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19/11/2013 | FRANCE | N°12/01427

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 novembre 2013, 12/01427


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2013
ARRÊT N clm/ gl
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01427.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Mai 2012, enregistrée sous le no 22 032

APPELANT :
Monsieur Eric X... Chez Mme Michelle X... ... 72270 MEZERAY

comparant,

INTIME :
CAISSE R. S. I. des PAYS de LOIRE venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Service Inter Caisses Contentieux Nantes 2 rue AndrÃ

© Tardieu-BP 60237 44202 NANTES CEDEX 2

représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGE...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2013
ARRÊT N clm/ gl
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01427.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Mai 2012, enregistrée sous le no 22 032

APPELANT :
Monsieur Eric X... Chez Mme Michelle X... ... 72270 MEZERAY

comparant,

INTIME :
CAISSE R. S. I. des PAYS de LOIRE venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Service Inter Caisses Contentieux Nantes 2 rue André Tardieu-BP 60237 44202 NANTES CEDEX 2

représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 19 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :
M. Eric X... restant redevable de cotisations et contributions sociales pour un montant de 4 170, 50 ¿ au titre du premier semestre 2007 et pour un montant de 2 085, 50 ¿ au titre du second semestre 2007, le 15 février 2008, la Caisse RSI de Bretagne lui a adressé une mise en demeure pour un montant total dû de 6 881, 60 ¿ en principal et majorations de retard. Il en a accusé réception le 18 février 2008.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 25 novembre 2011, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. Eric X..., pour un montant de 6 881, 60 ¿ en principal et majorations de retard, une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales des premier et second semestres 2007. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 2 décembre 2011 remis à une personne présente à son domicile, en l'occurrence, Mme Michelle X..., sa mère, qui a accepté de le recevoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 décembre 2011, M. Eric X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré cette opposition à contrainte irrecevable pour défaut de motivation.
M. Eric X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 28 juin 2012 aux termes de laquelle il indique avoir omis de motiver son opposition par erreur et par inexpérience et précise ne pas contester devoir de l'argent à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants mais souhaiter des explications ainsi que des calculs précis de sa part.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Comparant en personne à l'audience du 19 septembre 2013, M. Eric X... maintient son opposition à contrainte, déclare ne pas contester devoir de l'argent à la Caisse du Régime social des indépendants mais fait valoir que, ne disposant plus lui-même de tous les documents lui permettant de vérifier ce qu'il doit exactement, il souhaiterait pouvoir " faire les comptes " dans le cadre d'un échange avec la caisse. Il précise avoir rencontré d'importantes difficultés au cours des six premiers mois de l'année 2008, liées à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à la séparation d'avec son épouse et au décès de son père " par mort violente ".
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 septembre 2013 soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse RSI Pays de la Loire, agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants en vertu de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention en ce qu'elle agit sur délégation de pouvoir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et se substitue à elle ;- de débouter M. Eric X... de son appel et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, l'opposition à contrainte litigieuse ne pouvant qu'être déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée, étant observé que l'acte de signification mentionne bien cette exigence de motivation ;- de constater que la contrainte du 25 novembre 2011 reprend son plein et entier effet et de condamner M. Eric X... au paiement des frais de signification d'un montant de 72, 31 ¿.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, par délégation no 2013/ CTX 008, prise en application de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2013-597 du 8 juillet 2013, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, représentée par son directeur général, a donné délégation de pouvoir à la Caisse RSI Pays de la Loire, représentée par son directeur, afin de réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, notamment, de poursuivre les instances judiciaires déjà engagées par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants dans ces ressorts ;
Qu'il convient donc, en considération de cette délégation de pouvoir, de donner acte à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance aux lieu et place de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et de l'y recevoir ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée et ce, dans les quinze jours de sa signification, ce texte précisant que l'opposition doit être motivée ;
Attendu que le défaut de motivation rend l'opposition à contrainte irrecevable sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur ;
Attendu qu'en l'espèce tant la contrainte du 25 novembre 2011 que l'acte de signification du 2 décembre suivant mentionnent expressément que l'opposition à contrainte doit être motivée dès son inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou dans la lettre recommandée avec avis de réception et ce, à peine d'irrecevabilité ; que M. Eric X... a donc été précisément informé de cette exigence de motivation et des conséquences d'un défaut de motivation ;
Or attendu qu'aux termes de son courrier du 12 décembre 2011, il déclare avoir pris connaissance de la contrainte du 25 novembre précédent et former opposition à ladite contrainte sans formuler la moindre motivation ;
Attendu qu'aucun des événements invoqués par l'appelant, outre qu'ils sont, selon ses propres indications, tous survenus au cours du premier semestre 2008, soit plus de trois ans avant la signification de la contrainte et le temps imparti pour former opposition, n'est de nature à caractériser une situation de force majeure ;
Que le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. Eric X... à l'encontre de la contrainte émise le 25 novembre 2011 et signifiée le 2 décembre suivant ; qu'il convient de condamner M. X... à payer le coût de l'acte de signification d'un montant de 72, 31 ¿ ;
Qu'il y a lieu de le dispenser du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance aux lieu et place de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et la reçoit en cette intervention ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne M. Eric X... au paiement du coût de l'acte de signification du 2 décembre 2011 d'un montant de 72, 31 ¿ ;
Le dispense du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01427
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-19;12.01427 ?
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