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05/11/2013 | FRANCE | N°12/01137

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 novembre 2013, 12/01137


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01137.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le no 21 514

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît Z..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame Viviane X... épouse Y......... 72110 SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

présente

CO

MPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01137.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le no 21 514

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît Z..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame Viviane X... épouse Y......... 72110 SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

présente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 05 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Viviane Y... née X... a déposé le 13 janvier 2010 auprès du centre de formalités des entreprises du Mans sa déclaration de début d'activité en tant qu'auto-entrepreneur, pour une activité de pose de cuisines et salles de bains débutant le 1er février 2010.
Le 16 mars 2010 l'URSSAF lui a indiqué ne pas avoir reçu une demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) qu'elle disait jointe à sa déclaration de début d'activité et Mme Y... a expédié une telle demande le 2 avril 2010, soit 78 jours après la date de dépôt de la déclaration de création de son entreprise, alors que la demande d'aide doit être, aux termes de l'article R. 5141-8 du code du travail, présentée avant le 45ème jour qui suit le dépôt de la déclaration de création d'entreprise.
Mme Y... a sollicité auprès de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le bénéfice de l'ACCRE malgré le caractère tardif de la demande, mais par décision du 27 septembre 2010 notifiée le 22 novembre 2010, la Commission de Recours Amiable a maintenu le refus opposé par L'URSSAF.
Mme Y... a saisi le 20 décembre 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, par jugement du 2 mai 2012, a statué dans ces termes :
" Dit que l'URSSAF a engagé sa responsabilité pour défaut d'information,
La CONDAMNE à payer à Madame Y... une somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ".
L'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, a interjeté appel de ce jugement par lettre postée le 25 mai 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 août 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de L'URSSAF de la Sarthe, demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire qu'elle n'a pas failli à son devoir d'information à l'égard de Mme Y... et de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts.
L'URSSAF rappelle qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale elle a pour mission d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales, d'une partie de la CSG et de diverses contributions ; qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne crée à sa charge d'obligation de renseignements vis-à-vis du cotisant, mais que la jurisprudence fait peser sur les organismes sociaux une véritable obligation d'information et de conseil, dont les manquements sont sanctionnés au visa de l'article 1382 du code civil.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée dans ce dossier et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre : qu'en effet Mme Y... a effectué sa déclaration de début d'activité " en ligne " et que l'URSSAF n'a pas eu communication à l'occasion de cette démarche d'une demande d'ACCRE non signée du 13 janvier 2010 ; que si Mme Y... la lui a adressée, elle ne lui est pas parvenue, et qu'elle n'a eu connaissance de la demande d'ACCRE de l'intimée que le 16 mars 2010 lorsque celle-ci l'a interrogée à ce sujet.
L'URSSAF ajoute qu'aucune pièce n'était jointe au premier e-mail du 17 janvier 2010 de Mme Y..., qui y évoquait simplement sa déclaration d'auto-entrepreneur sans autre précision.
L'URSSAF reprend la chronologie et le contenu des échanges ayant eu lieu par mail entre ses services et Mme Y... et souligne qu'elle ne peut remplir son obligation d'information à l'égard des cotisants que si elle dispose d'éléments suffisants pour le faire.
*****
Mme Y... maintient oralement à l'audience sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'URSSAF à son obligation d'information.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'obligation d'information de l'URSSAF :
Il est acquis aux débats que Mme Y... a, le 13 janvier 2010, rempli l'imprimé intitulé " déclaration de début d'activité-personne physique-début d'activité artisanale " sous le no ..., et qu'à la rubrique " aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise (ACCRE), à côté de la phrase " avez-vous effectué une demande d'ACCRE ? ", elle a coché la case : " oui " ;
Mme Y... verse aux débats l'exemplaire de cette déclaration de début d'activité qui est destiné à être conservé par le déclarant, ainsi qu'un imprimé, daté également du 13 janvier 2010, intitulé : " demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) " qui mentionne les données d'identité du demandeur et des renseignements sur sa situation d'emploi ;
Ce document n'est pas signé. Il ne porte pas de mention d'une date de réception par le centre de formalités des entreprises (CFE), ni de date de transmission par le CFE à l'URSSAF, ni de no d'enregistrement par l'URSSAF ;
Les parties produisent d'autre part chacune les mêmes pièces, consistant en des e-mails échangés entre Mme Y... et l'URSSAF les 17 janvier, 18 janvier, 16 mars, 17 mars, 25 mars, 29 mars et 5 juillet 2010 ;
Il ressort de cet ensemble de courriers électroniques que Mme Y... a, le 13 janvier 2010, effectué en ligne une déclaration d'auto-entrepreneur, ainsi qu'elle l'a rappelé à l'URSSAF par e-mail du 17 janvier 2010, en ajoutant dans cet envoi : " je souhaite savoir si cette déclaration a été prise en compte ou si je dois effectuer d'autres démarches " ;
Le courrier électronique adressé le 17 janvier 2010 par Mme Y... à l'URSSAF mentionne encore : " pièce (s) jointe (s) : aucune " ;
Le premier e-mail dans lequel apparaisse une interpellation adressée par Mme Y... à l'URSSAF relativement à une demande d'ACCRE est daté du 16 mars 2010 ; Mme Y... y écrit : " je souhaite savoir si je puis bénéficier de cette aide et si ma demande d'ACCRE a bien été prise en compte. " ;
Mme Y... a renouvelé auprès de l'URSSAF sa demande d'information sur la prise en compte par cet organisme de sa demande d'ACCRE les 17 mars et 25 mars 2010 tandis que l'URSSAF lui a, par e-mail du 16 mars 2010, indiqué ne pas trouver de dossier de demande d'ACCRE à son nom et, par e-mail du 29 mars 2010, lui a répondu en ces termes :
" votre demande d'attestation d'affiliation est transmise au service compétent pour suite à donner. Pour votre demande d'ACCRE et après vérifications je vous précise que nous n'avons pas reçu de dossier de demande. Je constate que sur votre déclaration de début d'activité vous avez bien coché la case demande d'ACCRE. Mais aucun dossier de demande n'a été enregistré. Avez-vous rempli un dossier, l'avez-vous déposé à l'URSSAF, accompagné des justificatifs requis dans le délai de 45 jours de votre déclaration de début d'activité, Dans l'état actuel du dossier nous ne pouvons donner suite à cette demande. Votre seul recours est de saisir la Commission de Recours Amiable. " ;

Il ressort de ces éléments que les premiers juges ont, confondant la déclaration de début d'activité et la demande d'ACCRE, reproché à tort à l'URSSAF de n'avoir pas rempli son obligation d'information à l'égard de Mme Y... en ne lui signalant pas que son dossier " n'était pas complet, puisque non signé ", alors que Mme Y... n'établit pas avoir adressé le dossier de demande d'ACCRE à l'URSSAF, que cette demande ne se fait pas " en ligne ", mais au moyen de l'envoi d'un dossier papier, et que l'URSSAF ne pouvait observer d'éventuelles lacunes dans la formulation de la demande et en aviser Mme Y... de telle sorte que celle-ci adresse un dossier complet dans le délai utile de 45 jours, qu'en ayant été destinataire du dit dossier ;

Il faut relever au surplus qu'aucun des mails adressés par Mme Y... à l'URSSAF ne porte de pièce jointe ;
Il ne peut enfin être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir interrogé Mme Y... sur la réalité de l'envoi d'un dossier de demande d'ACCRE, même si celle-ci avait indiqué sur sa déclaration de début d'activité avoir effectué une demande à ce titre, alors que cet envoi était à la seule diligence de la déclarante ;
Aucun manquement de l'URSSAF à son obligation d'information n'étant caractérisé, Mme Y... doit être, par voie d'infirmation du jugement, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 2 mai 2012 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,

Déboute Mme Viviane Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelle que la procédure est gratuite devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01137
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-05;12.01137 ?
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