce chef, elle est en droit de réclamer le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents inclus d'un montant de 261, 25 ¿ ; que, conformément à sa demande, M. Stéphane Y...sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 260 ¿ ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, Mme Sihame X...prospérant en son recours que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, les intimés seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme globale de 1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme Stéphane Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme Stéphane Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Stéphane Y...et déclare les demandes de Mme Sihame X...recevables ;
Requalifie le contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er septembre 2007 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et, par voie de conséquence, condamne M. Stéphane Y...à payer à Mme SihameX... la somme de 4 209 ¿ à titre de rappel de salaire outre 420, 90 ¿ de congés payés afférents ;
Juge que la rupture du contrat de travail est intervenue par voie de licenciement et déclare ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Stéphane Y...à payer les sommes suivantes à Mme Sihame X...:-260 ¿ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,-800 ¿ d'indemnité pour licenciement injustifié,

-400 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,-1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute M. et Mme Stéphane Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01864
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-26;11.01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award