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05/11/2013 | FRANCE | N°12/00114

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 novembre 2013, 12/00114


ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00114.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 563
ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

SARL SPID LAVAL Z. A. Route de Niafles 53810 CHANGE

représentée par Madame Marion B..., juriste de la société, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE37, Boulevard Montmorency53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Monsieur Laur

ent C..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 d...

ARRÊT N CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00114.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 563
ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

SARL SPID LAVAL Z. A. Route de Niafles 53810 CHANGE

représentée par Madame Marion B..., juriste de la société, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE37, Boulevard Montmorency53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent C..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 05 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2008, Mme Isabelle X..., salariée de la société SPID Laval en qualité d'agent de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle afférente à une ténosynovite du poignet gauche. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical établi le 14 avril 2008 par le Dr Y..., médecin du travail, mentionnant cette affection.
Il ne fait pas débat que l'état de santé de Mme X... a été considéré comme guéri au titre de cette maladie suivant certificat médical du Dr Z... en date du 9 décembre 2008.
Après enquête ayant notamment donné lieu à un rapport d'enquête du 11 décembre 2008, par courriers du 23 janvier 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) a notifié à l'assurée une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de sa ténosynovite du poignet gauche et elle a informé la société SPID Laval de cette décision de prise en charge en lui en adressant une copie.
Le 27 janvier 2009, le Dr Z... a établi un certificat médical de rechute de la maladie professionnelle du 14 avril 2008 en faisant état, au titre des constatations médicales, d'une " ténosynovite du poignet droit ".
Par courrier du 17 février 2009, la CPAM de la Mayenne a informé la société SPID Laval de cette rechute en lui transmettant le certificat médical ainsi établi et en l'informant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Par lettre du 4 mars 2009, l'employeur a déclaré contester d'ores et déjà qu'une ténosynovite du poignet droit puisse être considérée comme une rechute d'une ténosynovite du poignet gauche et prise en charge comme telle.
Le 11 mars 2009, la CPAM de la Mayenne lui a répondu que le certificat médical du 27 janvier 2009 ne concernait pas une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2008 mais une demande de reconnaissance d'une nouvelle maladie professionnelle au titre d'une ténosynovite du poignet droit.
Le 30 mars 2009, la CPAM de la Mayenne a reçu un nouveau certificat médical de rechute daté du 27 janvier 2009 diagnostiquant une ténosynovite du poignet gauche, certificat qu'elle a transmis à l'employeur par lettre recommandée dont celui-ci a accusé réception le 7 avril suivant.
Par courrier du 29 avril 2009, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction diligentée au titre de la rechute du 27 janvier 2009 et de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au 14 mai 2009.
Par courriers du 14 mai 2009, la caisse a notifié à Mme X... sa décision de prendre en charge, au titre de la rechute diagnostiquée le 27 janvier 2009 les soins et arrêts de travail prescrits à compter de cette date, et elle a informé la société SPID Laval de cette décision.
Le 31 juillet 2009, la société SPID Laval a saisi la commission de recours amiable de la la CPAM de la Mayenne d'un recours aux fins d'inopposabilité,
d'une part, de la décision du 23 janvier 2009 emportant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée 15 avril 2008, d'autre part, de la décision du 14 mai 2009 emportant prise en charge de la rechute déclarée le 27 janvier 2009.
Par décision du 6 avril 2010 dont la société SPID Laval a reçu notification le 16 avril suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne a rejeté son recours et lui a déclaré ces deux décisions opposables.
Par lettre postée le 6 mai 2010, la société SPID Laval a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 1er décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne :- a déclaré le recours de la société SPID Laval recevable ;- l'a déboutée de ses demandes ;- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que la procédure était gratuite et sans frais devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La société SPID Laval a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 16 janvier 2012.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 mars 2013 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 17 septembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 9 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SPID Laval demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de lui déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2009 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la ténosynovite du poignet gauche déclarée par Mme Isabelle X... le 15 avril 2008 au motif que la condition d'exposition au risque posée par le tableau no 57 C des maladies professionnelles n'est pas remplie en ce que, dans le cadre de ses fonctions d'agent de service, la salariée n'accomplissait pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main, les tâches qui lui étaient confiées étant variées et exclusives de répétitivité ou de prolongation et de cadence ; elle ajoute que, si la condition d'exposition au risque devait être considérée remplie, dans la mesure où Mme X... a exercé les mêmes fonctions d'agent de service, et donc accompli les mêmes tâches, du 2 novembre 1998 au 31 mars 2006 au sein de la société ONET, soit pendant trois fois plus de temps qu'en son sein, ce précédent employeur doit être tenu pour responsable conjointement avec elle de la maladie professionnelle en cause, notamment quant à l'imputabilité sur le compte spécial ;
- de lui déclarer inopposable la décision du 14 mai 2009 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la rechute objet du certificat médical du 27 janvier 2009 aux motifs :

¿ d'une part, que la CPAM de la Mayenne n'a pas respecté son obligation d'information et de respect du contradictoire en ce que le délai de consultation du dossier, d'une durée de six jours, n'était pas un délai utile, et en ce qu'elle n'a, dans les faits, en dépit de ses vaines tentatives de prise de rendez-vous, pas été mise en mesure de consulter le dossier dans les locaux de la caisse alors que cette dernière est soumise au principe de liberté d'accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée notamment par la loi du 12 avril 2000 et par l'ordonnance du 6 juin 2005 ; ¿ d'autre part, que le certificat médical du Dr Z... reçu par la caisse le 30 mars 2009 n'a pas été établi le 27 janvier 2009 de sorte qu'il ne peut pas fonder une demande de prestations auprès de l'organisme de sécurité sociale.

S'agissant de la rechute, l'appelante fait valoir que :- le premier certificat médical du 27 janvier 2009 ne permet pas de caractériser une rechute en ce qu'il mentionne une ténosynovite du poignet droit, affection qui ne peut, en aucun cas, constituer une rechute de la maladie initiale qui était une ténosynovite du poignet gauche ;- contrairement à ce qu'a affirmé la caisse par courrier du 11mars 2009, Mme Isabelle X... n'a jamais souscrit de nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du poignet droit ;- le certificat médical de rechute du 27 janvier 2009, reçu par la caisse le 30 mars suivant, qui lui a été transmis à elle-même le 3 avril 2009 et faisant état d'une rechute de la ténosynovite du poignet gauche ne peut qu'être antidaté et, comme tel, insusceptible de fonder valablement une demande de prestations.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de débouter la société SPID Laval de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de déclarer opposables à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Isabelle X... le 15 avril 2008, et celle de prise en charge de la rechute du 27 janvier 2009.

Elle oppose qu'il ressort du rapport d'enquête qu'au regard des tâches qu'elle était amenée à accomplir en tant qu'agent de propreté qui impliquent des gestes de préhension des deux mains, des petits mouvements de pince des doigts ainsi que des gestes conjugués de préhension des deux mains et de mouvements des doigts, Mme X... était bien exposée au risque défini par le tableau no 57 C des maladies professionnelles en ce qu'elle accomplissait de façon répétée des mouvements des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts visés par ce tableau, lequel n'exige aucune cadence. Elle fait observer que la diversité des tâches n'implique pas une variété des gestes réalisés.
S'agissant de l'imputabilité sur le compte spécial en raison de la responsabilité conjointe des sociétés SPID Laval et ONET dans la survenue de la ténosynovite du poignet gauche, la caisse oppose que cette demande doit être déclarée irrecevable en ce que, tout d'abord, dans les rapports caisse/ employeur, la référence à la durée de l'exposition au risque est sans portée puisque le tableau no 57 ne prévoit pas de durée minimum d'exposition au risque, en second lieu, les juridictions du contentieux générale sont incompétentes pour trancher ce point de litige relatif à l'imputation au compte spécial.
A la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute la caisse rétorque que :- la seule obligation qui pèse sur elle en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de l'inviter à venir consulter le dossier en lui laissant un délai raisonnable, ce qu'elle a fait, le délai de sept jours ouvrés utiles dont a disposé la société SPID Laval répondant à cette exigence ;- le contentieux relatif à la communication des documents préparatoires à une décision administrative dans le cadre des lois des 17 janvier 1978 et 12 avril 2000 relève de la C. A. D. A et des juridictions administratives et le moyen tiré de la violation de ces textes a été rejeté par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 8 janvier 2009 ;- la demande d'inopposabilité portant sur la rechute de la ténosynovite du poignet droit est irrecevable et sans objet dans la mesure où aucune décision de prise en charge n'est intervenue de ce chef ;- la société SPID Laval ne rapporte pas la preuve du caractère anti-daté du certificat médical relatif à la rechute de la ténosynovite du poignet gauche et, comme l'a exactement retenu le tribunal, il apparaît que le médecin a établi deux certificats médicaux le même jour, l'un pour une ténosynovite du poignet droit, l'autre pour une rechute de la ténosynovite du poignet gauche ;- elle a pris cette rechute en charge à juste titre dans la mesure où, selon l'avis de son médecin conseil, elle est bien la conséquence exclusive de la maladie déclarée le 15 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la ténosynovite du poignet gauche déclarée le 15 avril 2008 :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte dès lors qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que ces conditions sont remplies ; que, dans les rapports employeur/ caisse, la preuve de la réunion de ces conditions incombe à cette dernière ;
Attendu que la société SPID Laval ne conteste pas que la maladie, objet de la déclaration du 15 avril 2008, diagnostiquée chez Mme Isabelle X... le 14 avril 2008, corresponde bien à une ténosynovite du poignet gauche, maladie désignée au tableau no 57 C des maladies professionnelles, ni que le délai de prise en charge prévu par ce tableau ait été respecté ; Attendu, s'agissant de la condition relative à l'exposition au risque, que ce tableau détermine comme suit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : " Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. " ;

Attendu que la société SPID Laval est une entreprise de nettoyage ; qu'il ressort des débats et de l'enquête réalisée par la CPAM de la Mayenne que Mme Isabelle X... occupe au sein de cette société, depuis le 2 janvier 2006, un emploi d'agent d'entretien pour un temps hebdomadaire de travail de 34 h 25 et qu'elle accomplit ses fonctions sur plusieurs sites différents ;

Attendu que ses tâches, telles qu'elles résultent des éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment, des indications fournies par l'employeur sont les suivantes : entretien courant des bureaux, des sanitaires, des salles de classe, des endroits de circulation, des escaliers, ce qui implique le balayage, le passage de l'aspirateur et le lavage des sols, le balayage d'entrées extérieures, le dépoussiérage du mobilier, le vidage des poubelles, mais aussi la manipulation des chaises pour les mettre sur les tables, les redescendre et les remettre en place ainsi que le déplacement des tables ; Attendu que l'accomplissement de ces tâches nécessite l'utilisation d'un aspirateur, d'un balai trapèze, de pulvérisateurs de produits équipés d'une gâchette mousse, de chiffons, de lavettes, d'un balai rasant avec une frange de lavage, de plumeaux anti-statiques et de têtes de loup avec manche télescopique, d'un chariot de lavage équipé d'une presse (un manche sur cette presse doit être actionné afin d'assurer la fermeture des mâchoires sur la frange de lavage ce qui évite un essorage à la main) ; que la salariée doit porter des sceaux, des poubelles, des sacs poubelles ;

Attendu, s'agissant de travaux d'entretien réalisés pendant plus de 34 heures par semaine, par vacations d'une durée maximum de 4 h 30, sur des superficies importantes qui comportent de multiples surfaces à nettoyer, que les travaux de balayage, de lavage et d'essuyage de toutes les surfaces telles que sols, bureaux, meubles, tables, lavabos, surfaces vitrées de tous types, le maniement des matériels tels l'aspirateur, le chariot de lavage, les pulvérisateurs ou vaporisateurs, les chiffons, les éponges, le déplacement des petits objets, mais aussi la manipulation des tables et des chaises, impliquent pour Mme X... la réalisation de mouvements répétés ou prolongés de flexion et/ ou d'extension des poignets (notamment à la faveur du passage de l'aspirateur, du lavage des sols, de la manipulation et du déplacement des chaises et des tables), des mouvements répétés ou prolongés de pince des doigts, notamment lors de la manipulation des chiffons, des éponges, des pulvérisateurs, lors de la prise de petits objets pour les déplacer et lors de la réalisation de travaux de finition, des mouvements de préhension des deux mains et des mouvements des doigts lors de l'utilisation de la monobrosse ; que ces différents gestes répétés, voire prolongés, de même que les pressions sur la gâchette d'un pulvérisateur, le port de sceaux et de sacs poubelles qui sont également accomplis de façon répétée, sollicitent de manière habituelle les tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ;
Attendu que le fait que les travaux ainsi réalisés puissent être variés n'exclut pas qu'ils induisent la réalisation de mouvements répétés ; Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort donc bien des éléments recueillis que la salariée a été, au sein de la société SPID Laval, exposée au risque défini par le tableau no 57 C ;

Que, toutes les conditions fixées par ce tableau étant réunies, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer à la maladie déclarée par Mme Isabelle X... le 15 avril 2008 et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SPID Laval de sa demande d'inopposabilité de la décision du 23 janvier 2009 emportant reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ;
Attendu, s'agissant, de la durée d'exposition au risque, que la société SPID Laval se contente, comme elle l'indique en page 4 de ses écritures, d'" évoquer " cette durée respective d'exposition au risque en son sein et au sein de la société ONET, précédent employeur de Mme Isabelle X..., sans pour autant demander à la cour de se prononcer sur la question de l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par sa salariée le 15 avril 2008 ; qu'il convient de constater que la cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef, étant précisé qu'elle ne serait pas compétente pour en connaître, l'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte spécial constituant une question relative à la tarification qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute :
Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte que, lorsqu'elle a procédé à une enquête ou à une instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le non-respect de cette obligation d'information et du principe du contradictoire étant sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; Qu'en application de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux rechutes ;

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du mercredi 29 avril 2009 que la société SPID Laval reconnaît avoir reçu le lundi 4 mai suivant, la CPAM de la Mayenne l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au jeudi 14 mai 2009 ; Attendu que l'employeur a ainsi bénéficié de 7 jours ouvrables utiles, à savoir, du lundi 4 au jeudi 7 mai inclus et du lundi 11 au mercredi 13 mai inclus pour venir consulter les pièces du dossier ; qu'il s'agit là d'un délai suffisant étant observé que, en ce qu'il est situé à Changé (53), le siège de l'entreprise est géographiquement très proche des locaux de la caisse implantés à Laval (53) ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé non fondé le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de consultation ;

Attendu qu'au soutien de son allégation selon laquelle la CPAM de la Mayenne ne l'aurait pas mise en mesure de consulter les pièces du dossier, la société appelante verse aux débats une télécopie qu'elle lui a adressée le 11 mai 2009 à 14 h 59, portant comme objet : " demande de Rdv pour consultation dossier MP ", et aux termes de laquelle elle lui indiquait avoir tenté vainement à plusieurs reprises, depuis le " mercredi 5 mai ", de joindre au téléphone la personne responsable du dossier et demandait à l'agent de la caisse de la contacter à un numéro de téléphone donné afin de convenir d'un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier ; que la société SPID Laval argue de ce que cette télécopie n'a jamais donné lieu à aucune réponse de la part de la caisse ;
Mais attendu que la société appelante ne justifie pas que la caisse lui aurait imposé de prendre rendez-vous afin de consulter les pièces du dossier et elle n'établit pas qu'il s'agirait d'un usage ; qu'elle ne rapporte pas plus la preuve des vains appels téléphoniques en direction de la CPAM de la Mayenne qu'elle allègue dans sa télécopie ; Qu'il suit de là que l'employeur est défaillant à démontrer que la CPAM de la Mayenne n'aurait pas rendu effective la possibilité de consulter le dossier annoncée dans son courrier du 29 avril 2009 et qu'elle aurait ainsi failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire ;

Attendu qu'en invitant la société SPID Laval à consulter les pièces du dossier et en lui laissant, pour ce faire, un délai de 7 jours utiles, la CPAM de la Mayenne a satisfait à cette obligation telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de la prétendue inobservation de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000 et par l'ordonnance du 6 juin 2005 étant inopérant en ce que, s'agissant du respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire par la caisse, seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, notamment, de l'avis favorable émis par le Dr A..., médecin conseil, le 20 avril 2009 dont l'employeur ne conteste pas qu'il a bien été porté à sa connaissance, que la décision de la caisse du 14 mai 2009 a emporté prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X... à compter du 27 janvier 2009 comme rechute de la ténosynovite du poignet gauche et non comme rechute d'une ténosynovite du poignet droit, étant observé qu'une telle affection serait, en effet, insusceptible de constituer une rechute de la maladie initiale mais pourrait seulement constituer une nouvelle maladie professionnelle ;
Attendu que la ténosynovite du poignet gauche a donné lieu à un certificat médical de guérison le 9 décembre 2008 ; que l'employeur ne conteste pas que les faits pathologiques objets du certificat médical du 27 janvier 2009, qui lui a été transmis par la caisse le 3 avril suivant, soient bien caractéristiques d'une rechute, comme nouvellement apparus après guérison et présentant un lien de causalité direct et exclusif avec la ténosynovite du poignet gauche déclarée le 15 avril 2008, sans intervention d'une cause extérieure ;
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la société SPID Laval ne rapporte pas la preuve de ce que le certificat médical du 27 janvier 2009 relatif à la rechute de la ténosynovite du poignet gauche aurait été antidaté, ni l'existence de deux certificats médicaux établis à cette date, ni les termes du courrier de la caisse du 11 mars 2009, ni le fait que la salariée ait attesté ne pas avoir déclaré de maladie professionnelle au titre de son poignet droit ne permettant de faire la démonstration de ce que le certificat médical litigieux aurait été antidaté par le Dr Z... ;
Que le jugement déféré doit en conséquence également être confirmé en ce qu'il a débouté la société SPID Laval de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision, du 14 mai 2009, de prise en charge de la rechute ;
****
Attendu, l'appelante perdant son recours, qu'elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate que la société SPID Laval ne saisit pas la cour d'une demande d'affectation, sur le compte spécial, des dépenses afférentes à la ténosynovite du poignet gauche déclarée par Mme Isabelle X... le 15 avril 2008 et reconnue d'origine professionnelle par décision du 23 janvier 2009 et rappelle qu'il s'agit d'une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Condamne la société SPID Laval au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00114
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-05;12.00114 ?
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