ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00010.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00373
ARRÊT DU 12 Novembre 2013
APPELANTE :
Madame Ghislaine X... épouse Y...... 53120 COLOMBIERS DU PLESSIS
représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION, intervenant aux lieu et place de la SOCIETE GLAXO SMITHLINE 100 route de Versailles 78163 MARLY LE ROI CEDEX
représentée par Maître Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE-No du dossier 64/ LK/
en présence de Madame Z..., responsable ressources humaines de la société
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Ghislaine Y... a été embauchée par les laboratoires Sobio par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 avril 1985, avec reprise d'ancienneté au 2 juillet 1984, en qualité d'employée du service planning.
Son contrat de travail a été repris par la société Glaxo wellcome production, avec la même ancienneté.
La convention collective appliquée est celle de l'industrie pharmaceutique.
La société Glaxo wellcome production appartient au groupe Glaxo Smith Kline, qui a une activité de recherche pharmaceutique et emploie plusieurs milliers de salariés dans le monde et sur plusieurs sites en France.
Mme Ghislaine Y... a travaillé à temps partiel (40 %) du 1er juin 2007 au 31 mars 2008, puis a repris une activité à temps plein.
Dans le dernier état de la relation de travail Mme Ghislaine Y... occupait la fonction de technicien analyses comptables.
Au début de l'année 2008 la société Glaxo wellcome production a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi des salariés de son site de Mayenne prévoyant la suppression de 167 postes sur un effectif de 394 salariés.
Le poste de Mme Ghislaine Y... faisait partie des postes supprimés au 31 décembre 2008.
Son licenciement lui a été notifié le 27 novembre 2008 et elle a bénéficié, dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, incluant le préavis qui allait du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009.
Elle a dans ce cadre créé une entreprise de taxi.
Le 18 novembre 2010 Mme Ghislaine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval auquel elle a demandé de condamner la société Glaxo wellcome production à lui payer les sommes suivantes :
*rappel de congés payés : 4281, 45 ¿, *aide à la création d'entreprise : 1555 ¿, *retenues sur salaire : 1361, 28 ¿, *solde d'indemnité de licenciement : 9 523, 58 ¿, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 472 ¿, * dommages et intérêts pour minoration des droits ASSEDIC : 10 500 ¿, *2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Laval a débouté Mme Ghislaine Y... de l'intégralité de ses demandes, pris acte de ce que la société Glaxo wellcome production reconnaît devoir lui payer 3, 5 jours de congés payé, soit la somme de 434, 35 ¿, débouté la société Glaxo wellcome
production de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme Ghislaine Y... aux dépens.
Mme Ghislaine Y... a interjeté appel de ce jugement par lettre postée le 30 décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 1er août 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Ghislaine Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de respect de l'obligation de reclassement,- condamner la société Glaxo wellcome production à lui verser la somme de 17 472 ¿ sur le fondement des articles L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail,- dire que l'employeur a failli à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,- le condamner de ce chef à l8 000 ¿ de dommages et intérêts tous chefs confondus,- le condamner au paiement de la somme de 10 524, 74 ¿ au titre du solde de l'indemnité de licenciement,- le condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Glaxo wellcome production aux dépens.
Mme Ghislaine Y... soutient que l'employeur ne lui a fait aucune proposition personnalisée de reclassement avant la notification du licenciement et qu'il existait des postes disponibles, même s'ils correspondaient à une qualification inférieure à la sienne.
Elle soutient encore que l'employeur a exécuté le contrat de travail et le plan de sauvegarde de l'emploi de mauvaise foi puisqu'il lui devait 3, 5 jours de congés payés et lui a réglé à ce titre la somme de 409, 53 ¿ au lieu de celle de 434, 35 ¿ ; qu'il lui doit aussi 1555 ¿, somme arrondie correspondant au montant de CSG et de CRDS dû sur la somme de 20 000 ¿ représentant l'indemnité d'aide à la création d'entreprise, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi indique que les indemnités versées ne supportent pas de charges fiscales ; que ses droits Pôle Emploi ont été calculés sur une période où elle était à temps partiel alors que si elle avait exécuté son préavis, le temps partiel aurait été exclu de la période de référence ; elle réclame la somme de 18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts " toutes causes de préjudices confondues ".
Mme Ghislaine Y... demande enfin un solde d'indemnité de licenciement en indiquant que si elle ne conteste par avoir droit à l'équivalent de 23, 55 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement, la rémunération moyenne à retenir pour le calcul ne doit pas être obtenue par rapport aux 12 mois ayant précédé le licenciement mais par rapport aux trois derniers mois, selon les dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, qui lui sont plus favorables que celles de la convention collective applicable.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 août 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Glaxo wellcome production demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme Ghislaine Y... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Glaxo wellcome production soutient avoir respecté son obligation de reclassement puisque le responsable du service finances a rencontré individuellement Mme Ghislaine Y..., qu'une copie de l'annexe du plan de sauvegarde de l'emploi lui a été remise, celle-ci portant une liste des emplois disponibles et des emplois créés et que l'attention de la salariée a été attirée sur deux postes de " gestionnaire contrôle gestion " ; qu'elle a enfin mis à profit le congé de reclassement pour créer une entreprise de taxi ;
A titre subsidiaire la société Glaxo wellcome production observe que Mme Ghislaine Y... n'a pas eu de préjudice, puisqu'elle a créé son activité dès le 8 juillet 2010.
La société Glaxo wellcome production réfute avoir exécuté le contrat de travail et le plan de sauvegarde de l'emploi de mauvaise foi, puisqu'elle a réglé la somme due au titre des congés payés, retenue par erreur ; que l'indemnité d'aide à la création d'entreprise est une somme brute et non pas nette et qu'elle devait s'acquitter de la CSG et de la CRDS ; que le trop versé de 1361, 28 ¿ a été dû à une erreur informatique et que le fait que l'employeur ait récupéré les sommes versées à tort a été sans conséquences préjudiciables pour Mme Ghislaine Y... ; que le préavis est inclus dans le congé de reclassement, aux termes de la loi et que Mme Ghislaine Y... ne peut donc lui reprocher de l'avoir dispensée de son exécution, ce qui aurait eu pour conséquence de minorer ses droits auprès de Pôle Emploi.
La société Glaxo wellcome production justifie et explicite le calcul effectué pour le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reclassement :
L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient ;
La lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2008 à Mme Ghislaine Y... énonce un motif économique. Après avoir décrit les conditions de fonctionnement du marché pharmaceutique, et celui du secteur de la fabrication des médicaments, ainsi qu'indiqué la stratégie des laboratoires concurrents pour répondre aux évolutions observées, la lettre ajoute : " Les études menées sur les différents sites de GMS ont révélé que beaucoup d'entre eux souffrent d'un manque de compétitivité et qu'il est nécessaire, afin de tenter de sauvegarder celle-ci, de procéder à leur réorganisation.... Le site de Mayenne est directement concerné par cette nécessaire réorganisation.... C'est dans ces circonstances et dans une optique de sauvegarde de la compétitivité qu'à été élaboré le projet de réorganisation ayant fait l'objet du livre IV présenté au comité central de l'unité économique et sociale et au comité d'établissement respectivement les 5 et 6 décembre 2007. Dans le cadre de cette réorganisation, le poste de technicien analyses comptables que vous occupiez au sein de notre société est supprimé à compter du 31 décembre 2008. "
Mme Ghislaine Y... ne conteste pas la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, mais soutient que celui-ci n'a pas respecté son obligation de rechercher le reclassement du salarié dont le poste est supprimé, avant de procéder à son licenciement ;
Le licenciement ne peut en effet intervenir, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Le licenciement d'un salarié ne peut donc avoir de motif économique que si son reclassement s'avère impossible et la preuve de l'impossibilité de reclasser pèse sur l'employeur ; ce dernier, tenu d'exécuter loyalement cette obligation, qui est une obligation de moyens, doit établir qu'il a procédé à une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois sont supprimés ;
La lettre de licenciement adressée à Mme Ghislaine Y... indique sur ce point : " Au cours de la période de reclassement préalable au licenciement, de nombreux postes ont été proposés par voie d'affichage et ont été relayés par l'Espace mobilité. Toutefois, aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée au sein du groupe en ce qui vous concerne. "
Il est acquis aux débats que l'employeur a procédé à un affichage sur " l'Espace Mobilité " des postes disponibles, parmi lesquels figuraient deux postes de " gestionnaire contrôle de gestion " et que M. A..., responsable du service finances, a rencontré Mme Ghislaine Y... le 18 mars 2008 et a à cette occasion, selon les termes mêmes de son attestation, " abordé la suppression de son poste et la création de deux postes de gestionnaire de gestion, groupe, 5, comme opportunité de reclassement ".
M. A... ajoute avoir ce jour-là remis à Mme Ghislaine Y... la liste des emplois créés et disponibles au sein du groupe, qui était annexée au livre III du plan de sauvegarde et de l'emploi. Cette liste, qui est l'annexe V du plan de sauvegarde de l'emploi pour les " postes disponibles " et son annexe VIII pour les " postes créés ", ne porte que le libellé des postes en question, et le nom du site géographique afférent, sans aucune description de l'emploi ;
La fiche de poste versée aux débats et relative au poste de " gestionnaire contrôle gestion ", à supposer même que celle-ci ait été remise à Mme Ghislaine Y..., ce que l'employeur n'établit pas, porte uniquement mention du profil du poste et des missions, sans renseigner sur le temps ni le lieu de travail, ni sur les conditions de rémunération ;
La société Glaxo wellcome production, qui n'explique ni ne justifie en quoi ont consisté ses recherches de reclassement puisqu'elle ne produit de ce chef aucune pièce aux débats alors qu'il est acquis que des postes étaient disponibles, se contente d'invoquer un refus de Mme Ghislaine Y... " de se positionner sur l'un ou l'autre de ces postes " sans justifier d'aucune offre écrite, précise, concrète et personnalisée, faite à la salariée ;
Il ressort de ces éléments que l'employeur, qui a procédé par la seule diffusion collective et imprécise des postes disponibles, ne justifie pas avoir respecté son obligation d'une recherche sérieuse et individualisée du reclassement de la salariée licenciée dont le licenciement s'avère dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; La société Glaxo wellcome production employait habituellement au 31 décembre 2008 plus de onze salariés, tandis que Mme Ghislaine Y... avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement ; trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en vertu desquelles le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 2912 ¿ x 6 = 17 472 ¿ ;
Ce montant est la demande formée par Mme Ghislaine Y..., laquelle a dans le cadre du congé de reclassement de 18 mois, intervenu du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, créé une activité de taxi qui a débuté le 8 juillet 2010 ;
Par voie d'infirmation du jugement, la société Glaxo wellcome production est condamnée à payer à Mme Ghislaine Y... la somme de 17 472 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme Ghislaine Y... soutient que l'employeur a de multiples manières manifesté une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, et du plan de sauvegarde de l'emploi ;
* sur les congés payés :
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une erreur est intervenue dans l'établissement des bulletins de paie, et que l'employeur a réparé cette erreur, pendant le cours de l'instance, mais en effectuant un versement limité à 409, 53 ¿ au lieu des 434, 35 ¿ dus ; il reste donc devoir la somme de 24, 82 ¿ à Mme Ghislaine Y... ;
*sur le montant de l'indemnité pour aide à la création d'entreprise :
Le plan de sauvegarde de l'emploi des salariés de la société Glaxo wellcome production énonce en page 24 que le salarié dont les mesures de reclassement interne ont échoué ou qui a renoncé au reclassement interne pourra, dans les conditions précisées, percevoir une " indemnité de création ou de reprise d'entreprise : 20 000 ¿ "
Le plan de sauvegarde de l'emploi dit encore en page 63 que l'indemnité est versée " à titre de dédommagement " et qu'elle ne " supporte pas de charges sociales ou fiscales " ;
Il ressort de ces dispositions combinées que Mme Ghislaine Y... avait droit au versement de la somme de 20 000 ¿, que l'employeur a abusivement réduite au montant de 18 442 ¿, alors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que le salarié ne peut avoir à supporter de charges sociales ou fiscales sur cette indemnité, et qu'il appartenait donc à la société Glaxo wellcome production de payer le montant dû au titre de la CSG et de la CRDS, dès lors que cette indemnité y était assujettie ;
*sur le trop versé de salaires :
Il est acquis que du fait d'une erreur informatique sur le montant des cotisations salariales Mme Ghislaine Y... a perçu de manière indue la somme de 1361, 28 ¿ ; l'employeur est justifié à avoir opéré la reprise de cette somme, par retenues successives, et Mme Ghislaine Y... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre ;
*sur les droits auprès de Pôle Emploi :
Aux termes de l'article L 1233-72 du code du travail le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter ;
Cette disposition est reprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi et c'est par conséquent à juste titre que les droits Pôle Emploi de Mme Ghislaine Y... ont été calculés sur la période de référence allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et non sur la période allant du 1er mars 2008 au 31 mars 2009 ;
Mme Ghislaine Y... n'est pas fondée par conséquent à faire reproche à l'employeur de ce que la base de calcul prise en compte par Pôle Emploi ait comporté trois mois de travail effectué à temps partiel, de janvier à mars 2008 ;
Il ressort de ces éléments qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée du fait de l'employeur, qui reste cependant devoir à Mme Ghislaine Y... la somme de 24, 82 ¿ au titre des congés payés ;
Il apparaît en revanche que la société Glaxo wellcome production a versé à Mme Ghislaine Y... un montant minoré de l'indemnité d'aide à la création d'entreprise, prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a pour l'employeur valeur d'engagement, alors que les dispositions du dit plan excluaient que la salariée ait à supporter une retenue au titre de la CSG et de la CRDS, ce qui caractérise une exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi ayant causé à Mme Ghislaine Y... un préjudice qui sera justement réparé par le versement à la salariée de la somme de 1555 ¿, qu'elle réclame, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
Les parties s'accordent pour fixer, compte tenu des dispositions conventionnelles, combinées à celles du plan de sauvegarde de l'emploi, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à l'équivalent de 23, 55 mois de salaire ;
Quant à la rémunération à prendre en compte comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique stipule :
" 1o Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, âgés de moins de 65 ans et ayant au moins 2 années de présence dans l'entreprise. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.
2o La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. " ;
Le préavis auquel avait droit Mme Ghislaine Y... du fait de son ancienneté a été de trois mois, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009, et il a été inclus dans le congé de reclassement ;
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable que la base de calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit Mme Ghislaine Y... est la rémunération perçue au titre du mois précédant le préavis, soit en l'espèce le mois de décembre 2008, au titre duquel la salariée a perçu la somme de 2630, 55 ¿ ainsi qu'il est mentionné sur l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur ;
Ce montant est supérieur à la " moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis ", qui est de 2335, 25 ¿ et il doit par conséquent être, aux termes de la convention collective, le montant retenu ;
L'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit dès lors à la somme de 2630, 55 ¿ x 23, 55 mois = 61 949, 45 ¿ ;
Mme Ghislaine Y..., qui a reçu la somme de 54 985 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, réclame un solde de 10 524, 74 ¿ au motif qu'il faut calculer le salaire mensuel de référence en faisant la moyenne des trois derniers mois de l'année 2008 puisque le licenciement est intervenu le 31 décembre 2008, et y ajouter le prorata d'un 13ème mois, ce qui le porte au montant de 2781, 73 ¿ ; elle méconnaît en cela les dispositions de la convention collective et du plan de sauvegarde de l'emploi, dont il résulte que le montant de rémunération devant servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement est la somme de 2630, 55 ¿ ;
Elle soutient encore que l'application des règles de calcul fixées par l'article R 1234-4 du code du travail lui est plus favorable que celle des règles conventionnelles ;
Ferait-on même application d'une base de calcul de 2781, 73 ¿, cette affirmation est inexacte puisque l'indemnité légale s'établit au montant de 19 472, 10 ¿ et l'indemnité conventionnelle à celui de 61 949, 45 ¿ ;
Il y a bien lieu de verser à la salariée une indemnité conventionnelle, et non une indemnité légale, de licenciement ;
Mme Ghislaine Y... ayant perçue la somme de 54 985 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lui reste en conséquence due la somme de 6 964, 45 ¿ ;
Par voie d'infirmation du jugement la société Glaxo wellcome production est condamnée à payer à Mme Ghislaine Y... la somme de 6 964, 45 ¿ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées, sauf en ce qu'elles ont débouté la société Glaxo wellcome production de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
La société Glaxo wellcome production est condamnée à payer à Mme Ghislaine Y..., pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 2500 ¿ ; elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 15 décembre 2011 en ce qu'il a :
- pris acte de ce que la société Glaxo wellcome production reconnaît devoir lui payer 3, 5 jours de congés payés, soit la somme de 434, 35 ¿,- débouté la société Glaxo wellcome production de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Glaxo wellcome production à payer à Mme Ghislaine Y... les sommes de : *17 472 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1555 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, * 6 964, 45 ¿ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Constate que la société Glaxo wellcome production reste devoir la somme de 24, 82 ¿ à Mme Ghislaine Y... au titre des congés payés,
Condamne la société Glaxo wellcome production à payer à Mme Ghislaine Y... la somme de 2500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et la déboute de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Glaxo wellcome production aux dépens de première instance et d'appel.